novembre. — Arrêt du même Conseil ordonnant
que Gilles Leroy, libraire à Caen, et tous autres aspirants à la place d’imprimeur dans cette ville, vacante par la démission de Pierre-François Doublet, représenteront, etc. — Pièce produite: Extrait baptistaire (Paroisse de Mouen) de G. Leroy, du 9 février 1731. (A. N., V6 991.)
907. - — 1758, Ier mars. — Arrêt du même Conseil attribuant à
Pierre Chalopin une place d’imprimeur à Caen, en échange de l’extinction de son office d’inspecteur de l’imprimerie en la même ville. — « Le Roi s’étant fait rendre compte du nombre des imprimeurs delà ville de Caen, Sa Majesté auroit reconnu que, quoi qu’en exécution de l’arrêt du Conseil du 30 mars 1739, il ne dût yen avoir que quatre dans lad. ville, cependant il s’y en trouvoit un cinquième, au moyen des Provisions obtenues par le sieur Chalopin, en conséquence de l’édit du mois de février 1745, par lequel Sa Majesté auroit établi des offices d’inspecteurs dans toutes les Communautés d’Arts et Métiers établis dans les villes de son Royaume ; et comme les Communautés des Imprimeurs des villes de son Royaume ont prétendu n’être pas comprises dans les dispositions dudit édit, et que le petit nombre de ces officiers qui a été levé dans aucunes desd. communautés
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y a été depuis réuni, Sa Majesté auroit reçu favorablement la proposition qui lui a été faite par led. Chalopin de consentir à l'extinction dud. office et à la réunion des fonctions d’icelui à la Communauté des imprimeurs de lad. ville de Caen, à condition que la Finance en seroit remboursée à lui ou à ses héritiers ou représentans par lad. Communauté des imprimeurs de Caen et que l’exercice de l’imprimerie lui seroit conservé jusqu’à ce que le nommé Doublet, l’un desd. imprimeurs, s’en fût démis, et que lad. place se trouvât supprimée à son décès, ainsi qu’il a été ordonné par un arrêt du 4 septembre 1717, aux offres que fait ledit Chalopin de payer aud. Doublet ou à ses héritiers ou représentans, la valeur du fond de lad. imprimerie ; à quoi désirant pourvoir, ouï le rapport./ Le Roi en son Conseil, de l’avis de M. le Chancelier, a ordonné et ordonne que l’arrêt du Conseil du 31 mars 1739 sera exécuté ; et en conséquence que le nombre des imprimeurs de lad. ville sera et demeurera fixé à quatre ; ce faisant, ordonne Sa Majesté, du consentement dud. Chalopin, que l’office d’inspecteur d’imprimerie dontil se trouve pourvu, sera et demeurera éteint et supprimé dès à présent et réuni à perpétuité à la Communauté des imprimeurs de lad. ville, sans pouvoir en être démis, à la charge par lad. Communauté d’en rembourser la Finance à lui ou ses héritiers ou représentans, au moyen de quoy elle sera employée dans les états de Sa Majesté pour raison desd. gages attribués aud. office; veut et entend que jusqu’audit remboursement, led. Chalopin continue d’être compris dans lesd. états, pour raison desd. gages, comme par le passé ; ordonne en outre Sa Majesté que vacation avenant de la place d’imprimeur actuellement remplie par led. Doublet, l’un desd. imprimeurs, elle sera remplie par led. Chalopin en vertu du présent arrêt et sans qu’il en soit besoin d’autre ; à la charge toutefois par led. Chalopin de payer aud. Doublet ou à ses héritiers ou ayant cause, la valeur du fond de sad. imprimerie, suivant l’estimation qui en sera faite par experts, dont les parties conviendront par devant le Lieutenant de police de lad. ville de Caen, sinon par eux pris et nommés d’office; et jusqu’à lad. vacance, permet Sa
GALLIÆ TYPOGRAPHICÆ
Majesté aud. Chalopin de continuer à exercer l’imprimerie dans lad. ville, nonobstant la suppression dud. office, et seront sur le présent arrêt toutes lettres nécessaires expédiées. »
Cet arrêt a été imprimé sous ce titre : — Extrait des minutes du greffe de la police de Caen, en tant de ce qui ensuit. [A la fin :] A Caen, de l’imprimerie de P. Chalopin, rue Froide- Rue. (In-4, 7 p. ch. B. N., Ms. fr. 22126, pièce 3.)