‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 119 sur 176 · janvier. — Arrêt du même Conseil réglemen · texte numérisé non relu

janvier. — Arrêt du même Conseil réglemen

tant l’entrée à Rouen des livres de provenance étrangère. (A. N., V6 862.)

Cet arrêt a été imprimé sous ce titre: — Arrest du Conseil d’Estat du Roy, Portant Reglement pour l’Entrée des Livres dans la Ville de Roüen. Du 20. Janvier 1723. [A la fin :] De l’Imprimerie de la Veuve & M.-G. Jouvenel, Imprimeurs des Fermes du Roy, au Bureau General des Aydes. (F1-4, 4 p. ch., B. N., Ms. fr. 22081, pièce 77.)

797. — 1723, Ier février. — Arrêt du même Conseil relatif à une

contrefaçon faite en Hollande au préjudice de Florentin Delaulne, imprimeur à Paris, et introduite en France par Jean-Baptiste Machuel le jeune, imprimeur-libraire à Rouen. — « Sur la requeste présentée au Roy en son Conseil par Florentin de Laulne, libraire imprimeur à Paris, contenant que le sieur Piganiol de la Force a obtenu, le 10 mars 1714, un privilège qui luy a permis de faire imprimer, vendre et débiter, pendant seize années, un livre intitulé : Nouvelle description de la France et a fait deffences à toutes sortes de personnes de quelques qualité et conditions qu’elles soient d’en introduire dans le Royaume d’impression étrangère et à tous imprimeurs, libraires et autres d’imprimer, faire imprimer, vendre et débiter, et contrefaire led. livre, sous quelque prétexte que ce soit, sans sa permission expresse ou de ceux qui auroient droit de luy, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de 1500 livres d’amende et de tous dépens, dommages et intérêts. Le suppliant a traite de ce

3oo

GALLIÆ T YPOGRAPH ICÆ

livre avec le sieur de la Force, qui luy a fait une cession de son privilège. En conséquence il Ta fait registrer sur le livre de la Communauté avec la cession, conformément au règlement, dès le 8 avril 1714. Au préjudice de ce privilège, le sieur Machuel le jeune, libraire-imprimeur à Rouen, a fait venir d’Holande une balle du mesme livre. Le suppliant, qui a esté informé qu'elle avoit esté portée à la Chambre sindicalle de lad. ville, y a fait transporter un huissier pour la saisir, mais on luy a fait réponse qu’elle avoit esté deslivrée aud. sieur Machuel, en sorte qu'il n’a pu faire autre chose que de prendre un extrait du livre de la Communauté qui en a fait mention. Comme le sieur Machuel est en contravention et qu’il y a de l’intelligence entre les officiers de la Communauté et luy, le suppliant est obligé de se pourvoir contre luy et contre les autres. Il a l’honneur de représenter au Conseil que s’il ne demandoit simplement que la représentation de la balle, pour en faire ordonner la confiscation, le sieur Machuel ne manqueroit pas d’en oster la plus grande pai^e des exemplaires dont elle est composée. C’est pourquoy il est conseillé, pour prévenir ces inconvéniens, de conclure à une somme fixe pour la valeur de cette balle et de demander que les Sindic et Adjoints des libraires de Rouen, qui sont en faute et en contravention au règlement, soient condamnez sollidairement avec luy. A ces causes... /Le Roy en son Conseil, de l’avis de M. le Garde des Sceaux, avant faire droit sur la requeste, a ordonné et ordonne qu’elle sera communiquée tant aud. Machuel qu’aux Syndic et Adjoints de la Communauté des libraires et imprimeurs de la ville de Rouen, pour y fournir de réponse dans les délais du règlement, pour ce fait ou à faute de ce faire dans led. tems, estre fait droit ainsi qu’il appartiendra. » (A. N., V6 862.)

Page 1