CHAPITRE III
L’HYGIÈNE DU NAVIRE ET L’ASSISTANCE MÉDICALE DANS LA MARINE MARCHANDE FRANÇAISE
L’hygiène dans la marine marchande française. — La loi d’hygiène dans la marine marchande allemande. — Le recrutement de la marine marchande française.— L’assistance médicale dans la marine marchande française.
Lorsque — en 1903 — M. Camille Pelletan, alors ministre de la Marine, présentait à la signature du Président de la République le décret relatif aux moyens de sauvetage dont doivent être pourvus les navires affectés au transport des passagers, il traçait ces lignes en tête de son rapport :
« Le pays tout entier éprouva une douloureuse surprise quand' à la suite d’une catastrophe récente, il apprit à la fois que des navires chargés du transport des passagers man-r quaient des précautions nécessaires à la préservation de la vie humaine, même quand les plus cruels accidents se produisaient presque au contact de nos rivages ; que le gouvernement n’avait pas encore le droit de leur imposer ces précautions ; que cependant le législateur avait, depuis plus de dix ans, fait le nécessaire pour les lui donner; mais que des retards dans la rédaction du règlement exigé par la loi de 1891 laissaient, après un si long espace de temps, l’État encore désarmé en présence d’un de ses devoirs les plus incontestés et les plus incontestables... Ce règlement n’était pas encore édicté au moment où je pris la direction du département de la Marine, et rien ne m’avait permis de soupçonner une lacune à la fois si ancienne et en apparence si extraordinaire... »
l’hygiène du navire et l’assistance médicale
A la suite de ce rapport, une loi fut édictée au sujet des engins de sauvetage à bord des navires de commerce et nous sommes maintenant mis à Fabri — dans la mesure du possible — des graves accidents qui peuvent survenir à bord d’un navire. On a prévu le danger d’une mort subite, a-t-on prévu également ce qu’il y avait à faire contre le danger d’une mort lente par maladie, voire même par asphyxie dans des logements trop étroits?
L’hygiène dans la marine marchande française. — Partout, en ces dernières années notamment, on a réglementé les choses de l’hygiène, et la loi française de 1902 est devenue pour ainsi dire notre charte sanitaire. Mais, chose étrange, son action ne saurait dépasser la bordure d’un quai. Rien dans notre législation n’a trait à l’hygiène de la marine marchande ; personne n’a entrevu que sur nos grands navires de commerce il y avait à la fois un atelier et une habitation en commun.
Qu’est-ce qu’un navire de commerce? Descendons dans les cales, nous y trouvons un entrepôt de marchandises diverses souvent dangereuses, quelquefois inflammables; à côté, les soutes formeront un dépôt de plusieurs centaines de tonnes de charbon. Non loin c’est la machine, véritable usine renfermant un et quelquefois deux moteurs de forte puissance ; à cette machine seront adjoints les moyens matériels d’une production d’électricité, d’une fabrique d’eau et peut-être de glace.
Montons plus haut, la cambuse et les glacières représenteront, sur certains navires, un magasin de vivres que bien des villes de province ne possèdent pas.: Puis ce seront les fauxponts affectés aux émigrants, aux soldats, aux passagers de dernière classe. Enfin, au-dessus, nous trouverons un véritable hôtel flottant avec ses chambres, son restaurant et ses salons. Alentour logeront les officiers et sur l’avant l’équipage.
Or, pour construire et exploiter à terre un seul des établissements que nous venons d’énumérer, il faudrait se munir de multiples autorisations préalables et se soumettre à des visites ultérieures, soit des commissions d’hygiène, soit des inspecteurs du travail. Ici rien de tout cela et les armateurs ont liberté pleine et entière ; aussi en profitent-ils. Nous n’étonnerons personne en disant que sur les plus grands paquebots, l’hygiène du travailleur et celle du passager de dernière classe sont choses ignorées ou constamment sacrifiées.
En veut-on un exemple typique et pris sur un des plus magnifiques paquebots récemment mis en service; sur ce modèle d’architecture navale on trouve des postes d’équipage dont quelques-uns ont un cuhage de un mètre cube 700 par homme ; dans certains de ces postes les parquets sont en fer, nul revêtement en bois n’y a été placé pour réaliser quelques économies sur les millions que coûte ce colosse de la mer; enfin les hommes de service n’ont même pas les ustensiles nécessaires et suffisants pour se laver.
Quand des réclamations s’élèvent, on se trouve désarmé, car en aucun point de son texte notre législation n’a prévu le cas.
Quelques tentatives ont-elles été faites pour remédier à un état de choses aussi fâcheux. La question de l’hygiène dans la marine marchande a été posée devant le Parlement français, tout récemment, à propos des primes accordées à la marine de commerce.
Le rapporteur avait introduit dans la loi un article ainsi conçu :
Art. 18. — Les mesures relatives aux conditions du travail, à la sécurité et à l’hygiène, à bord des navires de commerce auxquelles le droit à la prime est subordonné, seront déterminées par décret rendu en la forme des règlements d’administration publique. Les infractions relevées par les autorités chargées de la police de la navigation, pourront entraîner, suivant leur gravité ou dans les cas
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de récidive, la suppression de la compensation d’armement ou sa réduction par fraction de un ou plusieurs vingtièmes.
M. E. Vaillant et plusieurs de ses collègues, trouvant le texte de la commission insuffisant, avaient présenté un amendement donnant d’une façon plus précise et plus complète les indications nécessaires à la réglementation de l’hygiène générale sur les navires marchands, amendement dont nous extrayons le passage suivant :
6 °... la salubrité du navire... l’hygiène des marins seront garantis par :
a) Des espaces habitables, clos et salubres, sans humidité des parois, à cube d’air suffisant, avec aménagements pour soins individuels de propreté ;
b) Des dispositions médicales et sanitaires appropriées ;
c) Un vêtement de rechange en laine et un séchoir pour vêtements humides ;
d) Des douches tièdes avec savon et linge ;
e) Une chambre de lecture avec bibliothèque ;
f) Une installation convenable et propre de la cuisine ;
g) Un approvisionnement abondant d’eau potable vérifiée et suffisant, d’aliments salubres pour une ration alimentaire convenable, saine et de minimum déterminé.
M. Thierry a combattu d’ahord le texte de la commission, le considérant comme vague et donnant trop de latitude au pouvoir administratif. On pourrait croire alors que devant des règles aussi précises que celles formulées par M. Vaillant, l’honorable député de Marseille allait s’y rallier : il n’en fut rien. M. Thierry, prétextant que la loi Louis Martin est à l’étude, refusa énergiquement d’admettre aucune prescription déterminée en matière d’hygiène. M. Tréfeu, directeur de la marine marchande et commissaire du Gouvernement, vint alors démontrer au Parlement que le ministère de la Marine ne se trouve pas suffisamment armé par les règlements actuels pour déterminer dans quels cas il y aurait ou non infraction. Malgré cela la Chambre suivit M. Thierry dans son argumen-
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tation et la discussion s’est terminée par une anomalie qui peut ainsi se formuler ; des pénalités pécuniaires assez élevées ont été édictées contre des délits que notre législation actuelle est impuissante à constater.
M. le D’’ Vigné\. en relatant ces faits dans un travail sur la tuberculose dans la marine marchande, ajoute :
« On pourra s’étonner a priori que le Parlement ait émis (c. un vote semblable bien qu’il n’y ait là rien de surprenant.
« On à eu le tort de vouloir réunir dans un même texte des c( prescriptions trop différentes les unes des autres. La com- « position des effectifs, les conditions de sécurité, les mesures « d’hygiène à bord, tout en ayant de nombreux points de c( contact, demandent à être discutées séparément parce que « leur réglementation a des conséquences extrêmement « variables. Il est triste cependant de constater qu’à l’heure (c actuelle notre législation maritime accorde à nos matelots « du commerce une ration d’alcool bien déterminée, qu’elle (C lui marchande presque sa ration alimentaire, mais qu’elle « lui refuse de la façon la plus catégorique sa ration d'air. » Nous n’avons donc aucune réglementation de l’hygiène dans la marine marchande et tant que celle-ci n’existera pas, aucune prophylaxie utile — même limitée aux maladies pestilentielles exotiques — ne pourra s’exercer.
Notre premier effort doit donc être de tendre à l’application, dans la mesure possible, de la loi de février 1902. Cette loi nous permettra de surveiller tout à la fois la construction et l’exploitation de l’habitation et de l’atelier flottants.
La loi d’hygiène dans la marine m.vrchande allemande. — Certains armateurs pourraient arguer qu’en leur imposant une loi d’hygiène on les mettrait en mauvaise posture pour e-oncurrencer la navigation étrangère, si celle-ci n’avait déjà
* Ch. Vigne. La prophylaxie de la luberculose dans la marine marchande. Hygiène générale et appliquée, n“s 3 et 4, 1906.
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établi une législation de cette nature. Voici la traduction d’un texte de loi allemand qui montrera ce que l’on a fait dans ce pays en la matière.
Instructions sur les postes, les lavabos, les bains et les water- '•«l^ets mis à la disposition de l’équipage sur les navires de commuée (2 juillet 1903. Bulletin des lois de l’Empire, 1903, p. 463).
GRANÛEUir ET DISPOSITION DES POSTES D’ÉQUIPAGE
Navires de plus de 400 tonneaux de jauge brute, excepté les bateaux de pèche de haute mer ;
1° Les dimensions des postes doivent être mesurées de telle sorte que chaque homme dispose d’au moins 3“®,30 d’air; pour les postes situées sur le pont supérieur ou ceux possédant une aération abondante, les dimensions seront réduites à 3 mètres cubes’. Par espace libre, il faut comprendre, le cubage du local après déduction faite des détails de structure contenus dans le logement.
La surface du plancher dont doit disposer chaque marin est d’au moins 1“^,50 ; cette surface s’abaissera à 1“2,23 si les occupants ont à leur disposition une salie spéciale pour prendre leurs repas (suit la méthode à employer pour le mesurage).
2° La hauteur moyenne et éclairée des postes doit être de 2 mètres au moins et de 1“^,80 seulement sur les navires de 2 000 tonneaux de jauge et au-dessous.
3“ Les postes doivent être protégés autant que possible contre l’humidité, les mauvaises odeurs, la chaleur des locaux voisins et toutes autres influences désagréables.
4° Les voies d’accès aux cales ne doivent pas traverser les postes. Les cambuses et autres locaux de réserve — à l’exception de la soute aux chaînes — doivent être situés de telle sorte qu’il ne faille pas traverser les postes, pendant la nuit, pour y accéder.
3“ Chaque poste doit être suffisamment accessible à la lumière solaire. Pendant les temps sombres et durant la nuit, l’éclairage artificiel doit y être suffisant.
, 6° Autant que possible, on débarrassera la partie centrale du poste des puits, tunnels, manches à air et autres tuyautages.
7° Le plancher des postes doit être en bois ou recouvert d’un revêtement épais, facile à tenir propre et mauvais conducteur de la chaleur. Les parois et les plafonds en seront peints d’une couleur claire à l’huile. Les parties métalliques de ces plafonds dont l’autre face est exposée à Pair libre seront enduites d’un produit empêchant la condensation de l’humidité.
8° Une couchette doit être réservée pour l’usage personnel de chaque marin. 11 est défendu d’installer des couchettes doubles sans paroi de séparation. La longueur-de ces couchettes doit être de 1™,83 et la largeur de 0“ 60.
La distance entre le plancher et la -couchette inférieure sera de 0^,25 ; cette distance pourra être abaissée à 0“,lo, lorsque trois couchettes seront superposées, mais qu’elles seront en fer et faciles à éloigner les unes des autres.
La distance entre deux couchettes et celle entre la couchette supérieure et le plafond sera de On ne peut en aucun cas super¬
poser plus de trois couchettes.
La literie doit être fréquemment aérée et nettoyée et désinfectée dans tous les cas où il est nécessaire.
9° En outre de la ventilation naturelle au moyen des portes et des hublots, chaque poste doit être muni d’installations permettant le renouvellement de l’air, toutes les ouvertures étant fermées. En aucun cas ces appels d’air ne pourront déboucher par leur extrémité inférieure à des places où le courant d’air froid atteindrait directement une couchette.
. 10“ Les postes doivent être pourvus d’un système de chauffage. Les* poêles en fer sèront entourés d’un manteau mobile, line doit y avoir ni soupapes mobiles à ces poêles, ni clefs sur les tuyaux.
11“ L’ameublement des postes, tables, bancs, armoires, etc. doit répondre au nombre des occupants. Lorsqu’il n’y a pas de réfectoire sur le navire il doit exister dans le poste des tables et des sièges en nombre suffisant pour la moitié au moins des occupants.
Chaque poste doit être muni d’un crachoir qui sera nettoyé chaque jour.
12“ Le nombre des personnes pouvant occuper un poste doit être inscrit visiblement au-dessus de la porte des locaux.
13° Les postes doivent être entretenus avec la plus grande propreté.
Sur les navires jaugeant moins de 400 tonneaux de jauge brute de même que pour les bateaux de pêche on doit se rapprocher dans la mesure du possible du texte de la loi.