‹ Gabrielle D'Estrées, Marquise de Monceaux, Duchesse de BeaufortChapitre 33 sur 60 · DON DE CONFISCATION JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DON DE CONFISCATION JUDICIAIRE

Item ung brevet du xiv» janvier iiii" xvi signé Henry et plus bas Ruzé, par lequel Sa Majesté a accordé à madicte dame tous et chascun les biens

rallié à Gabrielle avait existé de tout temps en France. Le mot aubaine paraît venir du latin aclvenœ et du vieux français aveneux, avenage. Il s'aj^it d'étrangers, non sujets du roi et résidant en France. Ils payaient au roi comme marque d'aubaincté 12 deniers entre les mains de son receveur ordinaire. (Voir Papon, livre V, titre 2, et Bacquet au titre du droit d'aubaine.) Si donc un étranger meurt en France sans enfants regnicoles, sa succession appartiendra au roi et non au seigneur haut justicier du lieu de son décès. Toutefois si le défunt a des enfants légitimes nés et demeurant en France, ils succéderont à leur père ; ainsi jugé par arrêt du Parlement de Paris 23 février lolo, 27 août 1520, 4 septembre lo3i et par un arrêt du Parlement de Bordeaux du 10 mars 1534. Le roi hérite aussi d'un étranger qui, quoique naturalisé, meurt en France sans enfants. (Arrêt du Parlement de Paris du 15 mai 1601.)

Les ordonnances royales avaient aussi apporté plusieurs tempéraments à la rigueur du droit primitif. Ainsi n'étaient pas soumis au droit d'aubaine les habitants de Cambrai et du pays de Cambresis, comme ayant appartenu à la France. (Lettres patentes de Charles IX du 23 février 1561.) Henri II, en mai 1549, avait accordé la même faveur aux natifs et originaires du comté de Flandre. Décision analogue de François P' en septembre 1545 en faveur des habitants de Tournay et pays Tournesis. Charles IX, par lettres datées du Plessis-les-Tours en août 1569, accorde la même faveur aux étrangers fréqxienlans et traffiquans es foire de Lyon.

En février 1566, à Moulins, Charles IX prend la même décision en faveur de ceux du pays de Savoie qui sont restés Français depuis le retour de la Savoie à son duc.

Enfin les Suisses au service du roi de France ont droit de cité et de bourgeoisie dans le royaume en vertu de lettres patentes de Louis XI du 5 novembre 14S1. Il en est de même des Ecossais.

Quel était ce prince Alexandre de Carret, ou mieux Carretlo, sur la succession duquel s'exerçait le droit d'aubaine du roi de France en 1597? Voici ce que nos recherches nous ont fait connaître : Louis-Marie Sforza dit le More, duc de Milan, avait laissé un enfant naturel : Jean-Paul Sforza, mort le 5 décembre 1535, qui porta de son vivant et laissa à ses descendants le titre de maniuis de Caravaggio.

Le petil-lils de Jean-Paul-François Sforza, manjuis de Caravaggio, épousa Constance Colonna, fille de Marc-Antoine Colonna, connétable de Naples. Il en eut six enfants dont une fille qui épousa André Carrollo, marcjuis de Final.

C'est ce mariage qui a uni pour la première fois la famille des Sforza, des marquis de Caravaggio avec les Carrelle (|uc notre inventaire aj)pclle de Carret.

Ces Carrelto étaient une famille importante des environs de Gênes. Ils étaient seigneurs de la petite ville de Final, qui fut successivement marquisat et principauté. Galéas Carrelto, (|ui vivait à la fin du xv» siècle, eut pour fils : 1° Alphonse I", marquis de Final; 2» un grand maître dij Rhodes, Fabrice, le prédécesseur de Villicrs de

tant meubles que immeubles appartenans au s'" de Boisbaril, condempné a estre roué, par arrest de la Cour de Parlement de Rouen, lesdiz biens acquis et confisquez à Sa Majesté par ledit arrest. Inventorié.

Quatre-vingt-dix (1).

rislc-Adam; 3° un cardinal, Charles-Dominique, qui, après avoir été évoque de Cahors, archevêque de Reims et de Tours, fut cardinal en 1505 et connu sous le nom de cardinal de Final; il mourut à Rome en 1514.

Alphonse h^ eut deux fils : Alphonse II sous lequel Philippe II, roi d'Espagne, usurpa Final en 1571. L'intervention de l'empereur permit aux Carretto de rentrer à Final; mais en 1602 le comte de Fuentes s'en empara définitivement au nom de Philippe III et Alphonse II mourut prisonnier des Espagnols ou peut-être môme tué par eux.

Le second fils d'Alphonse I^i" est Paul, évêque de Cahors, qui joua un rôle politique assez important en France. Le roi Henri II partant pour la guerre contre l'empereur, établit le 22 mars 1552 le cardinal d'Armagnac et Paul de Carretto, évoque de Cahors, lieutenants généraux à Toulouse pour et avec le concours du président Fabre (Du Faur) et son frère le juge-mage de Toulouse, tenir une forme de conseil.

Le cardinal d'Armagnac et l'évêque de Cahors firent leur entrée solennelle à Toulouse le 2 mai suivant et prirent dès lors le gouvernement de la province de Languedoc avec les deux frères Du Faur (a).

Il s'agit ici des trois fils d'Alphonse II, prince de Final.

Le décédé est appelé dans l'inventaire, à trois reprises, prince Alexandre de Carret. Les deux signataires du traité fait avec Gabrielle, sont appelés l'un prince Sforza André de Carret, prince et marquis de Final. L'autre Odoric de Carret, tout court. Ce sont trois frères : l'aîné, le décédé, Alexandre de Carret, prince de Final, fils aîné d'Alphonse II. Le second, André de Carret, marquis de Final, qui prend le titre de prince, à cause de son mariage avec Faustine Sforza, des marquis de Caravaggio, ce qu'il fait sans aucun droit, puisque sa femme a trois frères vivants. Enfin Odoric de Carret est un puîné, auquel on ne donne aucun titre.

(1) La confiscation de biens était prononcée sans préjudice de la confiscation du corps et de la privation de la noblesse pour les enfants, contre ceux qui se rendaient coupables du crime de péculat, fausse monnaie, meurtre^ assassinat, etc., etc. L'ordonnance de Henri II, datée de Paris de novembre 1554 avait dit : « Voulons que les » amendes, confiscations et aultres proffictz de justice, qui seront adjugez par nos » Ueutenants criminels et particuliers.... nous appartiennent.... sauf les frais de jus- » tice raisonnables dont ils seront tenus de faire taxe.... »

L'ordonnance de François I^^^, rendue à Villers-Colteretz en août 1539, avait dit que les coupables seraient punis en leurs personnes, mais aussi en leurs biens, « telle- » ment que ce soit chose exemplaire à toujours, sans que leurs apparens héritiers, » masles ou femelles, parens en ligne droite ou collatérale ou aultres personnes » puissent prétendre aucun droit de succession, substitution, ou de retour esdits » biens ; ainsi que lesdits biens, soient meubles ou immeubles, féodaux, alodiaux ou

(û) Histoire du Languedoc, par Dom Vaissette, t. V, p. 173.

LES ARCHIVES DE GABRIELLE d'eSTRÉeS. 357

Page 1