CHAPITRE VI
LE TITRE VIII DU RÈGLEMENT DE POLICE SANITAIRE MARITIME MARCHANDISES. LMPORTATION. TRANSIT. PROHIRITION. DÉSINFECTION
Désinfection des marchandises. — Animaux.
Transport des cadavres.
Désinfection des marchandises. — L’étude des maladies pestilentielles exotiques — au point de vue prophylactique — nous a montré qu’en aucun cas, ou à peu près, les marchandises ne sauraient jouer un rôle de propagation. Si l’on considère le tableau que nous avons dressé à la fin du chapitre précédent, on verra que la seule mesure applicable a ces marchandises est la surveillance de leur déchargement. En effet, ce ne sont pas ces marchandises qui peuvent être, par elles-mêmes, les véhicules des maladies pestilentielles, elles servent seulement d’abri aux insectes ou aux parasites vecteurs de leurs microbes.
Cette question de l’infection possible des marchandises est d’ailleurs agitée depuis longtemps, car elle intéresse au plus haut point le commerce international. La désinfection d’un chargement entier est un problème dont la solution pratique n’est pas encore trouvée. Nous pouvons, avant le déchargement, détruire en grande partie, au milieu de la marchandise, les parasites de diverse nature qui s’y sont réfugiés, mais il ne faut en aucun cas admettre que l’on puisse stériliser, pour ainsi dire, tout le chargement et y détruire jusqu’à la vie microbienne.
Devant cette impossibilité de désinfecter la totalité des
LA PROPHYLAXIE
marchandises —impossibilité aussi forte de nos jours qu’autrefois — on a cherché à diviser ces marchandises en susceptibles ou non susceptibles et à réserver pour les premières un traitement spécial de purification.
« Quand on recherche quels sont les faits, quelles sont les expériences sur lesquels reposent les distinctions officiellement admises, on ne trouve rien qui puisse nous donner Texplication de la manière dont on a opéré pour arriver à la. classification qui sert de règle dans nos lazarets. Cette classification semble être le résultat d’observations incomplètes, de traditions surannées, dictées par la peur et par la prévention,..^»
Heureusement nous avons progressé depuis que Prus écrivait ces lignes ; néanmoins on ne peut s’empêcher de reconnaître que notre règlement n’a pas encore su se dégager entièrement des erreurs anciennes, La Conférence de 1903 a inscrit ces lignes au début du chapitre consacré aux marchandises :
Section IL Art. 1 1 . — Il n’existe pas de marchandises qui soient par elles-mêmes capables de transmettre la peste ou le choléra. Elles ne deviennent dangereuses qu’au cas où elles ont été souillées par des produits pesteux ou cholériques.
De ces deux propositions, la seconde semble donc détruire la première, car il est difficile de déterminer si des marchandises de provenance exotique ont été ou non souillées de produits infectés et à quel moment cette souillure s’est produite. La Convention admet donc l’éventualité de la désinfection applicable aux marchandises et plus particulièrement à certaines.
Quant à nous, il nous paraît logique de diviser les marchandises en deux grandes catégories : celles provenant des pays infectés de peste, et celles provenant des régions con-
‘ Pars. Rapport sur la peste et les quarantaines. Paris, 1846.
tarninees de choiera j nous laissons de côté les arrivages suspects de fièvre jaune qui ont beaucoup moins d’importance pour nous (voir la note page 29).
Notre projet de règlement prévoit — chose déjà appliquée d’ailleurs — que tous les navires arrivant de pays contaminés de peste seront dératisés; cette mesure nous suffit au point de vue de la marchandise. On peut cependant redouter la présence au milieu du chargement de cadavres de rats pesteux lorsque le navire a été reconnu réellement infecté. Dans ce cas — mais dans ce cas seulement — nous dirons avec la Convention :
Section II. Art. 17. — Toutefois, si des marchandises, arrivant par mer en vrac ou dans des emballages défectueux, ont été, pendant la traversée, contaminés par des rats reconnus pesteux et si elles ne peuvent être désinfectées, la destruction des germes peut être assurée par leur mise en dépôt pendant une durée maxima de deux semaines...
Quant aux marchandises provenant des pays lointains infectés de choléra il ne saurait être question de leur imposer une désinfection quelconque, puisqu’en aucun cas il n’a pu être démontré qu’elles aient servi à transporter le choléra à longue distance.
Nous avons vu que les effets et bagages — pour le choléra aussi bien que pour la peste — ne doivent subir la désinfection que s’ils ont été en contact avec des malades.
Enfin — et dans le cas où nous admettrions que certaines marchandises sont plus à redouter que d’autres — nous dirons que tous les chargements susceptibles d’attirer avec eux des parasites doivent faire l’objet d’une surveillance plus attentive. Ce sont d’un côté les grains, les chiffons, les matières alimentaires qui amènent avec eux un grand nombre.de rats; ce sont de l’autre les chargements de fruits, de bois humide, de sucré qui peuvent servir d’abri à de nombreux moustiques.
LA PROPHYLAXIE
Il reste à examiner la question des peaux, des crins, des onglons, des sabots, des cornes, etc., en un mot de toutes les marchandises d’origine animale. Si ces chargements ne sont pas plus susceptibles que . d’autres de transporter les maladies pestilentielles, ils peuvent cependant subir, en cours de route, un commencement de putréfaction préjudiciable à la bonne santé du navire. Nous demandons par conséquent que tous les débris frais d’animaux embarqués comme chargement soient débarrassés, avant le départ, de toute matière organique capable de subir une putréfaction.
Cette dernière précaution ne sera pas imposée en vue d’éviter la propagation des maladies pestilentielles; ici encore nous voyons combien il est difficile de cantonner étroitement la police sanitaire maritime dans la surveillance de trois affections en la forçant à négliger celle des autres. De graves maladies peuvent être transportées par certains chargements et nous en citerons quelques exemples ; transmission de la pustule maligne par des peaux de chèvres venant de la Chine — dissémination du charbon par des peaux de buffles venues du Mexique — pustule maligne d’origine commerciale et industrielle importée à Gênes etc.
Il importe que ces faits ne soient pas oubliés dans notre prochain règlement.
Animaux. — Nous ne traiterons pas ici de la question des animaux vivants transportés à bord des navires et des épizooties qu’ils peuvent convoyer avec eux: ce service prophylactique est confié au ministère de l’Agriculture. Mais nous dirons cependant que le service sanitaire maritime ne doit pas oublier que la peste peut être transportée par certains animaux domestiques. Lors d’un arrivage de pays infecté de peste la visite médicale devra s’étendre non seulement aux
* Revue d’hygiène et de police sanitaire, 1894, 239 — 1896, 715 —1991, 68.
hommes, mais aussi aux animaux qui se trouvent à bord, dans les cages ou parcs, et notamment aux chats et aux singes que rapportent fréquemment les matelots. Une mention spéciale sera faite au sujet de certains oiseaux susceptibles d’étre envahis par le germe de la psittacose.
Transport des cadavres. — Le règlement actuel ne traite en aucun point la question du transport des cadavres, et cependant les autorités sanitaires doivent se prononcer sur l’admission au moment de l’entrée en France des cercueils arrivant par voie de mer.
Les Instructions sur le transport en France des restes mortels des personnes décédées dans les colonies ou à bord des bâtiments de VÈtat ont été publiées au Bulletin officiel des Colonies en 1887 (p. 291). Les articles 1 à 8 traitent des précautions à prendre au départ :
Abt. 9. — a son arrivée en France, le capitaine remet le procèsverbal ci-dessus mentionné à l’autorité sanitaire, qui autorise, s’il y a lieu, l’admission à la libre pratique, sous les conditions déterminées par le ministre du Commerce et de l’Industrie.
Art. 12. — A l’arrivée en France, le corps sera déposé au lazaret, pour qu’il soit procédé, conformément aux instructions données par le ministre du Commerce et de l’Industrie et par le ministre de l’Intérieur, concernant l’admission, le transport et la réinhumation des restes des personnes mortes dans les pays étrangers.
Ces mesures devront être revisées et faire désormais partie du règlement sanitaire, puisque ce sont, ainsi qu’on a pu le constater, les autorités sanitaires qui ont charge d’en surveiller l’application.