‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 40 sur 176 · septembre. — Arrêt du Parlement de Rouen · texte numérisé non relu

septembre. — Arrêt du Parlement de Rouen

permettant à Richard Lallemant d’imprimer et mettre en vente les Journaux z l’usage tant de l’Avent que de la Trinité, suivant la réformation du Bréviaire de Rouen.

Cl. E. Gosselin, op. cit ., p. 133.

532. 1588, 3 octobre. — Sentence du bailliage de Rouen ordonnant une visite dans la maison d’un marchand de poisson salé que les Gardes des libraires et imprimeurs accusaient de s’immiscer dans leur profession. — «L’an de grâce mil cinq cens quatre vingtz et huict, le lundy troisiesme jour d’octobre, de matin, en la chambre du Conseil, devant

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nous Jean Bigot, escuier, conseiller du Roy nostre sire, lieutenant particulier au bailliage de Rouen, sur ce que Cardin Hamilon, Richard Lalemant, Pierre Courant et Jaspard Hérault, maistres et gardes année présente de Testât d’imprimeur et libraires en ceste dicte ville de Rouen, présentz en personnes et par Auffey, qu’ilz ont constitué leur procureur, avoient faict convenir et adjourner Romain Le Doux, bourgeois de ceste dicte ville de Rouen, marchand de poisson salle, comparent en personne et par Le Chevallier, son procureur, afhn de soy veoircondampner en admende, de ce que, contre et au préjudice des ordonnances et sentences et arrestz de la Court, il s’estoit imiscué à vendre et distribuer plusieurs livres intitulés: Spéculum nauticum super navigation em, veu qu’il ne luy estoit permis ny loisible, attendu qu’il n’estoict de la jurante à apprentissage ny mestrise d’icelluy, pour raison de quoy soutenoient les dicts Gardes veu qu’il avoict esté trouvé saisy d’iceulx jusques au nombre de dix huict desdictz livres en blanc non reliiez et ung aultre faisant le dix neufiesme rellié, comme il aparoissoict non par le procez verbal signé de Mathieu Varenville, sergent royal en ceste dicte ville de Rouen, en dabte du premier jour de ce présent mois et an, duquel lecture a esté faicte en juge~ ment, que deffences luy debvoient estre faictes et à tous aultres non maistres ne aiant faict serment en justice dudit estât, de eulx imiscuer de vendre ne exposer en vente aulcuns livres de la quallité ne aultres, avec dépens de la présente poursuitte. A quoy par ledict Le Doux, comparent en personne et par ledict Le Chevallier, son procureur, a esté dict sur ce purge (sic) qu’il n’estoict dudict estât d’imprimeur, ains marchand demeurant en ceste dicte ville, bien estoict-il vray qu’il lui avoict esté baillé quelques livres, desquelz estoit à présent descord, par ung marchand demeurant en Flandres pour en faire la revente, mais sur icelle n’y prétendoict aulcun proffict. Sur quoy, veu ledict serment ainsy faict par ledict Le Doux et que lesdicts Gardes ont dict que aulcuns desdictz livres pourroient estre imparfaictz, comme il s’en estoict jà trouvé ung nombre d’iceulx. / Il est dict premier et advant que faire droict aux partyes sur ledict

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aprochement, que lesdicts Gardes se transporteront en la maison dudict Le Doux avec ung huissier ou sergent royal de ce dict bailliage pour en sa présence veoir et visiter lesdictz livres, pour ce faict et leur raport veu et estre aporté en justice, leur estre faict droict ainsy qu’il apartiendra par raison... » (Arch. Départ. Seine-Infr% E. 489. Expéd. en 2 rôles sur parch.)

533* — 1588, 5 octobre. — Sentence du bailliage de Rouen condamnant Romain Le Doux en deux écus d’amende pour vente illégale et détention de livres. — « L’an de grâce mil cinq cens quatre-vingtz-huict le mardy cinquiesme jour d’octobre de matin, en la chambre du Conseil, devant nous Jacques Cavelier, escuier, conseiller du Roy, lieutenant général au bailliage de Rouen. Entre Cardin Hamillon, Richard Lallemant, Pierre Courant et Jaspar Hérault, maistres et gardes année présente d’imprimeur et libraire en ceste ville de Rouen, demandeurs en aprochement, présens en personnes et par Me Michel Aufiray, leur procureur, d’une part. Et Romain Le Doux, bourgeois de ceste dite ville de Rouen, marchand de poissons salîey, deffendeur dud. aprochement, comparent en personne et par Me Jehan Le Cesne, son procureur, d’autre part. Par lesdicts Gardes aprochans a esté remonstré que, par arrest de la Court du vingt-septiesme jour de juing mil cinq cens soixante-dix-sept, il a esté inhibé et deffendu à toutes personnes [de] quelque quallité et condition qu’elles soient qui ne soient libraires, imprimeurs ou relieurs et qui n’ont esté aprentis, tenir bouticque, vendre, n’achapter en gros ny en détail aulcuns livres grandz ou petitz de quelque sorte qu’ilz soient, heures ne brevieres reliiez, blans, neufs ne frippez, ne vieux papiers que l’on dict à la rame, des vieux parchemins, à paine de forfecture, ce qui avoit esté faict en bonne fin tant pour empescher que plusieurs livres qui se pourroient imprimer contre la relligion crestienne, appostolicque et romaine que autres contenans libelles diffamatoires fussent exposez en vente par toutes personnes indifféremment comme il s’estoit veu par les parties aux derniers jours, ce qui ne pourroit estre descouvert par les gardes de libraires et imprimeurs pour ce qu’il ne leur

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estoit loisible faire visitation sinon aux maisons des maistres de leur estât et non aillieurs. Touteffois led. Le Doux avoit entreprins vendre en blanc et faire rellier quelques volumes d’un livre intitullé : Spéculum nauticum super navigationem, la plupart imparfaictz, l’un desquelz il avoit vendu à ung notable personnage de ceste dicte ville de Rouen et les autres livres imparfaitz jusque au nombre de quatre, lesd. aprochans avoient visité en la présence de Me Mathurin Regnoult, huissier en cedict bailliage et siège présidial, lesquelz il avoit bailléz en garde, chose qui ne debvoit estre tollérée ne audict Le Doux ne à quelques autres personnes que ce soit. A ceste cause requéroient lesdicts gardes, à l’adjoinctyon du Procureur du Roy, qu’il feust jugé à bonne cause ledict aprochement et que la forfecture desditz volumes du livre debvoict estre faicte et déclarée pour en estre les deniers apliquez suivant l’ordonnance, assavoir les deux tiers au Roy et l’autre tiers ausdictes gardes, ou aultrement en ordonner ainsy que justice verra bien estre avec despens et oultre requéroient lesdictes gardes pour ung reiglement en leur estât, à l’advenir inhibitions et deffences estre faictes à toutes personnes, marchans forains et autres apportans livres en ceste dicte ville, les exposer en vente que au préalable ils n’aient esté veuz et visitez par iceux gardes à paine de forfecture. A quoy par led. Le Doux a esté dict que lesdictz livres aprochez ne luy appartiennent, ains à ung jeune homme, marchand flamen, lequel luy avoit prié de les vendre, disant qu’il estoit marchand de poisson salley et de toutes autres marchandises, lesquelz livres sont livres de marine dont il en avoit vendu aucuns et en baillé ung à rellier à Martin Le Mesguicher, maistre imprimeur de ceste dicte ville, supliant estre dispencé de l’amende en forfecture veu que n’avoit congnoissance dud. arrest de la Court et accordoit faire reporter lesditz livres audict flamen. Lecture faicte dud. arrest de la court, ensemble dudict procez-verbal du troisiesme jour de ce mois et an. / Il est dict à bonne cause l’aprochement faict contre led . Le Doux, duquel il a esté condampné en deux escus d’amende pour apliquer aux affaires de la Santé et aux

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despens desd. Gardes; deffences à luy faictes d’exposer en vente aulcuns livres à paine de forfecture, lesquelz livres aprochez luy seront renduz pour les faire reporter audict pais de Flandres. Et donnant reiglement pour l’advenir à la vente des livres, deffences ont esté et sont faictes àtouttes personnes et mesmes aux marchans forains de vendre en ceste ville aucuns livres qu’ilz n’aient esté veuz et visitez par lesdictz Gardes, lesquelz advertiront justice de la quallité desdictz livres. Lesquelz despens furent par nous modérez et taxez à la somme de [en blanc], ces présentes comprimes. Ordonnons en mandement... » (Arch. Dép. Seine-Infre, E, 489. Expéd. en 3 rôles sur parch.)

534. — 1588, 19 octobre. — Sentence du Bailliage de Rouen, au sujet d’une instance en cours contre Charles Gendron, imprimeur-libraire de cette ville. — « L’an de grâce mil cinq cens quatre-vingtz et huict, le mercredi dix-neufiesme jour d’octobre, en jugement devant nous Jacques Cavelier, escuier, conseiller du Roy nostre sire, lieutenant général au bailliage de Rouen. Entre Thomas Mallard, Raphaël du Petit Val, Nicollas Dugord, pour eulx et les autres maistres libraires, demandeurs en haro pour empescher que Charles Gendron, marchand libraire et imprimeur, n’eust à lever et tenir sa boutique, comparens par ledit Petit Valet par Canu, son [procureur], d’une part. Et les Gardes année présente de l’estât d’imprimeur et

, libraire en ceste ville, comparens par Auffrey, leur procu-

reur, d’une autre part. Partyes oyes sur la requeste desditz Maillard, Petitval et Dugord que lesdittes Gardes feussent i'condampner aux despens de ce qu’ils n’avoient produit suivant l’ordonnance du dernier jour, pour leur reffus de ce faire estre dict qu’ils en demeuront forclos, ce que lesd. Gardes ont remonstré comme ils ont faict du premier jour que noble homme Me Jehan du Riez, conseiller au siège présidial de ce bailliage, estre saisy de partye des lettres qui leur convient produire sur ung procez qui lui avoit esté distribué sur le différend d’entre Pierres Du Val, fondeur de lettres à imprimer et les Gardes qui lors estoient dud. estât d’imprimeur et libraire, lesquelz ils n’avoient peu recouvrer de luy pour son absence,

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toutefois avoient esté advertys que ledit sieur devoit revenir en ceste ville le jour de Sainct Romain prochain, requiérant temps leur estre [donné] pour ses dilligences par devers luy de retirer lesdictes pièces. / Il est dict que les dictes Gardes auront temps de produire jusques à mardi prochain, pendant lequel temps ils feront dilligence de retirer des mains du dict du Riez les pièces escriptures estans ès mains d’icelluy sieur, qu’ils disent luy estre nécessaires pour fournir leur production...» (Arch. Dép. Seine- Infre, E. qSp.Expéd. en un rôle sur parch.)

535. — 1588,29 novembre. — Sentence du Bailliage de Rouen ordonnant un interrogatoire sur faits et articles et un dépôt de pièces au greffe, le tout au sujet de difficultés relatives à la réception de Charles Gendron, comme maître imprimeur à Rouen. — « L’an de grâce mil cinq cens quatre-vingtz et huict, le mardy vingt neufiesme jour de novembre, en jugement devant nous Jacques Cavellier, escuier, conseiller du Rov nostre sire, lieutenant général au bailliage de Rouen. Entre les maistres de

libraires et imprimeurs en corps commun, demandeurs en complainte contre Richard Lalement, Pierre Courrant, Cardin Hamillon et Jaspar Hérault, gardes année présente dud. estât, pour avoir admené au serment de maistre Charles Gendron n'aiant faict aulcun apprentissaige en ceste ville et du tout ingnorant de l’art, comparens par Thomas Mallart, Raphaël du Petit Val, Georges Loysellet et Nicolas Dugort, tant pour eux que pour tous les autres maistres dud. estât et par Canu, leur procureur, d’une part. Et lesditz Lalemant, Courant, Hamillon et Hérault, gardes convenus aux fins que dessus, présens parOnffray, leur procureur, d’une part. Et Charles Gendron, poursuivy de rapporter le mémorial de sa jurande, comme tiré et obtenu par surprinse, aussi présent et par Burel, son procureur, d’aultre part. Partyesoyes, ensemble le procureur de sa Majesté. Et aprez que led. Gendron asoustenu que lesd. maistres n’estoient recepvables en leur complainte, veu qu’il estoit fondé en sentence, de laquelle il n’estoit dolu ne appelé, laquelle ne se pouvoit rétracter par une simple complainte, et sur ce oy et interrogé lesd. Gardes en ce qu’il leur a esté reproché par lesd.

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maistres et que Hamillon. a dict que son assistence en lad. avoit esté sur l'attestation que luy avoit faict Lalemant, frère en loy de Gendron, n’aiant aultre congnoissance de la suffisance et cappasité de Gendron, et que par led. Hérault a esté pareillement dict qu’il avoit veu aultrefois led. Gendron travailler en la bouticque de Lalemant, ne sçavoit dire combien il y a ne par quel temps il y avoit demeuré. Oy aussy led. Lalemant, lequel a recogneu que Gendron estoit son frère en loy et que en l’an mil cinq cens soixante-saize, il avoit par trois et quatre mois, et non plus longtemps, demeuré en sa bouticque, puis s’estoit retiré à Paris où il avoit faict son aprentisaige en la maison de Nicolas Chesneau et y demeuré jusques à son déceps, et s’il y avoit faulte, elle avoit commancé aud. Thomas Maillart, lequel, au temps qu’il avoit esté garde, avoit fait passer maistre ung nommé Jehan Clou, combien qu’il ne feust ouvrier ny seust aulcune chose de libraire et imprimeur. Et par led. Mallart a esté recongnu qu’il y a environ neuf ans que pour la desbauche, abbus et monopoles que commectent les compaignons travaillans à l’imprimerie, lesquelz ayant commencé ung ouvraige chez l’un des maistres dud. estât, quictoient et habandonnoient icelle ordinairement imparfait et non parachevé, mettans par ce moien lesd. maistres en nécessité de les prier de leur bailler prix à discrétion, au grand préjudice du public, icelluy Maillart, estant garde, avoit esté contraint, à l’instante poursuite de tous lesd. maistres libraires, de présenter requeste en ce siège à ce que ung nommé Jehan Cloud, flamen, demourant néantmoingtz en ceste ville, lequel avoit exercé l’art de l’imprimerie par l’espace de six ans et plus, et suivant espouzé la sœur dud. Courant, feust receu à maistrise dud. estât, lequel, nonobstant le contredit des maistres imprimeurs, feust par sentence donnée en ce siège, receu à maistrise dud. estât, aprez qu’il e ust esté trouvé capable et suffisant, laquelle sentence avoit esté confirmée par arrest de la Court, ainsy que led. Mallart disoit estre prest de faire apparoir, qui est chose du tout différente au cas présent. / Il est dict que premier et advant que faire droit sur les conclusions tant du Procureur du Roy que des parties.

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que lesd. Gardes demeurant en arrest, seront par nous interrogés sur articles, lesquelles à ceste fin nous avons enjoinct ausd. maistres mettre vers justice ; à laquelle fin ordonné que lesdites ordonnances, sentences et arrest de la court et le mémorial de jurande demeureront au Greffe pour, aprez led. examen veu, estre faict droict ainsy qu’il apartiendra. Cependant enjoint ausditz gardes estroictement garder les ordonnances, sentences et arrestz de la Court sur les paines au cas apartenans, desquelles choses lesd. maistres obtindront ces présentes pour leur valloir et servir qu’il appartiendra. Faict comme dessus.» (Arch. Départ. Seine-InF®, E. 489. Expéd. en 3 rôles sur pareil.)

536. — 1588, 10 décembre. — Sentence du bailliage de Rouen ordonnant, sur l’opposition des maîtres imprimeurs et libraires à la réception comme maître de Jean Dumouchel sans faire de chef-d’œuvre, que ce dernier sera tenu d’en exécuter un. — « L’an de grâce mil cinq cens quatre vingtz et huict, le samedy dixième jour de décembre, en jugement devant nous Jacques Cavelier, escuier, conseiller du Roy nostre sire, lieutenant général au bailliage de Rouen. Entre Jehan Dumouchel, compaignon de l’estât de libraire et imprimeur, demandeur présent et par maître Jehan Le Senne, son procureur, d’une part. Et Cardin Hamillon, Richard Lalemant, Gaspard Héraut et Pierres Courant, maistres et gardes dudict estât année présente, deffendeurs aussy présens et par Aufrey, leur procureur, d’autre part. Et les Maistres dud. estât de libraire et imprimeur s’estans présentez pour le corps, comparans par Thomas Mallard, Raphaël du Petit Val, Georges Loiselet, Nicolas Dugord et autres en grand nombre, tous assistez de Canu, leur procureur, d’une autre part. Par ledict Dumouchel a esté dict que aiant achevé le temps de son apprentissage soubz Nicolas Sevestre, maistre dud. estât et depuys continué le mesme exercice en qualité de compaignon gaignant, par l’espace de plus d’ung an, en la maison de Pierre Manger, il s’estoit présenté aulx gardes pour estre receu au serment de maistre, qui de ce faire avoient faict difficulté pour l’opposition et contredict des maistres dudict estât en estât commun.

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prétendans qu’il fist chef d’œuvre avant que d’estre receu, chose inaudite et inaccoustumée audict estât, d’autant que sy tost que T’apprenty a faict le temps de son apprentissage, il est toujours receu à faire le serment de maistre, pourveu qu’il le veuille requérir, et pour ceste cause soustenoit ledict Dumouchel que sans avoir esgard audict contredict, qu’il doibt estre excusé de faire chef d’œuvre et, au contraire, présentement receu à faire serment de maistre. Par lesdictz maistres en estât de commun, présence desdictz gardes, a esté dict que l’estât de libraire et imprimeur estoit autant de conséquence que autre qui soit en lad. ville et ayant esté réglé et poliscé d’ordonnance aussy bien que de gardes, maistres et apprentys, il n’estoit moins séant, ains plus nécessaire s’y conduire autant curieusement que en aultre estât de la ville. Sy disoient que Testât d’imprimeur libraire avoit esté par arrest de la Court jointz et unys ensemble et quiconque est receu au serment de maistre, il a liberté de servir Tune et l’autre branche. Or de recepvoir ung homme du tout ignorant soit de Tune ou de l’autre branche, il n’y avoit propos, car pour le regard de l’imprimeur, il faut qu’il sçache assembler, composer en la casse et puys imposer les pages, savoir compter coppies pour les mettre en tel volume qu’il sera requis de Taucteur, puys qu’il sçache imprimer, bien et deument dresser sa forme et faire bon registre, et en tant que seroit libraire, de congnoistre quelz sont les livres, sy ceulx latins, grecs ou françoys sont fournys, savoir bien plier et couldre, relier, couvrir et achever selon que par les maistres en soit requis, et d’aultant que l'abus a esté cy-devant sy grand pour recepvoir indifféremment toutes personnes sans faire chef d’œuvre que pour le jour d’huy le nombre de ceulx qui savent bien relier est sy rare que le plus souvent Ton est contraint envoier jusques à Paris pour avoir des livres tous reliez, pour la trop grande ignorance de la plupart des maistres de ceste ville, encores que le nombre en soit sy grand et excessif, de façon que à grand peine en trouvera [t’-] on cinq à six qui sçachent bien relier. Insistoient partant que pour bien régler et poliscer ledict estât à l’advenir, que quiconque sera receu au serment de G. Lepreux. Galliæ Typographicæ Docum. D. III. 7*

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maistre soict tenu faire chef d’œuvre et monstrer qu’elle expérience il a en la branche de laquelle, pour l’advenir, il veult faire profession. / Sur quoy, parties ouyes, nous avons ordonné que ledict Dumouchel sera tenu faire chef d’œuvre premier et avant que d’estre receu au serment de maistre dudict estât, de laquelle sentence ledict Dumouchel a protesté de pourvoy, dont et desquelles choses led. Mallard et ses consortz obtindront ces présentes. » (Arch. Dép. Seine-Infre, E. 489. Expéd. en 3 rôles sur parch.)

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