‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 168 sur 176 · novembre. — Arrêt du même Conseil pronon · texte numérisé non relu

novembre. — Arrêt du même Conseil pronon

çant l’interdiction provisoire de toutes fonctions d’imprimeur-libraire, contre Gilles Le Roy, à raison de diverses contraventions commises par lui. — « Le Roi s’étant fait représenter en son Conseil les procès-verbaux dressés à Caen par l’inspecteur de la librairie, les 25 mai et 2 juiljet 1784 et 18 janvier dernier, desquels il résulte que le sieur Le Roy, imprimeur de Sa Majesté en lad. ville, auroit reçu, le 24 mai 1784, deux balles de livres, qui n’ont pas été visitées à la Chambre Syndicale et qu’il a refusé de représenter et d’envoyer en lad. Chambre ; que, le 25 mai, il auroit été trouvé chez lui plusieurs exemplaires d’un ouvrage intitulé : Catalogue des Plantes du Jardin botanique , imprimé et mis en vente sans avoir obtenu aucune permission de l’imprimer ni distribuer ; qu’enfin, le 18 janvier dernier, il a été trouvé dans son magasin un nombre considérable d’exemplaires de trois ouvrages contrefaits, non estampillés ; qu’indépendamment de ces contraventions, le sieur Le Roy s’est permis, lors de la rédaction de deux desdits procès-verbaux, de s’écarter du respect qu’il devoit à l’Inspecteur et aux fonctions dont il étoit chargé. Sa Majesté auroit jugé d’autant plus nécessaire de statuer sur lesdits procèsverbaux, que le sieur Le Roy, honoré du titre de son imprimeur, et déjà repris par un arrêt de son Conseil du 2 juillet 1780, auroit du donner l’exemple de la soumission aux règlemens et du respect pour ses supérieurs. A quoi voulant pourvoir. / Le Roi étant en son Conseil, de l’avis de M. le Garde des sceaux, a ordonné et ordonne que les articles 39, 90, 99, 101, 105 et 109 du Réglement de 1723 et les Arrêts du Conseil du 30 août 1777 et du Ier août 1778 seront exécutés selon leur tonne et teneur. En conséquence, fait Sa Majesté très-expresses défenses

G. Lepreux. Galliæ Typographicæ Docum. D. III. 24*

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GALI.IÆ TYPOGRAPHICÆ

à tous libraires, imprimeurs, fondeurs et autres, de recevoir aucunes balles de livres, estampes ou caractères d’imprimeries, quand même ils se trouveroient mêlés avec d’autres marchandises, sans qu’ils aient été préalablement visités à la Chambre Syndicale, à peine de trois mille livres d’amende et de tous dépens, dommages et intérêts. Ordonne que les balles mentionnées au procès-verbal du 25 mai 1784, seront représentées par le- sieur Le Roy, pour être transportées à ladite Chambre Syndicale et y demeurer confisquées et mises au pilon, en présence de l’Inspecteur de la Librairie, et pour la contravention, condamne led. sieur Le Roy en trois mille livres d’amende. Ordonne pareillement Sa Majesté que les articles 101 et 105 du Règlement de 1723 seront exécutés ; en conséquence, que le Catalogue des Plantes du Jardin botanique sera confisqué et remis à la Chambre syndicale, au nombre de neuf, que ledit Sieur Le Roy a déclaré, dans ce procèsverbal du 6 juillet, être dans ses mains ; et pour la contravention, condamne led. sieur Le Roy en mille livres d’amende; ordonne Sa Majesté que l’article 9 de l’arrêt du Conseil du 30 août 1777, concernant les contrefaçons, sera exécuté suivant sa forme et teneur, en conséquence que les deux cents exemplaires des Veillées du château , les cent cinquante exemplaires de la Géographie delà Croix, contrefaits et non estampillés, ensemble les treize exemplaires d’Emilie, que led. sieur Le Roy s’est chargé de représenter, lors du procès-verbal du 18 janvier dernier, seront transportés à la Chambre syndicale de Caen, pour en être fait l’emploi qui sera ordonné par Sa Majesté. Ordonne que les presses de l’imprimerie du Sieur le Roy seront démontées et les vis d’icelles transportées en la Chambre Syndicale, le jour de la signification du présent pour y rester déposées jusqu’à nouvel ordre; lui fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses de s’immiscer directement ni indirectement dans le commerce de librairie, pendant toute la durée de son interdiction, à peine de destitution; lui enjoint, et à tous libraires et imprimeurs, de porter honneur et respect aux Inspecteurs de la librairie, de recevoir avec soumission les visites qu’ils jugeront à propos de faire dans leurs boutiques,

DOCUMENTA

imprimeries et magasins, chacun dans leur département, et de se comporter décemment, lors de la tenue de la Chambre Syndicale, à peine d’interdiction pour la première fois et de destitution en cas de récidive. Enjoint au sieur Feydeau de Brou, Intendant et Commissaire départi en la Généralité de Caen, de tenir la main à l’exécution du présent arrêt, qui sera imprimé et affiché par tout l’arrondissement de la Chambre Syndicale de Caen et inscrit sur les registres de toutes les Chambres Syndicales du Royaume. » (B. N., Mss. fr. 22075, f° 396.)

Cet arrêt a été imprimé sous ce titre : Arrêt du Conseil d’Etat du Roi, Du 24novembre 1785. [A la fin :] A Caen, de l’imprimerie de Jean- Claude Pyron, Imprimeur du Roi, &c. 1785. (I11-4, 7 p. ch. B. N., Ms. fr. 22075, pièce

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