juin. — Arrêt du même Conseil ordonnant que
Pierre-[ Joseph -Denis-Guillaume] Faure et tous autres aspirants à la seule place d’imprimeur au Havre, représenteront leurs titres et capacités... (A. N., V6 968.)
881. — 175H 21 juin. — Arrêt du même Conseil statuant au fond
sur divers points dans l’affaire de François Oursel contre divers au sujet des Usages et ordonnant sur d’autres points de nouvelles mesures d’instruction. — « Veu par le Roi en son Conseil, l’arrêt rendu en icelui le 4 juillet 1746, sur la requête y insérée présentée par François Oursel, imprimeur-libraire à Rouen, tendante à ce qu’il plût à Sa Majesté... [Voir supra, n° 878]... — La requête présentée par Marie-Françoise Le François, veuve de Jean Oursel, imprimeur-libraire à Rouen, emploiée pour réponse à celle du sieur François Oursel, insérée en l’arrêt du 4 juillet 1746 et tendante à ce que sans s’arrêter aux demandes
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dud. Oursel, dans lesquelles il seroit jugé mal fondé et dont il seroit débouté, la saisie qu’il avoit sur elle fait faire, le 3 mai 1746, de cent une Heures plates in-18, aiant pour titre : Heures nouvelles, contenant les Prières du matin et du soir , dédiées à Madame la première Présidente du Parlement, imprimées à Rouen, chez Jean Oursel, en vertu des lettres de permission du Grand sceau, du 27 janvier 173b, de cinquante Heures longues in-24, reliées en veau noir, et soixante-deux autres Heures, ayant pour titre : Heures nouvelles , contenant les Offices qui se disent dans l'Eglise pendant toute l’année, dédiées comme les précédentes et imprimées en vertu des mêmes lettres de permission, et de vingt-cinq exemplaires ayant pour titre : Pseautier à l’usage du Diocèse de %ouen , mis en ordre par le commandement de Monseigneur Illustrissime & PJvérendissime Archevêque de Tfouen , Loüis de la Vergue de Très s an, imprimé en vertu de lettres de permission du sceau accordées à Jean Oursel, le 7 janvier 1735, fut déclarée nulle et tortionnaire ; que l’enlèvement fait par led. Oursel le 1 octobre 1746, de trente Heures longues semblables à celles ci-dessus, trouvées dans la boutique de Bradel, relieur à Rouen, et dont led. Oursel s’étoit emparé militairement sans aucun procès-verbal de saisie, fût pareillement déclaré nul, tortionnaire et abusif; qu’il fût ordonné que toutes lesd. Heures plates et longues et ledit Pseautier seroient rendus et restitués à lad. veuve Oursel... — La requête d’Antoine Le Prévôt, imprimeur-libraire à Rouen, emploiée pour réponse à celle dud. Oursel insérée en l’arrêt du 4 juillet 1746, et tendante à ce que, sans s’arrêter aux demandes dud. Oursel, dans lesquelles il seroit déclaré mal fondé et dont il seroit débouté, l’enlèvement qu’il a fait faire chez led. Le Prévost des cinq éditions de Petites Heures à l’usage de Ifouen et de l’édition d’un Office du Saint Sacrement , desquelles éditions led. Oursel s’est emparé militairement sans aucun procès-verbal de saisie, fût déclaré injurieux, tortionnaire et abusif; qu’il seroit ordonné que toutes lesd. éditions seroient rendues et restituées aud. Le Prévost... — La requête de la veuve Charles Ferrand, libraire à Rouen, emploiée pour réponse à celle dud. Oursel insérée en l’arrêt du 4 juillet 1746, et
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tendante à ce que, sans s’arrêter aux fins et conclusions dud. Oursel, dans lesquelles il seroit déclaré mal fondé et dont il seroit débouté, il fût condamné en 10.000 livres d’intérêts d’indûe vexation et aux dépens... — La requête présentée par Nicolas Le Brun, libraire à Rouen, emploiée pour réponse à celle dud. Oursel, insérée en l’arrêt du 4 juillet 1746, et tendante à ce que, sans s’arrêter aux demandes dud. Oursel, dans lesquelles il seroit déclaré mal fondé et dont il seroit débouté, la saisie qu’il avoit fait faire sur led. Le Brun, chez Maillet, relieur à Paris, le 12 mai 1746 : ient, de cent exemplaires petits in- 1 8, aiant pour titre : Heures nouvelles , contenant les Offices de T Eglise pendant Vannée , la Méthode pour se confesser et communier, l’Extrait abrégé des Canons pénitent iaiix & V Ordinaire de la Messe latin et françois , dédiées à Madame la première Présidente du Parlement de Normandie , imprimé à Rouen, chez Nicolas Le Brun, rue Percière, en 1730; 2ent, de cinquante exemplaires en feuilles petits in-24, portant titre : Heures nouvelles , contenant les Offices el Prières de V Eglise durant Vannée , & la Méthode pour se confesser et communier , enrichies de figures , dédiées comme les précédentes, imprimées à Rouen, chez Nicolas Le Brun, en 1740 ; 3ent, de trente exemplaires pliés et battus, prêts à coudre, dits grands in- 18, titre : Heures nouvelles à l usage de Rome el de Rouen, contenant les Offices de l’Eglise pendant Vannée , V Exercice pour la Messe , pour la Confession et la Communion , enrichies de figures , dédiées comme les précédentes, imprimées à Rouen, chez Nicolas Le Brun, rue Percière, en 1742, seroit déclarée nulle, injurieuse, tortionnaire, abusive et déraisonnable; qu’il fût ordonné que lesd. exemplaires seroient rendus et restitués aud. Le Brun... — La requête présentée par la veuve de Claude Jore, imprimeur-libraire à Rouen, emploiée pour réponse à la requête insérée en l’arrêt du Conseil obtenu par led. François Oursel le 4 juillet 1746, et tendante à ce que, sans s’arrêter aux demandes dud. Oursel, dans lesquelles il seroit jugé mal fondé et dont il seroit débouté, la saisie qu’il avoit faite chez lad. veuve Jore, les 5 et 6 mai 1746, de dix-sept Parties d’Eté et d’une Partie d’Hyver de V Eucologe, de soixante -deux exemplaires en différens tomes de
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Livres d' Office nottésen plein- chant et de tous les exemplaires du Pseautier , fut déclarée nulle, injurieuse et tortionnaire, et que l’enlèvement desd. Eucologes, livres en pleinchant et pseautier, fait par led. sieur Oursel, le Ier octobre 1746, avec violence et de son autorité privée, sans procès-verbal, quoique lesd. livres et exemplaires fussent à la garde du sieur David, qui s’en étoit chargé sur le procès-verbal du 6 mai précédent, fût pareillement déclaré nul, tortionnaire et abusif... — Et généralement tout ce qui a été dit, écrit et produit par toutes les parties et remis par devers le sieur Maboul... Ouï son rapport et tout considéré. / Le Roi en son Conseil, de l’avis de M. le Chancelier, faisant droit sur l’instance, a ordonné et ordonne que l’arrêt du Conseil du 20 février 1741, ensemble les règlemens qui concernent la librairie et l’imprimerie seront exécutés ; en conséquence, a déclaré les saisies faites les 5, 6 et 12 mai, et 1 octobre 1745 et 5 décembre 1749, bonnes et valables en ce qui concerne, sçavoir : neuf volumes reliés et sept en feuilles, intitulés : Eucologe , ou Livre d' Église à V usage du diocèse de Rouen, et un volume d 'Heures en reglet, imprimées chez Nicolas Le Brun, lesd. livres saisis dans la boutique ou le magasin de la veuve de Claude Jore; six exemplaires & Heures nouvelles,, imprimées chez Jean Oursel; vingt-cinq exemplaires d’une part, et douze d’autre, d’ Heures. à l’usage des laïques , imprimées chez Charles Ferrand, et huit exemplaires en deux parties de l’ Eucologe , lesd. livres saisis chez Bradel et Boucher, relieurs à Rouen, et déclarés par eux apartenir à à la veuve de Jean Oursel ; vingt-cinq exemplaires, aussi saisis chez led. Bradel, des Heures à l’usage des laïques , imprimées chez Jean Oursel ; cent exemplaires d une part, cinquante et trente d’autre part des Heures imprimées chez Nicolas Le Brun, saisis chez Maillet, relieur à Paris, et déclarés par lui apartenir aud. Le Brun ; cinquante exemplaires de pareilles Heures , imprimées chez led. Le Brun, saisis chez Isoré, relieur à Paris, et par lui déclarés apartenir à la veuve Ferrand ; cinq exemplaires de Y Eucologe, un exemplaire d’ Heures, imprimées chez Ferrand, et dix-sept exemplaires d un Office du Saint Sactement, lesd. livres saisis chez Antoine Le Prévost. Oi donne
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que lesd. livres seront et demeureront confisqués au profit dud. François Oursel, et qu’après avoir été paraphés, sçavoir ceux qui sont à la Chambre sindicale des libraires de Rouen, par le Lieutenant général de police de lad. ville, et ceux qui sont déposés à la Chambre sindicale de Paris, par le Sindic de la Communauté desd. libraires de Paris, seront remis aud. François Oursel, pour en disposer comme de choses lui apartenants, à la délivrance et remise desquels livres seront tous gardiens et dépositaires contraints, quoi faisant ils en serontvalablement déchargés ; fait Sa Majesté main-levée de la saisie faite chez la veuve Jorre et chez Boucher, relieur, de différens exemplaires d’un Livre d’église notté imprimé chez Jorre, et pareillement de celle faite chez Bradel, relieur, de 25 exemplaires d’un livre d’église, intitulé Pseautier , imprimé chez Jean Oursel, et ordonne que tant les exemplaires saisis dud. livre notté, que ceux que Claude- François Jorre pourra représenter du même livre, dans quinzaine pour tout délay, à compter du jour de la signification du présent arrêt, comme aussi les 25 exemplaires du Pseautier saisis et ceux du pareil livre imprimés chez Jean Oursel, en 1737, sans changement ny addition, que lad. veuve Oursel représentera dans un pareil délai de quinzaine, seront numérotés et paraphés, en présence dud. François Oursel ou lui dûment appelé, par led. Lieutenant général de police, dont il dressera procès-verbal, le tout aux frais dud. Claude-François Jorre et de lad. veuve Oursel, pour lesd. livres paraphés leur être remis, pour en disposer ainsi qu’ils aviseront, à quoi faire seront les gardiens et dépositaires contraints, ce faisant ils en seront valablement déchargés ; fait défenses aud. Jorre de réimprimer led. Livre notté, comme aussi à lad. veuve Oursel de réimprimer led. Pseautier ; leur fait pareilles défenses d’en vendre et débiter aucuns exemplaires, autres que ceux qui auront été paraphés par led. Lieutenant général de police, le tout à peine de confiscation desd. livres, de mille livres d’amende, de dommages et intérêts envers led. François Oursel et autres peines qu’il apartiendra. Permet aud. Oursel de saisir et arrêter les exemplaires qui se trouveroient sans ledit paraphe. Pouront
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néanmoins lad. veuve Oursel et tous autres imprimeurs et libraires de Rouen, imprimer un Pseautier contenant seulement les pseaumes, après en avoir obtenu la permission en la manière portée par les règlemens. Et avant faire droit sur les saisies faites chez la veuve }orre les 5 et 6 mai et 1 octobre 1746? des exemplaires d’un livre d’église intitule Pseautier, imprimé chez Jorre, et de douze exemplaires d’ Heures , imprimées chez Antoine Le Prévost, comme aussi sur les saisies faites chez Le Prévost, Bradel et Boucher, les 5 mai et 1 octobre 1746, de plusieurs exemplaires d 'Heures imprimées chez led. Le Prévost, et de dix-huit Pseautiers, ordonne, en ce qui concerne le Pseautier imprimé chez Jorre, que par un marchand papetier, dont les parties conviendront pour expert par devant led. Lieutenant général de police, ou qui sera par lui nommé d’office, vérification sera faite dans led. délai de quinzaine, sur un des exemplaires en feuille dud. Pseautier, saisis et déposés à la Chambre sindicale des libraires de Rouen, de la date de la fabrication du papier sur lequel led. Pseautier a été imprimé ; comme aussi qu’un exemplaire de chacune édition desd. Heures imprimées chez led. Antoine Le Prévost et saisies tant chez Le Boucher, Bradel et la veuve Jorre, que chez led. Prévost, seront cottés et paraphés par led. Lieutenant général de police, dont et du tout il dressera procès-verbal et l’envoiera avec lesd. exemplaires paraphés au greffe du Conseil, pour le tout vu et raporté, être par Sa Majesté ordonné ce qu’il apartiendra. Et en ce qui concerne les 101 volumes dits Heures plates, 50, 62 et 30 dits Heures longues, imprimés chez Jean Oursel et saisis chez Bradel, les 5 mai et 1 octobre 1746, ordonne Sa Majesté qu’il seront et demeureront suprimés pour être mis au pilon par devant led. Lieutenant général de police, dont il dressera procès-verbal ; ordonne que tous les libraires et imprimeurs de la ville de Rouen représenteront dans quinzaine pour tout délai, à compter du jour de la signification qui sera faite du présent arrêt, au Sindic de la Communauté desd. libraires, par devant led. Lieutenant général de police, les exemplaires des Livres d’Heures qu’ils peuvent avoir, autres que des exemplaires pareils à ceux qui sont confisques ou
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suprimés par le présent arrêt, lesquels se trouveroient conformes aux labiés attachées à l’arrêt du Conseil du 20 février 1741 et au manuscritaprouvé et imprimé en vertu de permission, pour être lesd. exemplaires paraphés par led. Lieutenant général de police, aux frais desd. libraires; leur fait très-expresses inhibitions et défenses d’imprimer aucuns Livres d’Heures qui ne soient conformes auxd. Tables et qu’après avoir obtenu de nouvelles permissions en la forme et manière prescrite par les règlemens, et d’en vendre et débiter aucun que ceux qui seront paraphés ou qui seront imprimés en vertu desd. nouvelles permissions, le tout à peine de confiscation, mille livres d’amende, de dommages et intérêts envers led. Oursel et autres peines qu’il apartiendra. Permet aud. Oursel de saisir les livres qui seroient imprimés, vendus et débités en contravention à l’arrêt du 20 février 1741 et au présent arrêt et ce, nonobstant toutes Gpositions, clameur de haro et autres empêchemens, pourlesquels ne sera différé et dont, si aucuns interviennent, Sa Majesté s’en réserve la connoissance. Condamne led. Le Brun en l’amende modérée à dix livres, et lad. veuve Ferrand en cinquante livres de dommages et intérêts envers led. François Oursel. Sur le surplus des demandes des parties, les a mises hors de cour, tous dépens et dommages et intérêts réservés entre led. François Oursel et led. Jorre, et la veuve et héritiers dud. Le Prévost ; condamne lad. veuve de Jean Oursel, led. Bonnaventure Le Brun et lad. veuve Ferrand aux dépens, chacun en ce qui les concerne, liquidés sçavoir : ceux faits contre lad. veuve Oursel, à 320 livres ; ceux faits contre lad. veuve Ferrand, à 167 livres ; et ceux faits contre led. Le Brun, à 184 livres, y compris les frais de saisie, et non compris le coût et signification du présent arrêt, ni les droits de contrôle. Et sera le présent arrêt transcrit sur les registres de la Communauté des libraires et imprimeurs de la ville de Rouen pour être exécuté. » (A. N., V6 968.)
Cet arrêt a été imprimé sous ce titre : — Arrest du Conseil d’Etat privé du Roi, qui ordonne l’exécution des Règlemens concernant la Librairie & Imprimerie, notamment de celui du
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20 février 1741. En conséquence prononce diverses condamnations, d’amende, dommages intérêts, & dépens, contre plusieurs Libraires et Imprimeurs de la ville de Rouen: ordonne en outre la confiscation de différens Livres d’Heures & Offices d’ Église contrefaits & saisis, au profit du sieur François Oursel, cessionnaire du privilège de M. l’Archevêque de Roüen ; & suprime autres Livres d’Heures, pour être mis au Pilon. Permet audit Sr. Oursel, de saisir tous les Livres en contravention au Réglement du 20 Février 1741. & au présent Arrêt, nonobstant oposition, clameur de Haro & autres empêchemens, & dont si aucuns interviennent, Sa Majesté s’en réserve la connoissance, &c. Du 21 Juin 1751. [Arm. de France.] A Rouen. De l’Imprimerie de François Oursel, Imprimeur de Monseiseigneur l’Archevêque grande rue S. Jean, à l’Imprimerie. M. DCC. LL (In-4, 32 p. ch. B. N., ms. fr. 22075, pièce 76.)