‹ Gabrielle D'Estrées, Marquise de Monceaux, Duchesse de BeaufortChapitre 51 sur 60 · SENTENCE · texte numérisé non relu

SENTENCE

François Roze, prêtre, licencié en droit, doyen de l'insigne Eglise d'Amiens, chanoine prébende et officiai d'Amiens, juge désigné en cette cause, par la délégation des parties ci-après nommées, salut dans le Seigneur, à tous et à chacun de ceux qui verront, liront ou entendront lire les présentes lettres;

Nous faisons connaître que le 24 décembre 1594, dans le procès en nullité de mariage porté et pendant devant nous, entre noble et accomplie dame Gabrielle d'Estrées, demanderesse, d'une part;

Et noble homme Nicolas d'Amerval, seigneur temporel de Liencourt, défendeur, d'autre part ;

Sur les instances et réquisitions de M° Paul Accard, pour la demanderesse, et de Pierre Roche, pour le défendeur, procureurs fondés, spéciaux de chaque partie, de rendre et prononcer notre sentence définitive sur leur procès;

Nous avons rendu notre sentence en la forme qui suit et l'avons déposée dans nos archives après l'avoir signée.

In nomine Domini. Amen.

Vu la procédure introduite devant nous, officiai d'Amiens et juge délégué en ce procès de nullité de mariage par dame Gabrielle d'Estrées, demanderesse, d'une part;

Contre et envers noble homme Nicolas d'Amerval, seigneur temporel de Liencourt, défendeur, d'autre part;

Vu la supplique révolue de la signature de ladite demanderesse et de quelques-unes de ses parente?, à nous remise, le 27 août dernier, par son procureur, par laquelle elle nous exposait, qu'Agée de dix-huit ans, elle fut obligée par force et par crainte de son père de se marier avec ledit seigneur; qu'elle a vécu avec lui pendant l'espace de deux ans sous les lois du mariage avec l'espérance d'avoir les rapports accoutumés et la lignée qui est le but du mariage ; que cependant depuis deux ans que le mariage

a été contracté, elle n'a ni conversé, ni vécu avec sondit mari, comme ont accoutumé de faire en légitime mariage les personnes capables; et que si plusieurs fois le s"" d'Amerval, désireux de tromper sur son impuissance, s'est approché d'elle, il l'a fait en vain et sans aucun effet à rendre le devoir conjugal; ce qu'elle toléra et supporta sans se plaindre;

Qu'enfin elle en fit l'aveu à ses parentes, qui d'ailleurs avaient compris qu'il n'existait aucun commerce entre elle et son mari et qui lui donnèrent le conseil de s'adresser à nous, comme juge ordinaire, pour obtenir justice;

Qu'en conséquence, elle concluait que nous lui octroyons l'autorisation de faire appeler par devant nous ledit d'Amerval, afin, qu'après les avoir entendus l'un et l'autre aux fins de la séparation et de la nullité du mariage, par une information ayant pour but la preuve des faits allégués, nous lui rendions justice ;

Que l'autorisation demandée fut accordée par nous et le défendeur assigné par elle, et réassigné sur son défaut;

Que par lettres de commission en forme authentique du vénérable officiai de Noyon, à nous transmises le 1" décembre de cette année, nous avons été délégué comme son vicaire et son substitut dans cette cause et avons été commis en sa place pour en connaître et en décider;

Que de plus les vénérables seigneurs, doyen et membres du chapitre de l'église de Noyon, nous commettaient et nous déléguaient en leur qualité de légitimes administrateurs du diocèse, pendant la vacance du siège, ainsi que cela nous a été régulièrement signifié;

Que par acte du 15 décembre de la présente année, la demanderesse, comparaissant devant nous en propre personne, a approuvé de nouveau, par serment, le contenu de sa supplique et a constitué pour son procureur, Paul Accard, procureur en la Cour spirituelle d'Amiens, chez lequel elle a élu domicile ;

Que, par un autre acte du jour suivant, ledit Accard, en qualité de procureur de ladite demanderesse, a déclaré que outre les moyens de nuUité de mariage contenus dans la supplique, il proposait un nouveau moyen : à savoir l'alliance au- troisième degré existante entre les parties;

Que, par déclaration du défendeur faite devant nous le 16 du même mois, il a constitué pour son procureur Pierre Roche, aussi procureur en la Cour spirituelle d'Amiens, et a fait élection de domicile dans la maison de Louis de Rély, seigneur de Framicourt, sise en cette ville ;

Que, par un autre acte, il est constaté que le s'' d'Amerval a comparu devant nous et a déclaré ne pouvoir ni vouloir se défendre devant l'official de Noyon, parce que le frère de ladite dame d'Estrées était, par le roi, désigné comme évoque de Noyon ; que pour cela et autres causes par lui

énoncées, il nous acceptait comme juge et se soumetiait à notre décision.

C'est pourquoi nous avons ordonné que ledit Accard, procureur de la demanderesse, produirait par écrit les faits sur lesquels nous devions entendre les parties, les faits et articles allégués par la demanderesse sur lesquels il requérait que d'Amerval fût interrogé;

Que nous avons interrogé séparément le défendeur et la demanderesse et reçu leurs réponses, leurs aveux et leurs dénégations;

Que lors de leur ronfroutalion ils persistèrent dans leurs réponses et leurs conclusions ;

Que par un autre acte nous avons admis les parties à la vériûcation des faits allégués i

Que la généalogie a été produite, et quo nous avons interrogé sur elle quatre témoins et reçu leurs dépositions ;

Que par un autre acte nous avons ordonné que toute la procédure serait communiquée au promoteur près la Cour spirituelle d'Amiens;

Que le promoteur a donné ses conclusions;

Que la demanderesse a répondu à un autre interrogatoire auquel nous avons procédé d'office;

Qu'un docteur médecin et un chirurgien ont donné une attestation relative à la faiblesse et l'impuissance alléguées du défendeur;

Que les parties ont requis chacune la restitution des cadeaux qui furent donnés mutuellement à l'occasion du mariage;

Que deux témoins encore furent entendus par notre ordre rela ivement à la parenté, le 22 de ce mois;

QuG par une autre déclaration de d'Amerval il a reconnu la parenté ayant existé entre dame Anne Goufûer, sa première femme, et lademanderesso, ledit d'Amerval persistant d'ailleurs dans ses premières récusations contre la juridiction del'évêché de Nojon et dans les autres allégations contenuo? dans sa déclaration ;

Que par les dernières conclusions le promoteur ne s'oppose pas à ce que le mariage soit déclaré nul à cause de rem;w'Miu.iii<.ni nrovcnant de la parenté au troisième degré (1).

(1; Conclusions d^^finllivos du proinofour : Vu la procédure pour cause de nullité du marinpc de la dame Gabriclle d'KsIréos, domandorof^so, contre noble homme d'Amerval, seigneur Icmporel de Licneourt cl de Jumelles, accusé cl défendeur ;

Vu la requête introduite aux lins de ladite nullilé, les inlcrrcpaloircs, les réponses, les avpux des parties, même sur labscnce de copulation charnelle cl les autres acU's visi's ;

Allcudu (|ui> le niaringc n'a pas été conlraclé entre personne pouvant légitiinoment so marier a cause du lien de parenté existant au troiti^^ degré, le promQ-

Toutes choses vues et mûrement considérées ;

Après avoir pris l'avis des docteurs en théologie sacrée et le conseil de plusieurs jurisconsultes ;

Nous rendons notre sentence définitive en ces termes :

Nous avons déclaré et nous déclarons le prétendu mariage entre d'Amerval et d'Estrées attentatoire aux lois et aux statuts de l'Eglise, nul dès le commencement, et par conséquent n'ayant jamais existé;

Et nous condamnons les deux parties à la restitution réciproque des arrhes qu'elles ont reçues au moment du prétendu mariage.

Ainsi signé : François Roze.

Sur notre ordre spécial, notre sentence a été lue et signifiée par notre notaire greffier à Accard et à Roche eux-mêmes, procureurs des parties, et au promoteur susnommé, le 7« jour du mois de janvier et les jours suivants de l'année du Seigneur 1595, date nouvelle suivant l'édit royal.

Le même Roche a déclaré au nom du défendeur qu'il protestait en appelant de notre décision.

Nous avons ordonné que le sceau de la Cour épiscopale d'Amiens serait apposé sur les présentes lettres.

Donné et daté comme dessus.

Signé : Gillet.

Appendice au chapitre « Gabrielle et Sully» (page 164 de ce volume), « Etude biographique sur Sully », par M. L. Dussieux, et nouveaux extraits de la « Mission du sire de Boissise m, par M. de Kermaingant.

La véracité des Economies Royales de Sully devient de plus en plus douteuse. Son œuvre étudiée de près, soumise à une critique éclairée, apparaît peu à peu sous son véritable jour. C'est à tort qu'on a comparé le livre de Sully aux Mémoires de Saint-Simon, qui contiennent des erreurs telles que tous les hommes peuvent en commettre eu racontant les événements auxquels ils ont assisté ou ceux auxquels ils ont pris part. L'œuvre de Sully a été écrite dans le but de tromper la postérité.

teur ne s'oppose pas à ce que le mariage soit déclaré nul (irritum) le 22 décembre 1594. Signé : Adrien Vérité.

Il paraît cependant que Sully est un fétiche, dont il ne faut dévoiler ni les mensonges vaniteux, ni les sentiments de haine et de jalousie qu'il a contre tous ses contemporains. Dire la vérité sur son livre, déchirer un coin du voile, c'est basse jalousie, c'est défaut de patriotisme.

On nous communique un livre ayant pour titre : Elude biographique sur Sully, par M. L. Dussieux. Cette étude a pour unique source les renseignements fournis par Sully dans ses Economies. Lorsqu'il s'agit de contrôler les dires de Sully, l'auteur invoque le témoignage de Henri IV et il emprunte ce témoignage aux conversations mises dans la bouche de Henri IV par Sully lui-même.

Exemple : Sully a la prétention d'être alhé à la maison de France. A plusieurs reprises, dans les Economies, cette originale prétention se reproduit. Pour la confirmer, Sully la met dans la bouche de Henri IV! Celui-ci, s'adressant à Gabrielle d'Estrées et faisant l'éloge que l'on sait (page 201 de ce volume) de son ministre, est censé avoir dit : « Ceux de ma maison n'ont pas dédaigné l'alliance de la sienne. » Un peu plus loin il dit à Gabrielle : « Je me passerais mieux de dix maîtresses comme vous que d'un serviteur comme lui. » Le bon sens dit qu'il n'a pas tenu le premier propos parce qu'il n'aurait jamais comparé sa maison à celle des barons de Rosny, et ensuite parce qu'il n'était pas vrai qu'une fille de la maison de Bethune eût jamais épousé un descendant de saint Louis (1). Le second propos n'est pas plus vrai. La prétendue conversation remonterait au mois de décembre 1598. Sully connaissait par expérience l'influence toute puissante à cette époque de Gabrielle et savait aussi qu'elle allait bientôt épouser le roi. Qui croira que Henri IV ait traité aussi outrageusement celle qu'il comptait épouser quelques semaines après?

Tout cela n'arrête pas l'auteur de VEtude biographique sur Sully. Il ne doute pas de l'authenticité absolue de la conversation de Henri IV, racontée plus de trente ans après qu'elle aurait eu lieu; il trouve qu'on la conteste sans preuves. Il ne doute pas non plus de l'alliance de la maison de Béthune avec la maison de France. Le lecteur croira peut-être que sa conviction est fondée sur la découverte de quelques documents généalogiques sérieux ? Non pas, il a mieux que cela, il a le témoignage de Henri IV lui-môme. Où l'a-til trouvé ? Dans cette conversation inventée par Sully, où le roi maltraite Gabrielle d'Estrées en décembre 1598, et où il » magnifie » Sully sans réserve.

Vne note de la page xxxix do l'Introduction du livre de M. Dussieux est ainsi conçue :

M Desclozeaux, dans Isl Revue historique (12« aqaée, t. XXXIII, mars-

(i) Voir la note 1 de la page 201.

avril 1887, page 294), dit, mais sans citer les sources sur lesquelles il s'appuie, que l'ambassade de Sully à Londres auprès de Jacques 1" en 1603 est fausse, et qu'il n'a jamais fait ce second voyage en Angleterre. 11 se contente de dire que ce mensonge de Sully a été démontré « aux examens de l'agrégation d'histoire », il y a quelques années. Jusqu'à nouvel ordre, nous admettons que Sully a dit vrai, d'autant que Marbault (p. 64 de ses Remarques) constate, par ses critiques acerbes, la réalité de l'ambassade de 1603. Il accyise Sully de lâcheté pour avoir fait abaisser le pavillon de M. de Vie. Il l'accuse de diverses erreurs et surtout d'avoir amplifié ou même fabriqué la longue lettre qu'il adresse à Henri IV. Duplessis-Mornay admettait donc la réalité de l'ambassade de 1603, et si cette ambassade n'avait été qu'un long mensonge, Marbault n'aurait pas manqué, et cette fois avec raison, de le reprocher à Sully. »

M. Dussieux ne dit pas un mot, c'est son droit, de l'énumération de quelques-unes des faussetés des Economies faite dans notre travail cité par lui, publié par la Revue historique et reproduite dans ce volume à la page 164. Il y avait là quelques documents embarrassants pour un apologiste de Sully. A la fin de ce travail, nous avons indiqué que le jour se faisait d'ailleurs de tous côtés et nous avons parlé de travaux et d'études contemporains et notamment « d'examens de l'agrégation d'histoire ». Il s'agissait d'épreuves orales auxquelles nous n'avions pas assisté, mais dans lesquelles on avait démontré la fausseté d'une prétendue ambassade de Sully en Angleterre; nous avons imprimé par erreur (même dans ce volume), que c'était l'ambassade de 1603; en réalité c'était celle de 1601 auprès d'Elisabeth qui était examinée. Nous écrivions ces lignes sur un renseignement oral et nous avons confondu les deux dates. Nous reconnaissons notre erreur; comme revanche et pour compléter par un appendice écrasant le chapitre de Gabrielle d'Estrées et de Sully, nous empruntons quelques pages à un excellent Uvre où on lira l'histoire de la fausse ambassade de ICOl, racontée de main de maître par M. de Kermaingant :

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