‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 138 sur 176 · juillet. — Arrêt du même Conseil ordonnant · texte numérisé non relu

juillet. — Arrêt du même Conseil ordonnant

que François-Louis Lecourt, Jean-Baptiste Bernard, et tous autres aspirants à la seule place d’imprimeur à Avranches, représenteront, etc, (A. N., V6 922.)

860. — 1739) H août. —Arrêt du même Conseil ordonnant la com-

munication d’une requête de François Oursel, imprimeur à Rouen, tant aux Syndics et adjoints de la Communauté, qu’aux sieurs Jean Oursel, Nicolas Le Brun, Bonaventure Le Brun, Charles Ferrand et Claude Jore, imprimeurs et libraires dans la même ville, pour y fournir de réponses. — « Sur la requête présentée au Roy en son Conseil par François Oursel, imprimeur-libraire de la ville de Rouen, contenant que le 28 may 1736, le Sr Archevêque de Rouen, luy auroit ceddé le privilège qu’il avoit obtenu de SaMajeste, en vertu duquel le suppliant pourroit faire imprimer, vendre et distribuer les livres d’église, prières et instructions chrétiennes, contenans les offices de tous les dimanches et fêtes de l’année, pseautiers, demi-pseautiers, eucologe ou livre d’église pour les laïques, à 1 usage de son diocèse, tant en latin, qu’en latin et François, ou tout

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en françois; qu’après avoir eu la cession de ce privilège, il n’auroit rien épargné soit en caractères soit en beau papier, pour donner des éditions parfaites de tous ces livres d’église, qui venoient d’être composés par les ordres et sous les yeux dud. sieur Archevêque, mais qu’à peine ses éditions avoient été achevées, qu’il avoit eu la douleur de les voir contrefaites par plusieurs imprimeurs de la même ville, qui, n’ayant pas eu la même intention pour la perfection de ces livres, les donnoient à un prix de beaucoup inférieur au sien ; que cette fraude l’empêchoit de jouir du fruit de son privilège et que si Sa Majesté n’avoit la bonté d’y pourvoir, il se voyoit exposé à la perte de la plus considérable partie de sa fortune, qu’il avoit employée à la confection de ces éditions ; qu’il étoit obligé pour justifier des différentes contrefactions qui avoient été faittes au préjudice de son privilège, d’entrer dans le détail suivant. Il imprima, en 1736, en vertu de ce même privilège, heures intitulées Heures de Rouen , en latin et en françois , etc., suivant les nouveaux Missel et Bréviaire, avec les armes du S1' Archevêque de Rouen ; le 27 janvier 1736, Jean Oursel obtint une permission simple du sceau, pour de très-petittes heures, toutes' en latin, sous le titre d’ Heures nouvelles , etc . ; en 1738, le même Jean Oursel, abusant de cette permission simple, composa et exposa en vente des heures fort amples, en latin et en françois, auxquelles il mit pour titre Heures nouvelles à dusage des laïques , suivant les nouveaux Missel . et Bréviaire , etc*, et mit au bas du titre les armes du présent archevêque de Rouen ; il fit plus, il copia mot à mot dans ces Heures la traduction françoise des hymnes que le suppliant avoit imprimé dans celle de 1736, en quoy il y a fraude et contrefaction en partie. La fraude est visible en ce que pour séduire les achetteurs, led. Jean Oursel avoit mis au bas du titre de ces Heures : suivant les nouveaux Missel et Bréviaire , ce qui ne peut s’entendre que des nouveaux Missel et Bréviaire qui venoient d’être adoptés par le sieur Archevêque de Rouen, et qu’il avoit encore fait graver, au bas de ce titre, les armes dud. sieur Archevêque, pour faire entendre aux achetteurs que les Heures

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qu’il leur présentent, étoient des Heures suivant l’usage présent du diocèse, tandis qu’il n’y a que le suppliant qui pût mettre un pareil titre et imprimer les Heures à l’usage de ce diocèse. La contrefaction en partie est prouvée en comparant la traduction des hymnes qui est la même mot à mot que celle que le suppliant avoit précédemment imprimée dans ses Heures de 1736. Il est encore à observer que pour ces Heures de 1738, Jean Oursel n’avoit point alors obtenu de permission particulière, mais qu’il y joignit frauduleusement celle qu’il avoit obtenu en 1736, qui n’étoit que pour de très-petittes Heures et fort simples, ainsy qu’en fait foy l’exemplaire que le suppliant produit. C’est pour couvrir cette fraude que jean Oursel vint surprendre, le 28 novembre 1738, une permission pour ces mêmes Heures, qu’il avoit déjà imprimées et exposées en vente en 1737. — Nicolas Le Brun, libraire à Rouen, est tombé précisément dans la même contrefaction, dans des Heures qu’il fit imprimer en 1737. — Le suppliant fit encore imprimer, en la même année, une Semaine Sainte intitulée : L'Office de la Semaine Sainte en latin et en françois , a l’usage du diocèse de Rouen , etc., Bonnaventure Le Brun fit d’abord contrefaire cette édition et donna pour titre à sa Semaine Sainte : Office de la Semaine Sainte en latin et en françois, à l'usage de Rome et de Rouen , etc., cependant il n’y a uniquement dans ce livre que l’usage de Rouen, 011 n’y trouve pas un mot ny du Romain, ny qui distingue le Romain de l’usage de Rouen, ce qui est une contravention bien littérale au privilège du Sieur Archevêque de Rouen. — Le suppliant a encore fait imprimer un livre qu’il a intitulé : Eucologe ou Livre d’ Eglise à l’usage des laïques , imprimé par ordre de M. l’Archevêque de Rouen. Ce livre contient 1 office des dimanches et fêtes de toute l’année, Charles Ferrand fit imprimer, en 1737, un livre intitulé ! Heures nouvelles ou Livre d Eglise à l’usage des laïques , composé d’un précis des offices de toute l’année, ce qui a un rapport direct à 1 Eucologe imprimé par le suppliant et le fait tomber. Il y a plus, le même Charles Ferrand a commis dans le titre de son livre une fraude, en ce qu il y a mis . a l usage des laïques , titre qui ne convient qu’à l’Eucologe, au lieu qu il auroit

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dû se conformer littéralement au titre sur lequel il obtint une permission, le 26 septembre 1734? Pour Heures nouvelles contenant les offices qui se disent dans l’Eglise pendant Tannée , en latin et en françois , et sur laquelle même permission, il a fait imprimer, en 1737, les Heures dont le suppliant se plaint aujourd’huy. — jorre, autre imprimeur à Rouen, acquit le privilège pour imprimer un Eucologe, qui avoit été fait par ordre de feu M. de Tressan, Archevêque de Rouen ; ce privilège étoit pour dix années, à compter depuis 1725 et finir en 1735 ; dans le mois de novembre 1738, la veuve Jorre exposa en vente cet Eucologe, dont elle datra l’impression de 1734, tandis qu’il est certain que cet Eucologe n’a été imprimé qu’après 1736. La preuve se tire : i°, de ce que dans la dernière impression de cet Eucologe, Jorre a inséré des instructions chrétiennes qui n’avoient paru pour la première fois que dans les Heures que le suppliant fit imprimer en 1736, qui commencent à la page 118 de ces Heures ; 2° en ce qu’il y a ajouté l’ordinaire de la messe latin et françois, les préfaces de toute l’année, des prières avant la confession et la communion, des instructions pour les différents tems de l’année, les messes du Commun des Saints et autres messes votives, ce qui fait trois feuilles d’augmentation, qui n’étoient point dans l’édition de 1729 et qu’il a tirées de l’Eucologe du suppliant. La nouvelle édition de cet Eucologe de Jorre est encore contraire au privilège de François Oursel, parce qu’il n’était pas permis à Jorre de faire imprimer un Eucologe ordonné pas le feu sieur Archevêque de Rouen, dont le privilège étoit expiré et n’avoit plus aucune force, au préjudice du nouvel Eucologe imprimé par les ordres du présent archevêque le 7 janvier 1735. — Jean Oursel, libraire à Rouen, obtint une permission pour imprimer le Pseautier, qui avoit été fait par ordre de M. de Tressan, à l’usage du diocèse de Rouen ; cette permission finissoit au 7 janvier 1738, cependant le suppliant vient d’être informé que, le 22 décembre dernier, le Sr Jean Oursel s’est fait accorder une nouvelle permission pour trois ans, permission qui a été surprise au préjudice du privilège du suppliant, suivant lequel il est en droit d’imprimer luy seul le Pseautier à

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l’usage de Rouen. Des contestations presque semblables s’étant élevées, en 1735, en dernier lieu, entre Pierre Simon, imprimeur-libraire, cessionnaire du privilège obtenu par le sieur Archevêque de Paris et les libraires usagistes de la même ville, Sa Majesté lés auroit terminées par deux arrêts : le premier rendu en forme de règlement, le 10 juin de la même année, par lequel elle auroit ordonné que les libraires et imprimeurs seroient tenus de joindre 1 usage Romain, clans toute son étendue, avec le Parisien de chaque office, dans les livres d’église qu’ils imprimeroient, afin que ce mélange des deux usages distinguât les livres imprimés par ces usagistes, de ceux qu’imprimeroit le cessionnaire du sieur Archevêque, auquel seul il étoit permis d’imprimer le pur Parisien, — règlement qui doit servir de loy aux imprimeurs de Rouen, parce que, dans tous les tems, ils avoient été assujettis aux mêmes règles que ceux de Paris. Par le second arrêt, du 4 may 1739, Sa Majesté auroit par provision fait deffenses aux sieurs Lamesle, Gissey, Lottin, Valieyre et Quiilau, libraires usagistes de Paris, de continuer la vente et le débit de l’édition qu’ils avoient faite, d’un livre d’Heures dans lequel ils n’avoient pas joint l’office Romain au Parisien, en la manière prescritte par le premier arrêt du 10 juin 1735. — A ces causes, requéroitle suppliant qu’il plût à Sa Majesté déclarer communs avec les libraires-imprimeurs de la ville de Rouen, l’arrêt de règlement du 10 juin 1735 intervenu entre Pierre Simon, imprimeur cessionnaire du privilège du Sieur Archevêque de Paris, et les librairesimprimeurs de la même ville, et celuy du Conseil de Sa Majesté, du 4 may 1739, qui homologue la délibération prise, le 30 octobre 1738, par la Communauté des libraires et imprimeurs de la ville de Paris, au sujet de l’impression des livres d’usage de cette ville ; ordonner que lesdits arrêts seront exécutés selon leur forme et teneur, en conséquence donner acte au suppliant de ce qu’il consentoit que les libraires et imprimeurs de la ville de Rouen impriment, vendent et débitent le nombre d’offices contenu en la table manuscrite jointe à la présente requête, dans laquelle il a compris les offices des Saints propres au diocèse de Rouen et conforme dans tout le

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reste à la table imprimée et annexée à l’arrêt de règlement du io juin 1735, en y joignant le Romain ; luy donner acte pareillement de ce qu’il consent que lesd. libraires-imprimeurs de la ville de Rouen puissent faire des Heures, dans l’étendue de vingt messes seulement et des trente vespres et complies, désignées dans la table qui a été faite par les Sindic et Adjoints de la Communauté des libraires de Paris, sans être astraints d’y joindre l’otfice Romain, mais seulement le pur Rouen, à laquelle table le suppliant n’a pareillement fait d’autre changement que d’y comprendre les offices des saints propres au diocèse de Rouen, et attendu les contraventions faites au préjudice du privilège du Sieur Archevêque de Rouen, dont le suppliant est cessionnaire, par Jean Oursel, Nicolas Le Brun, Bonaventure Le Brun, Charles Ferrand et Jorre, leur faire deffenses de continuer la vente et le débit des Heures, Pseautier, Semaine Sainte et Eucologe qu’ils ont imprimés ou fait imprimer, et pour l’avoir fait, les condamner en dix mille livres de dommages et intérêts au profit du suppliant. Vu.. . Ouy le rapport... ettout considéré./ Le Roy en son Conseil, de l’avis de M. le Chancellier, a ordonné et ordonne que la requeste, ensemble les deux tables y jointes qui seront attachées à la minutte du présent arrest, seront communiquées tant aux Syndic et Adjoints de la Communauté des imprimeurs et libraires de la ville de Rouen, qu’auxdits Jean Oursel, Nicolas Le Brun, Bonaventure Le Brun, Charles Ferrand et Jorre, pour y fournir de réponses dans les délais du règlement, pour ce fait ou à faute de ce faire dans ledit tems échu, estre fait droit ainsi qu’il appartiendra. » (A. N., V6 923.)

Cet arrêt a été imprimé sous ce titre : — Arrest du Conseil d'État privé du Roi. Du 14. Août 1739. (S. 1. n. t. In-4. 8. p. ch. B. N., Ms. fr. 22075, pièce 47.)

61. — 1739, 24 septembre. — Arrêt du même Conseil ordonnant que Jean Malassis sera reçu imprimeur-libraire à

Evreux, en la seule place fixée pour cette ville. (A. N. V° 923.)

— 1739, 29 octobre. — Arrêt du même Conseil ordonnant que François-Louis Lecourt sera reçu en la seule place

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d’imprimeur-libraire fixée pour Avranches. — Pièces produites: (A) Permission accordée à Gabriel Lecourt, père de François, par les Maire et Échevins d’ Avranches, le 9 mars 1699, d’exercer l’imprimerie dans cette ville. — (B) Extrait baptistaire de François-Louis Lecourt, du 14 octobre 1705. — (C) Ordonnance du Lieutenant général de police d’ Avranches, du 11 février 1733, permettant à F.-L. Lecourt d’exercer l’imprimerie dans cette ville. (A. N., V6 924.)

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