‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 169 sur 176 · mai. — Arrêt du même Conseil ordonnant que · texte numérisé non relu

mai. — Arrêt du même Conseil ordonnant que

« Catherine Panet, femme de Jacques-Jean-Louis-Guillaume Besongne, sera reçue à remplir celle des dix places d’imprimeur réservées à Rouen par les règlements du 12 mai 1759, qui a jusqu’à présent été remplie par son mari, en conséquence de l’arrêt du 12 février 1776, à la charge par ladite Catherine Panet de se conformer aux règlements, comme aussi à la charge par elle de loger, nourrir et entretenir tant les enfants d’elle et du suppliant [J. J. L. G. Besongne] que ladite Gruchet, sa mère, suivant leur état, âge, besoins et conditions, même dans le cas où ladite Gruchet voudrait demeurer ailleurs, à la charge de pourvoir également à ses logement et nourriture, selon ses infirmités et besoins. » (A. N., V° 1128.)

941. — 1786, 10 juillet. — Arrêt du même Conseil relatif à des

difficultés entre J. C. Pyron, G. Le Roy, imprimeurs à Caen, et l’auteur, au sujet d’un privilège. — « Vu au Conseil d’État du Roi l’instance contradictoire y pendante entre le sieur Pyron, imprimeur du Roi, et seul imprimeur de l’Université de Caen, demandeur ; — Jean Adam, prêtre, docteur en théologie de la faculté de Caen, chanoine de l’église du Saint Sepulchre et professeur émérite de philosophie au collège du Bois de l’Université de

Caen, deffendeur; — lit Gilles Leroi, libraire et imprimeur du Roi à Caen, aussi deffendeur. La grosse de l’arrêt du Conseil du 8 avril 1784, par lequel Sa Majesté, de l’avis de M. le Garde des sceaux, auroit ordonné que la requête dudit Pyron insérée aud. arrêt seroit communiquée au sieur Adam et au sieur Leroi pour y fournir des réponses dans le délai du règlement. Conclusions dud. Pyron contenues en lad. requête, tendantes à ce qu’il plût à Sa Majesté ordonner que le privilège à lui accordé le 27 février 1782, portant permission d’imprimer et donner au public un ouvrage intitulé : Philosophia ad usum Scholarum accommodata, auctore Adam, pendant dix années et la vie de l’auteur, seroit exécuté selon sa forme et teneur ; en conséquence, celui obtenu par le sieur Adam, le 13 août 1783, sei oit révoqué et annullé avec deffense aud. Adam, ainsi qu’au sieur Leroi, imprimeur à Caen, et à tous autres imprimeurs, d’imprimer, faire imprimer, vendre et débiter l’ouvrage imprimé en vertu dud. privilège, n’étant qu’une contrefaction de celui dont le privilège avoit été accordé le 27 février 1782 et vendu aud. Pyron, et ce sous les peines portées par les arrêts et règlemens ; condamner en outre les sieurs Adam et Leroi solidairement en 3.000 livres de dommages et intérêts et au coût de l’arrêt alors à intervenir... La requête du sieur Adam... tendante à ce qu’il plût à Sa Majesté renvoyer led. Adam des demandes formées contre lui par le sieur Pyron et ordonner que le privilège général du 13 août 1783, obtenu par lui Adam seroit exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence lui permettre, ou au sieur Leroi qui est à son droit, de continuer de faire imprimer ou d’imprimer son ouvrage ayant pour titre : Philosophia... avec les changemens et augmentations qu’il y a faites faire, avec deffenses au sieur Pyron de le troubler ou le sieur Leroi dans la jouissance dudit privilège et l’impression dudit ouvrage, et pour l’avoir fait, le condamner en 3.000 livres de dommages-intérêts envers le sieur Adam, comme aussi à le garantir et indemniser des demandes que le sieur Leroi pourroit former ou des condamnations qu’il pourroit obtenir contre lui Adam ; et attendu que le sieur Piron a obtenu son privilège définitif du 27 février 1783, sur

l’allégation manifestement fausse d’un titre de propriété qu’il n’a jamais eue de l’ouvrage du sieur Adam et longtemps après le délai fatal prescrit par les articles r i et 12 de l’arrêt du Conseil du 30 août 1777, concernant les privilèges en librairie, déclarer led. privilège nul et comme non avenu et condamner le sieur Pyron aux dépends... La requête du sieur Leroi. .. tendante à ce qu’il plût à Sa Majesté déclarer le sieur Pyron non recevable dans sa demande, en tous cas mal fondé, le condamner aux dépends... Autre requête dud. Leroy... tendante à l’adjudication de ses précédentes conclusions et, les augmentant, lui donner acte de la dénonciation par lui faite au sieur Adam des demandes du sieur Pyron ; en conséquence ordonner que le sieur abbé Adam seroit tenu de faire valoir la cession faite par lui au sieur Leroi, par acte du Ier octobre 1783, du privilège accordé à lui seul abbé Adam, le 13 avril précédent, pour l’impression et distribution de l’ouvrage de sa composition intitulé '.Philosophiez ..., prendre son fait et cause sur les demandes formées contre lui Leroi par le sieur Pyron et le faire mettre hors d’instance, sinon et faute de ce faire, dans le cas où il interviendroit quelque condamnation contre lui Leroi au profit du sieur Pyron, condamner le sieur Adam à l’en acquitter, garantir et indemniser tant en capital qu’intérêts, dommages et intérêts, frais et dépends ; condamner pareillement audit cas le sieur Adam à se charger du nombre des exemplaires qui restent dans les magasins du sieur Leroi et à les lui payer au prix courant d’iceux, avec les intérêts du montant du tout, le condamner enfin audit cas en 6000 livres par forme de dommages intérêts résultant de l’inéxécution de ladite cession... Ouï le rapport... et tout considéré. / Le Roi en son Conseil, de l’avis de M. le Garde des sceaux, ordonne que le privilège accordé au sieur Piron le 27 février 1782, portant permission d’imprimer et donner au public, pendant l’espace de dix ans et la vie de l’auteur, l’ouvrage ayant pour titre Philosophiez... sera exécuté suivant sa forme et teneur, en conséquence révoque et annulle le privilège obtenu par le sieur Adam le treize août 1783 ; fait deftenses aud. sieur Adam et au sieur Le Roy, même à tous autres,

GALL1Æ TYPOGRAPHICÆ .

d’imprimer, vendre et débiter led. ouvrage, en vertu dud. privilège du 13 août 1783, sous les peines portées par les arrêts et reglemens. Condamne lesdits sieurs Adam et Le Roy aux dépens envers led. sieur Piron, de même ceux auxquels led. sieur Le Roy est condamné par le précédent arrêt envers led. sieur Piron. Avant faire droit sur la demande en dommages et intérêts formée par led. sieur Le Roy contre led. sieur Adam, ordonne que par devant le sieur Intendant et Commissaire départi de la Généralité de Caen, que Sa Majesté a commis et commet à cet effet, ou par devant tel subdélégué qu’il voudra commettre, il sera dressé, parties présentes ou duement appellées, procès-verbal du nombre d’exemplaires dudit ouvrages restans dans les magasins dud. sieur Le Roy et des dires respectifs des parties sur les prix et valeurs desdits exemplaires, lesquels seront saisis et séquestrés d’autorité dud. sieur Intendant, pour led. procès-verbal par luy envoyé à Sa Majesté avec son avis, être statué ce qu’il appartiendra. Sur le surplus des demandes, fins et conclusions des parties, les met hors de cour. » (A. N., V6 1129.)

942. — 1787, 4 juin. — Arrêt du même Conseil ordonnant, « par

grâce et sans tirer à conséquence que Pierre-Louis Behourt sera reçu libraire àRouen,etdu consentement du sieur Seyer, imprimeur, pour par lui exercer, conjointement avec ledit Seyer et en survivance d’icelui, l’imprimerie que tient et exerce led. Seyer, à la charge par Behourt de prêter serment .. » Pièces produites : (A) Extrait baptistaire (Paris, Saint-Sulpice) de P. L. Behourt, du 10 avril 1750. — (B) Certificat de Cailleau [André-Charles], imprimeur à Paris, que ledit Behourt a travaillé chez lui et est habile en son art. (A. N., VG 1 134.)

Page 1