II. Arrêt du Conseil d’État et Lettres Patentes
CONCERNANT LA FAMILLE LALLEMANT (Extrait de la Revue Rétrospective normande , Tome I)
« Lettres patentes, sur arrêt du Conseil d’État, en faveur de Richard Gontran Lallemant, écuyer, portant que l’imprimerie restera dans sa famille, de males en males, à titre de préivilge (sic) héréditaire, sans déroger à la noblesse. »
A./ Arrêt du Conseil. — Le Roy étant informé que l’imprimerie, cet art si utile qui assure aux connoissances humaines une existence durable, et qui, par son influence, sur les sciences, la police de l’état, les mœurs et la religion, mérite une protection singulière, a été apportée à Rouen, dans le temps où elle prenoit naissance en Allemagne ; de sorte que cette ville peut être considérée comme le berceau de cet art qu’elle a contribué à étendre, dans différentes parties du royaume. Sa Majesté s’étant fait rendre compte des cir-
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constances particulières de cet établissement en la ville de Rouen, auroit reconnu qu’il est dû au soin et au zèle des ancestres du sieur Richard Gontrant Lallemand, écuier, ancien premier échevin de ladite ville, qui ont fait les plus grands sacrifices pour en accélérer et multiplier les progrès; conformément à ce qui est énoncé dans un acte des délibérations d’assemblée générale de notables des divers états de la ville de Rouen, du 16 juillet 1494; titre honorable et plein de gratitude envers les sieurs Lallemant, où il est dit que ceux qui firent cet établissement furent « sires Pierre, Jean, Guillaume et Robert Lallemant, d’ancienne lignée et noble nativité de ladite ville, et leur devancier sire Richard Lallemant, écuier sieur de Caron » ; qu’ils avoient fait venir l’imprimerie de l’Allemagne, dont ils étoient anciennement originaires, par un nommé Martin Morin, de Rouen, auquel ils donnèrent établissement, ainsi qu’à Pierre Maufer et autres, tant nobles que non nobles, dont un grand nombre se répartit à Paris et autres lieux. Que les ancestres dudit sieur Lallemant, par cette bienfaisance patriotique, ont ajouté un nouveau lustre à celui de leur famille, également distinguée par l’ancienneté de son origine qu’elle tire du sieur Henry Le Conterey, chevalier banneret, surnommé Lallemant ; par des alliances dignes de leur extraction, et par les fonctions qu’ils ont remplies dans la mairie, dans l’échiquier de Normandie et dans les grades militaires, fonctions qu’ils ont su concilier avec l’administration de l’imprimerie et les travaux littéraires. Sa Majesté auroit également reconnu que Jean et Richard Lallemant, petit-fils de Robert Lallemand, écuier, capitaine général et commandant pour le Roy, en la ville de Rouen, et fils de Richard, aussi officier pour le Roy, et d’Isabeau Deschamps, petite nièce du cardinal du même nom, furent ruinés par les dépenses considérables de leurs auteurs pour l’établissement de l’imprimerie, et que cette époque de leur ruine fut celle d’un nouveau témoignage d’estime et de bienfaisance de la part de leurs concitoyens, dans une assemblée générale du 8 juin 1544? °ù ville les gratifia avec une générosité digne du corps représentatif de la cité, et voulut encore qu’ils fussent contractés dans 1 état d’imprimerie, dont leurs pères étoient les fondateurs ; qu un desdits enfants, Richard Lallemant, écuier, quatrième aïeul du sieur Lallemant, a conservé, ainsi que ses descendants, l’état dans lequel la ville les avoit placés, et que depuis ils se sont également tait considérer dans les places de magistrature, les offices municipaux, et par leurs travaux littéraires, aïant continue d exercer 1 impri-
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merle d’une manière noble et avec distinction, ainsi qu'il est constaté par acte de notoriété du gouverneur de la province, du trente juin, et celui des seigneurs et gentilshommes, du 15 juin 1773, auquel le corps municipal de Rouen a joint son témoignage public, par acte du 2 juillet suivant. Sa Majesté voulant exciter de plus en plus, en sa ville de Rouen, les sentiments d’émulation qui y sont naturels et perpétuer, dans ladite ville, le souvenir d’un service rendu par un établissement aussi important que celui de l’imprimerie, dont l’époque doit toujours être mémorable, et qu’il reste un monument qui porte le caractère de cet établissement, qui, en rappelant au corps de l’imprimerie de la ville de Rouen son lustre et son ancienneté, soit pour elle un motif de se distinguer par l’exactitude et par des travaux utiles ; Sa Majesté voulant aussi donner au sieur Lallemant une marque particulière de sa bonté et de sa bienveillance, le récompenser des services que lui et ses ancestres ont rendu à l’état et perpétuer dans sa famille l’imprimerie d’une manière relative à l’état primitif de l’établissement qu’elle en a fait ; ouy le rapport et tout considéré, le Roy étant en son Conseil, de l’avis de M. le Garde des sceaux, a ordonné et ordonne ce qui suit :
Article Ier. — L’imprimerie que possède actuellement dans la ville de Rouen le sieur Lallemant, et que lui et ses auteurs ont toujours conservé depuis son établissement, restera dans sa famille, comme un monument honorable, à titre de privilège héréditaire, pour être, à perpétuité possédée par les descendants du sieur Lallemant, de masles en tnasles.
Article IL — Ordonne Sa Majesté, que ceux qui exerceront ladite imprimerie seront dès maintenant et à toujours séparés de toute espèce de corps et communauté, sans être tenus de s’y faire recevoir ni aggréger, ni de païer les charges et restera ladite imprimerie seulement assujettie à la police ou inspection du magistrat chargé, par M. le chancelier ou M. le garde des sceaux, de la direction de l’imprimerie de la ville de Rouen.
Article III. — Chacun desdits descendants qui exercera ledit privilège, sera tenu deprester serment entre les mains de M. le chancelier ou de M. le garde des sceaux, ou devant telle personne qu’il leur plaira commettre.
Article IV. — Ledit privilège accordé à la famille des sieurs Lallemant ne pourra être divisé; veut en conséquence, Sa Majesté, que celui des descendants qui en aura l’exercice exclue tous les
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autres, et les empêche, tant qu’il exercera, de l’exercer et d’en jouir.
Article V. — Dans le cas où celui des dits descendants à qui, par ordre héréditaire ou partage de succession, échoira le droit dudit privilège, ne puisse l’exercer par lui-même, il lui sera permis de présenter, à M. le chancelier ou à M. le garde des sceaux, un sujet capable dans l’art de l’imprimerie, pour, sur l’agrément obtenu de M. le chancelier ou de M. le garde des sceaux, régir ladite imprimerie, au nom et pour le compte dudit descendant, suivant les conventions qui seront faites entre eux, et le faire jouir dudit privilège, sans qu’en aucun temps l’exercice de ladite imprimerie puisse préjudicier en rien aux sieurs Lallemant, aux droits et prérogatives de leur noblesse.
Article VI. — Seront, au surplus, lesdits sieurs Lallemant tenus à se conformer, pour leurs livres et impressions, aux règlements concernants l’imprimerie et librairie, en ce qui n'y est dérogé par le présent arrêt, dérogeant pour tout ce que dessus à tous édits, déclarations, lettres patentes, arrêts et règlements, en tout ce qui pourroit y être contraire, et sera ledit arrêt exécuté suivant sa forme et teneur, nonobstant toutes oppositions, troubles, empêchements de quelque nature qu’ils puissent être, et dont, si aucuns interviennent, Sa Majesté s’en réserve, et à son conseil, la connoissance, et seront, sur le présent arrêt, toutes lettres patentes nécessaires expédiées. Fait au conseil d’Etat du Roy, sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le dix-neuf novembre, mil sept cent soixantequinze. Signé, Bertin.
B./ — Lettres patentes. - — Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à nos amés et féaux conseillers, les Gens tenant notre Cour de Parlement de Rouen, salut. Occupé du soin de protéger et faire fleurir les arts et les sciences dans notre royaume, et de donner des témoignages particuliers de distinction à ceux de nos sujets qui se sont signalés par des établissements avantageux à notre état ; étant informés que l’imprimerie, cet art si utile, qui assure aux connaissances humaines une existence durable, etc...
(Le reste, dans la même forme et teneur que dans l’arrêt du Conseil, qui précède ; et terminé, après ces mots de l’article VI En tout ce qui pourroit y être contraire , par le protocole ordinaire Si vous mandons , etc. Et plus bas :)
Donné à Versailles, le dix-neuf novembre, l’an de grâce mil sept G. Lepreux. Galliæ Typographicæ Docum. D. III. 26*
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cent soixante-quinze, et de notre règne le deuxième. Signé, Louis. Par le Roy ; Signé, Bertin.
Registrées au Parlement le vingt-quatre février ; à la Chambre des comptes et au Bureau des finances, les dix sept et vingt-un juin 1776.