‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 106 sur 176 · mars. — Arrêt du même Conseil rejetant une · texte numérisé non relu

mars. — Arrêt du même Conseil rejetant une

opposition formée par Jean Oursel, imprimeur à Dieppe, à la réception de J. -B. Dubuc, autorisé par le précédent arrêt à demeurer imprimeur en la même ville, et renouvelant les défenses déjà faites d’admettre aucun imprimeur à exercer en Normandie, sans arrêt du Conseil. — « Veu au Conseil du Roy les requestes respectivement présentées par Jean Oursel reçu imprimeur et libraire dans la maistrise de Rouen le 15 juin 1677 et qui, en cette qualité, a passé, en 1705, dans la ville de Diepe, pour y exercer la même profession, suivant l’usage de tout temps pratiqué en Normandie; et par Jean-Baptiste Dubuc, libraire-imprimeur à Diepe, nommé par arrest du

DOCUMENTA

Conseil du 2 mars 1716; et encore par les Syndics et Gardes de la Communauté des imprimeurs et libraires de Rouen. Celle dud. Oursel tendante à ce qu’il futreçu opposant aud- arrest du Conseil du 2 mars 1716 et à l’injuste exécution qui s’en est ensuivie pour lui faire fermer sa boutique et imprimerie ; faisant droit sur l’opposition, que led. Dubuc soit débouté de sa demande et requeste sur laquelle il a obtenu led. arrest, avec tous dépens, dommages et interests. .. Celle dud. Dubuc, employée pour réponses et tendante à ce que led. Oursel soit débouté de l’opposition par luy formée à l'exécution dud. arrest du Conseil du 2 mars 1716 ; ce faisant qu’ilser oit ordonné qu’il sera exécuté selon sa forme et teneur, et en conséquence que led. Oursel sera tenu de fermer sa boutique d’imprimeur-libraire à Dieppe, sauf à lui à se retirer à Rouen, où il luy a esté permis de grâce et sans tirer à conséquence d’exercer l’imprimerie, ainsi qu’il est porté par l’arrest de réglement du Conseil du 18 mars 1709, et led. Oursel condamné aux dommages, intérêts et dépens... Requeste d’intervention formée en l’instance par les Syndics et Gardes de la Communauté des imprimeurs et libraires de Rouen, aux fins que, faisant droit sur lad. intervention, le sieur Dubuc fût débouté de sa requeste énoncée en l’arrestdu2 mars 1716 et condamné aux dépens, et par laquelle ils ont employé pour moyens ce qui a esté dit, écrit et produit parled. Oursel... Ouy le rapport... et tout considéré. / Le Roy, en son Conseil de l’avis de M. le Chancelier, sur l’opposition dud. Oursel à l’arrest du 2 mars 1716, ensemble sur l’intervention des Syndics et Gardes des imprimeurs et libraires de Rouen, a mis et met les parties hors de cour ; ordonne Sa Majesté que led. arrest sera exécuté selon sa forme et teneur ; et néanmoins de grâceet sans tirer à conséquence, a permis et permet aud. Oursel de tenir boutique d’imprimerie et librairie en lad. ville de Dieppe, à condition que vacation avenant de l’une des deux places d’imprimeur, occupées par lesd. Dubuc et Oursel, elle ne sera pas remplie. Ordonne aussi Sa Majesté que les arrests du Conseil des 6 décembre 1700 et 21 juillet 1704 seront exécutés selon leur forme et teneur et, conformément à iceux, fait

GALLIÆ T YPOGRAPHICÆ

Sa Majesté itératives défenses à toutes personnes de faire les fonctions d’imprimeur et libraire en aucune des villes ni aucuns autres lieux de la Province de Normandie qu’en vertu d’arrests du Conseil qui les auront admis, après avoir fait apparoir à M. le Chancelier de leurs titres et capacitez, et à tous juges de police et autres officiers, syndics et adjoints des Communautez d’imprimeurs et libraires, de procéder à la réception d’aucun imprimeur et libraire, à peine d’interdiction à l’égard desdits officiers, de la privation de la maistrise à l’égard des Syndics et Adjoints qui y auront assisté, et de confiscation desimprimeries, presses, ustensiles et marchandises de ceux qui auront esté reçus ou qui se trouveront établis et faire lesd. fonctions au préjudice desd. défenses. Enjoint Sa Majesté aux sieurs Commissaires départis dans les généralitez de lad. Province de Normandie, de tenir la main à l’exécution du présent arrest, qui sera lu et publié en la Chambre Syndicale des imprimeurs et libraires de lad. ville de Rouen et affiché partout où besoin sera, tous dépens compensez entre les parties. » — Pièces produites : (A) Imprimé de sentence rendue auBailliage de Caux àDieppe, le2i juin 1694, « sur la requeste de Guillaume Viret, imprimeur-librairerelieur de la ville de Rouen, établi à Dieppe, portant que le nommé Pillon, soy disant maistre imprimeur, et autres faisant profession dudit art sans qualité dans lad. ville de Dieppe, seroient tenus de fermer boutiques et imprimeries, aussitost la signification de lad. sentence, sous les peines portées par les arrests et règlemens. » — (B) Arrêt contradictoire du Parlement de Rouen, du 3 juillet 1694, (( a ordonné l’exécution desd. arrests et règlemens et de lad. sentence du 21 juin, par provision avec led. Pillon. — (C) Sentence du Bailliage de Caux, du 22 avril 1706, portant séparation de biens d’entre led. Dubuc et sa femme. — (D)Imprimé d’un jugement rendu le 8 mars 1710, par M. de Richebourg, intendant de Rouen, sur la requeste et plainte du Procureur du Roy, portant que la pancarte Le Tarif des droits du Roy , nouvellement imprimée par Dubuc, imprimeur de lad. ville, et les exemplaires qui en seroient recouvrez, seroient lacérez et supprimez ; les Fermiers, pour l’avoir fait imprimer et s’en estre servis,

condamnez en cent livres d’amende et 300 livres de restitution au profit de l’Hôpital Général de lad. ville ; et led. Dubuc imprimeur, pour avoir imprimé lad. pancarte, sans original authentique, condamné en 30 livres d’amende et ordonné que sa boutique et imprimerie seront fermez pendant trois mois, défenses à luy de récidiver sous peine d’estre déchu de sa maîtrise. » (A. N., V6 840.)

Cet arrêt a été imprimé sous ce titre : — Arrest du Conseil d’Etat privé du Roy, Du 22 mars 1717. Portant Reglement pour les Imprimeurs-Libraires de la Province de Normandie. [A la fin] : De l’imprimerie de Charles Huguier, rue St-Jacques, vis-à-vis la rue de la Parcheminerie, à la Sagesse. (In-4. 7 p. ch. B. N., ms. fr. 22129, pièce 31, et 22174, pièce 1 1 8 .)

1717, 4 septembre. — Arrêt du même Conseil autorisant ou supprimant diverses imprimeries dans la province de Normandie. — « Le Roy ayant esté informé qu’au préjudice des édits, statuts et règlemens intervenus sur le fait de l’imprimerie et librairie, plusieurs particuliers se sont establis, sans en avoir obtenu la permission par aucun arrest du Conseil, dans plusieurs villes de la province de Normandie, en plus grand nombre que celuy fixé et réglé par lesdits arrests et règlemens, ou dans d’autres villes que celles qui y sont dénommées, et quelques-uns d’entre eux y ont mesmes esté autorisez par des sentences que leslieutenans généraux ou autres juges ont rendues en leur faveur, nonobstant les deffenses portées par les arrests des six décembre 1700, 21 juillet 1704, et 18 mars 1709; à quoy Sa Majesté désirant pourveoir, à l’effet de faire cesser les abus et malversations qui résultent principalement du grand nombre des libraires et imprimeurs, qui s’ingèrent dans cette profession sans avoir la capacité requise. Veu par le Roy en son Conseil l’arrest du 6 décembre 1700... ; l’arrest du 21 juillet 1704... ; autre arrest du 18 mars 1709...; autre arrest du 2 mars 1716...; la requeste desdits Oursel et Dubuc tendante à ce qu’il leur fût permis de faire assigner au Conseil Pierre Pillon, faisant profession d’imprimeur-libraire de ladite

GALLIÆ TYPOGRAPHICÆ

ville de Dieppe, et cependant qu’il fut ordonné qu’en conséquence dudit arrest du 22 mars dernier, la boutique dud. Pillon seroit fermée, avec confiscation des choses sur luy saisies et dépens ; la requeste dud. Pillon, par laquelle il auroit demandé d’estre maintenu dans la place d’imprimeur-libraire de la ville de Dieppe, pour y exercer ied. art, avec deffenses à toutes personnes de l’y troubler, et qu’Oursel et Dubuc fussent condamnez envers luy à des dommages et interrests proportionnez à la vexation qu’il souffre et aux dépens ; les pièces jointes auxdites requestes ; exploit du 17 du mois de juin, contenant saisie exécution des presses, ustanciles et marchandises d’imprimerie dud. Pillon, à la requeste desd. Dubuc et Oursel ; autre exploit du 22 dud. mois, contenant l’opposition dud. Pillon, avec haro par luy interjetté devant led. subdélégué , certifficats des années 1714, 1715, et 1716 des Gouverneur, Major, Maire et Eschevins, officiers de police et autres de la ville de Dieppe, portant que, depuis 23 ans, ledit Pillon fils, avocat et qui a fait ses estudes,est établyet a exercé en lad. ville l’art d’imprimeurlibraire, au contentement de toute la ville, qu’il y a souffert l’incendie et qu’il est de bonnes vies, mœurs et sans aucuns reproches dans sa conduite... Ouy le raport... et tout considéré. / Sa Majesté en son Conseil, de l’avis de M. le Chancellier, sans s’arrester à la requeste desd. Dubuc et Oursel, a, de grâce et sans tirer à conséquence, permis et permet aud. [Pierre] Pillon de tenir boutique d’imprimeur et libraire en la ville de Dieppe, à condition que vacation arrivant de l’une des trois places occupées à Dieppe par Jean-Baptiste Dubuc, Jean Oursel et Pierre Pillon, elle ne sera pas remplie et qu’à l’avenir il ne pourra y avoir qu’une seule place d’imprimeur à Dieppe, conformément à l’arrêt de 1704, et fait en conséquence main-levée des choses saisies sur led. Pillon. Permet aussi Sa Majesté, de grâce et sans tirer à conséquence, que la veuve d’Estienne Jouanne, Antoine Cavelier, Jean Lejeune, Pierre Macquerel-Dumesnil, Pierre-François Doublet, Jacques Godde et Jérémie Le Bourgeois, qui exercent la profession d’imprimeurs-libraires à Caen, d’y continuer leurdite profession, à condition qu’en cas de

DOCUMENTA

décès de quelques-uns desd. imprimeurs, leurs places ne pourront être remplies, jusqu’à ce que le nombre en soit réduit au dessous de quatre, conformément à l’arrêt de 1704. Ordonne aussi que Gabriel Briard, Guillaume Gruchet, Jean Malassis et [Jacques] Bellami, qui, sans aucun titre légitime, exercent l’imprimerie ou librairie dans les villes de Bayeux, Evreux, Le Havre et Coutances, seront tenus de représenter sous quinzaine leurs titres et capacités devant les lieutenants généraux de police desdites villes, passé lequel délai, lesdits imprimeurs libraires qui ne l’auront pas fait, seront tenus de fermer leurs boutiques sous peine desaisie.Fait aussi Sa Majesté très expresses inhibitions et défenses, sous les mesmes peines, à Richard Poisson, Jacques Le Baron, [Louis] Clamorgan, Gabriel Le Court, Louis Le Buffe, Samson de Cesne et Jean Briard d’exercer imprimerie ou librairie dans le» villes de Caen, Saint-Lô, Valognes, Avranches, Vire et Séez, et leur enjoint de fermer leurs boutiques dans les vingt-quatre heures de la signification du présent arrêt. » (A. N., V6 842.)

Il y a une copie de cet arrêt à la B. N., dans le Ms. fr. 22129, pièce 32, en 7 feuillets.

1718, 8 janvier. — Arrêt du Parlement de Rouen ordonnant la destruction d’un libelle, dont le titre est indiqué ci-dessous, imprimé par Eustache Hérault, libraire à Rouen, sans nom d’imprimeur ni d’auteur.

Cet arrêt a été imprimé plusieurs fois, savoir : (A) Arrest delà Cour de parlement de Rouen, Qui ordonne que le Libelle qui a pour titre, Dénonciation du Presbytéranisme Gallican , ci Nosseigneurs les Cardinaux , Archevêques & Evêques de France, sera lacéré & brûlé en la Cour du Palais, par l’Exécuteur des Sentences Criminelles. Du huitième Janvier 1718. Avec une lettre Ecrite à Mr. le Procureur Général de ce Parlement au sujet des Réontrances [sic] qu’il a faites sur ce Libelle. M. DCCXVIII. (S. 1. n. t. Pet. in-8, 24 p. ch. B. N., F. 47132, pièce 27.) — (B) Même titre. [Arm. de France] A Rouen, chez Jacques Besongne

GALLIÆ T YPOGRAPHICÆ

& Jean-Baptiste Besongne le Fils, Imprimeurs ordinaires du Roy, ruë S. Lo, vis-à-vis la grande Porte du Palais. M. DCC. XVIII. Avec privilège de sa majesté. (In-4, 7 p. ch. B. N., F. 23689, pièce 58.)

765. — 1718, 5 juin. — « François Vaultier, libraire à Rouen.

Entré [à la Bastille] le 5 juin 1718. Pour publications jansénistes : Deux actes d’appel de la constitution Unigenitus. — Lettre à un M. trois étoiles et servant de réponse à. M. de Basnage. — Le Témoignage de l’Eglise de Laon sur la Constitution Unigenitus. — Recueil de diverses pièces touchant la Constitution. — Apologie des curés qui ont écrit des lettres contre /’ acceptation de la Constitution. — V Exception du devoir. — Lettre de M. T Evêque de Beauvais à notre Saint Père le Pape. — Premières propositions : les Excommunications portées par la Bulle Unigenitus. — La Censure du Symbole des Apôtres. — Les Exaples. — Sorti le n août 1718. » Cf. Funck-Brentano, op. cit ., n° 2404.

7 66. — 1718, 16 juillet. — Arrêt du Conseil d’Etat privé du Roi

ordonnant que Jean-Augustin Duval représentera ses titres et capacités devant le Lieutenant général de police de Lisieux, à l’effet d’être pourvu d’une place d’imprimeur en cette ville. (A. N., V6 844.)

767. — 1718, 16 septembre. — c( Jean Malassis, libraire-imprimeur

[à Evreux]. Entré [à la Bastille] le 16 septembre 1718. Pour livres prohibés. Voici les ouvrages dont il s’agissait : Les réponses aux lettres du docteur Fifg-Morice ; La Polissynodie ; Aloïsia ; Le Témoignage de la vérité; L’Ecole des filles ; Les Amours du P. Loth et les plaisirs de la P C nette ; Les Remontrances du parlement de Paris faites au roy en ij 18 ; L’Apparition de Luxembourg à Louis XIV ; Les Entretiens entre un parisien et un breton sur les affaires du Parlement ; Les Amours de Louis le Grand et de PC,le Dutrou ; Les Amours de PCme la duchesse d’Elbeuf avec le comte de Soissons et PC. le Cardinal de Richelieu ; Le Rasibus ou Procès fait à la barbe des Capucins ; U Apocalypse de PC ali ton. Sorti le 20 novembre 1718. »

Cf. Funck-Brentano, op. cit., n° 2411.

768. — 1718, 5 octobre. — Arrêt du Conseil d’Etat privé du Roi

nommant d’office le Syndic et les Gardes de la Commu-

DOCUMENTA

nauté de Rouen. — « Le Roy étant informé de la division qui se trouve dans la Communauté des Imprimeurs- Libraires de Rouen, du dérangement qu’elle cause et de la partialité qui y règne, au sujet du choix des sujets qui doivent remplir les fonctions de syndic et de gardes, /Ordonne que dans la huitaine, ladite Communauté se réunira devant le Lieutenant général de police, pour y recevoir comme Syndic et Gardes pour cette année, les nommés Nicolas le Boucher, Adrien Le Brun, Michel Lallemand et Jean-Baptiste Besongnele jeune, que Sa Majesté nomme à cet effet. » (A. N., V6 845.)

Page 1