‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 39 sur 176 · octobre. — Sentence du même contre Pierre · texte numérisé non relu

octobre. — Sentence du même contre Pierre

Courant, imprimeur à Rouen, au sujet de chansons diffamatoires.— «L’an de grâce mil cinq cens soixante-dix-neuf, le lundi dix-neufiesme jour d’octobre, en jugement devant

nous Jehan de Brevedent, escuier, conseiller du Roy et de la Royne sa mère, lieutenant général au bailliage de Rouen. Entre les Gardes de Testât de libraire et imprimeur de ceste ville, demandeurs en aprochement, comparentz en personne et par Thorel, leur procureur, d'une part. Et Pierre Courant, imprimeur, deffendeur dudict aprochement, comparent en personne et par Richer, son procureur, d’aultre part. Parties oyes sur ledict approchement faict faire par lesdicts Gardes pour avoir par ledit Courant imprimé plusieurs chansons diffamatoires contre les sentences cy devant donnez, et que ledict Courant a dict qu’il n’en voulloit emplusavant demeurer en procès et gageoit l’amende à la discrétion de justice./ Il est dict à bonne cause ledict approchement et ledict Courant approché condampné en vingt solz d’amende et aux despens desdicts Gardes et deffences faictes aud. Courant de ne plus y revenir sur les peines contenues ès dictes sentences, lesquelz despens desd. Gardes ont esté par nous modérez et taxés à la somme de ung escu sol, ces présentes comprimes. Sy donnons en mandement... » (Arch. Dép. Seine-Infre, E. 490. Exp. sur parch.)

525. — 1579; 19 novembre. — Arrêt du Parlement de Rouen permettant à divers libraires de cette ville de faire fonctions d’imprimeurs. — « Du jeudi dix neufiesme jour de novembre mil cinq cens soixante dix-neuf, à Rouen, en la Court de Parlement. Entre Robert et Thomas dictz Mallard, Guillaume et Nicolas dictz Mullot, Pierre et Laurent dictz Hubault, Jehan Crevel, Guillaume Pavie, Nicolas Lescuyer, Richard Lalemant, Henry Mareschal, Pierre Laignel, Pierre Langloys, pour eulx et les autres libraires demourant en ceste ville de Rouen, demandeurs et réquérans l’entérinement d’une requeste tendant afin qu’ilz soient comprins au règlement des imprimeurs vérifié par arrest de la court du quàtriesme jour de septembre dernier et leur soit permis imprimer et faire imprimer tout ainsy que peuvent faire lesdicts imprimeurs, à la poursuiltedesquelz il a esté vérifier, sans y avoir appelé lesdictz libraires présens et par MePhilippes Hardel, leur procureur, d’une part. Et Martin Le Mesguissier, libraire et imprimeur du Roy, Georges et Jean Desnoyers, Jehan Marin, Cardin

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Hamillon, Pierre Ferrant et Loys Blondel, Jehan Aubin, Jehan Gouppil, Pierre Courant et Pierre Primoult, maistres imprimeurs en ceste ville, défendeurs et empeschant l’entérinement de ladicte requeste, aussy présens et par Me Quentin Nehou, d’autre part./ La Court, parties oyes, ensemble le Procureur général du Roy, en aiant esgard à lad. requeste des libraires, leur a permis et permte imprimer ou faire imprimer, par expertz approuvez par deux imprimeurs et deux libraires, suivant le règlement vérifié par ladicte Court, telz livres et oeuvres que bon leur semblera, en gardant au surplus les ordonnances du Roy et arrestz de ladicte Court, et afaict et faict inhibitions et défenses ausdictz libraires et imprimeurs d’enchérir, leurs salaires et ouvrages sur peine d’estre, à l’encontre d’eulx, procédé extraordinairement, le tout sans préjudice du privilège octroyé par le Roy audict Le Mesguissier, vérifié en icelle court. Et sur la requeste faicte par lesd. libraires après Farrest prononcé, tendant afin qu’il leur soit permis se servir et mettre en besongne les compaignons de présent exerçans l’estât d’imprimeur en ceste ville de Rouen comme expertz et approuvez, ladicte Court, faisant droict sur lad. requeste, a tenu et tient lesdits compaignons qui sont de présent exerçans l’art et l’estât d’imprimeur en ceste dicte ville de Rouen, pour expertz et approuvez pour servir aux maistres libraires et imprimeurs, et néantmoins afaict et faict inhibition et défenses ausdicts libraires de ne suborner et praticquer lesd. compaignons de imprimerie ne les distraire des ouvrages ou besongnes par eulx encommencées ou allouées, et ausdicts compaignons de ne les laisser et quicter soubz quelque prétexte que ce 'soit, sur peine de tous despens, dommages et interestz des parties et autres peines au cas appartenant. Faict comme dessus. » (Arch. Dép. Seine-Infre, E. 490. Expéd. sur parchemin.)

. — 1579? 2b novembre. — Sentence du bailliage de Rouen portant condamnation contre Georges Loiselet, imprimeur en cette ville, au sujet d’impressionsdéfectueuses d’Heures à l’usage de Rome et de Limoges. — « L’an de grâce milcinq cens soixante dix-neuf, le jeudi vingtsixiesme jour

de novembre, en jugement devant nous Jehan de Breve-

G. Lepreux. Galliæ Typographicæ Docum, D. II. 6*

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dent, escuier, conseiller da Roy nostre sire et de la Royne sa mère, lieutenant général au bailliage de Rouen. Entre les Gardes de Testât de libraire en ceste ville de Rouen, demandeurs en aprochement, à l’adjonction du Procureur de leurs majestez en cedict bailliage, comparentz par Nicolas Lescuier et Jehan Jouenne et par Thorel, leur procureur, d’une part. Et Henry Le Mareschal, dud. estât de libraire, approché, aussy présent, et Georges Loisellet, imprimeur, faict venir en Testât de lad. cause et en garantie par led. Le Mareschal, comparent en personne et par Piller, son procureur, d’aultre part. Par lesd. Gardes dict que sur la dénontiation faicte par iceux au Procureur de leursd. majestez, de ce que en plusieurs lieux de ceste ville, il y avoit grand nombre d’ouvrages vitieux en l’impression et spécialement en la maison de Henry Le Mareschal, lesquelz ils ne pouvoient approcher pour ce que lesdits Gardes d’imprimerie colludans avec les aultres imprimeurs en eussent faict difficulté et, ou lieu de les approcher, eussent peu donner advertissement que Ton eust caché ou latitté lesd. ouvrages. A ceste occasion, led. Procureur desd. majestez avoit, suivant lad. dénontiation, envoyé Villetard, sergent, en la maison dud. Le Mareschal, lequel avoit donné grand nombre d’Heures à l’usage de Rome et de Limoges, qu’il avoit mises en arrest et pareillement faict donner assignation aud. Le Mareschal pour affermer quel nombre il en avoit au certain, qui s’estoit compareu en personne le XVIIIe dud. mois et an, et affermé qu’il avoit desd. Heures le nombre de quatre cens cinquante ou environ usaige de Limoges et six centz cinquante ou envyron usaige de Rome, lesquelz livres avoient esté imprimez par led. Loisellet et sur la confiscation prétendue, il avoit demandé à faire venir led. Loisellet, qui s’estoit comparu le XXe dud. mois et demandé à veoir lesd. ouvrages, ce que avoient faict lesd. Gardes. Sy soustenoient vers ledict Loisellet que lesd. ouvrages estoient vitieux et du tout inutilz pour les faultes marquez et timbrez en teste et que icelles debvoient estre déclarez forfaictes et condamné aux intérestz et despens de l’approchement, à quoy ils concluoient. A quoy par led. Le Mareschal, présent

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comme dict est, a esté dict que de son chef il ne voulloit deffendre led. approchement, ainsi qu’il avoit déclaré du premier jour, mais s’estoit arresté à garantie vers led. Loisellet, comme ayant faict led. ouvrage et vers luy soustenu, veu lesd. faultes alléguez et marquez, que led. Loisellet debvoit estre condampné à la restitution et par corps de sesd. deniers, avec ses intérestz et despens, ou l’on luy rapporteroit grand nombre desd. Heures qu’il auroit vendus ou envoyez aud. lieu de Limoges ou autres lieux, le cas ad venant que lesd. marchandz voulsissent prendre leurs inthérestz contre led. Le Mareschal, attendu que lad. faulte est provenue dud. Loisellet, à quoy il concluoit. Et par led. Loisellet a esté dict qu’il n’y avoit de sa faulte, ains de l’inpéricie ou mallice des compagnons d’imprimerie et compositeurs estans en icelle, remetant le tout à la discrétion de justice, saouf son restor sur lesd. compaignons aians faict led. ouvrage. / Il est dict, après avoir veu lesdictes faultes corrigez, à bonne cause rapprochement, la marchandise approchée déclarée forfaicte avec despens et que icelle sera biffée et rompue, affin que aucun n’en puisse estre abusé, saouf le restor dud. Le Mareschal qui luy a esté présentement adjugé sur led. Loisellet, lequel à ceste fin a esté condamné à la restitution des deniers par' luy touchez avec les interestz dud. Le Mareschal et despens de sa part, saouf aussi le restor dud. Loisellet sur lesd. compagnons ou aultres, telz qu’il advisera bien estre et deffences faictes aud. Loisellet de plus contrevenir, sur les peines au cas appartenant. Lesquelz despens desd. Gardes ont esté par nous modérez et taxez à la somme de [laissée en blanc], ces présentes comprinses. Si donnons et mandons... » (Arch. dép. Seine-Infre, E. 489. Expédition en 2 rôles sur parch.)

1 5 79 , 9 décembre. — Sentence du bailliage de Rouen, au sujet d’un manquement aux règles de l’apprentissage commis par Nicolas Du Gord, libraire et imprimeur en cette ville; — règles tracées pour l’apprentissage. — « L’an de grâce mil cinq cens soixante et dix-neuf, le mercredy neufiesme jour de décembre, en jugement devant nous Jehan Bigot, escuier, conseiller du Roy et

de la Royne, sa mère, lieutenant particulier au bailliage de Rouen. Entre Nicollas Lescuyer, Jehan Jouenne, filz de Georges Jouenne, Jehan Des Noyers et Cardin Hamillon, Gardes année présente de l’estât de libraire et imprymeur en ceste ville de Rouen, demandeurs en sommation, comparentz en personnes et par Thorel, leur procureur, d’une part. Et Nicollas Du Gord, aussy libraire, defïendeur en lad. sommation et demandeur en adjournement, comparent par Havel, son procureur, d’aultre. Par lesd. Gardes a esté dict et remonstré que de tout temps et ancyenneté ledict estât de libraire et imprimeur avoit esté réglé de gardes pour faire les approchemens des contraventions aux esdictz et ordonnances du Roy et combien que aucunes ordonnances concernans led. estât seroient de présent tellement esgarées qu’elles ne peuvent estre représentez, ce néanmoins les pollices et règlemens tant des apprentifz mesmes que gardes n’ont esté jamais ramenez en double, de façon que quiconque veult faire profession dud- estât doibt en premier lieu faire service et apprentissage en la maison de l’un des maistres par le temps de trois ans contynuels. Sy disoient lesd. Gardes que contre le reiglement respectivement donné en la court de parlement à Rouen le dix-neufiesme de novembre dernier entre les libraires et imprimeurs, par lequel il avoit esté dict qu’ils seroient maintenuz, joinctz et unis ensemble et ordonné qu’ilz se conduyroient en l’exercice de l’un et l’autre estât quy est la forme des libraires et imprimeurs de la ville de Paris et Lyon, icelluy Du Gord, contre led. reiglement, avoit faict accord avec Jehan Chollain, contreporteur de libvres, de prendre icelluy Chollain comme apprentif soubz luy, à ce que à l’advenir led. Chollain peust avoir liberté de parvenir à la franchise de maistrise dud. estât, ce quy ne seroit raisonnable, d’aultant que led. Chollain quelque convenance qu’il y aict entre luy et Dugord ne faict aucune référence riy exercice dud. estât chez led. Du Gord, a mesme contynué comme il faisoit en précédent à contreporter libvres et iceulx estaller aux places et lieux publicqs. Pour ceste occasion auroient lesd. Gardes faict sommer à cejour-

d’huy ledict Du Gord, à ce qu’il eust à représenter led. prétendu accord faict avec led. Chollain, icelluy veoir casser et adnuller, mesmes faire l’amende de la faulte par luy commise, et en surplus, s’il prétend retenir led. Chollain comme appremif, il soit contrainct l’amener en justice pour en faire et prester le serment de le retenir en sa maison par le temps de trois ans, sans luy permettre dyvaguer et aller porter bannettes et libvres par les places et lieux communs de la ville et des champs, à quoy ils entendent conclurre et aux despens de l’aprochement. A quoy par ledict Du Gord a esté dict qu’il estoit saisy de l’accord par luy faict avec led. Chollain son apprentif, portant dabte du vingt-huictiesme de septembre dernier, recongnu le cinquiesme d’octobre ensuivant devant le viconte de Rouen, contenant que icelluy Chollain s’estoit à luy alloué pour apprendre led. estât par le temps de trois ans. Sy disoit qu’il n’a entendu et n’entend pas que, durant ce temps, led. Chollain puisse vendre et estaller marchandise ny négotier à son proffict particullier et ne le voulloit permectre, ains le retenir pour travailler contynuellement en sa maison comme son apprentif, partant qu’il n’y avoit occasion de requérir ny amende ny despens contre luy, veu que son dire est justifié et fourny par led. accord./ Sur quoy, parties oyes, Nous avons ordonné que ledict Du Gord sera tenu, et l’avons condampné, à amener en justice par devant nous ou mondict sieur le bailly, ledict Chollain, son apprentif, pour faire et prester le serment tel que les apprentifz sont tenuz faire et prester en justice aux aultres mestiers pollicez de lad. ville ; pareillement luy a esté enjoinct et commandé retenir et garder sondict apprentif led. temps de trois ans en sa maison, accompliz du jour dud. accord, sans luy permettre dyvaguer ny trafficquer en son particullier. Avons aussy ordonné, oy sur ce le Procureur de leurs majestez et lecture faicte de l’arrest de lad. court dessus dabté et sans desroger aux esdictz du Roy et arrestz de lad. court, que tous les apprentifz tant du mestier de libraire que imprymeur, lesquelz à l’advenir se voudraient présenter aud. estât, seront tenuz prester le serment par-devant inond. sieur

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le bailly, de contynuer le temps de leur apprentissage par trois ans contynuels, après lesquelz faictz, pourront sy bon leur semble requérir estre receuz au serment de maistre, pourveu qu’ilz soient attestez et trouvez suffisans et capables de faire et exercer led. estât et ce par les quatre gardes dud. estât quy seront pour lors. Et à ce moien, les parties ont esté envoiez hors de court et de procez sans despens de part et d’aultre, dont et desquelles choses lesd. Gardes obtiendront ces présentes. Donné comme dessus. (Arch. Départ. Seine Infre, E. 489. Expéd. en 2 rôles sur pareil.)

528. — 1583, 21 avril. — Sentence du bailliage de Rouen prononçant condamnation contre Pierre Ferrand, imprimeur en cette, ville, à raison d’impressions défectueuses. — « L’an de grâce mil cinq cens quatre vingtz et trois, le jeudi vingt et ungniesme jour d’apvril, en jugement devant nous Jacques Cavelier, escuyer, conseiller du Roy nostre sire, lieutenant général civil et criminel au bailliage de Rouen. Entre Georges Loyselet, Abraham Cousturier, Jehan Gouppil et Laurens Hubault, maîtres et gardes année présente de l’estât d’imprimeur libraire en ceste ville de Rouen, demandeurs en approchement présentz et par maistre François Caisne, leur procureur, d’une part. Et Pierre Ferrant, maistre juré dudict mestier de imprimeur, deffendeur audict approchement et aultrement demandeur en garantie, aussi présent et par maistre Jehan Baptiste Thorel, son procureur, d’aultre. Et la veufve de deffunt Guillaume- Mullot, appelée en garantie par led. Ferrant, aussy présente et par led. Thorel, son procureur, d’une aultre part. Par lesdietz Gardes a esté dict et remonstré que faisant leur visitation en la maison dudict Ferrant, ilz y avoient trouvé dix huict cens ou environ d’ouvrages ausquelz luy et ses ouvriers manouvroient de caractaires vicieulx et sy mal taillés et tondus que les lettres et l’impression en estoient vicieulx et défectueulx et d’ailleurs oultre la faulte des carractaires, il s’y en descouvroit plusieurs aultres infinies, pour lesquelles descouvrir ilz en avoient et représentoient une fœuille par eulx nottée et remarquée en marge. Pour ceste cause soustenoient à bonne cause rapprochement et que

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d’icelluy led. Ferrand en debvoit estre multé d’amende et deffences à luy faictes d’exposer en vente lesdictz ouvrages en l’achapt desquelz les achapteurs seroient frauldés, surprins et circonvenus. Soustenoient que à ceste fin lesdites fœuilles dévoient estre barrez et biffés à ce que personne n’en soit surprins. A quoy par ledict Ferrante présent comme dict est, a esté dict que la faulte remarquée par lesdictz Gardes ne provenoit que des carractaires, lesquelz il n’avoit faictz ny fonduz, ains luy avoient esté venduz par ladicte veufve Mullot ; soustenoit qu’en ce regard elle se debvoit pour luy charger de garantie et que s’il estoit condempné en une amende, restor luy en debvoit estre sur elle adjugé avec intherestz etdespens. Par la dicte veufve Mullot soustenu du contraire, disant qu’elle non plus que ledict Ferrant n’avoit fondu lesdictes lettres et carractaires et que luy trop mieulx qu’elle s’y pouvoit recongnoistre, soustenoit partant qu’elle debvoit estre envoiée en congé de court. / Sur quoy, parties oyes, ensemble le Procureur du Roy, il est dict à bonne cause l’aprochement, auquel ledict Ferrant a esté condempné en ung escu d’amende envers le Roy, et en surplus que lesdictz ouvrages et fœuilles approchés seront toutes biffez et barrez par lesdits Gardes, pour par aprez estre renduz et mises ès mains dudict Ferrant, et le carractaire amendé s’il est possible, aultrement sera rompu et brisé, et néantmoins deffences à luy faictes de les vendre ny faire rellier. Et sy a esté ledict Ferrant condampné envers lesd. Gardes aux despens dud. approchement, le tout saouf le restor dud. Ferrant vers ladicte veufve Mullot et autres telles personnes qu’il ad visera bon estre... » (Arch. Dép. Seine-Infre, E. 489. Fxpéd. en 2 rôles sur parch.)

1587, 17 janvier. — Arrêt de Parlement de Rouen ordonnant la comparution de Nicolas Dugord et Louis Petit pour répondre sur une plainte des vicaires généraux et du promoteur de l’Archevêché. — « Sur la requeste présentée par les vicaires généraulx et promoteur du Cardinal de Bourbon, archevesque de Rouen, tendant à ce qu’il soit faict punition exemplaire des autheurs et imprimeurs de ceste ville de Rouen ayantz, contre et au préjudice des ordonnances royaulx et inhibitions y contenues, im-

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primé et vendu des livres scandaleux contre l’honneur de Dieu et de la religion catholique, apostolique et romaine et entre autres ung intitulé : Les Triumphes de V abbaye des conard 4, et députer commissaires pour, en la présence desd. demandeurs, visiter les bouticques et maisons desdits libraires et imprimeurs, aux fins de leur punition, et que défenses soient faictes ausd. conards de faire, porter, ne publier chose qui soit scandalleuze contre l’honneur de Dieu et de lad. Église catholique, apostolique et romaine, sur peine de punition corporelle. Veu par lad. Court lad. requeste avec la conclusion du Procureur général du Roy, auquel, de l’ordonnance d’icelle, elle a esté communiquée./ La dicte Court a ordonné et ordonne que Nicolas Dugcrd et Lois Petit, libraires demeurantz en ceste ville de Rouen seront adjournez à comparoir en personne en icelle à brief jour pour respondre aux conclusions dudict Procureur général et a permis et permet ausd. grandz vicaires faire visiter les libraires de ceste ville de Rouen en la présence de l’un des conseillers de lad. Court, aux fins contenues en lad. requeste. Faict à Rouen en lad. Court de parlement le dix septiesme jour de janvier mil cinq centz' quatre vingtz sept. » (Arch. Dép. Seine-Infre, E. 489, Expéd. en un rôle sur parch.)

530. — 1588, 29 juillet. — Lettres de provision d’imprimeur du Roi octroyées à Martin III Le Mégissier, imprimeur à Rouen. — « Henry, par la grâce de Dieu Roy de France et de Pologne, à nos amez et féaux conseillers les gentz tenantz nos courtz de Parlement et des Aides et Chambre de noz comptes en nostre pais de Normandie, Présidentz et Trésoriers générauix de France et de nos Finances à Rouen, Bailly et Vicomte dudit lieu ou leurs lieutenantz et à chacun d’eulx sy comme il appartiendra, salut. Sçavoir faisons que nous, aians esgard et considération aux bons services que nostre bien aimé Martin Le Mesguissier, nostre libraire et imprimeur en nostre ville de Rouen, a faictz dès longtemps aud. estât, comme aussy feu Martin Le Mesguissier, son père ; pour ces causes et désirans les recongnoistre envers Martin Le Mesguissier, son filz, à ce qu’il soit, à l’imitation de ses père

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et ayeul pour nous faire service à l’advenir, joint la capacité et suffisance qu’il a jà aud. estât, avons icelluy Martin Le Mesguissier filz commis et député, commettons et députons par ces présentes pour, à la survivance dud. Le Mesguissier, son père, imprimer toutes et chacunes les ordonnances, éditz, lettres patentes, déclarations, arrestz, mandements, affiches et toutes sortes de livres qui seront par vous ordonnez estre imprimez, sans que nul autres libraire ne imprimeur s’y puisse ingérer ny entremettre, ce que nous leur défendons sous peyne de faulx et d’amende arbitraire, pour, par lesd. Le Mesgissier père et filz et le survivant d’eulx deulx joyr et user plainement et paisiblement dud. privilège, à sçavoir par led. Le Mégissier père sa vie durant et aprez son trespas par sond. fils. Si voulons et vous mandons que aprez qu’il vous sera deuement apparu des bonnes vie, mœurs, conversation et religion catholique, apostolique et romaine dud. Le Mégissierfilz et de ses suffisances et capacité, vous faictes, souffriez et laissiez lesd. Le Mesgissier père et fils et le survivant d’eulx deulx joyr et user plainement et paisiblement de nostre présente permission, comme dessus est dict, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschementz au contraire. Car tel est notre plaisir. Donné à Chartres le 29e jour de juillet l’an de grâce 1588 et de nostre régné le 15e. Signé, Henry. Et plus bas, Par le Roy, Brulart. Et scellé sur double queue du grand scel en cire jauîne. » (Bibl. de Rouen, Dossiers Frère, liasse 125.)

Même observation que pour le n° 510 ci-dessus.

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