décembre. — Sentence du Bailliage de Rouen
par laquelle, en considération des lettres patentes données par Louis XII, en faveur des libraires et imprimeurs de Paris, le 9 avril 1516, Jean Le Prest, imprimeur-libraire à Rouen, est « deschargé et déclaré exempt du service, en quoy il avoit esté posé en la porte de Sainct-Yllaire de ceste ville. » (Arch. Départ. Seine-Inlre, E. 489, Extr. en un rôle sur parch., à peu près illisible.)
Cf. aussi le registre d’inventaire des archives de la Communauté des impr. de Rouen (Arch.
-Dép. Seine-Infre, E. 485, p. 6).
513. — 1563, 25 février. — Cautionnement fourni par Guillaume
Bidard, ministre en l’Église Réformée d’Alençon, et autres personnes, en faveur de « Maistre Joachim de Coustrières », imprimeur dans cette ville, à concurrence d’une somme de 250 livres, « pour l’aider à le secourir à lever estât de imprimerie.» (Tabell. d’Alençon.)
Cf. Mme G. Despierres, op. cit., pp. 256-257.
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1564, 23 septembre. — Reconnaissance d’emprunt d’une autre somme de 250 livres par le même imprimeur, vis-à-vis de Jacques Legendre et autres. (Tabell. d’Alençon.)
Ibid., pp. 257-258.
1565, 11 marsi — Autre reconnaissance de la même dette par le même imprimeur, en faveur de Jacques Legendre seul. (Tabell. d’Alençon.)
Ibid., pp. 259-260.
1573, 14 novembre. — Arrêt du Parlement de Rouen, permettant à Richard Lallemant, imprimeur dans la même ville, d’imprimer la copie de l’Almanach composé par Me Florent de Crox pour l’année 1574. (Reg. du Parlement.)
Cf. E. Gosselin, op. cit., p. 132.
1578, 18 avril. — Arrêt du même Parlement accordant à Jacques Bernier [sic. Je crois1 qu'il faut lire : Kerver, de Paris], privilège de dix ans pour l’impression du Bréviaire à P usage du diocèse de Rouen. (d°).
Ibid., p. 133.
1578, 16 juin. — ■ Sentence du bailliage de Rouen condamnant Pierre Courant, imprimeur de cette ville, à 200 livres d’amende, pour avoir imprimé de mauvaises chansons. — « L’an de grâce mil cinq cens soixante dix huict, le vendredy saiziesme jour de juing, en jugement devant nous Richard Guérard, escuier, conseiller du Roy nostre sire et de la royne mère au siège présidial ou bailliage de Rouen, sur l’aprochement faict parles Gardes de l’estât de libraire et imprimeur en ceste dicte ville de Rouen, en l’adjonction du procureur de leurs Majestez en cedict bailliage, présens et par Thorel, leur procureur, allencontre de Pierre Courant, imprimeur, présent et par Richer, son procureur. De ce que combien que par plusieurs sentences et arrestz de la Court portez par lesd. Gardes, il soit prohibé et deffendu ausd. imprimeurs de ne imprimer et faire imprimer aulcunes livres, ballades ou chaussons de nouveau composez, sans authorité de
(1) Voyez en effet infrà, Doc. n° 519, un passage (p. 75, ligne 18) qui fait allusion à cet arrêt, en le datant par erreur du 19 juin.
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justice, ce néantmoins led. Courant avoit ces jours passez imprimé une infinité de chaussons sordites et scandalleuses contre l’honneur et bien public, lesquelles chanssons avoient esté chantez à jour de dimenche durant la grande messe, dont lesd. Gardes en avoient apporté l’aprochement contre ceux qui estoient saisis et chantoient lesd. chanssons. C’est pourquoy il avoit esté ordonné avant que faire droit sur led. aprochement, l’imprimeur qui avoit imprimé lesd. chanssons seroit faict venir pour respondre aux conclusions du procureur desd. majestez, ce qu’ils avoient faict. et soutenoient contre ledict Courant qu’ilz debvoient estre condamnez en amende et que deffences debvoient estre faictes à lui et à tous autres de imprimer aulcuns livres, ballades ne chanssons sur paine du fouet ou aultres peines, que en préallable ilz n’ayent eu permission d’authorité de justice et qu’il debvoit estre condamné aux despens desdits Gardes. Icelluy Courant a dict et soustenu à tort led. aprochement, d’aultant que pour sy petite chose il n’est accoustumé prendre permission de justice et tant s’en fault les libraires de cested. ville estoient saisys de grand nombre de livres qui n’avoient esté imprimez par permission de justice, lesquelz il demandoit de faire venir ou bien à sa dénonciation que lesd. Gardes eussent à les faire venir, soustenant qu’il se deffendetveu la preuve, qu’il s’en debvoit aller hors de court et de procez. Sur quoy et aprez que led. Courant a recongneu avoir imprimé lesd. chanssons, il est dict à bonne cause ledit aprochement, ledit aproché, pour avoir contrevenu aux sentences et arrest de la Court, a esté et est condamné en deux cens livres d’amende devers le Roy et deffences à luy faictes et à tous autres de imprimer aulcunes choses sans qu’ilz ayent eu permission de justice sur paine du fouet et aultres paines au cas apartenans, et que lesd. chansons aprochez, d’aultant qu’il s’en trouvera, seront lacérez et brisez. Et ou cas où led. Courant trouve aulcuns contrevenans, il a esté et est permis les dénoncer ausd. gardes et pour en faire et apporter l’aprochement en justice. Ledit Courant condamné aux despens desd. gardes. » (Arch. Dép. Seine-Infre, E. 489. Expédition en 2 rôles sur parchemin).
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— 1578, 2 [.?] septembre. — Sentence du bailliage de Rouen, permettant aux imprimeurs et libraires de cette ville, d'imprimer et vendre tous livres d 'usages. — « L’an de grâce mil cinq [cens soixante] dix huict, le lundy vingt [ ] de septembre, de matin, en la chambre du Con-
seil, devant nous Jehan de Brevedent, escuyer, conseiller du Roy nostre sire et de la Royne mère, lieutenant général au bailliage de Rouen. Entre Gilles Beys et Denys Du Val, marchandz libraires demeurans à Paris, demandeurs en aprochement, comparens par Richer, leur procureur, d’une part. Et Robert Mallard et Jehan Crevel, marchandz libraires de ceste dicte ville de Rouen, deffendeurs dud. approchement, comparens en personne et par Thorel, leur procureur, d’autre part. Par lesdicts Beys et Du Val, comparens comme dessus, a esté dict et remonstré aux fins dud. approchement, qu’ilz avoient obtenu lettres du Roy, donnez à Paris le vingt et ungniesme jour d’aoust mil cinq cens soixante dix-sept, pour estre permis
d’imprimer ou faire imprimer [ ] rendu corrigé et
augmenté [ ] par Gillebert Genebrard, docteur en
théologie, avec expresses deffences à toutes personnes, libraires ou autres, que les dessus dictz demandeurs, d’imprimer ou faire imprimer ledict psaultier, ne d’icelluy vendre ne distribuer en ce royaulme, sinon que par les dessusd. ou leurs commis et préposez, sur les paines contenus esdictes lettres ; et néantmoins, en contrevenant aud. voulloir et intention de sadicte Majesté, lesdictz Mallard et Crevel auroient faict imprimer ledict psaultier en la propre forme et manière que ceulx imprimés à Paris, à leur grand préjudice et dommaige ; sy soustenoient qu’ils estoient tenuz en la payne contenue es dictes lettres patentes et que la confiscation desdictz livres leur faisoient à adjuger avec leurs intherestz et despens, et deffenses leur estre faictes et à tous autres de ne plus commectre telles faultes à l’advenir. Par lesdictz Mallard
[et Crevel a esté dict] à tort ledict [ ] à ceste fin la
praticque [ ] ont accoustumé user lesdicts libraires
de Paris, de vouloir entreprendre [ ] toutes choses
pour tenir tout le monde en subjection et passer par leurs mains soubz oumbre de quelques lettres qu’ilz
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obtiennent soit en la chancellerie de Paris ou bien de sadicte Majesté et ne se contentant de ce qu’ilz ont, pour leur empescher en l’impression de toutes sortes de livres ; ce néantmoins, pour priver une infinité de pauvres imprimeurs, tant de ceste dicte ville que d’ailleurs, lesquelz se occupent ung chacun jour à imprimer Heures de Nostre Dame, brevieres et saultiers (sic) et offices servans pour le service de l’églize, comme de tout temps et antérieurement ils y avoient procédé, lesdictz Beys et Du Val s’es-
toient advisez de faire imprimer ledict [ ] quelque
chose [ ] par mesme moyen obtenu lesdictes lectres,
pour faire deffenses -d’en imprimer, soubz prétexte d’un certain callendrier mis au commencement dud. psaultier, chose en tout préjudiciable au bien publicq, car ce que lesd. marchands de Paris vendent huictsolz en blanc, lesd. libraires de ceste dicte ville le donnent pour quatre solz. Plus remonstroient que par un arrest de la Court donné en cas pareil et en bien plus fors termes, contre Jacques Kerver, libraire de Paris, ayant obtenu lectres du grand sceau, avec permission mesmes du pappe, de faire imprimer les brevieres, messelz, journaulx, offices ou heures de Nostre Dame à usaige de Romme, selon le décret du Concilie de Trente, avec expresses deffenses à tous de n’en imprimer sur les paines [ ] ' patentes, la Court [ ] le
préjudice et que [ ] bien public, n’avoit voullu pro-
céder à l’enthérinement desdictes lectres, ains par son arrest avoit permis aux imprimeurs et libraires de ceste dicte ville de Rouen continuer d’imprimer et faire imprimer, vendre et distribuer brevieres, messes, heures et offices pour le service de l’Eglise et affin que ung chascun eust la commodité d’en avoir, tellement que aians faict imprimer led. psaultier, ils avoient en cela exécuté l’arrest de la Court du dix neuf6 de juing mil cinq cens soixante dix huict dernier passé. Sy soustenoient qu’ilz dévoient estre licentiez dud. aprochement et que de l’empeschement à eulx donné lesd. Beys et Du Val en faisoient condamner en leurs intherestz et despens. Oysur ce
[ ] desdits maistres, il [sera dict — ] lecture faicte
dud. arrest de la Court, à tort led. aprochement, lesdictz aprochez permis de vendre, débiter et distribuer leursd.
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psaultiers imprimés en cested. ville, les partyes envoyez hors de court et de procez, à laquelle fin lesd. Mallard et Crevel ont obtenu ces présentes. (Arch. Dép. Seine-Inf. , E. 489. Expédition en trois rôles sur parchemin. Les coins supérieurs de cette pièce sont entièrement détruits par l’humidité.)
520. — 1 5 7 9^ 31 juillet. — Arrêt du Conseil d’Etat privé du Roi permettant à Jacques Kerver, imprimeur à Paris, de faire saisir à Rouen, divers livres d’Heures etOffices, imprimésau préjudice de ses privilèges. — « Sur la requeste présentée au Roy par Jacques Querver (sic), l’un des vingt-quatre libraires jurez de l’Université de Paris et syndiq desd. libraires et imprimeurs de ladicte ville, par laquelle et pour les causes y contenues, requéroit conformément aux esdictz, ordonnances et règlemens des libraires et imprimeurs, par lesquelz il est expressément porté que chascun imprimeur et libraire aura marque de son impression avec deffenses à tous libraires et imprimeurs de ne contrefaire ny supposer la marque les ungs des autres, que (ean Crevel, Robert Malart et Henry Marchai (lire Mareschal) fussent appelés au Conseil pour iceulx veoir condamner en deux mil escusde réparation ou telle autre punition que de raison, pour avoir contrevenu ausdites ordonnances, et cependantqu’il fust permis aud. Querver de faire saisir et arrester tous les exemplaires desdictz livres, avec defïence aux libraires de ne plus user de telles suppositions et à toutes personnes de ne les exposer en vente ny les achepter sur peine de confiscation de tous les exemplaires. Veu par le Roy ladicte requeste, Heures et Offices de Nostre Dame réformées suivant les constitutions du Concile de Trente et tout considéré./ Le Roy en son Conseil, faisant droict sur la d. requeste, a ordonné et ordonne que lesd^ Jean Crevel, Robert Mallart et Henry Marchai seront appe liés et adjournés à comparoir en sondict Conseil à quinzaine pour respondre aux fins et conclusions dud. Querver, et cependant led. Seigneur luy a permis et permect faire procéder par voye de saisie et arrest sur tous les exemplaires desdictes Heures et Offices par le premier des maistres des requestes ordinaires de son hostel, conseillers de ses
courtz souveraines, bailly de Rouen ou son lieutenant
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premier sur ce requis, appelle et oy sur ce le procureur du Roy des lieux où ladicte saisie sera faicte, et néanmoins a faict et faict inhibitions et deffenses très expresses à tous libraires de n’user à l’advenir de telles suppositions sur peine d’amande arbitraire et de punition corporelle et à tous libraires et autres personnes de ne les exposer en vente ny les achepter sur peine de confiscation de tous lesd. exemplaires. Faict au privé Conseil du Roy tenu à Paris le dernier jour de juillet mil cinqsoixante dixneuf. (Arch. Dép. Seine-Infre, E. 489. Expédition en un rôle sur parchemin.)
La minute de cet arrêt paraît manquer aux Archives nationales dans la série V6.
1 5 79 , 17 octobre. — • Sentence du bailliage de Rouen portant condamnation contre Pierre Courant, imprimeur dans la même ville, au sujet d’une impression défectueuse. « L’an de grâce mil cinq cens soixante dix-neuf, le samedi dix-septiesme jour d’octobre, en jugement devant nous Jehan de Brevedent, escuier, conseiller du Roi et de la Roine sa mère, lieutenant général au bailliage de Rouen. Entre les Gardes de l’estât de libraire et imprimeur en ceste ville de Rouen, demandeurs en approchement, présens et par Thorel, leur procureur, d’une part. Et Pierre Courant, imprimeur, aproché présent et par Richer, son procureur, d’aultre part. Partyes oyes sur Faprochement desd. Gardes, pour avoir donné des Heures imprimez par led. Courant, ausquelles il y avoit une transposition d’endroict pour aultre, chose du tout inutille./ Il est dict, après avoir oy led. Courant, mesmes après avoir veu lesd. ouvrages, à bonne cause led. approchement, l’approché condampné en vingt solz d’amende et aux despens desd. Gardes, et que lad. fœuille sera par lui amendée pour éviter aux intérestz que pourroit prétendre celluy pour lequel il avoit imprimé lesd. Heures et deftences faictes pour l’advenir de ne comectre pour l’advenir (sic) telles faultes, sur les peynes contenuz ès ordonnances. Lesquelz despens desd. Gardes dud. estât d’imprimeur ont esté par nous modérez et taxez à la somme de demy escu, ces présentes compenses. Sy donnons... (Arch. Dép. Seine- Infre, E. 489. Expédition en un rôle sur pareil.)
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522. — 1579, 17 octobre. — Arrêt du Parlement de Rouen ordonnant que les libraires pourront continuer à exercer la profession d’imprimeurs et leur défendant de majorer arbitrairement le prix des livres. — « Du samedy dixseptiesme jour d’octobre mil cinq cens soixante-dix-neuf à Rouen, en la Chambre ordonnée au temps des vacations. Entre Robert et Thomas dictz Mallard, Guillaume Mulot et Pierre Hubault, pour eulx et les autres libraires de ceste ville de Rouen, demandeurs et requérans l’entérinement d’une requeste du dixiesme de ce moys d’octobre tendant à fin qu’il soit ordonné qu’ilz seront compris et entenduz en l’arrest donné par la Court de Parlement le quatriesme jour de septembre dernier sur l’homologation de l’esdi et faict par le Roy en - l’an mil cinq cens soixante et unze au moys de may sur le règlement d’entre les libraires et imprimeurs et compagnons de l’art d’imprimerie en la ville et université de Paris, pour avoir lieu entre ceulx de ceste ville de Rouen, auquel arrest d’omologation les impétrans n’ont faict mencion ne appellé lesd. libraires, combien qu’ilz ayent, comme ilz prétendent, faculté et sont en possession de temps immémorial de imprimer et faire imprimer en leurs maisons et ailleurs où bon leur semblera tous livres et autres sortes d’impressions et qu’il soit inhibé et défendu à ceulx qui ont poursuyvy lad. omologation de troubler et inquiéter au moyen d’icelle ou autrement lesd. libraires en leur dicte possession de imprimer et faire imprimer, plusieurs desd. libraires présens et par Me Philippes Hardel, leur procureur, d’une part. Et Martin Le Mesguyssier, libraire et imprimeur du Roy et Georges Loyselet, aussy imprimeur, pour eulx et les autres imprimeurs en ceste ville de Rouen, défendeurs et empeschans l’entérinement de lad. requeste, plusieurs d’eulx aussy présens et par Me Quentin Nesou, leur procureur, d’autre. / La Chambre, parties oyes, ensemble le Procureur général du Roy, les a renvoyé et renvoyé pour se pourveoir en la Court de Parlement après la Sainct-Martin, et cependant ladicte Chambre a permis et permet ausd. libraires demandeurs continuer l’exercice de imprimeur ainsy qu’ilz ont bien et deuement faict par le passé, et ce par provision et jusques à ce que
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par lad. Court de parlement, parties oyes, autrement en soit ordonné, ausquelles parties lad. Chambre a faict et faict inhibitions et defenses d’enchérir à leur volonté leurs marchandises sur les peines en cas appartenant. Et sur la requeste faicte par led. Le Mesguyssier après l’arrest prononcé, lad. Chambre a déclaré qu’elle n’entend que ce présent arrest luy porte préjudice au privilège à luy octroyé par le roi, vérifié par lad. Court. Faict comme dessus. » (Arch. Dép. Seine-Infre, E. 489. Expéd. en 1 rôle sur parch.) .