‹ Frontières et prophylaxieChapitre 39 sur 45 · INSTALLATION DES WATER-CLOSETS DE L’ÉQUIPAGE · texte numérisé non relu

INSTALLATION DES WATER-CLOSETS DE L’ÉQUIPAGE

Sur les navires marchands — excepté les voiliers de moins de 400 tonneaux, — il doit se trouver des urinoirs et des cabinets séparés pour l’équipage. Les urinoirs peuvent être situés dans le même local que les cabinets.

Le siège des water-closets doit être situé au-dessus de l’eau. Les cabinets d’aisance doivent être éloignés des postes ou en tous cas en être séparés par des cloisons sans portes et étanches aux mauvaises odeurs.

Les water-closets doivent être munis de manches à vent pour renouveler l’air et être suffisamment accessibles à la lumière solaire. Le plafond et les parois doivent être enduits de couleur à l’huile de nuance claire.

Les cabinets d’aisance doivent être pourvus de sièges de 50 centimètres de large ; pour 100 hommes d’équipage il doit y avoir un siège par 2b personnes; de 100 à 200 il y aura un siège de plus par 33 hommes ; pour plus de 200 il y aura un siège de plus par 50 personnes.

Les dispositifs relatifs aux sièges eux-mèmes ne seront pas applicables pour les water-closets réservés aux équipages indigènes qui n’ont pas l’habitude de s’en servir.

Sur les voiliers de 400 tonneaux de jauge brute il n’y aura qu’un siège.

Les water-closets et les urinoirs seront nettoyés chaque jour.

La marine marchande allemande a donc une loi d’hygiène que nous ne possédons pas. Le Parlement monarchique allemand a su imposer à ses armateurs et réserver à son prolétariat maritime une législation que le Parlement démocratique français a refusé tout récemment d’édicter. Tant qu’une loi semblable ne sera pas appliquée chez nous il ne pourra rien être fait sur nos navires en matière de prophylaxie, et par force majeure tous les règlements de police sanitaire maritime demeureront lettre morte, faute d’un point d’appui nécessaire.

Le RECRUTEMENT DE LA MARINE MARCHANDE. — Sans rechercher les nombreux points au suiet desquels l’hygiène inter-

l’hygiène du navire et l’assistance médicale

viendrait utilement dans la marine de commerce, nous ne pouvons cependant passer sous silence la méthode de recrutement actuelle de la marine marchande. Elle offre en effet de tels dangers en matière de tuberculose qu’on doit les mettre en lumière, car la tuberculose fait dans notre marine de commerce des ravages bien plus étendus en une seule année que la peste, le choléra et la fièvre jaune réunis pendant plus de vingt ans. La prophylaxie de la première est cependant entièrement à faire; pas une ligne de nos textes de loi ne s’en occupe, alors que les prescriptions sont multiples pour les affections pestilentielles exotiques beaucoup moins dangereuses.

Comment devient-on marin du commence? Nous transcrivons ci-dessous l’article 10 de la loi du 24 juillet 1896 concernant le mode de recrutement des inscrits provisoires.

Art. 10. — Celui qui commence à exercer la navigation dans les conditions prévues par l’article premier doit se présenter devant le chef du service de l’Inscription maritime du port où il s’embarque, muni de, son acte de naissance ou de toute pièce en tenant lieu. 11 doit, en outre, s’il est mineur, être accompagné de soii père etde son tuteur, ou à défaut du juge de paix, et en leur absence produire la preuve de leur consentement à son inscription.

Il lui est donné connaissance des articles 4, S, 11, 14, 15 et 19 de la présente loi. Acte est pris de l’accomplissement de ces formalités sur un registre où l’intéressé et, éventuellement son père ou tuteur ou le juge de paix apposent leur signature. Si le père ou tuteur du déclarant mineur est absent, la pièce qui constate son consentement est jointe au dossier.

Si le père ou tuteur ne sait signer; il est suppléé à sa signature par celle de deux témoins majeurs.

S’il sait lire et écrire, le déclarant est, après l’accomplissement de ces formalités, immatriculé comme inscrit provisoire. Toutefois, si à l’âge de treize ans il ne produit pas, soit un certificat d’études primaires, soit une attestation du maire établissant qu’il s’est conformé aux prescriptions de la loi sur l’instruction primaire obligatoire, il est rayé des matricules de l’Inscription maritime.

Celui qui avant l’âge de treize ans ne sait pas lire et écrire, ne présente pas l’une des deux pièces indiquées ci-dessus ne peut être

inscrit ou réinscrit, ni exercer la navigation professionnelle, comme il est dit à l’article premier, avant l’âge de seize ans.

« Comme on le voit, dit le D’’ Yigné, ni dans cet article — cc ni d’ailleurs dans les suivants — nulle part enfin dans le « texte de loi, il n’est fait mention d’une visite médicale quel- « conque.

« Ainsi au moment où la marine va inscrire sur ses rôles « des jeunes gens, que dis-je, des enfants, qui formeront plus « tard le contingent de sa flotte, elle s'assure qu’ils savent « lire et écrire^ mais elle ne se demande pas si, physiquecc ment, ils sont aptes au service de la mer. Et cependant la « profession maritime est une des plus rudes et des plus « pénibles; c’est certainement celle qui éveillera le plus faci- « lement les foyers de tuberculose latente. Enfin, une des « conditions, une des nécessités de cette profession, est la « vie en commun .dans un poste d’équipage, double raison « pour soumettre ceux qui s’engagent dans cette voie à une « visite des plus minutieuses ; il n’est cependant rien fait en « ce sens. »

Lisons maintenant l’article 17 relatif aux inscrits définitifs :

Art. 11. — Lorsqu’il est âgé de dix-huit ans et qu’il a accompli depuis l’âge de dix ans, dix-huit mois de navigation dans l’évaluation desquels est augmenté de moitié le temps passé au long cours, aux grandes pêches ou sur les bâtiments de l’État armés, autres que les pontons et les stationnaires, l’inscrit provisoire est immatriculé comme inscrit définitif, s’il est porté â nouveau sur sa demande au rôle d’équipage d’un navire de commerce français ou s’il réclame son inscription définitive, en déclarant vouloir continuer la profession de marin.

Dans le second cas, la demande d’inscription définitive doit être faite au chef du service de l’Inscription maritime en France ou aux colonies, ou â un consul de France â l’étranger. Il en est donné procès-verbal par le fonctionnaire qui la reçoit.

Ce procès-verbal qui lie l’intéressé est signé par lui.

« Nous constatons à nouveau le silence le plus complet sur « la visite médicale, et cependant il serait bien nécessaire

l’hygiène du navire et l’assistance médicale 303

« de connaître à ce moment si l’essai de la profession n’a « pas été déjà un coup de fouet pour quelques lésions tuber- « culeuses assoupies.

« Ce serait d’autant plus important que, dès la signature « de ce procès-verbal, l’inscrit peut être pris par la leoée, « c’est-à-dire qu’il est dès maintenant assujetti aux obliga- « tions militaires. Donc, si nous trouvons parmi les jeunes « gens, qui, après quelques mois ou quelques années de « navigation côtière, se présentent dans les grandes compa- « gnies, de nombreux cas de tuberculose que nous sommes « obligés de refuser, il est indéniable que ni la contagion, « ni la profession maritime en elle-même ne peuvent être « rendues responsables de ces cas ; c’est au contraire par « défaut de surveillance dans le recrutement qu’ils ont pu c( pénétrer dans la marine. »

Mais l’heure du service militaire a sonné et les jeunes inscrits définitifs sont appelés dans les dépôts de la marine : là ils sont enfin examinés et reconnus tuberculeux? Que fait-on à leur égard? On les réforme, on leur donne un nouveau livret d’inscrit — qui ne porte aucune indication du fait — et ils retournent immédiatement achever leur tuberculose dans un poste d’équipage du commerce que nos lois maintiennent malsain et inhabitable.

Si la tuberculose fait donc de grands ravages dans les rangs de la marine marchande, si même elle coûte fort cher aux armateurs, c’est principalement par un défaut de surveillance que la chose peut se produire. 11 y a là une faute qui ne saurait être indifférente au législateur et au marin lui-même, depuis la récente constitution d’une caisse de prévoyance instituée dans le but de créer une retraite aux hommes reconnus dans l’incapacité absolue de travailler.

L’assistance médicale dans la marine marchande française. — Le personnel de la marine marchande française se trouve

placé au point de vue de Fassistance médicale dans une situation spéciale et en quelque sorte privilégiée. Les dispositions relatives à Fassistance des malades sont renfermées dans les articles 262, 263, 263 et 270 du Code civil, articles qui ne peuvent se résumer ainsi ^ ;

L’armateur est tenu de payer lés frais de traitement du marin tombé malade en cours de voyage ou blessé au service du navire, pourvu que la maladie ne résulte pas des habitudes d’inconduite ou d’intempérance du marin. Les salaires continuent jusqu’au rétablissement ou jusqu’au nouvel engagement du marin dans la limite de quatre mois a partir dujour où le malade a été laissé à terre, alors même que la maladie ne prend fin qu’après le désarmement du navire. Les obligations de l’armateur cessent quand la maladie est incurable.

Pour assurer l’exécution de ces prescriptions légales, l’armateur a donc recours à Fintervention médicale que nous résumerons ainsi ;

A . Le navire a un médecin ; installation d’un service médical à bord du navire lui-même dans le cas où la loi en

■fait prescription. La visite au départ, les soins en cours de route, sont donc du ressort soit d’un médecin sanitaire maritime, soit d’un docteur en médecine suivant la nature du bâtiment. Dans l’un et l’autre cas le médecin embarqué relève en quelque sorte du ministère de la Marine.

B. Le navire n’a pas de médecin ; Fintervention médicale deviendra dès lors multiple :

1° Visite au départ par un médecin du port ;

2° Visite des malades en cours de route par des médecins des divers pays.

Le navire revient en France et un conflit surgit entre un homme qui se prétend malade et l’armateur qui affirme le contraire, d’après les constatations soit du médecin embarqué.

Ch. Vigne. Les accidents du travail dans la marine marchande. Paris, 1906

l’hygiène du navibe et l’assistance médicale 30b

soit d’un médecin de la ville. Dans ce cas l’administration de la marine fait examiner l’homme par un des médecins de l’Inscription maritime qui déclare si l’homme est ou n’est pas complètement guéri.

De toutes façons les marins malades au retour sont envoj'és à l’hôpital.

L’assistance médicale des matelots est prolongée, au delà des quatre mois prévus, par l’institution de la Caisse de prévoyance entre les marins français contre les risques et accidents de leur profession. Cette loi accorde des secours temporaires ou des pensions viagères aux marins dont l’incapacité de travail dure plus de quatre mois ou se prolonge pendant la vie entière. Ici c’est le médecin embarqué — quand il y en a un — ou le médecin du premier port touché après l’accident qui délivrera le certificat médical, puis une commission spéciale désignée par le préfet maritime fera une enquête, enfin le Conseil supérieur de santé de la Marine réglera les choses en dernier ressort au point de vue médical.

Nous voyons donc que, d’une part, les interventions médicales sont nombreuses dans la marine marchande, mais que leur action au lieu de s’exercer en un sens unique se disperse de tous côtés. D’autre part la législation actuelle — sans que l’on ait besoin d’y retoucher — offre toutes les ressources nécessaires au point de vue budgétaire pour assurer d’une façon satisfaisante l’assistance médicale du matelot.

Ne pourrait-on pas coaliser tous ces efforts et arriver à un résultat meilleur? L’étude de la législation américaine va nous donner la réponse à cette question..

HYG. INTERNAT

Page 1