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CHAPITRE III

LE TITRE III DU RÈGLEMENT DE POLICE SANITAIRE MARITIME LES MÉDECINS SANITAIRES MARITIMES

Origine des médecins sanitaires maritimes. — Obligation d’embarquer un médecin sanitaire maritime. — Examen des médecins sanitaires maritimes. — Devoirs des médecins sanitaires maritimes. — Du traitement des malades à bord des navires de commerce. — Registre médical des médecins sanitaires maritimes. — Rôle et garanties des médecins sanitaires maritimes. — Les médecins sanitaires maritimes et les Invalides de la marine marchande. — Les médecins sanitaires maritimes et la Caisse de prévoyance entre les marins français. — Situation militaire des médecins sanitaires maritimes. — Les médecins convoyeurs de troupes et les médecins sanitaires maritimes. — Les médecins convoyeurs d’émigrants et les médecins sanitaires maritimes. — Difficulté de recrutement des médecins sanitaires maritimes. — Services rendus par les médecins sanitaires maritimes. — Conclusions.

Origine des médecins sanitaires maritimes. — Une des innovations du règlement du 4 janvier 1896 fut d’organiser les médecins sanitaires maritimes et d’imposer leur présence à bord des navires remplissant certaines conditions. De toutes les prescriptions dé ce règlement, ce fut celle qui suscita les plus grandes difficultés dans son application. Elle fut fortement attaquée par les compagnies de navigation qui redoutaient l’entrée à bord de médecins dont le recrutement leur échappait en grande partie ; elle fut critiquée par certains syndicats médicaux qui voyaient dans le nouveau règlement une restriction apportée au libre exercice- de la médecine sur le territoire français ; il faut ajouter de suite que ces syndicats étaient poussés dans cette voie par des médecins se faisant en l’espèce les défenseurs de sociétés maritimes auxquelles ils étaient étroitement rattachés.

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Malgré les attaques venues de toutes parts, la réforme s’accomplit progressivement, le corps médical des navires de commerce se renouvela peu à peu et maintenant toutes les compagnies de navigation ont recours à des médecins sanitaires maritimes dont elles apprécient les services.

Les difficultés de début auraient pu être en grande partie aplanies si l’on avait mieux indiqué en vertu de quels textes de loi s’opérait cette réforme. Il ne s’agissait pas en effet d’une innovation, mais d’un regain de vigueur donné à des textes de lois, anciens mais jamais abrogés.

Ordonnance du Roi du 4 août 1819 concernant les chirurgiens qui s’embarquent sur les navires de commerce, etc.

Art. 4. — Nul ne pourra dorénavant être embarqué en qualité de chirurgien sur un navire de commerce s’il n’a été reçu officier de santé suivant la loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803) relative à l’exercice de la médecine; ou s’il n’a été employé comme officier de santé de 2® classe sur les vaisseaux ou dans les hôpitaux de la marine, soit, à la suite des troupes de terre ou dans les hôpitaux militaires ; ou enfin si, antérieurement à la présente ordonnance, il n’a fait deux voyages au long cours en qualité de chirurgien sur un navire de commerce, et s’il n’est muni de certificats satisfaisants délivrés soit par les armateurs, soit par les capitaines des navires sur lesquels il aura servi.

Art. 5. — Il y aura dans chaque port une Commission composée d’un médecin, un chirurgien et un pharmacien chargés d’examiner et de vérifier les titres des chirurgiens qui se présenteront pour être employés sur des navires de commerce...

L’administrateur en chef de la marine et le président du tribunal de commerce se réuniront pour choisir les trois membres de cette Commission et les désigner au ministre secrétaire d’État de la Marine et des Colonies qui fera expédier à chacun d’eux une lettre de nomination. Dans les ports de commerce où un officier de santé de la marine déjà commissionné sera employé pour ledit service il sera membre de la Commission d’examen et les deux autres examinateurs seront nommés ainsi qu’il est prescrit par le présent article.

Art. 6. — Les officiers de santé qui se présenteront à la Commission d’examen pour être embarqués en qualité de chirurgiens de navires de commerce devront produire les titres- constatant leur

réception, ainsi que leurs services antérieurs et un certificat de bonne conduite délivré soit par les professeurs, docteurs, officiers de santé en chef sous les ordres desquels ils auront servi, soit par l’administration municipale du lieu de leur domicile, soit enfin par les capitaines des navires abord desquels ils auront servi.

Art. 7. — Lorsque la Commislion d’examen aura reconnu la validité des titres et certificats qui lui auront été produits, elle en délivrera une attestation à l’officier de santé qui se sera présenté; et sur le vu de cette attestation déposée au bureau du commissaire de la marine chargé de l’Inscription maritime, ledit commissaire remettra à l’officier de santé un permis d’embarquement en qualité de chirurgien dé navires de commerce.

Art. 8. —L’examen des titres des officiers de santé qui se présenteront pour être embarqués en qualité de chirurgiens de navires de commerce sera gratuit.

Art. 15. —Tout chirurgien embarqué à bord d’un navire de côm Uierce tiendra exactement un journal sur lequel il décrira les maladies qu’il aura traitées pendant le cours du voyage, les remèdes qu’il aura administrés et ce, à peine de ne pouvoir servir en ladite qualité; ce journal sera visé par le capitaine.

Il devra également tirer du capitaine du navire un certificat de la conduite qu’il aura tenue pendant le voyage.

Il remettra le journal et le certificat au commissaire de l’Inscription maritime dans le port où le navire fera son retour. Ledit commissaire visera l’une et l’autre pièce; il requerra la Commission établie en vertu de l’article 5 de la présente ordonnance d’examiner le journal, de certifier l’examen qu’elle en aura fait et d’exprimer son opinion sur ledit journal.

La commission délivrera son certificat en double expédition. Tune restera déposée au bureau de l’Inscription maritime, l’autre sera remise au chirurgien après avoir été visée par le commissaire.

Art. 19. — Tout chirurgien qui aura navigué sur un navire de commerce et qui se présentera pour être employé de nouveau en cette qualité devra exhiber l’attestation de la commission qui aura examiné son journal et le certificat du capitaine du bâtiment sur lequel il aura été embarqué.

Art. 21. —Les Commissaires de la marine chargés de l’Inscription maritime tiendront une matricule spéciale des chirurgiens embarqués sur les navires de commerce ; ils y mentionneront les certificats que ces chirurgiens auront produits aux commissions d’examen ; les attestations qu’ils auront reçues desdites Commissions ; les permis-

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sions d’embarquer qui leur auront été délivrées; les avis donnés par les commissions d’examen sur les journaux remis par les chirurgiens lors du désarmement des navires et les certificats de conduite expédiés par les capitaines des navires à bord, desquels ils auront été employés...

De la lecture de cette ordonnance il résulte que, dès 1819, le ministère de la Marine et des Colonies avait reconnu la nécessité de surveiller rembarquement des médecins du commerce ; il faisait vérifier leurs titres, enquêter leur conduite antérieure par une commission d’examen. Cette surveillance était continuée pendant la durée des services du médecin, de telle sorte que l’État pouvait ne pas accorder une autorisation d’embarquer ou retirer celle antérieurement donnée. Le libre exercice de la médecine sur le territoire français n’existe donc plus, pour tous les médecins français, depuis 1819 ; ce n’est cependant qu’au moment du décret du 4 janvier 1896 que quelques-uns ont fini par s’en apercevoir.

Constatons de suite que l’ordonnance royale est muette au sujet des questions de police sanitaire maritime : il y a plusieurs raisons à ce mutisme. En effet, en 1819, la peste était en grande partie oubliée et l’on ne paraissait plus craindre une nouvelle invasion du fléau qui, depuis 1720, semblait avoir abandonné la France. Le choléra n’avait pas encore fait son apparition dans la science épidémiologique. Quant à la fièvre jaune, on n’en avait vu quelques cas que sur les navires revenant des Antilles. A cette époque de notre colonisation, presque tous nos rapports avec l’Amérique centrale s’effectuaient aU moyen de transports de l’État sur lesquels étaient embarqués des médecins de la marine de guerre.

En outre, les questions de police sanitaire maritime ne regardaient pas le pouvoir central; elles étaient gérées par des intendances sanitaires purement locales et dans lesquelles l’élément médical était presque annhilé. Ces intendances

étaient en grande partie composées de négociants, d’armateurs et d’administrateurs ; elles édictaient un certain nombre de mesures que des médecins attachés à leur service avaient charge de mettre à exécution, sans qu’ils eussent aucune influence dans leur promulgation.

Quelques années plus tard, le gouvernement français sentit la nécessité d’introduire une certaine unité au milieu des intendances sanitaires dont les règlements variaient suivant les ports. Quelques-unes en étaient même arrivées à se faire une concurrence déloyale; celles qui siégeaient dans les ports de seconde importance diminuaient, par exemple, la durée de leurs quarantaines pour attirer chez elles des navires qui auraient dû subir de plus longues formalités dans les grands ports. Enfin la fièvre jaune faisait de multiples apparitions en Espagne, tout près de la frontière française — à Barcelone — et l’on savait qu’une nouvelle épidémie — le choléra — se trouvait sur les bords de la Caspienne se dirigeant à pas lents vers l’Europe.

A ce moment parut la loi du 3 mars 1822. Muette sur le rôle des médecins des navires, elle est non moins silencieuse au sujet des mesures à prendre en cours de route. Elle se borne à prescrire un ensemble de restrictions pour l’admission des navires de provenances infectées. Elle charge néanmoins d’une responsabilité spéciale les médecins des navires de commerce puisqu’elle prévoit des pénalités très fortes pour ceux qui se rendraient coupables de fausses déclarations.

En 1840, à la suite des conclusions présentées par la Commission de l’Académie de médecine chargée d’étudier la peste, on a demandé au gouvernement d’édicter les mesures suivantes :

Tout bâtiment de la marine royale, tout paquebot-poste venant du Levant, aura à bord un médecin. Il est à désirer que le médecin placé à bord ressorte de l’administration de la Santé en France.

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Ces médecins veilleront à l’observation rigoureuse des lois de l’hygiène, surtout en ce qui concerne l’aération des navires.

Ils inscriront chaque jour sur un registre tout ce qui est relatif à la santé des personnes du bord. En cas de maladies, ils s’attacheront à indiquer avec précision les antécédents des malades; les symptômes, la marche, le traitement, le mode de terminaison de toutes les affections observées. Tous les soirs le capitaine arrêtera et signera ce registre dont les feuillets seront cotés et paraphés par l’autorité désignée à cet effet... Le médecin du bord tiendra note exacte de toutes les communications accidentelles ou autres qui pourront avoir lieu pendant la traversée ainsi que de toutes les circonstances importantes pour la santé qui pourront se rattacher à ces communications.

... Pour les navires venant d’Égypte et ayant un médecin sanitaire à bord... la quarantaine sera de dix jours à partir du départ... Pour les navires n’ayant pas de médecin, cette même quarantaine sera de dix jours à partir de l’arrivée...

La. majeure partie du décret de 1896 se trouvait donc inscrite, dès 1840, dans les vœux émis par l’Académie de médecine : principe des médecins du bord rattachés au service sanitaire maritime, principe de la réduction des quarantaines pour les navires ayant un médecin à leur bord.

L’ordonnance royale du 18 avril 1847 donne pour la première fois le titre de médecins sanitaires aux médecins embarqués sur les navires de commerce.

Art. 9. — Les médecins sanitaires embarqués à bord des bâtiments veilleront, pendant la traversée, à l’exécution exacte des dispositions qui seront ordonnées par notre ministre secrétaire d’État de l’Agriculture et du Commerce pour la purification en mer des effets et vêtements des passagers.

Puis le décret du Président de la République, rendu le 10 avril 1849, précise le rôle de ces médecins sanitaires et lès avantages que leur présence à bord entraînera pour le navire :

Art. 2. — Lorsqu’il se sera écoulé huit jours pleins à dater du départ les bâtiments â vapeur tant de la marine militaire que de la marine postale et de la marine marchande venant des mêmes lieux en patente nette seront immédiatement admis â la libre pratique

dans les ports delà Méditerranée, lespremiers lorsqu’ils auront à bord un médecin de la marine militaire et les autres lorsqu’ils auront un médecin sanitaire. Ces médecins seront tous commissionnés •par le ministre de VAgriculture et du Commerce.

Nous arrivons maintenant au décret du 24 décembre I8o0 qui se trouva modifié par celui du 4 juin 1833 à la suite de la première Conférence sanitaire internationale réunie à Paris en 1851.

Abt. 23. — ... Indépendamment de ces agences ou commissions et conformément à l’ordonnance du 18 avril 1847 et du décret du 10 août 1849 des médecins français établis en Orient et des médecins commissionnés par le ministre de l’Agriculture et du Commerce et embarqués sur les bâtiments à vapeur sont chargés de concourir à l’exercice de la police sanitaire en ce qui concerne le Levant.

C’est à la suite des délibérations de la Conférence de 1831 que nous trouvons enfin le premier règlement relatif aux médecins sanitaires maritimes ; ce document fut publié le 21 mai 1835.

Règlement concernant les médecins sanitaires commissionnés à bord des bâtiments à vapeur.

Le ministre secrétaire d’État au Département du Commerce et de l’Agriculture arrête :

Art. 1. — Les commissions de médecins sanitaires à bord des bâtiments â vapeur destinés au transport des voyageurs continueront d’être délivrées par le ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, sur l'avis du Comité consultatif d’hygiêne publique de France.

Toutefois, en cas d’urgence, les directeurs de la santé dans les ports de la Méditerranée sont autorisés à délivrer des Commissions provisoires à des médecins réunissant les conditions requises pour remplir les fonctions de médecin sanitaire. Ces commissions ne pourront servir que pour un voyage.

Art. 2. — Nul ne pourra être commissionné comme médecin sanitaire â bord des bâtiments à vapeur, s’il n’a été reçu docteur dans une Faculté française, ou si, ayant été reçu dans une Faculté étrangère, il n’a obtenu l’autorisation d’exercer la médecine en France, ou s’il n’a servi au moins deux années dans la marine militaire, en

;. IXTERXAT.

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qualité de chirurgien entretenu ou de chirurgien auxiliaire de deuxième classe.

Les chirurgiens de la marine qui, antérieurement au présent arrêté, ont été commissionnés comme médecins sanitairès, sont maintenus dans leurs fonctions et pourront obtenir de nouvelles corhmissiôns, s’il y a lieu, sans être obligés de justifier des titres énoncés dans le paragraphe précédent.

Art. 3. — Les compagnies qui ont établi ou qui établiront un service de bâtiments à vapeur, assujettis à la condition d’avoir un médecin sanitaire, désigneront au directeur de la santé du port de départ les médecins pour lesquels elles demandent ce titre; à l’appui de cette présentation les candidats, aux postes de médecins sanitaires produiront leur diplôme, l’exposé de leurs services et de leurs travaux antérieurs, et des certificats de bonne conduite délivrés soit par lès maires des localités où ils auront exercé leur profession, soit par leurs chefs respectifs à bord des bâtimènts sur lesquels ils auront servi.

Le directeur de la santé transmettra ces pièces au ministre avec son avis.

La compagnie des Messageries Impériales qui est liée envers l’État par un traité particulier pour le service des paquebots-poste du Levant, continuera à faire la présentation par l’intermédiaire du ministre des Finances; elle donnera en même temps avis de ces présentations au directeur de la santé de Marseille, et ce directeur adressera directement au ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics des observations sur les titres des candidats proposés.

Art. 4. — Aucune commission dê médecin sanitaire ne pourra être délivrée avant que la compagnie ait fait connaître le traitement et la position qu’elle se propose d’assurer au médecin commissionné.

Art. 5. — Le nombre des commissions de médecin sanitaire demandées par une compagnie ne pourra dépasser les besoins de soii service constatés par le directeur de la santé.

Art. 6. — Les commissions de médecin sanitaire ne peuvent être retirées que par le ministre qui les a délivrées. Toutefois le directeur de la santé peut suspendre provisoirement, soit d’office, soit sur la demandé d’une compagnie ou de ses représentants, un médecin sanitaire qui aurait donné lieu à de graves reproches et dont le remplacement serait jugé nécessaire. Il en sera référé sur-le-champ au ministre qui prononcera en dernier ressort.

Art. 7. — Si une compagnie réduit le nombre des bâtiments qu’elle emploie pour le transport des voyageurs et si, par suite de cetté mesure, il y a lieu de réduire également le nombre des médecins sanitaires de bord, la compagnie désignera au directeur de la santé

les noms des titulaires des commissions dont elle demande la suppression.

Les commissions seront adressées par le directeur au ministre qui statuera définitivement si les réductions ne portent pas sur les médecins les plus récemment attachés à la compagnie.

Art. 8. — Si par tout autre motif que celui qui a été énoncé dans l’article précédent une compagnie veut renvoyer de son service un chirurgien commissionné comme médecin sanitaire, elle avertira le directeur de la santé qui, après informations, fera connaître son avis.

En ce qui concerne les médecins sanitaires attachés à la compagnie des services maritimes des Messageries Impériales il ne sera statué sur leur révocation, par le ministre compétent, qu’après que le département des Finances aura été entendu.

Art. 9. — Tout médecin sanitaire qui quittera volontairement le service de la compagnie sur la proposition de laquelle il aura été commissionné est tenu de remettre sa commission au directeur de la santé qui la renverra au ministre.

Art. 10. — Si un médecin sanitaire est autorisé par la compagnie qui l’emploie à cesser temporairement son service, la compagnie en donnera avis.au directeur de la santé, en demandant, s’il y a lieu, une commission temporaire pour un médecin sanitaire suppléant.

Les commissions temporaires seront délivrées par le directeur de la santé, sauf approbation du ministre, les cas d’urgence exceptés, elles ne seront valables que pour une année au plus.

Nous passons sur certaines circulaires, entre autres celles dü 12 avril 1866, prescrivant d’embarquer des médecins ayant plus de vingt-huit ans et celle du 17 juin 1870 abrogeant la précédente, et nous arrivons au règlement de police sanitaire maritime de 1876 qui apporte quelques modifications aux décrets antérieurs.

Art. 23. — Les navires affectés au transport de nombreux voyageurs et qui font des trajets dont la durée, pour atteindre le point extrême de la ligne, dépasse en moyenne quarante-huit heures, sont tenus d’avoir à bord un médecin pourvu du diplôme de docteur ou d’officier de santé.

Les médecins embarqués peuvent être commissionnés par le ministre de l’Agriculture et du Commerce ; ils prennent alors le titre de médecin commissionné.

Avec le règlement de 1876, nous faisons donc un

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pas en arrière ; la commission devient facultative, il n’est plus question des garanties pour le médecin instituées par la circulaire du 21 mai 1833. Le résultat ne tarda pas à se faire sentir et bientôt on vit embarquer sur les navires, notamment des petites compagnies, non seulement des praticiens d’un passé plus ou moins douteux, ou de simples étudiants en médecine prolongeant leurs études au delà des termes normaux, mais même des individus qui n’avaient jamais passé sur les bancs d’une école quelconque. Des scandales éclatèrent et le ministère de la Marine, qui avait laissé jusque-là soit le ministère de l’Agriculture et du Commerce, soit celui de l’Intérieur substituer leur action à la sienne au point de vue de l’embarquement des médecins, se vit forcé de rappeler les commissaires de l’Inscription maritime à la stricte observation de l’ordonnance du 4 août 1819 dans les termes suivants :

Circulaire du 8 mai 1884.

Les étudiants ne peuvent être embarqués comme médecins sur les navires de commerce si ce n’est à titre exceptionnel et en cas de force majeure.

Messieurs,

Au mois de novembre 1881, l’autorité maritime à Marseille a demandé à l’un de mes prédécesseurs d’autoriser par dérogation aux dispositions de l’ordonnance du 4 août 1819, l’embarquement sur les paquebots desservant le bassin de la Méditerranée d’étudiants en médecine justifiant d’au moins seize inscriptions de doctorat, d’un an d’internat dans les hôpitaux et de trois examens probatoires passés avec succès.

Après avoir pris l’avis du Conseil supérieur de Santé, le ministre décida qu’il n’y avait pas lieu d’accueillir ces propositions. Par une dépêche du 17 décembre 1881, le chef du service de la marine à Marseille fut donc invité à n’autoriser l’embarquement des étudiants comme médecins qu’à titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue. Cette règle a été appliquée depuis lors dans ce port; mais d’après les indications qui m’ont été fournies il n’en serait pas de même dans les autres grands centres maritimes.

Afin d’établir à cet égard une réglementation uniforme, je crois

devoir vous tracer la ligne de conduite à suivre en pareille matière.

Les étudiants en médecine, même quand ils présentent les garanties particuligres indiquées ci-dessus, ne peuvent être autorisés à embarquer comme médecins que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de pourvoir à des nécessités extraordinaires et urgentes, et que les praticiens pourvus du diplôme de docteur ou d’officier de santé font absolument défaut. Cette tolérance devra d’ailleurs être toujours temporaire et ne sera jamais admise pour les navires qui desservent des lignes à service régulier.

Je vous invite à tenir strictement la main à l’exécution des présentes instructions : car si dans certains cas le recrutement du personnel médical des bâtiments du commerce présente des difficultés, cela tient surtout à la modicité des honoraires offerts par les armateurs. Ôr l’Administration ne saurait, sans compromettre la santé des équipages ou des passagers, favoriser de pareils calculs d’économie. L’obligation d’avoir un chirurgien est maintenant restreinte aux navires embarquant plus de cent personnes d’équipage ou passagers (Décret du 17 septembre 1864), c’est-à-dire aux grands armements qui sont en état de supporter la dépense résultant de cette obligation...

Le décret du 4 janvier 1896 arrive enfin et organisant les médecins sanitaires maritimes les soumet à un recrutement par voie d'examen ; il édicte en outre les devoirs de ces médecins. Nous examinerons plus loin ce règlement dans tous ses détails, mais nous devons signaler de suite que les commissaires de rinscription maritime parurent tout d’abord ignorer ce décret et que malgré sa promulgation ils continuèrent à inscrire sur les rôles des médecins non pourvus du certificat spécial. Cet état de choses cessa à partir du 23 novembre 1897 lorsqu’ils reçurent la circulaire suivante :

Notification du décret du i janvier 1896 •portant règlement général sur la police sanitaire maritime.

Messieurs,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de l’Intérieur, qui agissait d’accord avec ses collègues des départements ministériels intéressés et notamment avec mon honorable prédécesseur, M. le Président de la République a rendu le 4 janvier 1896, un décret portant règlement général de la police sanitaire maritime. Aj^ant eu

ISO

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récemment l’occasion de constater que ce décret, pi’omulgué au Journal offlcieldu 21 janvier 1896, était demeuré inaperçu de plusieurs officiers, fonctionnaires ou agents de mon Département, j’ai décidé de publier au Bulletin officiel un extrait de cet acte renfermant les dispositions qui intéressent plus spécialement les diverses autorités maritimes.

Parmi ces dispositions, que vous trouverez ci-après, je vous signale celles du titre III, relatif aux médecins sanitaires maritimes. Le nombre de ces médecins étant aujourd’hui plus que suffisant pour les bâtiments affectés au service postal, ou au transport d’au moins 100 voyageurs, les commissaires de l’Inscription maritime ne devront plus porter sur les rôles d’équipage des navires de l’espèce, sans l’assentiment de l’autorité sanitaire locale, les docteurs en médecine non pourvus dii certificat institué par l’article 16 (dernier paragraphe) du décret.

En résumé, rembarquement des médecins à bord des navires de commerce se trouve soumis à deux réglementations très différentes :

1° Ordonnance royale du 4 août 1819, modifiée par le décret du 17 septembre 1864, disant que ; Tout bâtiment de commerce expédié pour une destination au long cours est tenu d'avoir un chirurgien s’il a à bord cent personnes, tant hommes d’équipage que passagers.

2° Décret du 4 janvier 1896 édictant que : Tout bâtiment à vapeur français affecté au service postal ou au transport d’au moins cent voyageurs qui fait un trajet dont la durée, escales comprises, dépasse quarante-huit heures, est tenu <£avoir à bord un médecin sanitaire. Ce médecin doit être Français et pourvu du diplôme de docteur en médecine ; il prend le titre de médecin sanitaire maritime.

La première de ces réglementations est imposée par le ministère de la Marine, la seconde par le ministère de l'Intérieur ; nous allons saisir de suite combien elles présentent d’anomalie entre' elles.

Un grand cargo-boat mixte, moderne est monté par 80 hommes d’équipage et il possède des installations pour

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oO passagers, il a donc à bord 130 personnes en tout ; strictement ce navire tombe sous la première réglementation il doit avoir à son bord un chirurgien.

Prenons un navire de Méditerranée avec 32 hommes d’équipage, mais faisant un service postal ou ayant des aménagements pour 100 passagers; il pourra par exemple, avoir également SO passagers qm, joints à ses 32 hommes; d’équipage, constitueront un total de 82 personnes : ce navire doit avoir un médecin sanitaire maritime.

Qu’est-ce qu’un chirurgien, tel qu’il est visé par l’ordonnance du 4 août 1819 et le décret du 14 septembre 1864? Nous l’ignorons. Nous savons seulement que ce soi-disant chirurgien ne saurait être en aucun cas un étudiant en médecine (Circulaire du 8 mai 1884) ; en dehors de cette élimination nous ignorons absolument ce que désigne ce titre.

Enfin, dans les charte-parties établies entre les différents ministères et les armateurs, soitpour le transport des troupes, soit pour celui des condamnés, soit pour la pose des câbles télégraphiques il n’est jamais fait mention que le médecin embarqué sur le navire dont il s’agit doive être un médecin sanitaire maritime.

Il est donc urgent de conclure une entente entre les divers ministères intéressés — Intérieur, Marine, Colonies, Postes et Télégraphes — et de préciser les conditions qui déterminent le chiffre des personnes à bord, la nature et la durée du voyage, de façon à déterminer quand devra se trouver à bord, soit un docteur en médecine ordinaire —• le titre de chirurgien delà marine n’étant plus qu’un souvenir historique — soit un médecin sanitaire maritime.

Obligation d’embarquer un médecin sanitaire maritime. — Deux préoccupations fort différentes ont guidé le ministère de l’Intérieur et celui de la Marine qui voulaient rendre obligatoire la présence d’un médecin à bord d’un navire de CQmmçrçe.

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Le premier a visé une mesure de prophylaxie ; la protection des frontières maritimes et la lutte contre Tinvasion du territoire français par les maladies pestilentielles exotiques. Le second n’a envisagé qu’une seule chose ; la sauvegarde de la santé des équipages et des passagers en cours de route.

Mais voici qu’indépendamment des ministères de l’Intérieur et de la Marine un nouvel intéressé vient d’entrer en scène : c’est la Caisse nationale de prévoyance entre les marins du commerce contre les risques et accidents de leur profession (loi du 27 décembre 1905). La loi, à laquelle nous faisons allusion, a pour hut de payer des indemnités temporaires ou des pensions viagères à toute personne appartenant à la navigation de commerce et ayant encouru un risque de maladie ou d’accident à l’occasion de sa profession. La caisse de prévoyance est alimentée par des cotisations provenant d’une part des armateurs et de l’autre des participants — c’est-àdire des navigateurs de tout ordre. —11 est clair que les uns et les autres ont un intérêt commun, à savoir que le service médical soit bien'fait, là où il est imposé. En effet un accident de peu d’importance convenablement traité pourra ne donner lieu qu’à une indemnité temporaire peu élevée, tandis que, s’il est mal soigné, cet accident pourra — lors du retour en France — avoir causé une incapacité permanente partielle de travail, et grever le budget de la caisse d’une pension dont le versement aurait pu être évité.

C’est pourquoi la caisse nationale de prévoyance ne considérera rembarquement du médecin qu’au point de vue purement médical d’un service strictement thérapeutique si l’on peut dire et ses intérêts se confondront étroitement avec ceux du ministère de la Marine. On peut néanmoins concevoir que, d’après la législation des accidents du travail, l’assuré ayant toute liberté pour choisir son médecin, le conseil d’administration de la caisse de prévoyance entre les marins-du commerce, jouisse, pour ce même motif, d’un

certain droit moral de consultation dans toute réglementation concernant le service médical à bord.

Donc, d’une part intérêt des équipages, de l’autre intérêt de la santé publique, voilà les deux raisons sur lesquelles repose l’obligation pour tout navire ayant cent personnes à bord et faisant une navigation dont la durée, escales comprises, dépasse quarante-huit heures, d’avoir un médecin.

Le titre vague de chirurgien de la marine ayant disparu, rembarquement des étudiants étant interdit et enfin l’officier de santé n’existant plus, il est clair que le médecin prévu ne peut être qu’un docteur en médecine. C’est dans ce sens que doit être modifiée l’ordonnance royale du 4 aoûtl819; il faut, à bord des navires de commerce, la présence d’un docteur destiné à la protection de la santé des équipages et des passagers.

Mais si la navigation s’étend au loin et devient internationale, si elle dépasse les limites de notre empire colonial du bassin de la Méditerranée, ce n’est plus seulement le souci de la vie des équipages et des passagers, mais les intérêts de la santé publique qui vont entrer en jeu et le service sanitaire maritime doit intervenir dans le choix de ce médecin, d’autant plus que ce service accrédite en quelque sorte ce médecin auprès des gouvernements étrangers dans le pays desquels le navire fait successivement escale. De là s’impose, pour le ministère de l’Intérieur, la nécessité de s’assurer que ce docteur en médecine possède les connaissances spéciales, nécessaires pour exercer la fonction spéciale qui va lui être confiée, c’est-à-dire pour protéger efficacement la santé publique à la fois sur les frontières maritimes de notre pays et sur celles des pays visités par notre navire.

Un autre argument va maintenant s’adresser à la fois au ministère de la Marine et à celui de l’Intérieur : le médecin qui prend charge du traitement des malades sur le navire et de la prophylaxie des maladies pestilentielles est seul

à bord ; un malade quelconque ne peut s’adresser, en cours de route, à un autre qu’à lui. Il importe doue beaucoup que le ministère de la Marine et celui de l’Intérieur réclament du candidat à un poste de médecin de la marine de commerce les preuves certaines non seulement de son savoir, mais de son honorabilité et de son passé irréprochable; tout médecin qui ne serait pas à l’abri d’une suspicion légitime ne saurait être imposé à une collectivité, et si même ultérieurement des plaintes justifiées se font jour, on ne doit pas hésiter à se priver des services de celui qui ne saurait remplir dignement sa tâche.

En résumé le navire qui a cent personnes à bord — équipage et passagers compris — doit avoir un médecin s’il fait une navigation dépassant quarante-huit heures : ce médecin doit être exclusivement un docteur en médecine français ayant prouvé son honorabilité.

Si la navigation du navire est internationale, sans sortir des conditions précédernment fixées, le docteur en médecine doit être, en outre, médecin sanitaire maritime ’.

Examen des médecins sanitaires maritimes. — En dehors des critiques de principe, dont nous avons parlé plus haut, de nombreux reproches de fait ont été formulés contre l’examen de médecin sanitaire maritime. Les principaux sont : grande inégalité dans la sévérité des divers jurys, questions posées ne se rapportant que très indirectement à la police sanitaire maritime ou à la pathologie exotique. Quelques-uns de ces reproches sont fondés. On dut en effet — au début de la réforme — constituer des jurys dans les différents ports, parce qu’il était nécessaire de faire subir l’examen à de nombreux médecins dont le temps de navigation n’était pas d’une

* Devant l’accroissement constant du tonnage des navires, suivi natui'ellement de l’augmentation continue du chiffre des équipages et du nombre des passagers, il deviendra nécessaire, un jour prochain, d’embarquer deux médecins sur les grands paquebots; les Allernands sont déjà entrés dans cette voie.

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durée suffisante pour obtenir de piano le titre de médecin sanitaire maritime. S’il fut relativement facile de recruter des jurys dans les grands ports, le choix fut moins aisé dans les ports où n’existait aucune Faculté ou École de médecine. Et même, dans ces jurys, la plupart des membres — à l’exception du directeur de la santé— étaient peu familiarisés avec les matières sur lesquelles portent l’examen, si bien que les interrogations déviaient rapidement.

Aujourd’hui les nécessités d’antan n’existent plus, et des ressources nouvelles se sont créées. Il est devenu inutile de répartir dans un grand nombre de ports des jurys puisque tous les médecins en cours de route sont actuellement munis de leur certificat et que, seuls, les nouveaux venus doivent désormais subir l’examen. Il est indispensable en outre que dans cet examen une part importante soit donnée à l’épreuve de bactériologie, car sans la connaissance de cette science les notions d’épidémiologie et de désinfection restent toujours incomplètes.

C’est pourquoi les sessions d’examen ne doivent plus avoir lieu que dans des centres scientifiques où il est possible de réunir un jury compétent et de disposer du matériel nécessaire : Paris, Bordeaux et Marseille nous semblent présenter les conditions requises.

L’article 17 prévoit que le nombre des médecins sanitaires peut être à un moment donné insuffisant et il ajoute comme correctif que le ministre de l’Intérieur pourvoit aux nécessités du service médical sur la proposition du comité de direction des services de l’hygiène. Cet article n’aura pas souvent l’occasion d’être utilisé puisque, à l’heure actuelle, plus de 600 docteurs en médecine sont inscrits au tableau des médecins sanitaires maritimes.

Devoirs des médecins sanitaires maritimes. —: Nous touchons ici à une question des plus délicates ; les devoirs des

médecins sanitaires sont énoncés tout au long dans un certain nombre d’articles, mais ils ne sont suivis d’aucun texte indiquant les droits de ces mêmes médecins. L’arrêté du 21 mai 1855 était à cet égard beaucoup plus explicite puisqu’il édictait qu’aucun médecin commissionné ne pouvait être exclu d’une compagnie de navigation sans l’avis du directeur de la santé, du ministre du Commerce et même en certains cas de celui des Finances. Ces prescriptions très sages ont disparu de nos règlements : le fait est surprenant puisque, si l’on parcourt les textes successifs des arrêtés ou décrets en matière de police sanitaire, on s’aperçoit vite que dans leurs parties administratives ils sont presque toujours copiés les uns sur les autres.

Cette garantie accordée au médecin commissionné a donc été refusée au médecin sanitaire maritime : or, celui-ci ne pourra jamais remplir tout son devoir, tant qu’il n’aura pas été mis à l’abri d’un renvoi injustifié.

Il importe donc que notre règlement donne à la navigation de réels avantages attachés à la présence à bord d’un médecin sanitaire maritime afin que cette même navigation accorde en regard certaines immunités au médecin sanitaire maritime.

Passons rapidement sur les mesures à prendre en matière de prophylaxie à bord des navires, ce sont là choses professionnelles ; arrêtons-nous toutefois à l’article 21 indiquant que le médecin sanitaire maritime est appelé à traiter en cas de maladie l’équipage et les passagers. Or, ce n’est pas tout de dire qu’un médecin traitera un certain nombre de malades, encore faut-il qu’il ait à sa disposition les moyens d’intervention médicale ou chirurgicale, les locaux indispensables, et même le personnel utile. Mais voici que le vœu que nous formulons nous ramène dans le domaine du ministère de la Marine, ce qui montre une fois de plus l’extrême difficulté que l’on rencontre à faire régir convenablement

par deux autorités différentes des choses étroitement connexes. Tant que les efforts du ministère de la Marine et de celui de ITntérieur n’auront pas trouvé un terrain commun d’entente au sujet d’un navire, le malade continuera à pâtir de cette insuffisance d’accord.

Do TRAITEMENT DES MALADES A BORD DES NAVIRES DE COM¬ MERCE. — L’ordonnance royale du 4 août 1819 prescrit que tous les navires de commerce doivent être munis d’un coffre à médicaments, et, — lorsqu’il y a un médecin à bord, — d’une caisse d’instruments de chirurgie. La même Commission chargée de vérifier les titres des chirurgiens embarqués avait encore le devoir d’inspecter les pharmacies et les instruments; l’ordonnance (article 8, paragraphe 3) imposait au chirurgien l’obligation d’une trousse personnelle. Une nomenclature de produits médicamenteux, d’instruments de chirurgie et d’ustensiles divers était jointe à cette ordonnance. La liste en fut revisée par un décret du 3 juillet 18S6. En 1886, on substitua à la visite des coffres, précédant chaque voyage, une visite semestrielle pour les navires faisant un service régulier, et même annuelle pour ceux qui avaient à leur bord un docteur en médecine.

Le dernier texte que nous trouvons sur la matière est le plus intéressant pour nous puisqu’il représente la loi actuelle. Daté du 3 juillet 1896 (Circulaire du ministre de la Marine), il est conçu en ces termes :

Adoption d’une Instruction médicale et d’une nouvelle nomenclature pour les coffres à médicaments des navires armés au long cours.

Messieurs,

Aux termes de la circulaire du 4 avril 1892 [Bull. off. p. 352) les capitaines des navires de commerce doivent trouver les indications nécessaires à l’emploi des médicaments dont leurs bâtiments sont munis et aux premiers soins à donner aux malades dans le Guide

médical pour les commandants des navires dépourvus de médecin. Ce document n’a pas été rédigé particulièrement en vue des besoins de la navigation commerciale ; il contient seulement, en appendice, les prescriptions spéciales aux bâtiments du commerce. J’ai pensé qu’il serait préférable de mettre à la disposition des capitainès un guide préparé à leur usage, et j’ai décidé de rendre réglementaire, pour les navires armés âu long cours, l’instruction médicale ci-après reproduite, qui a été établie par le Conseil supérieur de Santé de la Marine.

J’ai reconnu également la nécessité de modifier la composition du coffre à médicaments desdits navires, telle qu’elle a été fixée après entente avec M. le ministre de l’Intérieur, par la circulaire précitée du 4 avril 1892. J’ai fait établir en conséquence, d’accord avec mon collègue, une nouvelle nomenclature des médicaments, ustensiles et objets de pansement dont les navires armés au long cours devront être munis. Cette nouvelle liste diffère de l’ancienne par l’addition de certaines substances ou objets de pansement dont la présence à bord a paru indispensable, et par la modification des quantités de quèiques médicaments déjà réglementaires. Elle est divisée en deux parties distinctes : une première colonne contient les médicaments ou objets de pansement dont j’ai prescrit l’embarquement à bord des navires non pourvus de médecins, les autres colonnes concernent les navires à bord desquels un médecin est embarqué... Les Commissions de visite conservent la faculté qu’elles tiennent de l’ordonnance du 4 août 1819, d’apporter à ces quantités, dans chaque cas particulier, les modifications que la force de l’équipage et la nature du voyage entrepris paraissent comporter.

Elles auront également toute latitude pour autoriser la répartition du matériel médical suivant l’aménagement du navire, sous la seule condition que ce matériel soit facilement accessible et puisse être mis en usage dès qu’il devient nécessaire...

Enfin, le 15 mai 1899 une lettre du ministre de l’Intérieur rendait obligatoire la présence du sérum antidiphtérique à bord des navires de commerce, et un peu plus tard celle du sérum antipesteux. Mais comme ces deux sérums n’ont pas été portés sur la nomenclature de la marine, les Commissions de visite se désintéressent de la pureté dès doses contenues dans les flacons et de leur plus ou moins grande ancienneté.

Étudions dans ses différents points la circulaire du ministre

de la Marine en date du 3 juillet 1896 que nous Tenons de reproduire. Tout d’abord elle attire l’attention sur un nouveau guide médical mis à la disposition des capitaines de la marine marchande. Bien que nous ne visions dans ce livre que les navires pourvus d’un médecin, nous ne pouvons nous désintéresser de cette Instruction médicale, puisque c’est grâce à elle que les capitaines connaîtront les modes de propagation des maladies pestilentielles exotiques, la description de leurs symptômes, et les méthodes de traitement.

Ouvrons cette Instruction médicale ; un premier fait saute aux yeux : aucun article n’y est consacré à la peste, d’où cette conclusion, que, depuis 1896, tous les navires de commerce français naviguent avec un capitaine qui — officiellement, tout au moins — ignore absolument tout de la peste et peut affirmer la non-existence de cette épidémie, puisqu’en aucune page de son Guide officiel il n’en est fait mention. Inutile d’insister sur la description des modes de propagation de certaines affections— paludisme et fièvre jaune ; — l’ancienneté de la brochure a empêché de la mettre au courant des découvertes modernes : si le rôle du rat est ignoré de nos capitaines marchands, celui du moustique ne l’est pas moins.

Nous sommes donc loin — dans la marine française — des Instructions, toujours tenues au courant, des marines américaine et anglaise, bien loin aussi des affiches apposées dans les postes d’équipages des navires allemands et destinées à prémunir les marins de ces pays contre le danger résultant de la présence des moustiques h

Il est temps que le Conseil supérieur d’hygiène publique

' Tout navire allemand voyageant au long cours doit comprendre dans son état-major au moins un officier ayant satisfait à un examen portant sur les soins à donner aux malades et sur l’hygiène navale. L’instruction nécessaire pour subir cet examen est donnée aux capitaines dans les Écoles de marine par des médecins et suivant un programme arrêté par l’Office sanitaire impérial. (B.Nocht. Vorlesungen fûr Schififsârzte der Handelsmarine. Leipzig, 1906.)

LA PROPHYLAXIE

de France mette à l’étude un projet de manuel de ce genre ainsi que la Conférence de Paris lui en fait un devoir dans son article 179 :

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à faire rédiger par leurs administrations sanitaires une instruction destinée à mettre les capitaines des navires, surtout lorsqu’il n’y a pas de médecin à bord, en mesure d’appliquer les prescriptions contenues dans la présente convention, en ce qui concerne la peste et le choléra, ainsi que les règlements relatifs à la fièvre jaune.

Nous allons étudier maintenant la nomenclature dés médicaments et instruments imposés par le ministère de la Marine en ne nous occupant que de la partie relative aux navires ayant un médecin. Il suffit de parcourir cette liste pour se rendre compte des bizarreries de sa composition.

Si nous y trouvons 3 kilogrammes de farine de lin déshuilée, destinée à composer d’antiques cataplasmes, si nous y rencontrons 20 kilogrammes de linge à pansements constitué en général par de vieilles serviettes, nous y remarquons par contre Vabsence totale d’un thermomètre médical et l’oubli de l’acide picrique pour les brûlures si fréquentes chez les mécaniciens, alors que trois ou quatre litres de ce produit en solution sont obligatoirement placés sur le moindre de nos torpilleurs.

Mettons en regard l’un de l’autre l’arsenal chirurgical d’un navire français et celui d’un paquebot allemand, nous verrons de suite quelle différence existe entre ces deux installations.

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