‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 132 sur 176 · avril. — Ordonnance du Premier président du · texte numérisé non relu

avril. — Ordonnance du Premier président du

Parlement de Normandie ordonnant la suppression d’une comédie imprimée par Philippe-Pierre Cabut et condamnant celui-ci à 300 livres d’amende. — « Geoffroy -Macé Camus de Pontcarré, chevalier, conseiller du Roy en tous ses Conseils, Premier président au Parlement de Normandie, Directeur de la Librairie dans ladite Province, et Commissaire du Conseil en cette partie : veu le procèsverbal fait par les Sindics et Gardes de la Communauté des imprimeurs-libraires de la ville de Rouen, en date du onzième jour d’avril dernier, qui constate que le nommé Cabut, l’un des maîtres de lad. Communauté, a imprimé sans aucune permission, une comédie en prose, qui a pour titre : La femme Docteur , ou la Théologie tombée en quenouille ; vu aussi les Déclarations du Roy des années 1 717 et 1728, par lesquelles il est fait défenses à tous imprimeurs de faire aucunes impressions, qu’en vertu de permissions, sous peine d'interdiction pour un tems, ou de privation de leur maîtrise pour toujours, de confiscation des exemplaires, de mille livres d’amende pour chaque contravention, et de plus grande peine suivant l’exigence des cas./ Nous ordonnons que lesdites Déclarations seront exécutées selon leur forme et teneur ; ce faisant, que les peines

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portées par icelles demeureront encourues contre led. Cabut et cependant, par grâce et sans tirer à conséquence, avons réduit et modéré lesd. peines à une amende de 300 livres, dont moitié appartiendra à la Communauté desd. imprimeurs-libraires et l’autre moitié à l’Hôtel- Dieu et à l’Hôpital Général de Rouen, conformément ausd. Déclarations; au paiement de laquelle amende, led. Cabut sera contraint par toutes voies dues et raisonnables, même par corps. Ordonnons en outre que les feuilles et exemplaires de lad. pièce seront portées à la Chambre sindicale de lad. Communauté, pour y être passées au pilon ou lacérées. Faisons défenses aud. Cabut et à tous autres de récidiver, sous plus grandes peines. Et sera la présente ordonnance registrée sur le registre de lad. Communauté, imprimée et afichée partout où besoin sera, aux frais et dépens dud. Cabut. » (B. N., Ms. fr. 22090, fos 410-41 1.)

Cette sentence a été imprimée sous ce titre : — Ordonnance de M. le Premier Président, Concernant la Librairie. Du vingt-cinquième jour d’Avril mil sept cens trente-un. [Au bas :] A Rouen, De l’Imprimerie de Jean-B. Besongne, Imprimeur ordinaire du Roy, au coin vis-à-vis la Fontaine S. Lo, à 1 Imprimerie du Louvre. 1731* (In-f° placard. B. N., Ms. fr. 22090, pièce 64.)

1731, 21 mai. — Arrêt du Conseil d’État privé du Roi ordonnant la confiscation d’une contrefaçon faite à Rouen de la traduction de la Bible de Lemaistre de Sacy, au préjudice de Jean Des Essartz, libraire à Paris. — « Veu au Conseil d’État privé du Roy, l’arrest rendu en iceluy le 18 décembre 1730, sur la requeste de Jean Desessart, libraire à Paris, tendante à ce que, pour les causes y contenues, il plust à Sa Majesté, ordonner que 1 édition de la traduction de l’Ancien et Nouveau Testament par le S1 Le Maistre de Sacy, faitte par les sieurs [Le] Boucher, Cabut, du Souillet et Jorre, et tirée à deux mil exemplaires, seroit et demeureroit confisquée à son profit ; que huitaine après la signification de l’arrest qui interviendroit, ils seioient tenus solidairement de luy remettre lad. édition, sinon et

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à faute de ce faire les condamner aussy solidairement et par corps à luy en payer la valeur à raison de dix livres chaque exemplaire ; en outre les condamner à l’amende portée par son privilège, et aux dépens ; par lequel, Sa Majesté, de l’avis de M. le Garde des Sceaux, a ordonné que lad. requeste seroit communiquée auxd. Cabut, du Souillet, Boucher et Jorre, pour y fournir de réponses dans trois jours, sinon seroit fait droit, et cependant a permis aud. Desessart de saisir lesd. exemplaires de la traduction de l’Ancien et du Nouveau Testament par le SrdeSacy... — La requeste de Claude Jorre, Pierre Cabut, Pierre Boucher et Du Souillet, libraires imprimeurs de la ville de Rouen, à ce qu’il leur fût donné acte de ce que pour satisfaire aud. arrest du Conseil du 18 décembre 1730 et pour réponses à la requeste du S1' Desessart, insérée aud. arrest, ils employent le contenu en leur dite requeste et aux pièces par eux remises aud. Sr Chauvelin, et procédant au jugement de l’instance et y faisant droit, déboutter led. S1' Desessart de toutes ses demandes et conclusions et le condamner aux dépens... — Un placard imprimé en ces termes : La Sainte Bible, Contenant /’ ancien et le nouveau Tes tanient , traduitte en françoissur la Vulgate par M. Le Maistre de Sacy. Sur l'imprimé à Paris, avec approbation el Privillège du Roy. A Rouen Che 7 Pierre Le Boucher , dans la cour du Palais; Philippe-Pierre Cabut, rue du Bec, proche de la Messagerie ; Claude Jore, derrière le Palais, proche la Poterne; Louis du Souillet, sur le quay de Luxembourg . M. DCCXXX1. — ... / Le Roy en son Conseil, de l’avis de M. le Garde des sceaux, a ordonné et ordonne que l’édition de la Traduction de l’Ancien et Nouveau Testament du Sieur de Sacy, faite par les sieurs Boucher, Cabut, du Souillet et Jorre, tirée à deux mil exemplaires, sera et demeurera confisquée au proffit dud. sieur Des Essarts ; à l’effet de quoy, dans quinzaine après la signification du présent arrest, ils seront tenus solidairement de remettre à la Chambre Sindicalle de Paris lad. édition, sinon et faute de ce faire dans led. tems et iceluy passé, Sa Majesté

(1) Un exemplaire de cette affiche figure dans le Ms. fr. (B. N.) 22074, dont il forme la pièce cotée 99.

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les condamne solidairement à luy en payer la valeur à raison de dix livres chaque exemplaire ; les condamne en outre en l’amende portée par le privilège dud. sieur des Essarz et aux dépens. Ordonne que le présent arrest sera inséré dans les registres de la Communauté des libraires de Rouen, lu et publié dans lad. ville et affiché. » (A. N., V6 893.)

Cet arrêt a été imprimé sous ce titre : Arrêt du Conseil d’État privé du Roi. Qui ordonne que l’Édition de la Traduction de l’Ancien & Nouveau Testament du Sieur de Sacy, fait par les sieurs le Boucher, Cabut, Dusouillet & Jore Libraires & Imprimeurs à Roüen, sera et demeurera confisquée au profit du sieur Desessarts Libraire à Paris ; les condamne solidairement, en outre à l’amende portée par le Privilège dud. Sr Desessarts, & aux dépens, &c. Du 30 [sic, au lieu du 21] May 1731. (S. 1. n. t. In-4, 3 p. ch. B. N., Mss. fr. 22074, pièce 98, et 22075, pièce

842. — 1732, 15 février. — Arrêt du même Conseil, rendu sur la

requête de Nicolas Dubuc, imprimeur à Dieppe, faisant défenses à tous marchands merciers de la même ville, de vendre et débiter aucuns livres imprimés, à l’exception néanmoins des ABC, Almanachs et petits livres d’Heures et de Prières imprimés hors de la ville de Dieppe et n’excédant pas deux feuilles d’impression de caractère Cicéro. « Ordonne au sieur Thomas Rivière et autres marchands merciers de lad. ville, de vendre à des libraires de lad. ville ou à ceux de Rouen, dans la quinzaine, les livres qu’ils ont en magasin et qui ne seroient pas conformes au présent règlement. » (A. N., Vb 895.)

843. — 1732, 15 février. — Arrêt du même Conseil ordonnant que

Jacques-François de Caux sera reçu libraire seulement à Rouen, en attendant qu’une place d’imprimeur soit vacante. (A. N., V6 895.)

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