janvier. — Arrêt du même Conseil ordon
nant que Robert Machuel le jeune représentera ses titres et capacités devant M. Roujault, intendant de la Généralité de Rouen. — Le demandeur expose dans sa requête que, dès le 9 mars 1691, il a été, comme capable et fils de maître, reçu imprimeur-libraire à Rouen ; que depuis ce temps il a toujours fait exercice de sa profession et que même, en 1703, il l’a continuée en société avec Jean-Baptiste Machuel, son frère, aussi maitre imprimeur, sous une enseigne commune, qui subsiste encore sur la porte de ce dernier ; que pendant cette société, il a fait conjointement avec son frère, des impressions de livres sur lesquels ils mettaient chacun leur nom, comme il se voit dans V Abrégé de la Sainte Bible , et divers autres ouvrages ; que le 25 juin 1708, le suppliant, en ladite qualité fut élu garde. Sa Majesté, ayant, par l’arrêt de 1704, fixé le nombre des imprimeurs-libraires de Rouen à 18, a néanmoins permis à ceux établis de continuer à exercer leur art, quoi qu’en plus grand nombre que celui porté audit arrêt; que bien qu’ayant donné son mémoire comme les autres imprimeurs, le suppliant n a pas été compris dans l’arrêt du 18 mars 1709, mais seulement son oncle du même nom de Robert Machuel. L’intendant alors en fonctions lui avait fait espérer que cette erreur serait réparée et cependant, «depuis lors il gémit de se voir troublé dans un art exercé par sa famille depuis plus de 150 ans. »(A. N., V6 831.)
751. — 1714, 29 janvier. — Arrêt du même Conseil ordonnant que Claude Jores fils représentera ses titres et capacités
devant l’intendant de la Généralité de Rouen, avant que d’être autorisé à occuper l’une des places d’imprimeur de cette ville. (A. N., V6 831.)
752. — 1714? 9 mai. — Rapport dressé pour la Chancellerie par l’Intendant de Rouen, au sujet de la situation des imprimeurs de cette ville et des places sollicitées depuis quelque temps. — « L’an 1714, le 9 may. Veu par nous Maître des requestes, Intendant de la Généralité de Rouen, l’arrest du 18 mars 1709 portant... Autres arrests du Conseil des 17 juillet 1713 et 29 janvier 1714... L’arrest du Conseil du 28 aousti7i3... Nous estimons que le Conseil peut statuer ainsy qu’il suit. Les imprimeurs de Rouen ne faisans point d’aprentifs et ne recevans que des fils de maistres, le Conseil en ayant fixé le nombre à 18, il n’y a pas d’apparence de proposer d’admettre tous les fils de maîtres de Rouen au-dessus du nombre de 18 comme surnuméraires en qualité de fils de maître, puisque les arrests de 1700, 1706 et 1709 s’expliquent formellement sur les fils de maîtres et que tous ensemble ne doivent composer que le nombre de 18; mais si, dans le nombre fixé à Paris et à Lyon, on n’a point compris les imprimeurs du Roy, y en ayant deux à Rouen, il seroit juste de fixer le nombre de 18 au delà des deux imprimeurs du Roy, ce quiferoit en tout 20 ; on peut aussy se faire une règle, lorsque le nombre sera fixé à 18 ou 20 et qu’il y aura quelque place vacante, de la remplir de celuy qui se trouvera plus ancien étant capable d’exercer cette fonction comme on le demande, on peut même l’ordonner par l’arrest. Il n’est pas convenable que l’on propose de dispenser les imprimeurs d’obtenir un arrest du Conseil pour estre receus à la maîtrise, sous prétexte des frais de l’obtenir qui sont peu considérables pour un homme qui esta portée de soutenir une imprimerie, et le Conseil a eu de très grandes raisons pour ne point laisser admettre toutes sortes de personnes à la profession de l’imprimerie, qui est d’une grande importance dans l’Etat ; mais les arrests de 1700, 1706 et 1709 comprenans dans l’obligation de prendre un arrest du Conseil des libraires non imprimeurs, ayant été trouvé bon, à ce que l’on m’assure, que ceux de Paris et de Lyon soient admis à la police à
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l’ordinaire, sans arrest du Conseil, il semble qu’il y ait parité de raison d’accorder la même grâce aux libraires de Rouen. — On nous a donné les noms de 18 ou 19 fils de maîtres imprimeurs, qui n’ont point de profession et sont obligez de travailler comme compagnons chez les maîtres imprimeurs ; ils demandent qu’il leur soit permis de se présenter à la police pour la librairie seulement, sans estre obligez de prendre un arrest du Conseil ; si Sa Majesté se porte à le permettre en général, ces fils de maîtres l’obtiendront sans difficultés ; si au contraire les raisons qui obligent d’exiger un arrest du Conseil pour estre imprimeur, subsistent pour la librairie, il n’y aura point d’aparence de faire une exception pour 18 ou 19 personnes, qui sont tous ceux qui peuvent estre admis à la profession de libraire, suivant l’usage de Rouen de ne point faire d’aprentifs étrangers. Des vingt-sept imprimeurs dénommez dans l’arrest du 18 mars 1709, il y en a cinq morts ou destituez, reste 22 qui, parle procez verbal, se sont trouvez garnis du nombre de presses et de caractères exprimez par l’arrest, à l’exception de trois : la veuve Laurent Maurry, qui n’a point de caractères ou très peu et une seule presse, et les nommez Jacques Dumesnii et Pierre Alline, qui n’ont qu’une presse chacun. Cette veuve Maury est une pauvre femme, âgée de 70 ans, qui ne travaille qu’à imprimer pour les cartiers ; nous estimons par la pauvreté et l’âge de cette femme qu’on ne doit point l’inquiéter sur son travail, d’autant plus que Laurent xMaury est un des trois privilégiés maintenus purement et simplement par l’arrêt de 1709. Jacques Dumesnil qui n’a une presse est aussy un de ces trois privilégiez, mais, comme lui et Alline, qui n’ont chacun qu’une presse, ont plus de caractères qu’il n’en faut pour deux et qu’il n’en est marqué par l’arrêt de 1709, et que s’ils n’ont qu’une presse, c’est par la disposition de leur logement qui ne leur permet pas d’en avoir deux et qu’ils sont en état de les monter toutes deux toutefois et quantes, nous estimons qu’ils doivent être mis au nombre de ceux qui doivent être maintenus. Cela suposé, les veuves Jean Oursel et Jacques De La Motte doivent estre maintenues comme autrefois, pendant leur viduité,
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sur le veu de leur imprimerie et de leur caractère De même la veuve Laurent Maury tant qu’elle demeurera aussi en viduité, Jacques Duménil et Robert Machuel ; qu’il doit aussy esire permis de grâce et comme autrefois à Jean Baptiste Besongne, Robert Machuel, Richard L’Alleman, Guillaume Behourt, Guillaume Machuel, Jacques- Joseph Le Boulenger, Eustache Viret, Robert Viret, Pierre Viret, Michel L’Alleman, Philippes-Pierre Cabut, Pierre Machuel, Pierre Alline, Jacques Besongne, Antoine Le Prévost, Jean-Baptiste Machuel et François Vaultier d’exercer l’imprimerie, à la charge d’entretenir le nombre de presses et de caractères et des qualités marquées dans Larrest du 18 mars 1709 et le procès-verbal de visitte desd. imprimeries. L’imprimerie de Jean-Baptiste Besongne fils, receu par arrest du 28 aoust 1713, s’estant trouvée aussy en bon état, nous estimons qu’il doit estre ajouté au nombre des autres. Les titres et capacitez de Robert Machuel fils que nous avons examinés et fait examiner par les Gardes imprimeurs, s’estant trouvez en bon état, ses lettres de maîtrise étans du 21 mars 1691 et ayant toujours travaillé comme imprimeur, ayant été élu garde et chargé de la collecte des deniers imposez sur la Communauté pour payer certaines charges, et estant échapé à l’arrest du Conseil du 18 mars 1709 par équivoque de noms, — Robert Machuel, son oncle, qui est-le même nom, ayant été maintenu, — son imprimerie que nous avons fait visiter d’avance avec les autres afin de déterminer le Conseil, s’estant aussi trouvée en bon état, nous estimons qu’il doit luy estre accordé un arrest particulier, pour estre admis au nombre des imprimeurs et ajouté à ceux qui ont été fixez par l’arrest du Conseil, à moins qu’à l’occasion de l’arrest qui va intervenir, on n’y puisse supiéer. Claude Jore est fils de Claude, dénommé dans l’arrest de 1709, qui a esté destitué et est présentement à la Bastille, où il a été plusieurs fois, comme ayant fait un mauvais usage de son imprimerie. Ce fils de Jore n’a que 15 ans, on dit qu’il est bien élevé, sçait beaucoup pour son âge, c’est le témoignage qu’en rendent les Maîtres et Gardes; il est receu maître imprimeur par dispense d’âge dès l’année 1701, à l’âge de deux ans, suivant ce
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qu’il paroist parses lettres de maîtrise, qui sont antérieures à l’arrest du 18 mars 1709 ; si Jore père étoit exclud del’imprimerie pour toute autre cause, on pourroit, nonobstant l’âge du fils, à la faveur de la datte de sa lettre de maîtrise, le recevoir au nombre des imprimeurs, à condition de monter une imprimerie dans trois mois et il y auroit bientost satisfait, par les presses et les caractères de son père qu’il a feint de vendre apparamant lorsqu’il a été destitué de la maîtrise, il faudroit même avoir cette facilité pour une famille, qui ne subsiste que de ce travail ; mais par la considération des motifs de la destitution, de la détention actuelle de son père à la Bastille, le soupçon que le fils, tenant la même imprimerie et son âge, pourroit n’avoir pas assez de retenue et estre plus circonspect dans ses ouvrages, nous estimons qu’il doit estre sursis à l’admettre à la fonction d’imprimeur, pour le temps que le Conseil estimera à propos de prendre. — Au surplus, s’estant trouvé quelques caractères chez le nommé Amyot, imprimeur, qui n’a point été nommé par l’arrest de 1709 et qui a été condamné auxgallères, nous en avons ordonné la vente suivant la disposition des arrests, entr’autres celuyde 1709, le procès verbal n’en fait point mention. Si le Conseil persiste à vouloir que les imprimeurs de Rouen présentent de nouveaux statuts, cequ’ilsne paroissent pas suivre avec beaucoup d’ardeur, sous prétexte de frais de les obtenir, nous estimons qu’il faut leur accorder un nouveau dellay de trois mois pour le faire. Fait à à Rouen... Signé : Roujault. » (Arch. Dép. Seine-Infre,
1714, 31 décembre. — Arrêt du Conseil d’État privé du Roi ordonnant, sur une requête de François-Hubert Muguet, « premier imprimeur de Sa Majesté et de la Cour du Parlement à Paris », que François Vaultier, imprimeur à Rouen, sera « assigné aux fins de ladite requeste, pour y répondre dans les délais du règlement, sinon sera fait droit. Ordonne Sa Majesté que les exemplaires saisis sur ledit François Vaultier seront incessamment apportés au au greffe du Conseil ». — Muguet expose dans la requête, que Vaultier a contrefait l’un de ses livres, intitulé : Heures imprimées pcir l’ordre de Msr le Curdinal de Nouilles ,
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Archevêque de Paris , à l'usage de son diocèse ; qu’on a trouvé chez lui 18 exemplaires de cette contrefaçon, de format in-12; que le 2 juillet 1714, lorsqu’on voulut procéder à la saisie de ces exemplaires, ledit Vaultier et les sieurs Pierre Hérault, Michel Lallemant, Gardes de la librairie, Eustache Hérault et plusieurs autres voisins ameutés, ont voulu l’empêcher par une rébellion à justice; qu’ils sont parvenus à détourner 15 desdits exemplaires, de sorte qu’il n’en reste plus que trois qui ont pu être saisis. (A. N., V6 834.)