CHAPITRE VII
LE TITRE IX DU RÈGLEMENT DE POLICE SANITAIRE MARITIME STATIONS SANITAIRES ET LAZARETS
Prescriptions édictées par la Conférence de 1903. —■ Service médical régulier du port. — Locaux d’isolement et d’observation. — Appareils de désinfection. — Laboratoires de bactériologie. — Conclusions.
Prescriptions ÉDICTÉES par la conférence de 1903. —A la fin du chapitre que la Conférence consacrait aux mesures applicables aux navires arrivant de provenances infectées, nous trouvons les prescriptions suivantes :
Section III. Art. 36. —11 est recommandé que dans les grands ports de navigation maritime, il soit établi :
a) Un service médical régulier du port et une surveillance médicale permanente de l’état sanitaire des équipages et de la population du port;
h) Des locaux appropriés à l’isolement des malades et à l’observation des personnes suspectes;
c) Les installations nécessaires à une désinfection efficace et des laboratoires bactériologiques ;
d) Un service d’eau potable non suspecte à l’usage du port et l’application d’un système présentant toute la sécurité possible pour l’enlèvement des déchets et ordures.
Ces lignes nous montrent que si la Conférence de 1903 accordait une certaine confiance aux établissements d’isolement — ou lazarets — elle jugeait que l’hygiène générale et la surveillance sanitaire du port ne devaient pas être négligées : si l’on introduit en effet dans un port dépourvu d’une hygiène suffisante un navire suspect, il aura plus de chances
RÈGLEMENT DE POLICE SANITAIRE MARITIME 22b
d’y propager une épidémie que dans une ville où l’hygiène sera rigoureusement respectée. Nous avons déjà mis en lumière ce fait en parlant du choléra : si le service sanitaire maritime peut nous défendre contre l’importation et l’entrée des malades, s’il peut déceler ^ par l’observation ou le passeport sanitaire — un cas chez un individu débarqué en état d’incubation ordinaire, ce même service ne peut rien lorsqu’il s’agit d’individus porteurs de bacilles et dont la maladie se manifestera tardivement et inopinément. C’est contre ces cas que doit lutter le service d’hygiène du port en assurant l’assainissement irréprochable de la ville en ce qui concerne sa propreté, ses égouts, son eau potable.
On peut émettre cet axiome : si le service sanitaire maritime d’un port n’est pas doublé d’un service d’hygiène urbaine rigôureux, son action n’aura qu’une portée limitée.
Service médical régulier du port. — La Convention de Paris a demandé qu’il existât dans chaque port un service médical régulier et une surveillance médicale permanente de l’état sanitaire des équipages.
Ici ce n’est plus de service sanitaire qu’il s’agit, mais de service médical : or un tel service n’existe pas chez nous. En effet quel est le rôle de notre service sanitaire ? Il lui incombe simplement de donner libre pratique aux navires et de s’en désintéresser ensuite. Une fois le navire déclaré indemne, le service sanitaire n’a plus à s’en occuper ; que des maladies se déclarent à bord et nul n’est forcé d’en avertir la direction de la santé. Bien plus, si les malades sont des contagieux visés par la loi de 1902 il ne ressort d’aucun texte que le médecin appelé à les soigner soit obligé d’en avertir la municipalité. Enfin si le navire est étranger et qu’il ait un médecin, celui-ci n’étant pas tenu de connaître nos lois pourra très bien conserver à bord un malade dangereux
HTG. INTERNAT.
LA. PROPHYLAXIE
pour la santé publique, pour les YÛsiteurs ou les ouvriers qui montent à bord, par exemple un varioleux.
Tout autres sont les prescriptions adoptées dans le port de Hambourg dont nous citons quelques extraits :
Police médicale des navires à Hambourg {ordonnance du juillet 1897). Art. 18. —... Tous les navires qui arrivent à Hambourg sont soumis à la surveillance médicale du médecin en chef du port.
Art. 19. — Tous les individus souffrant de maladies infectieuses doivent être visités par le médecin du port et ne peuvent débarquer sans l’autorisation du médecin en chef.
Art. 20. — Pendant le séjour dans le port le capitaine ou son représentant doit prévenir aussi rapidement que possible le médecin en chef du port de tout cas de maladie survenu à bord. La police du port se charge de transmettre ces informations.
Bornons-nous à citer ce texte, nous réservant de revenir sur ce sujet dans la dernière partie de ce travail; il suffît à signaler d’ores et déjà une grave lacune de notre règlement demeuré invinciblement quarantenaire, alors que les tendances scientifiques et les nécessités commerciales nous entraînent chaque jour à préférer de plus en plus la surveillance constante.
Il n’est donc pas surprenant que nos dispositions légales soient demeurées, elles aussi, quarantenaires et difficiles à adapter — à moins de les modifier profondément — aux moeurs nouvelles.
Locaux d’isolement et d’observation. — Ici la Convention mentionne les bâtiments qui doivent être installés dans chacun des grands ports : un pavillon d’isolement pour les malades et un local pour l’observation des suspects.
Quelques-uns seront tentés de traduire ces mots par hôpital et lazaret ; ce serait là une grave erreur, et si notre règlement est enfin mis au courant des progrès de la science il faut aussi que nos constructions sanitaires subissent non pas une transformation, mais une réduction considérable.
Ce sont ces bâtiments qui, à l'heure actuelle, absorbent sans utilité une bonne -partie du budget sanitaire, alors que nous ne disposons que de fonds très limités pour les opérations beaucoup plus utiles de désinfection ou de dératisation.
Quelles sont les prescriptions prévues par notre projet de règlement pour la police sanitaire des individus provenant de pays suspects? Elles se réduisent à trois :
1“ Isolement dès malades atteints de peste ou de choléra.
2° Mise en observation des personnes voyageant en groupes (militaires, émigrants, pèlerins).
3° Délivrance immédiate de passeports sanitaires aux individus voyageant isolément.
Le nombre et la nature des bâtiments nécessaires pour l’application de ces mesures est donc facile à déterminer. Nous avons besoin d’un pavillon d’isolement pour traiter les malades, et ce pavillon n’aura jamais les proportions d’un hôpital, car il ne fournira l’abri qu’à quelques malades arrivés par un navire. Parfois même ces malades pourraient être tout aussi utilement soignés dans le pavillon d’isolement de l’hôpital de la ville, où ils ne constitueraient pas un danger beaucoup plus grand qu’un varioleux ou un typhique.
En second lieu il nous sera utile de posséder quelques baraquements confortables, mais sans luxe inutile, pour donner abri à des militaires, à des émigrants, etc.
La délivrance de passeports sanitaires aux voyageurs isolés nous permet de ne plus entretenir ces vastes et coûteuses hôtelleries, qui ne sont plus d’aucune utilité pratique et dont chaque mise en service suscite des réclamations sans nombre. Nous savons maintenant que les hommes atteints d’un bubon ne sont pas à craindre en matière de peste ; nous savons aussi que le choléra se transporte plus facilement par voie de terre que par la route de mer; or sur la première qui songe à créer de grands lazarets et il nous
LA PROPHYLAXIE
paraît inutile Ü’en élever de nouveaux sur la seconde. Quant à la fièvre jaune, elle n’est importable dans notre pays en aucun cas, même par l’intermédiaire des malades, il deviendrait donc ridicule d’arrêter sous cette suspicion ne fût-ce qu’une heure, les personnes en bonne santé.
Pour nous résumer par un exemple nous dirons que si Le Havre disposait des baraquements à utiliser éventuellement pour les émigrants il fournirait avec son pavillon d’isolement l’installation type — au point de vue bâtiments— d’un service sanitaire suivant la formule de la Conférence de 1903.
Appareils DE désinfection. — Ces appareils, en l’état actuel de la science, appartiennent à deux catégories; chacune d’elles rend des services particuliers et l’une ne peut se substituer à l’autre.
Nous devons tout d’abord pouvoir désinfecter les linges et effets par la vapeur avec ou sans pression ; tous nos lazarets et toutes nos stations sanitaires étant munies d’étuves, il est inutile d’insister sur ce sujet.
En second lieu nous devons procéder à la dératisation des navires et — le cas échéant — à la destruction des moustiques. Le procédé adopté en France est celui de l’emploi de l’acide sulfureux; les méthodes par l’injection de CO^ ou de CO n’ont pas été adoptées jusqu’à présent chez nous pour des raisons diverses. Le décret du 4 mai 1906 a réglé cette question conformément aux prescriptions indiquées à l’article 15 de la Convention.
Section IF. Art. 15. — ... Si, à Toccasion des mesures prises pour assurer Ja destruction des rats à bord des navires, des taxes sont perçues par l’autorité sanitaire, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société ou d’un particulier, le taux de ces taxes doit être fixé par un tarif publié d’avance et établi de façon qu’il ne puisse résulter, de l’ensemble, de son application, une source de bénéfices pour l’État ou l’administration sanitaire.
En France deux appareils de sulfuration ont été jusqu'ici autorisés pour le Conseil supérieur d'hygiène publique : Fappareil Marot et l’appareil Clayton, Ces deux constructeurs, après entente avec le ministère de l’Intérieur, ont fixé un tarif qui a été accepté, et chacun des navires soumis à la dératisation s’adresse à l’une ou à l’autre des maisons concurrentes ; le contrôle seul de l’opération appartient au service sanitaire maritime.
Laboratoires DE bactériologie. — Ces laboratoires sont installés ou en voie d’installation dans toutes les directions de la santé ; pour les autres ports on aura recours au laboratoire de la ville, car il en existe dans toutes les villes importantes depuis la loi de 1902.
Conclusions. — Il sera facile au service sanitaire maritime français de se conformer — au point de vue des constructions sanitaires — aux désirs de la Convention de 1903. Bien mieux, par l’application stricte de cette Convention il pourra diminuer dans une notable proportion l’importance de ces bâtiments. Les économies réalisées de ce chef pourraient permettre d’instituer la surveillance médicale des navires dans le port, inexistante jusqu’ici et dont l’installation est urgente avec l’adoption des nouveaux principes de police sanitaire maritime.