XII. — DROITS d’eIPÉDITIOR DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
La division de Paris en douze arrondissements remonte à la loi du 3 ventôse an III (21 février 1795). Cette loi créa dans chaque arrondissement un officier de l’état civil, un garde desarchives, unsubstitui de l’agent national, un secrétaire commis et un concierge. Comme la nation, c’est-à-dire le gouvernement, prenait à sa charge les traitements de ces employés, il prit à son compte les droits d’expédition des actes de l'état civil. Au mois de brumaire de l’an IV (novembre 1795), le régime municipal fut rétabli à Paris. Les administrations municipales étant seules chargées de la rédaction et de la confection des registres de l’état civil, parurent acquérir par cette charge même le bénéfice des droits d’expédition. Cependant la régie des domaines et de l'enregistrement opposa aux faibles réclamations des municipalités la plus énergique résistance. Tandis que, pour conserver un prétexte à ses prélèvements, elle consentait à payer les employés, soit du dépôt général de la préfecture, soit du palais de justice, elle rejetait insolemment sur le budget communal le traitement des employés qui dans les douze mairies travaillaient à son profit. « 11 faut nécessairement, « disaient les préfets dans leurs conférences administratives « de l'an X, que la régie ou la commune réunisse toutes les
FROCHOT
« charges et tous les produits du service de l’état civil. » La commune finit par l’emporter, et une circulaire du ministre de l’intérieur, en date du 26 mai 1808, prescrivit d’inscrire ces droits parmi les recettes du budget municipal.