‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 142 sur 176 · juillet. — - Arrêt du même Conseil ordonnant · texte numérisé non relu

juillet. — - Arrêt du même Conseil ordonnant

qu’une sentence du Lieutenant général de police d’Avranches, du 24 septembre 1739, — qui a ordonné la vente du matériel d’imprimerie et du fonds de librairie de Jean Baptiste Bernard, imprimeur-libraire audit lieu, — sera exécutée en ce qui concerne l’imprimerie, sa Majesté faisant itératives défenses aud. Sieur Bernard de continuer la profession d’imprimeur, sous les peines portées par les règlements, et, sans s’arrêter à ladite sentence en ce qui concerne le commerce de librairie, Sa Majesté permet audit Bernard de continuer à l’exercer dans lad. ville d’Avranches. (A. N., V6 927.)

868. — 1741, 20 février. — Arrêt du même Conseil statuant sur

la demande de François Oursel contre divers imprimeurs et libraires de Rouen, au sujet des Usages. — « Veu au Conseil d’Etat privé du Roi, l’instance des requêtes respectives d’entre François Oursel, imprimeur-libraire à Rouen, cessionnaire du privilège exclusif du sieur Archevêque de lad. ville, pour l’impression des livres à l’usage de son diocèse. Et les Sindics-Gardes et Adjoints de la Communauté des libraires et imprimeurs de lad. ville de Rouen ; Nicolas Le Brun, la veuve de Charles Ferrand, la veuve de Claude Jore et Jean Oursel, tous libraires et imprimeurs de lad. ville. L’arrêt du Conseil rendu le 14e août 1739, sur la requête y insérée dud. François Oursel, contenant... [Voir supra, n° 860.] — Requête présentée par les Sindics-Gardes et Adjoints de la Communauté des libraires-imprimeurs de la ville de Rouen, employée pour réponses à celle dud. Oursel et tendant à ce qu’il plût à Sa Majesté leur donner acte de leur déclaration qu’ils n’entendoient point procéder sur la demande formée par led. Oursel en condamnation de dommagesintérêts contre les différents particuliers de leur Corps, dénommez en sa requête, et de ce que pour toutes choses, ils s’en tenoient à l’accord passé entre eux et led. Oursel le dix décembre 1736, dont ils soutenoient la validité... — Requête présentée par led. François Oursel, employée pour réponses à celle cy-dessus et tendante à ce qu’il plût à Sa Majesté lui ajuger contre lesd. adjoints les conclusions par lui prises, avec dépens... ■ — Requête pré-

DOCUMENTA

sentée par Nicolas Le Brun, libraire de la ville de Rouen, employée pour réponses à celle de François Oursel insérée en l’arrêt du 14 août 1739 et tendante à ce qu’il plût à Sa Majesté lui donner acte de ce qu’il s’en tenoit, ainsi que les libraires-imprimeurs de la ville de Rouen, à l’accord passé entre lesd. Sindics et François Oursel le 10e décembre 173 6 ; ce faisant ordonner que led. accord seroit exécuté selon sa forme et teneur en tout son contenu, déclarer led. Oursel non recevable en sa demande en dommages-intérêts et le condamner aux dépens et en tels dommages et intérêts qu’il plairoit à Sa Majesté, attendu l’indue vexation. — - Requête présentée par la veuve de Charles Ferrand... [dans les mêmes termes que la précédente]... — Requête présentée par la veuve de Claude Jore... [d0]... — Requête présentée par Jean Oursel... [d0]... — Extrait collationné du Livre des Délibérations de la Communauté des imprimeurs, libraires et relieurs de la ville de Rouen, contenant que le 10e décembre 1736, il a été convenu entre François Oursel, cessionnaire du privilège du Sieur Archevêque de Rouen et les Gardes des libraires et imprimeurs de la Communauté de Rouen, en présence des sieurs Archevêque et Premier Président, que led. Oursel auroit seul le droit d’imprimer les Heures, Bréviaires, Prières, etc. qui émaneraient du sieur Archevêque et qu’à l’égard des autres livres de Prières, Heures et Offices qui ne seraient pas de cette espèce, tous imprimeurs de la ville pourraient les imprimer en prenant au préalable des privilèges ou des permissions simples du sceau, pourvu qu’ils ne soient intitulez que Heures nouvelles, ou Prières, ou Offices de telle chose, sans mettre à r usage, du diocèse de Rouen , et que lorsqu’ils voudroient mettre au titre à V usage du diocèse de Rouen , ils seraient obligez pour lors d’y mettre le Romain et en ce cas ils mettraient à dusage de Rome et de Rouen , ainsi qu’il a été réglé à Paris par l’arrêt du Conseil du dix juin 173 5- ... Ouy... et tout considéré. / Le Roy en son Conseil, de l’avis de M. le Chancelier, faisant droit sur le tout, a maintenu et maintient led. François Oursel dans la jouissance de la cession à lui faite du privilège accoidé au sieur Archevêque de Rouen le 19 tn<iy 1734 1 cotisé-

quence a ordonné et ordonne qu’il pourra imprimer, vendre et débiter, à l’exclusion de tous autres, les nouveaux Usages du diocèse de Rouen et autres livres d’Eglise mentionnez en la cession à lui faite dud. privilège. Permet néanmoins Sa Majesté aux libraires et imprimeurs de la ville de Rouen, du consentement dud. Oursel, d’imprimer, vendre et débiter les Offices de la Semaine Sainte et du Saint-Sacrement, ceux de la Toussaint, des Morts et de Noël, réformez suivant les nouveaux Bréviaire et Missel du diocèse de Rouen, ensemble les Heures dont les offices sont pareillement réformez suivant lesd. Usages de Rouen, le tout à la charge par eux, et non autrement, de joindre l’usage Romain, dans toute son étendue, avec celui de Rouen, d’intituler lesd. livres à V usage de Rome et de Rouen , et que lesd. Heures ne pourront contenir que les offices compris et détaillez dans la Table attachée à la minute du présent arrêt, et à la charge d’obtenir préalablement par lesd. imprimeurs et libraires de Rouen, les lettres de permission en tel cas requises et accoutumées. Permet en outre Sa Majesté ausd. libraires et imprimeurs de la ville de Rouen, du consentement dud. Oursel, d’imprimer, vendre et débiter des Heures, suivant lesd. nouveaux usages de Rouen, dans l’étendue de vingt messes et trente vêpres et compiles seulement, suivant la Table aussi attachée à la minute du présent arrêt, sans être astraints de joindre l’usage Romain à celui de Rouen, à la charge toutes fois d’en obtenir des lettres de permission, en la forme ordinaire. Ordonne au surplus Sa Majesté que les imprimeurs et libraires de la ville de Rouen et ledit Oursel seront tenus de se conformer aux dispositions des arrêts du Conseil des io juin 1735 et 4 may 1739, concernant les imprimeurs et libraires de la ville de Paris, lesquels seront exécutez entre les imprimeurs et libraires de la ville de Paris, lesquels seront exécutez entre les imprimeurs de la ville de Rouen et led. François Oursel, selon leur forme et teneur. Ce faisant, et ayant aucunement égard aux demandes dud. François Oursel, a ordonné et ordonne que les lettres de permission obtenues par Nicolas Le Brun, le 20 mars 1739, pour l’impression des Heures

nouvelles, contenant les Offices qui se disent pendant toute l’année, seront raportées ; ordonne pareillement le raport des lettres de permission obtenues par Jean Oursel, le 20 novembre 1738, pour l’impression des Heures nouvelles à l’usage des laïcs, selon les nouveaux Missel et Bréviaire de Rouen. Fait deffenses ausd. Le Brun et Jean Oursel de se servir desd. permissions. Fait aussi deffenses à tous imprimeurs de se servir des lettres de permission ou de continuation de permission obtenues sans avoir eu de nouvelles approbations, et d’imprimer lesd. livres avec aucuns changemens ou en augmentations et autrement que sur le manuscrit sur lequel l’approbation aura été donnée. Permet à François Oursel de saisir les Heures imprimées en 1737 et 1738 par Jean Oursel, celles imprimées par Nicolas Le Brun en 1737 et 1739. Permet pareillement aud. François Oursel de faire saisir les Heures imprimées par Charles Ferrand ou sa veuve en 1737 et 1 Eucologe portant sur la première feuille l’année 1734 et le nom de Jore, imprimeur à Rouen ; à l’effet d’être lesd. livres qui seront saisis, confisquez au profit dud. Oursel. Condamne Sa Majesté lesd. Jean Oursel, veuve Ferrand et veuve Jore, pour les contraventions par eux commises, chacun en l’amende de 50 livres et aussi chacun en 300 livres de dommages-intérêts envers led. François Oursel. Sur les demandes formées par François Oursel contre Bonaventure Le Brun, ensemble sur celles concernant le Pseautier, imprimé par Jean Oursel, et sur toutes les autres demandes des parties, Sa Majesté les a mises hors de cour. Condamne lesd. Sindics et Ajoints de la Communauté des imprimeurs-libraires de la ville de Rouen, Nicolas Le Brun, Jean Oursel, la veuve Ferrand et la veuve Jore, chacun en ce qui les concerne aux dépens envers led. François Oursel, liquidés sçavoir : ceux faits contre lesd. Sindics et Adjoints, à 76 livres; ceux faits contre Nicolas Le Brun, à 56 1. ; ceux contre la veuve Ferrand, à 59 1. ; ceux contre Jean Oursel, à 97 1. ; et ceux contre la veuve Jore, à 59 1. ; en ce non compris le coust et les significations du présent arrêt, ni le droit de controlle. » (A. N., V6 929.)

334 GALLIÆ TYPOGRAPHICÆ

Cet arrêt a été imprimé sous ce titre : — Arrest du Conseil d’Estat privé du Roy, qui confirme François Oursel, Imprimeur-Libraire, dans la joüissance de la Cession du Privilège de Monseigneur l’Archevêque de Rouen, avec intérêts 1 : et dépens, contre les y Dénommés; et permet

L j . néanmoins, du consentement dudit Oursel, aux

Libraires & Imprimeurs de Rouen, d’imprimer des Heures à l’usage de Rome &de Roüen, des Offices de la Semaine Sainte, du Saint Sacrement, &c. dans l’étendue expliquée audit Arrêt. Du 20. Février 1741. [Feu de France] A Rouen. De l’Imprimerie de François Oursel, Imprimeur de Monseigneur l’Archevêque, grande rue Saint Jean, à l’Imprimerie. M. DCC XLI, (In-4. 19 p. ch. R. N., Mss. fr. 22075, pièce 48 ; 22176, pièce 68 ; et 22177, pièce 12 bis.)

869. — 1741, 3 juillet. — Arrêt du même Conseil ordonnant que

Michel-Thomas Behourt, fils de feu Guillaume Behourt, imprimeur-libraire à Rouen, représentera ses titre et capacités devant le Lieutenant général de police de cette ville. (A. N., V6 930.)

Page 1