décembre. —Arrêt du même Conseil ordonnant
que Jacques Hérault sera reçu imprimeur-libraire à Rouen. — Pièces produites : (A) Extrait baptistaire de J. Hérault, du 24 mai 1695. — (B) Ses lettres de réception àla maîtrise par le Lieutenant général de police de Rouen, du 21 janvier 1701. (A. N., V6 856.)
794. — 1722. 22 juin. — Arrêt du même Conseil désignant d’office le
syndic de la Communauté pour le plus prochain exercice. — « Le Roy ayant esté informé du peu d’ordre qui a esté observé jusqu’à présent dans l’exercice de la Librairie et Imprimerie de la ville de Rouen et de l’abus que plusieurs libraires et imprimeurs ont fait de leur profession pour distribuer dans le public des livres dangereux, imprimez sans permission ou venus des Pays étrangers, ce qui ne provient que de la négligence qu’ont eu jusqu’à présent ceux qui ont esté éleus sindics de la librairie et imprimerie dans cette ville, et voulant y pourveoir et prévenir par le choix d’un sujet capable l’élection prochaine dud. sindic, qu’elle ne juge pas à propos pour cette fois de laisser à la discrétion des libraires et imprimeurs de lad. ville. Ouy le raport du sieur Maboul, conseiller de Sa Majesté en ses Conseils, maistre des requestes ordinaire en son hostel, et tout considéré. / Sa Majesté en son Conseil, de l’avis de M. le Garde des sceaux, a ordonné et ordonne que dans huitaine à compter du jour du présent arrest, la Communauté des imprimeurs et libraires de la ville de Rouen sera assemblée par devant le Lieutenant général de police de lad. ville, à la diligence du Procureur du Roy en lad. police, pour y recevoir pour Sindic Garde de lad. Communauté, pour la présente année, Jacques-Joseph Le Boulanger, que Sa Majesté a nommé à cet effet; ordonne à lad. Communauté de le reconnoistre en lad. qualité et que le présent
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arrest sera exécuté nonobstant opposition ou empêchement quelconque, pour lesquels ne sera différé. Enjoint Sa Majesté au sieur de Gasville, Conseiller en ses Conseils, maistredes requestes ordinaire de son hostel, commissaire départy en la Généralité de Rouen, de tenir exactement la main à l’exécution du présent arrest. » (A. N., V6 859.)
795 . — - 1722, 7 septembre. — Arrêt du même Conseil annulant l’élection des Gardes faite par la Communauté de Rouen et nommant d’office en cette qualité Jacques De Caux et Pierre Dumesnil. — « Le Roy ayant voulu rétablir le bon ordre dans l’exercice delà librairie et imprimerie de la ville de Rouen et remédier à l’abus que plusieurs libraires et imprimeurs de lad. villeavoientfaitde leur profession, pour distribuer dans le public des livres dangereux, imprimez sans permission ou venus des pays étrangers, ce qui ne provenoit que de la négligence qu’avoient eu jusques à présent ceux qui avoient esté élus sindics de la librairie et imprimerie dans lad. ville, Sa Majesté, par arrest de son Conseil du 22 juin dernier, auroit jugé à propos d’y pourvoir et de prévenir par le choix d’un sujet capable l’élection prochaine dud. Sindic et auroit nommé Jacques-Joseph Le Boulenger pour remplir la place de Sindic Garde de lad. Communauté pour la présente année. Et Sa Majesté ayant depuis esté informée que le 24 dud. mois de juin, il a été procédé à l’élection de quatre Gardes de lad. Communauté et voulant par les mesmes raisons que lad. élection demeure sans effet et nommer des adjoints aud. Sindic, qui puissent le seconder dans les fonctions de visites et autres, qui sont nécessaires pour surveiller sur les impressions et débits des livres. Veu l’advis du sieur de Gasville, conseiller en ses Conseils, maistre des requestes ordinaire de son hostel, commissaire départy en la Généralité de Rouen. Ouy le raport du sieur [un blanc]. /Sa Majesté en son Conseil, de l’avis de M. le Garde des Sceaux, a ordonné et ordonne que l’élection faite le 24 dud. mois de juin de quatre Gardes de la Communauté des libraires et imprimeurs de la ville de Rouen, demeurera nulle et de nui effet, et en conséquence que dans huictaine à compter du jour du présent arrest, lad. Communauté sera assem-
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blée par devant le Lieutenant général de police de lad. ville, à la diligence du Procureur du Roy en lad. police, pour y recevoir, pour adjoints gardes de lad. Communauté pour la présente année, Jacques de Caux et Pierre Dumesnil, que Sa Majesté a nommez à cet. effet. Ordonne à lad. Communauté de les reconnoistre en lad. qualité, et que le présent arrest sera exécuté nonobstant opposition ou empeschement quelconque, pour lesquels ne sera différé. Enjoint Sa Majesté aud. sieur de Gasville de tenir la main à l’exécution dud. arrest. » (A. N., V6 860.)