‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 164 sur 176 · mars. — Arrêt du même Conseil réglant les · texte numérisé non relu

mars. — Arrêt du même Conseil réglant les

droits respectifs des deux imprimeurs de Sa Majesté à Caen et condamnant Gilles Le Roy, l’un de ces imprimeurs, à l’amende, pour avoir fait acte de la charge avant d’avoir reçu ses provisions. — « Vu au Conseil d'État privé du Roi l’instance de requêtes respectives, entre Gilles Le Roy, imprimeur et libraire à Caen, devenu depuis l’introduction de l’instance imprimeur de Sa Majesté en lad. ville, appellant d’une sentence du Lieutenant général de police d’icelle, du 14 janvier 1767, demandeur et défendeur, d’une part. Et Jean-Claude Pyron, imprimeur de Sa Majesté et libraire en la même ville, intimé, défendeur et demandeur, d’autre part. Arrêt dud. Conseil du 9 mars audit an 1767,... par lequel arrêt Sa Majesté, de l’avis de M. le Chancelier, auroit évoqué à soi et à son Conseil, les contestations nées et a naître entre lesd. Le Roy et Pyron, relativement au privilège d im-

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primeur de Sa iMajesté accordé aud. Pyron... Copie des provisions accordées par Sa Majesté aud. Le Roy, le 6 mars 1767, de l’état et charge de l’un des imprimeurs de Sa Majesté en la Ville et Généralité de Caen... Et généralement tout ce qui a été écrit, produit et remis par les parties par devers led. Sieur Bertier de Sauvigny... Oui son rapport et tout considéré. / Le Roy en son Conseil, de l’avis de M. le Vice-Chancelier, sans s’arrêter à la sentence du Lieutenant général de police de Caen, du 14 janvier 1767 ; ayant aucunement égard aux demandes des parties ; a ordonné et ordonne, conformément aux provisions d’imprimeurs de Sa Majesté accordées auxdits Pyron et Le Roy, les 21 septembre 1728 et 6 mars 1767, que chacun d’eux pourra à l’avenir imprimer, vendre et débiter concurremment en lad. ville de Caen, les édits, arrests des Conseils et Cours supérieures, ordonnances, sentences et jugemens, mandemens des tailles et autres choses généralement quelconques, concernant le service de Sa Majesté. Fait défenses à tous autres imprimeurs de les y troubler. Et néanmoins a condamné et condamne ledit le Roy, pour avoir imprimé et débité, avant l’obtention de sesd. provisions d’imprimeur de Sa Majesté et sans aucune mention de son nom, l'Edit du mois de juillet 1766, concernant l’administration des villes et bourgs de Normandie, en l’amende modérée par grâce à la somme de dix livres, applicable en faveur des pauvres de la paroisse de Notre-Dame de la ville de Caen, en cinquante livres de dommages et intérêts envers ledit Pyron, aux dépens faits au siège de la police de lad. ville et aux trois quarts de ceux faits au Conseil, l’autre quart compensé entre les parties; lesquels dépens ci-dessus adjugés contre led. Le Roy, Sa Majesté a liquidés et liquide à la somme de 229 livres, non compris le coût et signification du présent arrest, ni le droit de contrôle, qui seront en totalité à la charge dud. Le Roy. » (A. N., V6 1029.)

927. — 1768, 28 mars. — Arrêt du même Conseil, ordonnant que François-Bonaventure Mistral sera reçu imprimeur-libraire à Lisieux, en remplacement de la veuve Aulnay du Ronceray. (A. N., V6 1029.)

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