XI. — DROITS DE PESAGE, MESURAGE ET JAUGEAGE
Il est plus aisé de décréter l’établissement d’un nouveau système de poids et mesures que de le faire entrer dans la pratique de la vie. Il fallut bien des années pour exécuter les ordres de l’Assemblée constituante et de la Convention nationale, pour habituer la France à l’unité de poids et de mesures, pour la réduire à l’usage du système métrique. On y parvint cependant, et l’un des meilleurs moyens fut l’établissement de bureaux publics, où les citoyens purent librement faire peser ou mesurer toutes les marchandises suivant le mode fixé par la loi (27 brumaire an VII — 17 novembre 1798). Un arrêté de l’administration centrale, daté du 8 pluviôse an VII (27 janvier 1799), avait, à Paris, concédé le droit de pesage public pendant quinze années consécutives, à la charge par les concessionnaires de verser dans la caisse des hospices
FROCHOT
une somme de 25,000 francs. Frochot confirma cet arrêté, et réunit au pesage le mesurage et le jaugeage.
Un peu plus tard, la loi du 29 floréal an X (19 mai 1802), entrant dans l’esprit de ces décisions locales, vint au profit des communes faire tourner des mesures dont la sûreté du commerce avait été jusqu’à présent le principal objet. Il était naturel que les préfets , examinant , en vertu de l’arrêté du 4 thermidor an X, la situation financière de la ville de Paris, se prononçassent énergiquement pour l’institution communale des bureaux publics de pesage, mesurage et jaugeage. Après avoir discuté et résolu la question du tarif, ils déclarèrent que les balles, marchés, ports et places formant le domaine de la commune , l’exercice du pesage et mesurage devait être réservé à des délégués de l'administration municipale, mais que le produit de ces bureaux étant inconnu, ces délégués devaient être des régisseurs intéressés. Ces considérations et ces calculs passèrent tout entiers dans l’arrêté du C prairial an XI (26 mai 1803), qui fut appliqué à Paris jusqu’au décret impérial du 10 juin 1808.
Le décret de 1808, après avoir abaissé les droits de pesage et de mesurage et élevé le droit de jaugeage, substitua le régime d’administration directe à la régie intéressée. Le préfet de police nomma les employés subalternes, et le préfet de la Seine un bureau central chargé de juger les contestations. Un inspecteur général et quatre inspecteurs particuliers surveillèrent et vérifièrent la comptabilité. Le receveur municipal encaissa les recettes.
Le gouvernement et l’administration ne tardèrent pas à revenir des illusions qu'ils avaient trop longtemps nourries. L’expérience leur apprit que la régie directe coûtait fort cher, que les recettes couvraient à peine les dépenses, et que la ville ne pouvait rien espérer de cette nouvelle branche
de revenu. Frochot l’avoua dès 1810. Les décrets du 3 août 1810 et du 11 avril 1813 modifièrent les conditions de ce service sans l’améliorer. Aussi le conseil municipal, dans la session de 1815, opina-t-il pour abandonner l’exercice du pesage et mesurage à l’industrie privée , et pour autoriser des personnes probes et assermentées à remplir l’office de peseurs et mesureurs publics, moyennant un tarif réglé par l’administration.