CHAPITRE VII
M. Biot, dans sa consciencieuse et savante étude, a parfaitement démontré que Galilée n’a été soumis à la torture à aucune époque de la durée de son procès, antérieurement au 21 juin.
Mais l’examen rigoureux du 21 juin a-t-il été complété par l’application réelle de la torture, telle est la véritable difficulté.
En l’absence de documents officiels positifs et complets, autres que la sentence du tribunal de l’Inquisition, et avec le droit de contester qu’aucune conclusion puisse être tirée du défaut de toute donnée confidentielle émanée à ce sujet de Galilée lui-même et de ses partisans, à qui une terreur salutaire a fait une loi absolue du silence, il a été parfaitement permis à la critique historique de tirer des inductions . de la pratique ordinaire, malheureusement trop connue, de l’Inquisition et du texte même de la sentence.
Il résulte de la sentence d'abord que le tribunal, persuadé que Galilée ri a pas dit toute la vérité sur ü intention , a jugé nécessaire de recourir à l’examen
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rigoureux de su personne et que, dans cet examen, Galilée a répondu catholiquement ; puis que le tribunal a condamné Galilée, d’après les enquêtes, les preuves et ses aveux , comme véhémentement suspect d’hérésie, pour avoir cru à la doctrine par lui soutenue, et ne l’a relevé des peines encourues qu’à la condition d’abjurer.
Or, avant l’examen rigoureux, d’après la sentence même, les aveux de Galilée n’impliquaient en aucune sorte la croyance à la doctrine, c’est-à-dire ce qui constituait l’hérésie, ce qui donnait ouverture à la peine, ce qui motivait l’abjuration.
Dans l’examen rigoureux sur l’intention, Galilée répond catholiquement, et alors on le condamne comme confès et on ne l’absout de la peine extrême encourue, qui était le bûcher, qu’à la condition de l’abjuration.
N’avoir pas dit toute la vérité relativement à l’intention, c’était n’avoir pas avoué la croyance à la doctrine. L’application de la torture était le complément essentiel de l’examen rigoureux, quand l’accusé n’avait pas avoué. Dans cet examen répondre catholiquement de manière à être, pour motif de croyance, condamné à une peine dont on ne pouvait être absous que par abjuration, n’était-ce pas avoir avoué l’intention ?
M sr Marini, dans son essai de réhabilitation de l’Inquisition, a donné une large place à la réfutation
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de l’opinion qui lui impute d’avoir appliqué Galilée à la question, et il prétend avoir démontré victorieusement la fausseté de l’imputation. 11 s’est principalement attaché à combattre Libri qui, de ce que Galilée a été soumis à l’examen rigoureux et a répondu catholiquement, a cru pouvoir logiquement conclure que la torture lui a été réellement appliquée.
M gI Marini reproche à Libri d’avoir, dans sa discussion, considéré ces trois expressions : examen . rigoureux , réponse catholique et torture , comme s’appliquant à des faits dont l’un est la conséquence obligée de l’autre et comme à peu près synonymes dans leur signification. De telle sorte qu’au dire de Libri, du moment où Galilée a été soumis à l’examen rigoureux, il a dû nécessairement donner la réponse catholique qui suppose l’application, de la torture (1).
M sr Marini prouve parfaitement que l’examen rigoureux était une enquête faite suivant les formes ordinaires de la procédure, que cette enquête ayant pour but, selon la pratique de l’Inquisition, de découvrir la vérité par l’aveu du prévenu, le soumettait à la torture, toutes les fois que, relativement à des délits incomplètement prouvés et obstinément niés, existaient des indices légitimes, .prouvés et tels qu’ils rendaient le prévenu véhémentement suspect de culpabilité (2).
(1) Page 55. .
(2) Ibid.
Il cite le passage de V Arsenal sacré , de Pasqualoni, auquel Libri a simplement fait allusion.
« L’accusé ayant nié les délits qui lui sont imputés » et qui ne sont pas pleinement prouvés, si, dans le » délai qui lui a été assigné pour produire ses dé- » fenses, il n’a rien apporté à sa décharge, ou si, ayant » produit ses défenses, il n’a pas purgé les indices » qui résultent contre lui de la procédure ; il est né- » cessaire, pour en obtenir la vérité, d’en venir contre » lui à l’examen rigoureux, la torture ayant été pré- » cisément inventée pour suppléer à l’insuffisance des » témoignages, quand ils ne peuvent fournir une » preuve entière contre l’accusé (1). »
M gr Marini fait remarquer qu’il ne résulte pas de ce passage que l’examen rigoureux et la torture ne fussent qu’une seule et même chose et qu’on ne pût concevoir l’une sans l’autre. Il admet que l’accusé pouvait, dans l’examen rigoureux, éviter ou prévenir la mesure extrême de la torture en avouant ou en se disculpant.
Almerici dit, dans son Guide des inquisiteurs , page 481 : « Si l’accusé ne peut être ni par menaces, » ni par promesses amené h confesser la vérité, il » faut exécuter contre lui la sentence et lui faire su- » bir la torture suivant les modes accoutumés, sans » innovation et sans recherche (2) . »
(1) Page 56.
(2) Ibid.
GALILEE A-T-IL ETE SOUMIS A LA TORTURE? 249 M* r Marini qui fait observer judicieusement que l’Inquisition en recourant à la torture cédait à l’influence morale et à l’esprit du temps, n’a-t-il pas dépassé son droit en prétendant quelle ne pouvait se dispenser de se conformer à la pratique adoptée par toute l’Europe dans les procédures criminelles?
11 affirme que l’Inquisition manifesta l’esprit de charité qui appartient à l’Église, en apportant dans l’emploi de la torture une mansuétude exceptionnelle. Selon Pasqualoni, « la torture n’est pas repoussée par » la mansuétude et la bénignité ecclésiastique. Quand » les indices sont légitimes, sulîisants et clairs et, » comme on dit, concluants in suo généré, l’Inquisi- » tion peut et doit, sans aucun risque de blâme, y » recourir en toute manière, afin que les coupables, » avouant leurs crimes, se convertissent à Dieu et, » au moyen du châtiment, sauvent leurs âmes. La » torture, ajoute Pasqualoni, doit être ménagée de » manière à conserver le torturé sain ou pour l’ac- » quittement ou pour le supplice (1). »
Àlmerici n’est pas moins explicite : « Si l’évêque et » l’inquisiteur, tout bien considéré, croient que l’ac- » cusé nie la vérité, qu’ils le soumettent à la torture, » mais avec modération et sans effusion de sang, » l’expérience prouvant que les tortures sont troin- » peuses et le plus souvent sans effet (2) . »
(!) Arsenal sacré, p. 263.
(2) Divectorium inquisitorum, p. 481.
En définitive, et sur ce point M 8r Marini a parfaitement raison, l’enquête qui portait le nom d’examen rigoureux parce qu’elle conduisait l’accusé à la torture, s’il n’avouait pas ou s’il ne se disculpait pas, n’entraînait pas nécessairement l’application à la torture. Et de ce que Galilée a été soumis à l’examen rigoureux on ne peut pas conclure absolument que la torture lui ait été réellement appliquée.
Mais en interprétant les faits connus du procès d’après ces notions exactes sur ce qu’était, dans la procédure inquisitoriale, l’examen rigoureux, c’est encore k la réalité du fait de l’application de la torture qu’il faudrait logiquement arriver.
En effet, il est parfaitement établi, d’après la sentence de condamnation, que Galilée a été soumis à l’examen rigoureux. M gr Marini ne le nie pas. Il avoue même que Galilée a été menacé de la torture et il le prouve en citant ces passages de la procédure inédite : « Que s’il ne se résout pas à dire la vérité on aura » recours contre lui aux moyens opportuns de droit » et de fait... qu’il dise la vérité, autrement on » recourra à la torture. » Mais M gr Marini affirme qu’on s’est contenté de la menace.
« La preuve la plus convaincante, dit M» r Marini (1), » que Galilée n’a pas été torturé à propos de l’in- » tention est fournie par le procès-verbal de l’en-
(1) Page 61.
GALILÉE A-T-IL ÉTÉ SOüMIS A LA TORTURE? 351
» quête qui établit qu’il ne fut forcé de rien ajouter » à sa libre confession et qu’il fut librement con- » gédié et renvoyé au palais de l’ambassadeur de » Toscane. »
Ce que prouve le procès-verbal cité par M* r Marini et intégralement reproduit page 234, c’est que Galilée a constamment et jusqu’au dernier moment nié l’intention et que, comme on n’en pouvait rien obtenir de plus, on le renvoya « dans son lieu. »
Il est vrai que M gr Marini a interprété les mots en sœi lieu par ceux-ci : dans le palais de l'ambassadeur. Mais la lettre de Niccolini, que M gr Marini connaissait bien, puisqu’il en a cité ailleurs un passage, prouve que Galilée fut retenu au saint-office jusqu’au lendemain de l’interrogatoire.
« Je suis persuadé, a dit M. Biot, que M gr Marini » a donné cette légère entorse à la vérité, dans la » bonne intention de s’en faire un argument décisif » pour démontrer que Galilée n’a pas été mis à lator- » ture (1). »
Ce n’est pas ainsi que se défendent les bonnes causes.
Quant à la libre confession dont parle M gr Marini, le procès-verbal prouve quelle a été un refus de confession malgré la menace de la torture.
Ce n’est pas sous l’effroi de la menace , comme l'a
(1) Biot, p. 41.
252 DIALOGUE SUR LES SYSTÈMES DU MONDE, admis par inadvertance M. Biot, c’est malgré l’effroi de cette menace que Galilée a persisté à refuser l’aveu qu’on lui demandait. «Je ne tiens pas et je n’ai pas » tenu pour vraie cette opinion de Copernic depuis » qu’on m’a signifié l’ordre de l’abandonner. Je n’ai » pas tenu cette opinion depuis qu’elle a été con- » damnée. » Voilà sa réponse, qui allait chaque fois au vif de la question, le refus deux fois répété de l’aveu. Et quand il ajoutait: « Au surplus, je suis ici » dans vos mains, faites de moi ce qu’il vous plaira, » c’était non moins clairement, quoique sous une autre forme, le refus de l’aveu, et de plus c’était la résignation exprimée à la conséquence que ce refus devait entraîner et dont on le menaçait, la résignation à la torture.
Le procès-verbal, il est vrai, tourne court et ne dit rien de la réponse catholique qui, d’après la sentence de condamnation, fut le résultat de l’examen rigoureux. Or la sentence, la peine infligée et l’abjuration imposée supposent l’aveu. Galilée ajouta donc quelque chose, après l’examen rigoureux, aux réponses de l’interrogatoire, qui n’était pas la confession mais la négation de l’intention. Ce quelque chose, dont ne parle pas le procès-verbal, c’était la réponse catholique de la sentence impliquant l’ayeu de l’intention. « Comme il nous paraissait que tu n’avais pas » dit toute la vérité relativement à ton intention, nous » avons jugé qu’il était nécessaire de recourir à un
gaulée a-t-il été soumis a la torture? 253 » examen rigoureux de ta personne, dans lequel, sans » préjudice aucun des choses que tu as avouées et » qui ont été ci-dessus prouvées contre toi, en ce qui » touche tadite intention , tu as répondu catholi- » quement. »
Ce que M gr Marini a livré au public du procèsverbal de l’examen rigoureux subi par Galilée, et ce qu’il a justifié de la pratique ordinaire de l’Inquisition, ne détruisent pas et semblent au contraire confirmer l’opinion qui avait cru trouver dans les termes mêmes de la sentence la preuve que Galilée a été réellement soumis à la torture.
Une preuve plus décisive en faveur de l’opinion contraire serait sans contredit l’absence, dans la relation du procès, de toute mention relative au fait de l’application de la torture. Il était d’usage de constater ce fait dans les procès-verbaux du saint-office, ainsi que le prouve la citation, empruntée à Libri par M gr Marini, de ce passage du procès d’une femme de Novare : « Et comme on ne pouvait tirer d’elle rien » d’autre, lesdits seigneurs (les officiers de l’Inqui- » sition) ordonnèrent de la détacher de la corde, de la n délier, de rajuster ses bras, de la rhabiller et de la » replacer en son lieu (1) . »
Si la torture avait été appliquée à Galilée, la relation du procès aurait dû le constater. M gr Marini
( 1 ) Page 68 .
254 DIALOGUE SUR LES SYSTÈMES DU MONDE, affame que nulle part il n’y est fait mention de l’application de la torture. Et à l’appui de la vérité de son affirmation, il invoque le témoignage de quiconque
a pu consulter à son aise ce procès.
Il est très-regrettable qu’en s’abstenant de donner mie publicité complète au procès, dont il prétendait . posséder la minute authentique, M 6r Marini ait volontairement imposé à ceux qu’il invoque comme garants de sa véracité, l’obligation d’aller à llome en demander la preuve aux archives secrètes du Vatican.
Il est certain que l’extrait de l’interrogatoire cité par M* r Marini ne constate, à propos de la torture, que la menace faite à Galilée de l’y soumettre, s’il n’avouait pas la vérité sur l’intention.
La citation est-elle exacte et complète, et l’affirmation de M sr Marini est-elle absolument digne de foi ? Après son commentaire sur le lieu où Galilée fut envoyé au sortir de l’interrogatoire du 21 juin, ces questions se présentent tout naturellement. Et de plus est-il bien certain que la relation du procès, telle quelle existe aujourd’hui au Vatican, soit authentique, complète, et n’ait subi aucune altération, aucune mutilation? Le manuscrit, tel qu’il fut enlevé des ar- chives du saint-office pour être transféré à Paris, pourrait être considéré comme ayant eu ce caractère. Mais ce manuscrit, après avoir en 1809 passé sous les yeux de Napoléon I er , du ministre des cultes et du personnage inconnu qui avait été chargé de le tra-
duire et d'en préparer la publication, traverse le cabinet de Louis XVIII en 181 5, est en vain poursuivi par M* r Marini de 1814 à 1817, et ne reparaît qu’en 1848, après avoit* été remis par Grégoire XVI à Pie IX. Est-il demeuré après toutes ces vicissitudes ce qu’il était à son arrivée à Paris ? Ce que Delambre put retrouver à Paris en 1821 de la traduction française préparée sous l’Empire, ce qu’il a résumé dans son Histoire de l'astronomie et dont il envoya copie à Venturi, ne comprenait qu’une partie de la relation du procès, le commencement jusqu’au feuillet 83 et à l’interrogatoire du 30 avril. Les feuillets suivants devaient contenir les interrogatoires de l’accusé et les actes du tribunal, et parmi eux le procès-verbal de l’examen rigoureux et la réponse catholique obtenue au moyen de cet examen.
La relation autographe du Vatican contient en effet, suivant M* r Marini, outre les 83 feuillets cités par Delambre et Venturi, d’autres feuillets qui se suivent sans interruption jusqu’au feuillet 103 et qui forment une première série ; et de plus une autre série de feuillets commençant, soit à la page 451, comme il le dit d’abord, soit à la page 337, comme il l’affirme quelques lignes plus loin.
Pour justifier cette double pagination, M* r Marini est entré dans des explications fort embrouillées et dans des indications de chiffres, où il est fort difficile de concilier ses séries de 1 à 103 et de 337 à 562
256 DIALOGUE SUR LES SYSTÈMES DU MONDE, avec le chiffre A51 dont il avait d’abord parlé et avec un autre chiffre 1180 qu’il fait apparaître plus tard.
Ce qui résulte de plus clair de tout l’appareil de chiffres mis en avant par M* r Marini, c’est que dans ce manuscrit à double pagination, la première série représente ce que Delambre et Venturi ont connu, et qu’avec la seconde série, sous une pagination qui ne fait pas suite à la première, commence précisément la partie de la relation du procès qui se rapporte à l’examen rigoureux et aux actes ultérieurs.
Mais cette seconde série est-elle réellement complète et authentique ; et les documents qui la composent n’ont-ils pas été remaniés et mutilés? Voilà ce que M- r Marini n’a nullement prouvé, bien qu’il eut annoncé l’intention de le faire.
Plusieurs indices semblent témoigner qu’il ne faudrait pas accorder une foi entière à l’exactitude du manuscrit du Vatican.
La double pagination est déjà quelque chose d’assez extraordinaire.
Pourquoi n’est-il pas fait mention dans le procèsverbal de l’examen rigoureux, s’il est complet, de la réponse catholique constatée dans la sentence? Il était pourtant de règle, comme l’avoue M <r Marini, de terminer les actes par la mention de la réponse catholique quand elle avait été obtenue.
En extrayant de ce procès-verbal les termes de la menace de torture signifiée à Galilée, M* r Marini cite
des textes différents : page 62, « Devenietur contra « ipsum ad remedia juris et facti opportuna; » page 56, « Quod nisi resol vat dieere veritatem, contra eum » devenietur ad remedia juris et facti opportuna... » devenietur ad torturam; » page 59, « Et ei diclo » quod dicat veritatem, alias devenietur ad tortu- » ram. » D’après le procès page 81, M* r Marini dit (1) que le troisième interrogatoire eut lieu le 10 mai, et que c’est dans cet acte que Galilée produisit le certificat de Bellarmin. Et plus haut (2) il avait dit qu’on lisait à la page 84 du procès, que Galilée, « pro sui » defensione exhibuit, die prima inaii, » le certificat de Bellarmin.
Tout cela ne témoigne d’une bien scrupuleuse exactitude ni dans le manuscrit, ni dans l’écrivain qui l’extrait et le commente. Et il serait très-possible d’admettre que la torture eût été appliquée bien que la relation du procès, en son état actuel, n’en fit pas mention.
D’autres preuves accessoirement invoquées n’ont rien de plus concluant.
Ainsi M gr Marini affirme d’après Pasqualoni qu’on ne pouvait appliquer la torture qu’après avoir obtenu un décret préalable de la congrégation suprême du saint-office, et, un tel décret n’existant pas au procès,
(1) Page 432.
(2) Page 65.
258 DIALOGUE SC II LES SYSTÈMES DU MONDE, il en conclut que la torture n’a pu être appliquée. Mais le procès ne contient pas la formule du fait de la réponse catholique, bien que la réponse catholique ait été rappelée dans la sentence. Et si l’on avait supprimé dans le procès l’acte relatif à l’application de la torture, on aurait bien pu supprimer aussi le décret de la congrégation suprême, en admettant que l’Inquisition de Rome et le pape eussent besoin d’un tel décret pour compléter l’examen rigoureux par eux ordonné. * '• *• '• '•***
Le silence gardé par Niccolini et par Galilée luimême ne prouve rien. Le silence le plus absolu était de règle dans les procès d’inquisition pour l’accusé, pour les témoins, pour les juges, pour tout le monde. M sr Marini demande où est la preuve que le silence ait été imposé. Il prétend qu’il n’en est pas question dans le procès, et il oublie que la correspondance de Niccolini prouve que le silence avait été imposé à l’ambassadeur et au grand-duc par le pape, et à Galilée par l’Inquisition.
Mais la règle interdisait l’application de la question par la corde aux accusés atteints de hernie. On peut répondre que l’existence chez Galilée de cette infirmité, aussi facile à produire qu’à aggraver chez un vieillard par la question au moyen de la corde, n’est prouvée que pour une époque postérieure à la condamnation. Et d’ailleurs l’arsenal du saint-office n’était- il pas assez riche en instruments de torture
GALILÉE A-T-IL ÉTÉ SOUMIS A LA TORTURE? 259 pour qu’on pût facilement concilier les scrupules du manuel de la question avec les nécessités du codç
inquisitorial.
Enfin Galilée a pu supporter, dès le lendemain de l’examen rigoureux, la cérémonie de l’abjuration; et vingt jours plus tard il a fait à pied une longue course. Cela prouverait tout au plus que la réponse catholique sur l’intention fut facilement obtenue. On n’a pas prétendu que l’examen rigoureux ait estropié Galilée. La sentence de condamnation nele dit pas. 11 a pu suffire pour obtenir l’aveu indispensable du premier contact ou même de la vue des apprêts du supplice.
Si ces preuves étaient bonnes, aussi bien que celles qui peuvent être empruntées aux pièces du procès, pourquoi ne s’en être pas contenté et en avoir inventé une détestable, en essayant par une interprétation mensongère de faire croire qu’on avait remis Galilée en liberté, après l’infructueuse menace de la torture, à latin de l’interrogatoire du 21 juin, tandis qu’on l’avait retenu au saint-office?
Pourquoi, depuis tant d’années qu’on a un si grand intérêt à atténuer ce qu’il y a de plus odieux dans le procès de Galilée, n’avoir pas publié in extenso toutes les pièces de ce procès? Pourquoi M gr Marini, qui accuse le gouvernement de Napoléon I er de n’avoir pas publié ce procès parce qu’on n’aurait pu par ce moyen parvenir à déshonorer l’Inquisition, et qui prétend que cette publication la glorifierait, n’en a-t-il
200 DIALOGUE SUR LES SYSTÈMES DU MONDE, lui-même publié que des extraits tronqués et pour la plupart traduits ? Pourquoi enfin l’édition des œuvres de Galilée, publiée sous le patronage du grand-duc de Toscane, est-elle restée incomplète malgré son titre, en ne donnant sur le procès rien de plus que ce que Delambre et Venturi avaient pu se procurer, et que ce qu’il a convenu à M sr Marini d’en livrer à la publicité ?
Ce qui est incontestable, c’est qu’ après avoir été, daDS l’interrogatoire du 21 juin, menacé de la torture s'il n’avouait pas l’intention et avoir persisté à nier l’intention, après avoir été retenu au saint-office du 21 au 22 juin, et après avoir, dans l’examen rigoureux ordonné par les juges, répondu catholiquement, Galilée, condamné comme coupable avec intention, n’a été relevé de la peine encourue à raison de l’intention, c’est-à-dire de la peine du bûcher, que par une abjuration qui impliquait l’intention.
Pour obtenir l’aveu a-t-il suffi de la menace de la torture? Peut-être. L’examen rigoureux du 21 juin a-t-il été complété, continué par la présentation à la torture, par l’application à la torture? Cela n’est pas impossible.
Le doute de l’histoire est le châtiment mérité du secret de la procédure inquisitoriale, obstinément gardé jusqu’à nos jours depuis 227 ans.