CHAPITRE II
Que le testament, par lequel le père de famille règle la transmission ou radmini?tration de sa propriété, ait force de loi.
(Loi dos Douze tables, table V).
Le partage forcé (1).
Définition du partage forcé.
Je propose de comprendre sou8 le nom de partage forcé les divers régimes de succession dans lesquels le bien du défunt doit encore être dévolu suivant certaines dispositions légales, malgré la volonté contraire qui aurait pu être exprimée par ce dernier. Seulement, au lieu d'être intégralement attribué à un seul héritier, le bien doit être, en général-, partagé entre plusieurs héritiers institués par la loi.
Sous sa forme la plus restrictive, ce régime ne devrait tolérer aucune disposition testamentaire, et il prescrirait absolument le partage de chaque sorte de biens. II a été inauguré chez nous dans ces conditions^ en faveur de tous les descendants directs du défunt, par la loi du 7 mars 1793, complétée, quelques mois plus tard, par les lois des 5 et 12 brumaire an II, qui étendirent aux enfants illégitimes le bénéfice du partage. Je n'ai point entendu dire que le partage forcé ait été poussé jusqu'à cette limite chez un autre peuple civilisé. Du moins je ne l'ai jamais rencontré avec cette exagération chez les Européens que j'ai visités. En France même, le système révolutionnaire a été adouci, d'abord par la loi du 4 germinal an VUI, puis, en 1803, par le Code civil.
(1) La Réforme sociale, I, livre II.
300 LA PUOPUIÉTÉ
Les formes diverses du partage forcé .
Il existe une transition insensible entre le partage forcé tempéré par les testaments, et la liberté testamentaire restreinte par les légitimes ; on ne peut donc établir, en théorie, une démarcation tranchée entre les deux modes d'hérédité. Dans la pratique, on constate que Tinfluence des testaments tend à s'efîacer lorsque le propriétaire ne peut, dans tous les cas, disposer au moins de la moitié de ses biens. Je suis donc conduit à rattacher au partage forcé tous les régimes sous lesquels la liberté du testament n'atteint pas toujours cette limite. Ainsi défini, le partage forcé existe en France, en Russie, en Espagne^ en Portugal, dans plusieurs cantons de la Suisse, en Turquie, et dans les Etats barbaresques. Il a été introduit, avec le Code civil dans les Etats voisins de la France, incorporés momentanément au premier Empire ; il a été conservé en Hollande, en Belgique et dans les provinces rhénanes ; il avait été remplacé en Savoie, de 1815 à 1860, par la Liberté testamentaire (1).
Ce régime présente des nuances analogues à celles quej'ai déjà signalées en traitant de la Conservation forcée. En France, par exemple, le partage forcé s*appli-
(1) On sait que le nouveau Code civil espagnol, promulgué le 21 juillet 1889, a étendu la liberté de tester. Il a porté la quotité disponible au tiers des biens en faveur des étrangers et aux deu.r tiers en faveur d'un enfant. C'est, dans ta famille, la liberté testamentaire à ppu près absolue.
D'autre part, le nouveau Code civil allemand, entré en vigueur le i'^ janvier 1900, a fixé, pour toutes les provinces de V Empire, la quotité disponible à la moitié des biens, quel que soit le nombre des enfants.
que à toutes les natures de biens, aux immeubles comme aux meubles, à ceux que le propriétaire a reçus de ses pères comme à ceux qu'il a créés par son travail. Il attribue, sans distinction de sexe, des parts égales à tous les enfants du défunt. Sauf en quelques régions où les mœurs résistent encore, la loi est exécutée avec une inflexible rigueur, par une armée d'officiers publics intéressés h la ruine des familles. Partout ailleurs ce triste régime est adouci dans le principe comme dans l'application . Ainsi, par exemple, en Russie, les biens patrimoniaux sont seuls soumis au Partage forcé ; les biens acquis restent complètement à la disposition du propriétaire. Dans ce même pays, chaque fille n'a droit qu'à un seizième des biens ; et encore faut-il que cette part n'excède jamais celle d'un des garçons; quant à ces derniers, ils reçoivent des parts égales sur le surplus. Dans la pratique de ces partages, comme dans celle (les légitimes de l'Italie^ on prélève autant que possible la part des filles sur les biens mobiliers ; on réserve de préférence, pour les garçons les immeubles, c'est-à-dire les foyers domestiques et les ateliers de travail.
Les origines historiques. Destruction du pouvoir
paternel.
Le partage forcé et les régimes précédents ont eu pour origine, tantôt l'initiative des populations, tantôt la pression des gouvernants ou les prescriptions formelles du législateur. Ils ont donné presque partout des résultats opposés. Les races ont été aflaiblies par le partage des foyers et des ateliers ; elles ont été fortifiées,
308 LA PROPRIKTK
surtout chez les populations rurales, par les libres coutumes de transmission intégrale.
(le contraste s'est particulièrement produit sur lés territoires qui s'étendent du Rhin h TEbre. Les Gaulois^ soumis aux habitudes de partage des populations urbaines, ont subi le joug des Romains et des Francs (1). Ramenés aux usages' de la vie rurale, les Français acquirent leur prépondérance soiis le régime des fiefs et (les autres coutumes stables qui furent l'œuvre spéciale du moyen Age. Depuis la Révolution, sous l'influence jnalsaine de i*aris, et sous le syslèuie d'instabilité du (]ode civil, ils se désorganisent et tombent en décadence. Au midi de ces territoires, au sein de montagnes où les habitudes urbaines n'ont jamais pénétré, les Rasques ont échappé à ces alternances de prospérité et de souffrance. Fidèles fi leurs libres coutumes de transmission intégrale, ils conscMnent dei)uis vingt-cinq siècles leur autonomie» (2).
A toutes les époques de l'histoire, chez les Grecs et chez les Gaulois, comme chez les terroristes de 1793, les promoteurs du morcellement des héritages ont cédé h certaines aberrations qui émanent particulièrement de la vie urbaine. Etrangers aux intérêts qui engagent les pi'oprictaires ruraux h transmetti'c intégi'alement leurs domaines aux (l(»sc(»n(lants, ils se sont heurtés à deux écueils ; ils ont glissé sur la pente fatale qui mène à l'égalité forcée ; ils ont livj'é h l'envahissement de la vie pul)li(jue les libertés de la vie privée. Les avocats, de toute nuance politique, qui égarèrent la Convention, furent les impitoyables représc»ntants de ces deux. formes de tyrannie. Ces terribles niveleurs, cesfanati-
(d) L'Organisation de la famille, g| 5 et 6. [2) L Organisation de la famille, || 9 et 16.
ques apôtres du pouvoir de TEtat mécounurent les causes de notre ancienne prospérité. Aveuglés par l'orgueil et la haine du passé, ils ruinèrent par un texte de loi toutes les influences que la confiscation des biens n'avait pas atteintes. Ils abolirent le droit de tester, en déclarant l'intention de détruire le ])Ouvoir paternel, c'est-à-dir^ la source même de Tautorité chez les peuples libres.
Moyen d'opprimer les peuples ; application en Irlande
et en Russie.
Quelques citations sommaires justifieront ces appréciations. Elles prouveront suffisamment que, pour les gouvernements révolutionnaires, les lois de paiiage forcé ont toujours été des machines de guerre dirigées contre les clnss(*s de la société (jui gardaient la tradition des ancêtres.
liC ])arlement anglais, voulant détruire, en 1703^ l'influence des catholiqu(^s irlandais, dans un temps où la transmission intégrale des biens était une obligation ou un droit pour toutes les familles du Royaume-Uni, rendit h cette époque uneloi(i) dont j'extrais le passage suivant :
« Toute propriété dont un papiste est ou sera en « possession sera de la nature du ffavelkind (2) ; l'héri- <( tage en sera attribué h tous les iils de ce papiste, par <( portions égales, et ne passera pas à l'aîné de ses fils
(1) Loi 6« de la 2° àhnée du règne de la reine Anne. (2, Artne, ch. VI.)
(2) Régime de partage égal entre les mdles, pratiqué par les Anglo-Baxons, adopté comme loi rtô intestat par quelques districts de rirlande, dii pays de Galles, du conaté de keût, etc.
« (section 10)... Mais si le fils aîné de ce papiste est « protestant, la propriété lui sera transmise conformé- « ment à la loi commune du royaume (section 12j. >
« Cette loi remarque un homme d'Etat anglais (1), devait conduire à d'importantes conséquences. En premier lieu, par l'abolition du droit d'afnesse, peut-être h la première et certainement à la seconde génération, les familles de papistes, si respectables qu'elles soient, si considérable que soit leur fortune, seront certainement anéanties et réduites à Tindigencte, sans aucun moyen de se relever par leur industrie et leur intelligence, étant empêchées de conserver aucune sorte de propriété. En second lieu, cette loi supprime le droit de tester, qui atoujoursété acquis aux petits propriétaires, et dont les gi'ands propriétaires sont également en possession depuis la loi 27 de Henri VIII.. . »
Les honnnes d'Etat de TAngleterre continuent à apprécier de la même manière les conséquences du partage forcé. Je doute que^ malgré la liberté extrême laissée dans ce pays aux opinions, même les plus bizarres, on puisse citer un seul écrivain favorable à ce régime. Chaque année, pour ainsi dire, on voit se produire des projets de réforme tendant h développer le principe de Fégalitédes partages dans la loi ab intestat; mais personne, à ma connaissance, n'a proposé dans ce pays de porter atteinte en quoi que ce soit à la liberté testamentaire dont jouissent tous les citoyens. Je tiens d'un de nos diplomates les plus éminents (2) une anec-
(1) Works of the R. H, Edmund Burke, vol. 4, p. 7 ; Londres, 185().
(1*) M. le comte do Rayneval m'a raconté celle anecdote à Madrid, en 1833 ; c'est depuis lors que mon attention a été éveillée sur les vices de notre régime de succession.
dote qui révèle à ce sujet la profondeur des convictions de nos voisins. Au congrès de 1815, les Anglais, ne comprenant pas, comme ils Tout pu faire depuis, que le maintien de la puissance delà France est un intérêt européen, insistaient pour qu'on restreignît nos frontières du xvii« siècle. Le diplomate anglais, n'ayant pu obtenir à cet égard tout ce qu'il désirait, et se reportant par la pensée au principe dissolvant de notre loi civile, laissa échapper cette exclamation : « Après tout, les « Français sont suffisamment affaiblis par leur système « de succession ! »
En Russie, les paysans ne cessent de s'élever en se multipliant sous le régime partriarcal. Au contraire, les familles nobles qui n'ont pas su se défendre par la stérilité, déclinent rapidement. Plusieurs noms illustres sont maintenant représentés par des tribus de princes indigents.
Application en France du partage forcé par l'alliance des légistes et des terroristes.
Nos assemblées révolutionnaires ont décrété rétablissement du partage forcé, en vue de dissoudre l'ancienne société. Les hommes violents qui provoquaient cette mesure, déclarèrent que, pour atteindre leur but, il fallait d'abord ruiner l'autorité des pères de famille^ gardiens naturels de la tradition nationale. C'est sous l'empire de cette préoccupation que la Convention vota, le 7 mars 1703, l'abolition du droit de tester. Cette assemblée, dominée par la Terreur, égarée par les légistes venus surtout des provinces où régnait le partage
forcé (1), supprima ainsi, par entraînement et sans discussion, une liberté fondamentale qui était florissante dans l'ancienne France, et qui depuis trois siècles marche en Angleterre vers son plus complet développement (2). Le Moniteur n*a consacré que quelques lignes à cette funeste décision ; cependant on y aperçoit clai» riMnent (3) les idées qui déterminèrent le vote de l'Assemblée.
Au surplus, le Moniteur mit mieux en relief, quelques mois plus tard, la pensée des législateurs de 1793. La lai du 7 mars de cette année jeta immédiatement ^un grand désordre dans les familles. Plusieurs membres de la Convention, élus par les pays où régnait la transmis* sion intégrale, essayèrent timidement, quelques mois plus tard, de faire abroger cette loi ; mais ils échouèrent dans ce dessein devant la résistance des révolutionnaires ardents, qui prétendirent démontrer que rintérét des familles ne pouvait se concilier avec le succès du régime nouveau (4).
(1) Notamment par six avocats : Robespierre (Pas-de-Calais), Pétion (Somme), Danton (Aube), Prieur (Marne), Tronchet (Seine), Mailhe (de la ville de Toulouse).
(2) L'Organisation de la familley % i"!.
(3) « N'** demande que les testaments faits en haine de la « Révolution soient abolis. — Mailhe dit ((u'il faut remonter à « la source du mal. Il constate que beaucoup de p^res oftt testé « contre dos enfants qui se sont montrôs partisans de la Révow lulion.— Prifuî". Je demande que la loi se rej)orte à juillet lt89. « Sans cela, vous sacrifierez les cadets voués à la Révolution ; « vous sanctionnez la haine dos pères pour les enfants ptitriotes. « — N*** : Je demanrle au moins qu'on abolisse à dater de ce a jour. » (Motiifrur dos î) et 10 mars 1703.)
(4| J'invilo le lecteur à relire cette discnssion rapportée dans le Moniteur du 28 décembre 1793, et dont je ne puis donner Ici que de courts extraits.
« La loi sur l'éjs'alilé des partages a déjà occasionné beauCoti|> tf de désordres dans bien des faniilles... ; vous avez lait ut|
En 1803, la discussion de la partie du Code civil qui traite des successions eut pour point de départ, dans le Conseil d'Etat, une théorie qui reconnaissait aux enfants le droit d*héritor du bien paternel. Cette théorie souleva des réfutations auxqu.'lles on ne put rien répli^ quer ; et la discussion fut close sous l'inspiration de la triste doctrine qui reconnaît à l'Etat le droit de détruire la famille. Les partisans du Partage forcé durent h la fin convenii' qu'ils n'y voyaient qu'un expédient commandé par la situation politicjue. On put même avouer, sans rencontrer aucune opposition, que dans d'autres circonstances il eut été opportun de laisser aux pères de famille le droit, non seulement de léguer leurs biens, mais encore d'en assurer la conservation forcée par Une substitution perpétuelle (1).
t grand acte de justice ; vous aVez voulu frapper les grafcdes « fortuties, toujours dangereuses dans Une République ) mais la « loi ('tant gônérale, les petits propriétaires ont été atteints... » (Discours de Cnmbacèrés.) — « La Convention a cru établir un « grand principe, et elle a, pour ainsi dire, jeté une pomme de « discorde dans toutes les familles ; des procès sans nombre « vont être le résultat de cette loi... Si elle est reconnue nuisi- « ble, elle doit ôlre rapportée. » (Discours de Thuriot.) — « Je « m'oppose à tout nouvel examen du principe. L'égalité du par- « tcjge est un principe sacré, consacré dans la Déclaration des « droits... Votre loi juste et bienfaisante a excité des réclama- « tlons, dit Thuriot ; oui, mais de la part des enîiemis de la « Kévolution...» {Discours de Phelippeau.v. appuyé par ceU,r de (( Bourdon de l'Oise, de Pons de Verdun, etc.)
On comprend qu'en temps de révolution les partis politique emploient des moyens condamnables pour atteindre leilt but ; mais on ne peut se défendre du mépHs quand on les Voit, comme dans ce cas, faire un tort irrëp;jrable au pays, tout en compromettant la cause qu'ils voulaient servir. t^ambac<^rès apercevait, en effet, dès 1793, et l'expérience a depuis lors démontré que le parlajjie forcé désorganise spécialement la petite propriété, et qu'en const-quence il n'a pas moins nui à la réforme révolutionnaire qu'à tout autre système politique.
(1) t Go ne peut se dissimuler, « disait un conseiller », que
808 LA PROPKlÊTft
En 1806, le rôle dissolvant de la nouvelle institution fut indiqué d'une manière encore plus énergique par le fondateur nuhne du Code civil. Napoléon I«% adressant des conseils h son frère Joseph pour le gouvernement de son royaume, lui écrivait : « Etablissez le « Code civil h Naples ; tout ce qui ne vous sera pas « attaché va se détruire en peu d'années, et ce que vous « voudrez conserver se consolidera. Voilà le grand « avantage du Code civil .. Il consolide votre puisce sance, puisque, par lui, tout ce qui n*est pas fidéia commis tombe, et qu'il ne reste plus de grandes mai- « sons que celles que vous érigez en fiefs. C'est ce qui « m'a fait prêcher un Code civil et m'a porté à « l'établir (1). »
Au moment même où il proclamait ainsi, dans Tintéi-èl des gouvernements nouveaux qu'il créait en Europe, cette théorie du droit absolu de l'État sur la famille, l'Empereur en faisait l'application h la France. Il promulgua, en effet, les 30 mars et 2i août 1806, les lois qui restauraient, au profit des familles des grands dignitaires de l'Empire, sous le nom de Majorats, le droit absolu de primogéniture.
« les substitutions n'aient été imaginées pour conserver aux c grandes familles leur éclat... Si ces familles étaient sincère- « ment attachées au gouvernement, il serait sans doute utile de « leur donner les moyens de se conserver ; elles seraient l'appui « de ri£tat. Mais, comme il est difficile de se faire illusion à cet «f égard... » il^rocès-verbaux du conseil d'Etat, an XL)
(1) Lettre de Napoléon à Joseph, du ."I juin 1886 (Mémoires et correspondance politique et littéraire du roi Joseph, i. II, p. 275 ; Paris, 1853).
Désorganisation sociale produite par le partage forcé.
Le Partage forcé a donc été dans le passé le régime des petits Etats urbains, des provinces conquises et des classes inférieures ; chez nous, depuis la Révolution et selon l'aveu même de ses fondateurs, il a surtout eu pour but de désorganiser les familles rurales qui n'étaient pas spécialement protégées par des majorats institués h cet effet. D'un autre côté, ces majorats, destinés d'abord à constituer une société nouvelle, ont été plus tard détruits sous Tinfluence d'autres préoccupations. La France actuelle reste ainsi exposée, sans autre défense que le léger palliatif du Code civil, h l'action destructive commencée par les démolisseurs de 1703. Si notre nation, après un demi-siècle de ce dur régime, a conservé un reste d'esprit de famille et d'initiative individuelle, elle le doit h deux causes : d'une part, oll(* avait été fortement organisée pendant les dix siècles antérieurs ; de l'autre, elle a en partie réussi, av(*c le concours des familles énergiques et prévoyantes, soit à éluder la loi de succession par des manœuvres occultes, soit à en neutraliser l'effet par la stérilité systématique des mariages.
Oppression des foyers et des ateliers par les gens
de loi.
La nécessité de tels remèdes est une des conséquences désastreuses du partage forcé. Il en existe beaucoup d'autres qui apparaîtront dans chacun des livres suivants, à m(»sure ({ue j'aborderai les principaux détails
310 La pbopriété
de la vie privée et de la vie publique ; mais je puis dési à présent en signaler quelques-uaes.
Dans le système de la eonservation forcée, le pèrs peut, avec Taide du fils héritier, continuer son travail Jusqu'à la lin de sa vie ; dans le système cju partage forcé il doit, au contraire, l'abandonner dès qu'il touche h la vieillesse. L'œuvi'e qu'il a fondée par son génie et par sa prévoyance est fatalement d(îstinée h périr ; et c(îttc perspective le dissuade d'y consacrer ses derniers (îlï'orts. L'établissement ne pourrait, en elfet, être dirigé simultanément par tous ses enfants ; car l'unité de direction est pour une entreprise la première condition de prospérité. Il ne pourrait non plus être géré par l'un d'eux, pour la comumnauté, sans subir tous les inconvénients qui s'attachent en pareil cas à la propriété coll(M;tive et à rhyi)otlièque léf;ale. En fait, il est presque toujours vendu à un étranger ou partagé en nature ; et dans les deux cas, il perd les conditions de succès liées aux traditions et au nom du fondateur.
D'un autre coté, les institutions ({ui érigent en droit le partage de l'atelier paternel détruisent toute solidarité entre les enfîints. Aucun d'eux ne pourrait, sans compromettre son avenir, se dévouer h la gestion de cet établissement. Chacun, au contraire, parvenu à l'Age de raison, doit chercher en dehors de lafamilUiune carrière où il puisse recueillir tous les fruits de son travail. Dès lors les parents sont fatalement condamnés à Tisolement p(uidant leur vieillesse. Cet abandon est fort pénible pour ceux qui ont conduit des entreprises de commerce et d'industrie, etencore plus pour les propriétaires agriculteurs. Ces derniers peuvent, sans doute coniier à des tenanciers les soins de l'exploitation rurale ; mais ils ne peuvent remplir leur devoir qu'en résidant sur leurs domaines. Or, comment un grand propriétaire se déci-
La propriété 811
dera-t-il à créer une vraie résidence rurale s'il doit y mourir dans l'abandon, si d'ailleurs cette création doit être vendue après sa mort à un étranger, ou morcelée par des agioteurs de biens ruraux ? A quoi bon planter des arbres qui n'abriteront pas les descendants ?\ quoi bon ébaucher avec tant de peine Talliance si difficile d'une famille avec une population qui lui est étrangère? F^ourquoi, en un mot, (îonunencer une œuvre qui sera certainement éphémère, puisqu'elle ne pourrait être fécondée que par une suite de générations?
Le partage forcé a encore d'autres inconvénients. Il rend les mariages stériles, précisément dans les familles (jui pourraient fournir les meilleurs rejetons. Il sape dans ses fondements l'autorité du chef de famille, qui ne trouve plus dans le testament un moyen de récompenser ou de punir il empêche surtout le père d'employer sa sollicitude à choisir pour chaque enfant une carrière conforme à ses goûts et à ses aptitudes. Enfin il habitue de bonne heure la jeunesse à la pensée que, pour jouir des avantages sociaux, elle n'a besoin de s'en rendre digne, ni par le travail, ni par l'obéissance envers les parents. On reproche avec raison au droit d'aînesse de vouer à l'oisiveté, et bientôt à la corruption, l'héritier qui perd le sentiment des devoirs que sa situation lui impose. La môme objection s'adresse plus justement encore au partage forcé, qui, dans les familles riches, dispense tous les héritiers de la discipline salutaire du travail, en les dégageant de toute obligatioQ mutuelle d'assistance et de dévouement.
En affaiblissant parmi les classes riches Tesprit d'initiative et le respect de la tradition, le partage forcé rejette la pratique des devoirs sociaux sur les pauvres, c'est-à-dire sur ceux qui sont le moins en mesure de les remplir avec succès. 11 entrave d'ailleurs l'activité de
312 LA PROPKIÉTÉ
tous les propriétaires en troublant leur vie privée. On se rend compte des maux engendrés par ce désordre, en appréciant les pertes de temps et les frais qu'entraîne pour chaque génération la transmission des biens. Dès qu'un père de famille ayant plusieurs héritiers a fermé les yeux, certains officiers publics apparaissent aussitôt. Ils prennent en quelque sorte possession du foyer domestique et ils en dressent l'inventaire détaillé. Diverses classes d'experts et de gens d'affaires ont souvent mission de compléter cet inventaire pour toutes les natures de biens. D'autres encore sont chargés de présider aux ventes ou aux divers modes de partage qu'il plaît aux héritiers de choisir. Et comme le droit absolu de partage égal est rarement tempéré, chez les héritiers, par un sentiment de devoir envers la société et la famille, les détails d'exécution soulèvent bientôt entre les intéressés, par une gradation inévitable, des susceptibilités, des méfiances et des haines. Ces tristes inspirations occasionnent en France la plupart des procès (1) qui pèsent lourdement sur la famile et sur la propriété. Les héritiers honnêtes et scrupuleux sont donc naturellement conduits à s'abstenir de toute intervention personnelle ; en sorte que, par la force des choses, le plus intimé intérêt des familles est complètement abandonné à la direction des agents de la loi. De là, pour ces derniers, des prébendes lucratives et une prépondérance malsaine. Ce déplorable régime rompt les barrières qui doivent séparer la vie privée de la vie publique. 11 dégrade la famille et compromet la dignité de la nation.
(1) En 1868, leî tribunaux civils ont juge 21.317 procès relatifs aux successions. Les jugements relatifs à tous les autres procès civils ont été seulement au nombre de 24.800.
Inopportunité actuelle des motifs allégués en 1793. Urgence de la réforme du partage forcé.
Pour juger le système du partage forcé et comprendre l'urgence de la réforme, il suffit de se reporter aux motifs qui Tout fait établir.
Il est d'abord évident que le motif allégué dans le Moniteur du 9 mars 1793 à Fappui de la loi qui prononça l'abolition des testaments, n'a pu produire en temps utile les résultats qu'on en attendait. Mais s'il était vrai que l'amoindrissement de l'autorité paternelle eût rendu alors les jeunes générations plus libres d'adopter les idées de la Révolution, il ne s'ensuivrait nullement qu'un tel système social dût être maintenu aujourd'hui. La loi morale du genre humain condamne ces procédés de gouvernement. Le bon sens indique d'ailleurs que le moyen employé pour détruire l'ancien édifice social ne peut point servir à la reconstruction de l'édifice nouveau.
Les hommes du xyiu^ siècle étaient moins frappés qu'on ne le croit des abus du droit d'aînesse. Ce grief ne figure point parmi les critiques des lettrés qui se préoccupaient de réformer la société (1). Il a été mis en avant pour la première fois, lorsque les hommes de la Terreur, pour se défendre du mépris qu'ils avaient mérité, entreprirent de discréditer systématiquement par
(1) J'ai vainement cherché, dans tous les écrits de Voltaire ou de J.-J. Rousseau, une critique à ce sujet. Montesquieu condamne formellement toute immixtion du législateur dans cette classe d'intérêts privés* Ainsi, par exemple^ il a écrit : « La loi « naturelle ordonne aux pères de nourrir leurs enfants : mais « elle ne les oblige pas de les faire héritiers » {Esprit des loist XXVI, 6).
Le Play. 18
la calomnie les mœurs et les institutions de Tancienné France.
Sans doute, on put alors critiquer justement certaines familles de cour dont les aînés vivaient dans le lu>^e et la débauche, tandis que les filles et les cadets étaient condamnés au célibat. Mais les auteurs decesçri-r tiques ne se proposèrent pas de remédier à certains mftu^ ; ils voulurent tout détruire, Ils ne se bornèrent pas à suppjimer Tobligation de transmettre iptégralemeiït le bien de famijle à un seul héritier ; ils crurent devoir prescrire le partage de ce bien entre tous les enfarits, A un système de contrainte qui pesait sur des famillçs relativement peu nombreuses, ils substituèrent un systèjue qui soumettait h une règle formelle toutes les volontés. De tels écarts s'expliquent djfiicilement, même (laps l'époque anormale que nous traversons ; mais noussep-r tirons le besoin de nous y soustraire, dès que nos esprits seront devenus plus calmes et plus tolérants. Nous rejett(»rons aloi-s également les deux régimes coercitifs qui compriment en deux sens opposés les intérêts des propriétaires. Nous reviendrons avec les Anglo-Sa3;.ons, au régime qui laisse aux familles la liberté.
Suivant une autre conviction fort répandue h la, mèiiie épû(iue» les grandes propriétés, alors très muUiplié(îs, apportaient d'insurmontables obstacles au progrès (le l'agriculture (1). Les novateurs se persua-f
(1) L'agriculteur anglais Arthur Young, qui avait adopté cliaudemonl les idées de la Révolution de 1789, exprime à ce sujet les idées de l'époque dans le passage suivant : « La quan- « tité de terre en friche que nous rencontrâmes (dans rAngoU'» « mois) est étonnante; c'est le trait dominant du ierrain pMi* « dant toute la route. La plupart de ces landes apparteoaieBt « au prince de Souhise, qui n'en voulut jamais vendre aueuae < partie. Ainsi, toutes Les Ibis que vous rencontrerez un grand (( seigneur, même quand il possède des millions, vous ôlôs sur
daient surtout que raccroissement du nombre des petits propriétaires ruraux, aurait, sous ce rapport, une utile influence sur la prospecté publique. î)epuis la Révolution, les faits n'ont guère répondu à cette espérance ; et pour l'avenir, on ne saurait conserver à ce sujet aucune illusion. L'abrogation des substitutions perpétuelles et de la mainmorte a mis fin à certains abus ; mais, tout compte fait, le partage forcé n'a profité, ni à la petite propriété, ni h l'agriculture. Ce régime est encore plus désastreux pour la petite propriété que pour la grande. Aucun homme compétent n'affirmerait d'ailleurs aujourd'hui que les grands domaines entravent en quoi que ce soit le progrès de l'agriculture. En beaucoup de lieux, c'est môme le fait contraire qui existe: les succès des petits cultivateurs sont dus surtout aux bons exemples donnés par les grands propriétaires résidents.
Les partis politiques qui se montrent sympathiques au partage forcé, en vue de favoriser les classes peu aisées, commettent une erreur grave, que réfutent les faits exposés dans cet ouvrage. Par son principe même, le Partage forcé désorganise toutes les classes auxquelles il s'applique.
« de t^ouve^ ses propriétés en friche. Ce pHnce èf lè diic de « Bouillon sont les deux plus grands propriétaire» ferritorlAux t de toute la France, et les seules marques que j'aie encore vues « de leur grandeur, sont des jachères, des landes, des déserts, dos « bruyères et do la fougôre.Glierchez le lieil de lëiit résidence, quel- <( que part qu'il soit/et vous le trouvères probablement au milieu tt d'une forôt bien peuplée de daims, de sangliers et de loups. « Oh ! si j'étais, seulement pendant un jdur, législateur de la « France, je ferais bien danseÈ" tous Ces graûdë seigneurs ! » (Arthur Young, Voyage en France, t. !•', p. 159 ; in-S^, Paris, 1794). — Pour justider complètement cette critique, l'auteur aurait dû prouver que les populations (|ui vivaient sur des friches n'étaient pas plus heureuses que celles des terres défrichées do son coiQté de Sqffolk,
La Liberté testamentaire (1)
Définition de la liberté testamentaire et des légitimes .
La liberté testamentaire est implicitement définie dans le chapitre précédent. Je groupe sous ce nom les régimes de succession dans lesquels le propriétaire ayant de nombreux enfants dispose librement au moins de la moitié de ses biens. Tantôt, comme dans la plupart des Etats de TAUemagne et de Tltalie, la quotité disponible se réduit jusqu'à cette dernière limite; tantôt, au contraire, comme en Angleterre et dans la plupart des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, la liberté testamentaire est absolue. Dans ce dei'nier cas le propriétaire peut léguer ses biens, sans aucun empêchement, aux héritiers de son choix.
Lorsque la liberté testamentaire est restreinte, on nomme, selon les cas, légitime ou biens substitués y la portion des biens dont le père de famille ne peut disposer, et dont la loi accorde la propriété aux héritiers qu'elle institue. Cette restriction offre deux cas principaux : tantôt cette portion est attribuée à un seul héritier, et alors le régime s'identifie plus ou moins avec la conservation forcée; tantôt elle est divisée entre plusieurs héritiers, suivant les diverses combinaisons propres au partage forcé. La distinction entre les biens disponibles ou réservés se rapporte souvent à leur qualité de biens patj'imoniaux ou acquis. Ainsi j'ai déjà cité des cas où le j)r()priétaire ne dispose d'aucune partie de ses biens patrimoniaux, tandis qu'il peut léguer la totalité de ses
(1) La Réforme sociale, I, livre II,
biens acquis. Ailleurs on complique encore cette distinction par celle des biens de ville et des biens ruraux, des meubles et des immeubles. En Suède, par exemple, les biens non substitués sont placés à cet égard sous des régimes fort divers. Un propriétaire rural qui a des enfants peut choisir librement son héritier et lui laisser tous ses biens sans acception d'origine. Un propriétaire urbain, au contraire, ne peut user de cette liberté que pour un sixième de tous ses biens.
Influences morales émanant du testament. Devoirs dont le testateur doit s'acquitter.
Les deux premiers régimes de succession, avec leurs innombrables variétés, peuvent être introduits dans les habitudes d'un peuple par l'action persistante de la loi. II en est autrement pour la liberté testamentaire : on ne peut guère l'interdire aux peuples qui en comprennent les avantages; on peut moins encore l'imposer aux peuples égarés qui les ignorent. Les causes qui développent ou qui restreignent l'usage des testaments touchent de près à celles qui amènent le progrès ou la décadence des sociétés : elles se lient aux fibres les plus sensibles de l'organisme social ; je vais signaler celles de ces causes que l'observation m'a fciit découvrir.
Chez les peuples qui font un usage habituel des testaments, les chefs de famille ont pour la plupart une nombreuse postérité. Ils sont voués, en général, à un travail lucratif et à des fonctions traditionnelles qui ont pour objet les besoins de la famille et le service de l'Etat. Ils se préoccupent surtout de faire le bonheur de leurs enfants et, à cet effet, de conserver parmi eux les talents et les vertus des ancêtres. Dans leurs disposi-
tions testamentaires^ ils atteignent ordinairement leur but par trois moyens principaux. Ils mettent autant que possible chacun de leurs enfants dans la voie où il pourra se créer, par ses propres efforts ♦ une existence honorable ; ils transmettent au moins à Tun d'eux dans dos conditions de permanence pour Tavetiir, le foyer, l'atelier j les fonctions sociales et le nom de la famille ; enfin, par Cet ensemble de mesures et au besoin par des fondations spéciales, ils assurent la plus grande somme (le bienfaits durables à la famille, aux corporations locales de bien public, h la patrie, à l'humanité.
Les devoirs dont on doit s'acquitter pour se rendre capable de faire un bon testament, sont fort graves et exigent une constante sollicitude. Dans une société féconde et adonnée au travail* la situation des chefs de famille et les besoins de leurs enfants varient^ pour ainsi dire, chaciue année. II faut donc que les testaments soient modifiés chaque fois que l'inégalité dert aptitudes amène l'inégalité des conditions. En remplissant ce devoir suprême, le testateur doit s'aider sans cesse de l'expérience et de la raison ; car c'est seulement ainsi qu'il peut mériter la reconnaissance de la postérité; 11 doit, en résumé, avoir toujours en vue l'avenir de ceux qui lui sont chers^ et se mettre constamment par la pensée en présence de la morft
Dr il n'y a que les hommes religieux, connaissant le néant de cette vie et mettant leur espoir dans la vie future, qui se plaisent à porter ainsi leur pensée vers un(» (in prochaine. L(\'< citoyens pénétrés de l'esprit de renoncement, qu'inspire Tamour de Dieu et du pro- ' chain, sont les seuls qui s'arrachent aux satisfactions sensuelles (jue procure la richesse, pour se préoccuper (le concourii', même après leur mort» au bonheur de leur famille et de leur patrie. On s'explique donc que
rapplicatioD au travail et la féeôndité des mariages soient les qualités distinctives des peuple» qui fondent sur lés testaments le régime de la propriété*
On comprend d'un autre côté qu'un acte SolenneU dicté par de tels sentiments, s'impose avec une auto» rite irrésistible (1) aux jeunes générations élevées dans un milieu social où régnent les croyances de la religion et l'esprit de dévouement. La pratique du testament s'est créée sous ces influences^ depuis la plus haute anti^ quité^ chez les peuples stables (2). Elle s'est perfectionnée au moyen âge chez les nations qui ont illustré l'Occident. Elle se conserve sous les mêmes inspirations, dans les petits Etats qui honorent le plus cette région du globe (3). Enfin elle se retrouve chei, les Anglais et les Américains du Nord, qui de nos jours sont généralement acceptés comme des modôlesi Dans tous les temps et chez toutes les races» la pratique du testament a été d'autant plus habituelle, d'autant plus féconde, que le sentiment religieux acquérait plus de force et de discernement.
Une autre préoccupation qui a fait la grandeur des premiers Romains, et qui n'est pas moins féconde de notre temps, a propagé la coutume des testaments. Je vtîux parler de la tendance qui porte les citoyens à régler eux-mêmes les intérêts de la vie privée, et à ne laisser sous la tutelle de TEtat que ceUx dont le caractère est essentiellement public. Sous ce rapport> les
(1) M. Troplong adopte le même point de Vue dans le pass&ge suivant de la préface du Traité des donations entre vifs et des testaments, c Partout, ei dans tous leâ payi civilisés ou non, les « désirs exprimés par le père à son mdtnënt iiuprônio parlent <( plus haut aux enfants recueillis que toutes les lois du l'ordre « civil ».
(f) tiOf^t^ûnimiion de la tamittëi | d.
(3) L'Organisation du travail, || 64 à 66.
Anglo-Saxons des deux mondes sont l'exemple des modernes. Ils pensent que la propriété privée est Tun des fondements de Tindépendance individuelle. Ils en concluent (jue le droit de transmettre ses propres biens est l'un de ceux que chaque citoyen a le plus d'intérêt h exercer. Ils s'estiment d'autant plus libres que la volonté des législateurs domestiques, exprimée par les testaments, remplace davantage la volonté des gouvernants, exprimée par la loi écrite. Chez les peuples où dominent ces opinions, la liberté testamentaire assure aux familles et à l'Etat les avantages de la transmission intégrale des biens, sans donner prise aux abus du droit d'aînesse et aux désordres du Partage forcé. Elle fortifie surtout l'autorité paternelle et forme, à ce titre, une véritable institution sociale. Elle fournit, en effet, le meilleur moyen de conjurer la corruption de la jeunesse au sein de nos sociétés riches, en présence des séductions de la vie urbaine.
Pour éviter ces écueils qui sont de tous les temps, certains peuples anciens ont recouru, comme le font encore les Russes, à des prescriptions légales qui réglaient la possession des biens, et soumettaient les jeunes gens à la pratique du travail et de la vertu. Aujourd'hui, les peuples modèles donnent de plus en plus la liberté aux personnes et à la propriété : ils se privent donc de ces moyens d'action. Ils y suppléent en renforçant autant que possible les influences morales émanant de la religion ot delà famille. Les individus portés au bien sont retenus dans le d(»voir par l'inspiration de la conscience guidée par la religion; les autres y sont ramenés par l'autorité paternelle. Le testament, sanction de cette autorité, s'associe à Faction du prêtre (».t se substitue à l'intervention du seigneur et des corporations communales.
Le testament, la liberté civile et le droit de propriété.
La liberté testamentaire rehausse dans Topinion le prestige de la propriété et l'ascendant des propriétaires. Elle imprime évidemment à ceux-ci un caractère plus vénérable et plus digne. Les droits conférés par la volonté suprême du père de famille sont, en effet, plus sacrés que ceux qui dérivent d'un système forcé de transmission. Le testament, acte de discernement et d'amour, réussit mieux qu'une loi banale et uniforme h organiser et h choisir le personnel des propriétaires, et par suite à inculquer dans les esprits le respect dû à la propriété. Malgré l'extrême facilité laissée par les Anglo-Saxons à la propagation des idées fausses, le principe de la propriété individuelle n'a jamais été sérieusement contesté chez eux, grâce à l'influence bienfaisante de la liberté testamentaire. Au contraire, il devient à la longue l'objet d'attaques, tantôt sourdes, tantôt vives, mais toujours renouvelées, partout où la loi impose aux citoyens le système de succession.
Les peuples qui admettent que le droit de propriété cesse avec la vie, résistent difficilement à la tentation de restreindre ce droit avant la mort. L'Etat qui s'arroge le pouvoir de partager le bien entre les descendants du propriétaire défunt, incline en effet, par cela même vers toutes les doctrines qui l'autoriseraient h opérer ce partage dans un cercle plus étendu. Il n'existe h vrai dire, en dehors de la liberté testamentaire appuyée sur la coutume, aucun terrain solide pour asseoir le droit de propriété. Le communisme (1) se trouve nécessaire-
(1) Le partage forcé a tellement troublé nos idées qu'on a vu souvent la tendance communiste se révéler même chez ceux qui
meut en gormc dans toutes les lois qui contraignent, en quelcjue sens (|ue ce soit, la volonlé dos propriétaires. Une red()utal)le expérience nous apprend que ce germe croît rapidement sur les territoires défrichés où le sol manque h Tact! vite des jeunes générations.
Comme je Tai (expliqué précédemment, Tusàge du testament procède de l'esprit d'initiative individuelle et du dévouement au prochain. I/expérience enseigne que ces aptitudes ont une intime connexion avec la liberté civile et fiolitiqiie; donc celle-ci est impossible, tant que la liberté testamentaire est interdite aux citoyens (i).
se donnaient la mission de soutenir la transmission intégrale des biens. L'nn des orateurs qui soutenaient, en 4826, l'attribution d(! la quotité disponible & l'ainô, dans la succession ab intesfat, disait : « Toute possession cesse avec la vie. Si les « biens sont généralement attribués aux plus proches parents. « c'est par un bienfait de la société. A la mort du propriétaire» « sa propriété rentrerait naturellement dans le domaine coni- < rnun ou appartiendrait au premier occupant : lui prescrire les (( conditions sous lesquelles il en peut disposer, c'est au fond « moins altérer son droit que l'étendre en effet ». (Collection Duvcrgier, année 1826, t. XXVl,p. 138).
Les fondements de l'ordre social sont peu solides dans une nation où de semblables doctrines sont émises par les esprits les plus conservateurs, sans inquiéter l'opinion publique.
(1) M. Troploiig présente la mémo conclusion au début et à la fin de sa [)r«"'facp du Traité des donations entre vifs et des testa' ?nents. « Le droit de tester, dit-il, ce droit d'une volonté mer* « t(illo qui dicte des lois au delà de la vie, nous transporte si « natiirnllonicnt aux réjîions sublimes des sources du di'oit, qile a Lnibnitz l«» faiSHit dériver de l'imniortalifé de l'Ame... Le teS- « lainent est le triomphe de la liberté dans le droit civil. Le « testiiinent, en «îlTol, est entièrement lié au sort de la liberté « rivih» ; il est tiC^nè, contesté (juand la liberté est mal assise ; (( il (>sl re^4p(>oté rpinnd la liberté civile a, dans la société, la « place qui lui appartient. La propriété étant la légitime con* M qui* te de la liberté d(3 l'bonmie sur la matière, et le testament € étant la plus énergique expression de la volonté du proprié* « taire, il s'ensuit que tant est la liberté civile dans un hitat» « tant y est le testament. L'histoire prouve que toutes les fols
La iPROPRiÉTÉ 32à
Vérités méconnueg en France touchant l'ii|st}tutioi|
du testament.
La divergence qui existe entre les régimes de succession de la France et de l'Angleterre n*est qu'un de3 aspects du contraste, chaque jour plus tranché, qu'offrent leurs constitutions sociales. Elle est la conséquence des doctrines opposées qui régnent chez les deux peuples, touchant les limites à établir entre Ift vie privée et la vie publique.
Depuis la Révolution de 1789, nous nous attachons de plus en plus à l'opinion qu'il n'appartient pas aux propriétaires de régler la transmission de leurs propres biens. Nous nous persuadons que l'Etat doit intervenir, non seulement pour subordonner la propriété privée à certaines théories d'intérêt public, mais encore pour répartir la richesse selon les convenances politiques et d'après des règles uniformes qu'on prétend tirer de l'équité et de la raison. Assurément la nature et la justice commandent h chaque père de ftimille de procurer, autant qu'il dépend de lui, le bonheur à tous ses enfants ; mais nous en concluons k tort que la loi doit y pourvoir par des prescriptions absolues, à l'aide d'une procédure savante et avec le concours d'une ^rmée de fonctionnaires chargés de présider à la répartition. C'est cet ordre d'idées qui nous a conduits à Jaisspr le
« que la libepié civile est comprimée ou mise en question, la <f proppiété^ et par conséquent le teBtamdnt sont sacpifiés à d» « tyrannjques coiubiiiaisQDs. , . Un peupla n'est P^ lïbv§ s'i| fi'^ (( pas le droit de tester, et la liberté du testamept est une des « plus grandes preuves de sa liberté civile ». Je ne saurais trop applai^dir à cette doctrme : mais l'auteur, dftns de longs eiatrè* liens, n'a Jaqaais réussi à m'explicjuçr cop^imçqt il pouvait^ dans le même ouvrage, écrire ces lignes et glorifier lo Gode civil.
gouvernement envahir toute Tactiviti^ sociale. Parmi les branches envahies, je citerai surtout : la gestion des affaires de la province et de la commune ; la construction et l'entretien des ouvrages d'utilité locale ; la surveillance des moindres intérêts concernant les cours d*eau, la voirie et la police ; la direction de renseignement et des institutions scientifiques ; l'encouragement des travaux agricoles et manufacturiers.
Les Anglais pensent, au contraire, que les citoyens, pour développer leurs aptitudes et spécialement pour assurer leur liberté, doivent s'acquitter personnellement de ces soins. Chacun parmi eux est convaincu en outre que, si l'état arriéré des mœurs l'empêchait de suffire à tous ces devoirs civils, la transmission de ses propres biens serait le dernier de ceux qu'il lui serait permis de négliger. Comment, en effet, les hommes inhabiles à régler par eux-mêmes le principal intérêt de la famille pourraient-ils avoir la prétention d'exercer une autorité réelle dans la commune, dans la province et dans l'Etat? Aspirer fi la liberté politique, en confiant à des fonctionnaires publics toutes les charges civiles, est pour un peuple une conception aussi déraisonnable que celle qui prétendrait maintenir l'indépendance nationale en attribuant toutes les fonctions militaires à des étran-
gers.
L'opinion publique, en France et en Angleterre, offre au sujet des testaments de profondes différences. Les motifs qui, en cette matière, nous engagent à soumettre la famille à l'empire de la loi, sont précisément ceux qui déterminent nos voisins à le repousser. En tout ce que la raison et la nature commandent, les Anglais laissent volontiers beaucoup de latitude à l'initiative des citoyens. Dans leur pensée, l'amour paternel, c'est-àdire la force sociale la plus énergique et la plus univer-
selle est plus apte que tout autre pouvoir à trouver en chaque cas le mode de transmission qui répond le mieux aux besoins de tous les intéressés. Il leur paraît contraire au bon sens de soutenir que ces besoins sont mieux satisfaits par une formule générale émanant de Tautorité publique. Ainsi qu'il arrive chez les peuples parvenus dans Tordre moral à une certaine hauteur, la liberté est ici la meilleure garantie de tous les intérêts.
Le testament conforme à la justice.
Les nations qui restreignent ou laissent tomber en désuétude l'usage des testaments, au détriment de l'autorité paternelle, de Tordre moral, delà propriété et de la liberté civile, se dissimulent cet état de décadence en le présentant comme le règne de la justice. Selon leur thème favori, tous les enfants issus du même mariage ont un droit égal à l'héritage comme à Tafîection de leurs parents. Un père viole donc Téquité lorsqu'il établit entre eux une inégalité quelconque. Il blesse encore plus la morale quand il déshérite ses enfants légitimes au profit de bâtards, de concubines ou de parasites. Enfin, lors même que les mœurs donneraient à ce sujet toute garantie, il y aurait encore de graves inconvénients à subordonner le régime de transmission des biens aux défaillances naturelles de la vieillesse.
Les peuples qui jouissent de la liberté testamentaire savent que ces allégations sont démenties par les faits qui se passent sous leurs yeux. L'analyse attentive de ces faits explique d'ailleurs pourquoi Tusage du testament se concilie avec toutes les règles de la justice. La coutume universelle qui porte le père à tester en
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faveur de ses enfants est la manifestation spontanée d'une des tendances les plus puissantes de Thumanité, l'amour des parents. Cette tendance se fait jour quand le législateur a le bon sens de s'abstenir. La transmission des biens s'opère alors dans les conditions qui conviennent le mieux à chaque classe de la société, à chaque profession, à chaque famille Ainsi que le prouve une expérience journalière, les pères prévoyants et laborieux qui veulent avoir de dignes successeurs admettent, en réglant la succession, tous les tempéraments que conseillent, d'une part, la nature spéciale des travaux, de l'autre, la diversité des aptitudes. Les dispositions prises en toute liberté par les pères de famille se sont modifiées dans les détails selon les lieux. Elles ont fait naître les sages coutumesquiont concouru à fonder la grandeur actuelle de l'Europe. Il en a été autrement quand un législateur a formulé lui-même les règles de l'héritage. Une prescription uniforme n'a pu se plier à toutes les situations. Elle a souvent contrarié les lois du travail ; elle a môme compromis les intérêts de ceux qu'elle prétendait spécialement protéger.
Le père qui fixe le sort de ses enfants désigne luimême la part de chacun avec une sollicitude éclairée, qu'on ne saurait attendre d'un magistrat ou de tout autre ofïicier public. Il charge un parent, un ami ou un patron de juger souverainement, et sans appel aux tribunaux, les difficultés que la prise de possession pourrait soulever ; et tout se termine promptement, sans frais et sans conflit. C'est ainsi que, grâce à ce bienveillant régime, le père de famille continue son œuvre même après sa mort, conjure l'essor des passions cupides, et supprime les charges qu'entraîne ailleurs l'intervention des gens d'affaires.
Les faits opposés qui se produisent sous les régimes
de contrainte, confirment les conclusions établies pour les régimes de liberté. Le droit à l'héritage conféré aux enfants étend sur la société entière sa funeste influence. Il pervertit particulièrement ceux qui devraient être le principal espoir de la nation. Il habitue la jeunesse riche à croire que la naissance lui donne le droit de jouir de tous les avantages sociaux, de vivre dans Toisiveté ou le vice, etde se soustraire à tout devoir envers la famile et la société. La loi favorise indirectement ces scandales, si elle enlève aux parents le pouvoir d'imposer à la jeunesse le travail, la vertu et l'obéissance. Or c'est ce qui arrive quand le père de famille ne peut transmettre au besoin son foyer et son atelier à un étranger honnête et laborieux, plutôt qu'à un fils vicieux et incorrigible .
Sans doute la société est en droit d'exiger qu'un fils indigne de l'héritage paternel ne tombe pas à sa charge, soit avant, soit après la mort de ses parents. A ce point de vue, elle peut réclamer des aliments pour l'enfant prodigue ou incapable. Mais là doit s'arrêter Tobli^jation du chef de famille : le reste doit être laissé à son amour et à son expérience.
Un père ne blesse donc pas la justice, il lui rend au contraire hommage, lorsqu'il prive de spn héritage un enfant vicieux. Il rafl'ermit en outre Tordre moral en employant son autorité de législateur domestique à inculquer ce salutaire principe que les avantages sociaux doivent être le prix de la vertu. Même à cette déplorable époque où la corruption, propagée par Louis XIV et ses successeurs, faisaittomber en désuétude l'usage des testaments, Montesquieu s'efl'orçait de réagir contre cet entraînement funeste en écrivant : « La loi naturelle (( ordonne aux pères de nouirir leurs enfants ; mais elle (( ne les oblige pas de les faire héritiers » (1).
(1) a Mon frère me disoit que les p6re e( mère doivent deux
Le testament opportun malgré certaines défaillances
accidentelles.
On ne saurait s'arrêter à cette objection que certains pères vicieux et injustes déshériteront des enfants vertueux et soumis. Il n'appartient pas à l'Etat, sous un régime de liberté, d'améliorer par son contrôle les relations privées, quand celles-ci ne compromettent point un intérêt public. Ce soin est laissé de plus en plus aux mœurs et h Topinion. Si le législateur avait pour mission d'empêcher que la propriété fût jamais une cause de scandale, il devrait évidemment en réglementer la jouissance plus encore que la transmission. Le père qui en présence de la mort, ce suprême redresseur des natures perverses, n'est pas ramené au sentiment de la justice, aura bien autrement scandalisé le monde dans le cours de sa vie ; et, selon toute vraisemblance, le testament n'aura pas été le plus grand de ses méfaits.
On ne peut d'ailleurs supprimer le droit de tester, qu'en attribuant aux enfants le droit à l'héritage. Mais pour dépouiller ainsi le chef de famille du droit qui lui appartient, ne Jût-ce qu'en sa qualité de propriétaire, il faudrait démontrer préalablement que le caractère du père olfre h la morale publique moins de garanties que celui des enfants. Or c'est ce qui n'a jamais été tenté à ma connaissance, même par les sophistes les plus pervers. 11 n'est pas nécessaire, en effet, d'avoir un juge-
<i choses à leurs enfants, les bien endoctriner et nourrir hoDoes- « tomont ; qu'avec cela s'ils pouvoient laisser quelque chose, & <i la bonne heure ; sinon, avec une bonne instruction et nourri- « ture. pour peu qu'ils ayent, ils ont assez... Tout enfant « qui se fie au bien de son père ne mérite pas de vivre » (Note de 1867, d'après une citation de M. de Ribbe, dans : Une fa' mille au xvi« siècle).
ment très ferme ni une grande expérience de la vie, pour être assuré qu'il y aura toujours plus de fils indolents ou insoumis que de pères malveillants. Ces dispo sitions du cœur humain se reproduisent invariablement dans toutes les constitutions sociales. Elles impliquent la condamnation des lois qui, au nom delà justice, restreignent la liberté testamentaire. En effet, cette liberté qui régnait sans entraves, comme le rappelle l'épigraphe de ce livre (1), chez un peuple ancien, grand entre tous les autres, n'est pas moins développée chez les deux peuples modernes les plus libres et les plus prospères. Si les pères de famille étaient assez vicieux pour abuser du testament, ils ne justifieraient pas seulement Tinterdiction du droit de tester : ils prouveraient que leur race a perdu le sens moral, c'est-à-dire les bases mêmes de son ancienne prospérité. Ainsi dégradée, cette race n'aurait plus en elle-même les moyens de réforme. Elle ne pourrait plus être régénérée que par un maître absolu, soumis lui-même à la loi morale, mais ayant en outre le pouvoir de l'imposer à ses sujets.
Quant aux motifs de l'impuissance de la vieillesse, je ne me dissimule pas qu'ils exercent sur Tesprit de mes contemporains une impression profonde. Et comment n'en serait-il pas ainsi chez nous, où tant d'hommes influents vont jusqu'à déclarer que l'âge mur lui-môme est suspect de routine et d'incapacité ? Mais plus une erreur est accréditée, plus il importe de la réfuter avec méthode. Je n'ai donc pas pensé qu'il convînt d'aborder une si grave question d'une manière incidente. En traitant de la famille, je montrerai que de telles attaques
(1) Que le testament, par lequel le père de famille règle la transmission ou l'administration de sa propriété, ait force de loi. (Loi des Douze Tables, table V).
sont injustes et antisociales. J'expliquerai en même temps pourquoi, dans toute société prospère, la vieillesse jouit à bon droit d'une autorité prépondérante. En se reportant à ces considérations, on s'assurera que les mêmes qualités qui dans la vie usuelle légitiment le pouvoir de la vieillesse, la rendent éminemment propre à régler la transmission des biens.
C'est ici le lieu de rappeler que, selon les procès-verbaux du Conseil d'Etat, les restrictions apportées en 1803 à l'usage des testaments, ont été appuy^^es, non sur ces arguments tirés de la justice et du droit naturel, mais sur des préoccupations politiques qui aujourd'hui n'ont aucune raison d'être. Je constate de nouveau que la liberté testamentaire favorise également toutes les classes, et n'a par conséquent aucun caractère politique. Je conclus enfin de ce qui précède, que tout peuple déchu qui voudra reconquérir la prospérité par l'initiative individuelle doit préalablement revenir à Tusage du testament. Il retrouvera, en cette matière, la notion du vrai par l'observation des faits, et notamment par l'exemple des deux nations qui devancent toutes les autres dans les voies de la liberté.
Le testament nécessaire à l'ordre moral.
On peut réfuter en peu de mots le point de départ et les conséquences delà doctrine qui, au nom de la justice, rejette la liberté testamentaire. Cette doctrine ne tient aucun compte des richesses morales et intellectuelles, (lés droits et des devoirs sociaux, et, en général, des val(Hirs immatérielles ([ui constituent la plus précieuse part de toute succession. Elle admet implicitement que l'héritage n'est qu'une somme d'argent à répartir entre
des individus qui resteraient sans liens, soit avec les plus proches parents, soit avec les descendants ou les ancêtres, soit avec la commune, la province ou TEtat. L'étude du passé, comme l'observation du présent, s'accordent à démontrer la fausseté de cette conception sur la propriété et les rapportssociaux. J'explique, dans toutes les parties de cet ouvrage, comment l'inflexible application de cette doctrine par une armée d'officiers publics, acharnés à la ruine des familles, a désorganisé la vie privée. Je montre que ce funeste régime a creusé l'abîme où notre nationalité périra, si une réforme inspirée par la conception opposée ne nous ramène à la tradition nationale et à la pratique actuelle des races libres et prospères.