mai. — Arrêt du même Conseil pour la régle
mentation du transport, à Paris, des marchandises de librairie, estampes et autres imprimés venant de Rouen. Le sieur Néel, ci-devant inspecteur de la librairie au port Saint-Nicolas, est chargé de surveiller l’exécution dudit arrêt. (A. N., V6 933.)
Cet arrêt est imprimé sous ce titre : — - Arrest du Conseil d’Etat du Roy, En interprétation de celuy du 14. Septembre 1741, portant règlement pour le transport des marchandises de Librairie, Estampes & autres imprimés venant de Rouen à Paris. Du 28. May 1742. | A lafin] : A Paris, de l’imprimerie royale. M. DCCXLII.
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(In-4. 2 p. ch. B. N., Ms. fr. 22080, pièce 10.)
1 743 ’ 6 décembre. — Arrêt du même Conseil portant remplacement du sieur Néel par le sieur Tapin, pour 1 inspection des imprimés transportés de Rouen à Paris. (A. N., V6 939-)
Cet arrêt est imprimé sous ce titre : — Arrest du Conseil d’Etat du Roy, Qui commet le sieur lapin Lieutenant de Robe-courte, pour, au lieu & place du sieur Néel, veiller à l’exécution de l’arrêt du Conseil du 14 septembre 1741. portant réglement pour le transport des marchandises de Librairie venant de Rouen à Paris, &c. Du 6. Décembre 1743. [A la fin :] A Paris, de l’imprimerie royale. 1743. (I11-4. 2 p.ch. B. N., Ms. fr. 22081, pièce 94.)
1744, Ier juin. — Arrêt du même Conseil ordonnant que Pierre-Jacques Yvon et tous autres aspirants à la place d’imprimeur à Caen, vacante par le décès d’Antoine Caveiier, représenteront, etc. (A. N., V6 941.)
1745, 11 janvier. — Arrêt du même Conseil ordonnant que Jean-Claude Pyron, « licencié és loix de l’Université de Caen » et tous autres aspirants à la place du susdit Antoine Cavelier, représenteront, etc. (A. N., V° 944.) 1745, 7 avril. — Arrêt du même Conseil ordonnant que Jean-Claude Pyron sera reçu imprimeur libraire à Caen, en la place vacante par le décès d’Antoine Cavelier. (A. N-, V6 943.)
1745, 21 juin. — Arrêt du même Conseil ordonnant que Pierre Chalopin, libraire à Caen, aspirant à la place d’imprimeur dans la même ville, vacante par le décès de Jacques Gode-Rudeval, représentera, etc. (A. N., V6
1743, 13 septembre. — Arrêt du même Conseil ordonnant que Pierre-Jacques Yvon sera reçu imprimeur-libraire à Caen, en la place vacante par le décès de la veuve Godes- Rudeval. (A. N., V6946.)
174b, 4 juillet. — Arrêt interlocutoire du même Conseil relatif aux difficultés de François Oursel avec divers de ses collègues de Rouen, au sujet des Usages. — « Sur la
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requête présentée au Roy en son Conseil par François Ourcel (sic), imprimeur-libraire à Rouen, contenant qu’il est cessionnaire du privilège exclusif accordé par Sa Majesté, en 1734, au sieur de Tavannes, archevêque de Rouen et renouvellé pour dix années en 1744, pour l’impression des livres d’église à l’usage des laïques de son diocèse..» sur quoi est intervenu, le 20 février 1741, un arrêt contradictoire du Conseil... Que sur cet arrêt, contre lequel aucune des parties condamnées n’a réclamé, le suppliant a obtenu une commission du Grand sceau, portant que, pour son exécution, il seroit fait tous exploits de justice requis et nécessaires, nonobstant clameur de haro, charte normande et autres lettres à ce contraires. Cependant, lorsque le suppliant a voulu, en exécution de son privilège exclusif, des susdits règlemens et dudit arrêt du 20 février 1741, user delà permission que Sa Majesté lui a accordée par led. arrêt et du droit qu’il a par son privilège de saisir les livres mentionnés aud. arrêt et marqués en contravention ausd. privilège et règlemens, pour en obtenir la confiscation qu’il ont prononcée, la veuve Jorre, chez laquelle le suppliant a fait saisir, le 5 mai 1746, plusieurs exemplaires contrefaits des livres dont il s’agit, a exercé sur lui et sur l’huissier exécuteur desd. privilège et arrêt, la clameur de haro pour empêcher lad. saisie, ou plutôt pour soustraire la plus grande partie des exemplaires d’autres semblables livres, qui estoient pareillement sujets à saisie et confiscation; à son exemple, Antoine Le Boucher, libraire relieur de la ville de Rouen, a aussi usé de la clameur de haro pour interrompre le cours de lad. saisie ; la veuve de Jean Ourcel, autre imprimeur de la ville de Rouen, dénommé dans l’arrêt du Conseil du 20 février 1741, en a fait de même pour interrompre aussi le cours de la saisie des exemplaires contrefaits par elle et par ledit Jean Ourcel, d’aucuns desd. livres trouvés chez le nommé Bradel, autre relieur de Rouen. Que sur les oppositions formées par lesd. veuves Jorre et Ourcel et par led. Le Boucher, en conséquence de la clameur de haro, le suppliant et les huissiers saisissans ont été traduits devant le Sieur de Monville, président au Parlement de Rouen, lequel a renvoié les parties devant le
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Sieur de Pontcarré, premier Président dudit Parlement, qui étoit pour lors absent, et néanmoins le sieur de Monville a interdit l’enlèvement des exemplaires saisis et a seulement permis de faire sans déplacer une description sommaire des autres exemplaires contrefaits, à quoi il a été en conséquence procédé; de sorte qu’il a été trouvé chez led. Bradel plusieurs exemplaires desd. livres contrefaits tant par ledit Jean Ourcel et par sa veuve, par la veuve Jorre et par la veuve Ferrand et fils dénommés au susd. arrêt du Conseil du 20 février 1741, que par led. Antoine Le Prévost (sic, lire Le Boucher), et il a été établi les gardiens qu’ils ont indiqués. Par suite desdites saisies, le suppliant s’est transporté en la ville de Paris, où il a fait aussi saisir, le 12 mai dernier, par de Romigny, huissier ordinaire du Conseil, plusieurs exemplaires desd. livres trouvés chez le nommé Maillet, relieur, et contrefaits par Nicolas Le Brun, aussi libraire à Rouen, dénommé dans led. arrêt. Mais, pendant que le suppliant se disposoit à demander au Conseil la confiscation de tous les exemplaires contrefaits saisis et que les contrevenans et réfractaires soient condamnés aux amendes et autres peines par eux encourues, la veuve Jorre, par exploit du 26 dernier, et lad. veuve Ourcel, par autre exploit du premier juin suivant, ont sommé le suppliant de comparoir en l’Hôtel dud. sieur de Pontcarré, pour être les parties ouies sur le haro interjetté par lesd. veuves Jorre et Ourcel et voir dire à tort les saisies faittes sur elles et que les livres saisis leur seront remis et le suppliant condamné en leurs dommages et intérêts, ce qui ne tend qu’à saisir led. sieur de Pontcarré de l’exécution de l’arrêt du Conseil du 20 février 1741, dont ce magistrat et tous autres juges sont incompétans de connoître, puisque cette exécution n’appartient qu’au Conseil ou aux commissaires auxquels Sa Majesté juge à propos de la confier. Ainsi pour arrêter le progrès des différens subterfuges et des mauvaises procédures ausquelles les susdits contrevenans ont déjà eu ou pourraient encore avoir recours pour empecher de découvrir les contraventions sans nombre par eux commises et pour se soustraire aux justes peines qu’ils ont encourues par leur récidive, le suppliant est obligé de
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recourir à l’autorité de Sa Majesté, afin qu’en assurant l’exécution desd. arrêt, privilège et règlemens, le suppliant cesse d’être exposé à la ruine de son commerce et de sa fortune, qui s’ensuivrait infailliblement de l’impunité des contrevenans... A ces causes, le suppliant requérait qu’il plût à Sa Majesté, sans s’arrêter à toutes oppositions faites ou à faire par lesd. veuves Jorre et Ourcel et par led. Le Boucher, déclarer lesd. saisies, ensemble celle faite à Paris sur led. Nicolas Le Brun, le 12 may dernier, bonnes et valables ; ce faisant, déclarer acquis et confisqués au profit du suppliant tous les exemplaires compris ès dittes saisies ; en conséquence ordonner que les gardiens et tous dépositaires desd. exemplaires seront tenus de les remettre au suppliant, à ce faire contraints, même par corps, comme dépositaires de justice, et ce nonobstant toutes oppositions, clameur de haro et autres empêchemens faits ou à faire, quoi faisant ils en demeureront bien et valablement déchargés, et pour les contraventions commises par lesd. veuves Jorre, Ourcel et Ferrand et par lesd. Le Prévost et Le Brun, les condamner chacun en trois mille livres d’amende et en dix mille livres de dommages et intérêts envers le suppliant et leur faire très expresses inhibitions et itératives deffenses de récidiver ni contrevenir aux susd. privilège, arrêt et règlemens... Ouï le rapport... et tout considéré./ Le Roy en son Conseil, de l’avis de M. le Chancelier, a ordonné et ordonne que l’arrêt du Conseil du 20 février 1741, sera exécuté; en conséquence Sa Majesté permet aud. sieur Ourcel de continuer chez les imprimeurs de la ville de Rouen et partout ailleurs les saisies des exemplaires qui ont pu être imprimés en contravention au privilège dud. sieur Ourcel et audit arrêt, auxquelles saisies il sera procédé par tous huissiers qui en seront requis, nonobstant oposition, clameur de haro, et autres empêchements quelconques, et avant faire droit sur le surplus de la requête, a ordonné et ordonne qu’elle sera communiquée auxd. veuves Jorre, Ourcel, Ferrand et aux sieurs Le Brun et le Prévost, pour y fournir de réponse dans les délais du règlement, pour ce fait ou à faute de ce faire dans led. délay, être fait droit ainsi qu’il apartiendra ; et
cependant par provision, Sa Majesté leur fait défenses de continuer la vente d’autres livres que ceux, dont le débit leur est permis par led. arrêt du 20 février 1741, jusqu’à ce qu’autrement par Sa Majesté en ait été ordonné. »
Cet arrêt a été imprimé sous ce titre : — Arrest du Conseil d’Etat privé du Roi. Qui ordonne l’Exécution de l’Arrêt du 20. Février 1741. & qui permet au Sieur Oursel de continuer, chez les Imprimeurs de la Ville de Roüen & partout ailleurs, les Saisies des Exemplaires, qui ont pu être imprimés en Contravention à son Privilège & audit arrêt. Ordonne en outre qu’il sera procédé ausdites Saisies par tous Huissiers qui en seront requis, nonobstant opposition, Clameur de Haro & autres empêchemens, avec deffenses aux Veuves Jorre, Oursel, Ferrand, et aux Sieurs le Brun & le Prévost de continuer la Vente d’autres Livres que de ceux dont le débit leur est permis par ledit Arrêt du 20. Février 1741. jusqu’à ce que par Sa Majesté il en ait été autrement ordonné. Du 4 Juillet 1746.
[A la fin :] De l’Imprimerie de François Oursel, 1746. (In-40 7 p. ch. B. N., Ms. fr. 22075, pièce 51.)
1750, 8 juin, — Arrêt interlocutoire du même Conseil rendu à la requête de François Oursel, au sujet de nouvelles contraventions à son privilège commises par les mêmes imprimeurs et libraires de Rouen. — « Sur la requête présentée au Roi en son Conseil par François Oursel, imprimeur et libraire à Rouen, cessionnaire du privilège du Sieur Archevêque de cette ville, pour l’impression et le débit exclusif des livres d Eglise à l’usage des laïques de son diocèse, contenant que les diférents arrêts que Sa Majesté a rendu jusqu’à présent n’ont pu arrêter les contraventions que plusieurs imprimeurs de la ville de Rouen, tels que la veuve Ferrand, Jorre et sa femme, la veuve de Jean Oursel, la veuve Nicolas Le Brun, Noël Dumesnil son second mari, et autres n’ont
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cessé de commettre depuis 1736, époque de son privilège, en contrefaisant par mille déguisemens les livres qu’il est seul en droit d'imprimer et de débiter, ce qui a considérablement altéré sa fortune et son commerce ; le suppliant se trouve encore obligé aujourd’hui de déférer à Sa Majesté une nouvelle contravention de la veuve Ferrand, qui consiste à une saisie qu’il fit faire le 5 décembre 1749, en exécution de l’arrêt du 4 juillet 1746, chez le sieur Isoré, relieur à Paris, sur lad.veuveFerrand.il résulte du procès-verbal de cette saisie faite par Romigny, huissier ordinaire du Roi en ses Conseils : i°, qu’il a saisi chez ce relieur deux paquets contenans cinquante exemplaires d’un livre in- 18 intitulé, Heures Nouvelles à T usage de Rome & de Rouen , contenant les Offices de l'Eglise pendant Vannée , V exercice pour la Confession & Communion , V Ordinaire de la Messe , &c. Nouvelle édition augmentée de plusieurs prières , imprimée à Rouen che 'g Nicolas le Brun , en 1744 ; 20, qu’il a été reconnu que les exemplaires dudit livre saisis chez led. Isoré sont en tout semblables aux exemplaires du même livre pareillement saisis par led. Romigny, le 12 mai 1746, chez le sieur Maillet, relieur à Paris ; 30 que lors de lad. saisie du 5 décembre 1749, led. Isoré a déclaré que lesd. cinquante exemplaires chez lui saisis, lui ont été envoié[s] de Rouen par lad. veuve Ferrand, suivant sa lettre, contenant aussi commission de sa part aud. Isoré, de retirer de Maillet et de Liézard, autres relieurs à Paris, trois cens exemplaires d'autres Heures, provenans de la succession de Nicolas Le Brun, à l’effet de quoi, lad. veuve Ferrand envoyoit aud. Isoré le consentement de la veuve Nicolas Le Brun et du sieur Camus, scindic de ses créanciers, livres imprimés au préjudice du privilège du supliant. Il est donc manifeste que la veuve Ferrand, par cette nouvelle récidive, multiplie journellement ses contraventions, soit en faisant de nouvelles éditions et distributions de livres imprimés chez elle, soit par l’achat et le débit qu’elle a fait de pareils livres contrefaits, que Nicolas Le Brun avoit imprimés en fraude. Indépendamment de cette nouvelle contravention de la veuve Ferrand, le suppliant seroit en état d’en donner une infinité d’autres commises tout récemment par la
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veuve de Nicolas Le Brun et Noël Dumesnil, et plusieurs autres, si les difficultés qu’il a toujours trouvées en son chemin, lorsqu’il a voulu parvenir à pareilles découvertes, qu il n’a pu et ne peut surmonter qu’avec des dépenses immenses, ne subsistoient toujours ; la protection que Sa Majesté a bien voulu lui accorder jusqu’à présent, lui fait espérer qu elle voudra bien interposer son autorité pour lui faciliter la découverte et la conviction de tant de fraudes, que les contrefacteurs continuent au mépris de ses arrêts, soit par l’abus de la Clameur de Haro, soit au moien des facilités qu’ils trouvent à cacher les livres sujets à saisie et à confiscation dans des lieux presque impénétrables aux recherches du supliant, et que par là elle mettra enfin non seulement sa fortune et son état à couvert, mais encore sa réputation que les contrefacteurs attaquent dans leurs écrits, par de fausses et calomnieuses imputations. Requéroit à ces causes le suppliant qu’il plût à Sa Majesté, en statuant tant sur les précédentes requêtes du supliant que sur la présente, déclarer la saisie du 5 décembre 1749 bonne et valable, et les cinquante exemplaires saisis, ensemble tous autres exemplaires du même livre qui pourroient être recouvrés, acquis et confisqués au profit du supliant, ordonner qu’ils lui seront à cet effet remis, à quoi faire seront tous dépositaires contraints, quoi faisant déchargés, et pour la récidive commise à cet égard par la veuve Ferrand, la condamner en l’amende de trois mille livres et en pareille somme de domages-interêts envers le supliant, aux frais de lad. saisie, de la présente requête et du coût de l’arrêt qui interviendra. Et comme les fréquentes contraventions de ces imprimeurs-contrefacteurs de Rouen donnent lieu au supliant d’en craindre de nouvelles, ordonner pour la facilité de la preuve, que les livres actuellement saisis et qui sont la matière de la présente instance, seront visés par le sieur de Moras, maître des requêtes raporteur, afin qu’au moien de ce visa, ils puissent servir à l’avenir de pièces de comparaison et de conviction pour les saisies qui pourroient être faites des mêmes livres. Ordonner en outre qu’en vertu de l’arrêt qui interviendra et sans qu’il en soit besoin d’autre, les contrevenans à venir soient con-
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damnés et contraints chacun en 500 livres d’amende, conformément aux arrêts du Conseil et notamment ceux des 10 juillet 1745 et 10 janvier 1750. Ordonner que les termes injurieux répandus tant dans le mémoire imprimé de la veuve Oursel et dans ses autres écrits, que dans ceux de la veuve Ferrand, Jorre et le Prévost, contre l’honneur du supliant et tendans à décréditer son commerce, seront rayés et demeureront suprimés ; leur faire défenses de récidiver sous telles peines qu’il apartiendra... Ouï le rapport... et tout considéré. / Le Roi en son Conseil, de l’avis de M. le Chancelier, avant faire droit sur la présente requête, a ordonné et ordonne qu’elle sera communiquée à lad. veuve Ferrand, aud. Jorre et sa femme, à lad. veuve de Jean Oursel, au domicile de leurs avocats, pour y fournir de réponses dans le délai du règlement, et jointe à l’instance d’entre les parties, pour, en jugeant lad. instance, y être conjointement ou autrement fait droit, ainsi qu’il apartiendra. » (A. N., V6 965.)
Cet arrêt a été imprimé sous ce titre : — Arrest du Conseil d’État privé du Roi. Du 8. Juin 1750. [A la fin :] De l’Imprimerie de François Oursel, 1750. (In-4, 4 p. ch. B. N., Ms. fr. 22075, pièce 75.)