‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 42 sur 176 · octobre. — Arrêt du même Parlement permet · texte numérisé non relu

octobre. — Arrêt du même Parlement permet

tant à Pierre Courant, imprimeur à Rouen, d’imprimer deux Almanachs de César Nostradamus et dejason de Velac.

Cf. Gosselin, op. cit . , p. 134.

540. — 1595, 25 janvier. — Lettres de surannation d’imprimeur du

Roi octroyées à Martin III Le Mégissier, imprimeur à Rouen. — «Henry, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à nos amez et féaulx les gentz tenantz noz courtz de Parlement et des Aides en Normandie, Chambre de noz comptes aud. païs, Président et Trésoriers généraulx de France à Rouen, Bailly et Vicomte dud.lieu ou leurs lieutenantz et à chacun d'eulx sy comme il appartiendra, salut. Pour ce que nostre bien aimé Martin Le Mesgissier, notre libraire et imprimeur à Rouen, ne

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vous a peu, à cause des présens troubles, présenter les lettres patentes que le feu Roy Henry dernier, nostre très honoré seigneur et frère, luy auroit accordées le 29e jour de juillet 1588 pour, à la survivance de luy et de Martin Le Mégissier, son filz, imprimer toutes noz ordonnances, éditz, lettres, déclarations, arrestz, affiches et autres choses qui seront par vous ordonnées estre imprimez, dedans l’an et jour de l’impétration d’icelles, il doubte que faciez difficulté de les vérifier s’il ne vous apparoissoit sur ce de nostre volonté et intention. A ces causes, nous voulons et vous mandons par ces présentes que sans avoir esgard à la surannation desdites lettres cy- attachées soubz nostre contre scel, ne àce qu’elles ne sont obtenues de nous, vous aiez à la présentation qui vous sera faite d’icelles à procéder à leur vérification et entérinement et faire joyr lesdits Mesgissier père et fils de leur contenu en la mesme forme et manière qu’il est porté par icelles et tout ainsv que feriez sy elles estoient de nous émanées et à vous présentées dans l’an et le jour de leur impétration, nonobstant ladite surannation et quelconques choses à ce contraires, que ne voulons leur nuire ne préjudicier, cartel est nostre plaisir. Donné cà Paris le 25 e jour de janvier l’an de grâce 1 595 et de nostre règne le sixiesme. Signé par le Roy en son Conseil, Poussepin, et scellé sur simple queue du grand scel de cire jaulne. » (Bibl. de Rouen, Dossiers Frère, liasse 125.)

Même observation que pour le n° 510 ci-dessus.

1595, 22 juin. — Sentence du Bailliage de Rouen condamnant Guyot Auber, libraire (?) de Dieppe, à deux jours de jeûne au pain et à l’eau, pour avoir introduit à Rouen desimpressions portant la fausse indication de cette ville. — « L’an de grâce mil cinq cens quatre vingtz quinze, le jeudy vingt deux jour de juing, en jugement par devant nous Jacques Cavelier, escuyer, conseiller du Roy, lieutenant général au bailliage de Rouen. Entre les Gardes année présente de l’estât de libraire imprimeur en ceste ville de Rouen, demandeurs en aprochement allencontre de Guyot Auber, demeurant à Dieppe, pour avoir esté trouvé saisy, apporté en ceste ville et exposé en vente, contre et au préjudice des ordonnances du Roy, arrestz et sentences-

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GALLIÆ TYPOGRAPHICÆ

cy-devant donnés, plusieursimpressions de ladéclaration du Roy nostre sire, contenant reiglement pour le paiement des rentes, au dessoubzde l’intitullement desquelles impressions sont contenuzces mots : Leues et publiez en parlement le sixme may, et encores en desoubz : A Rouen , combien que lad. déclaration n’ayt esté publiée en ceste ville ny permise d’y estre imprimée. Lesdictz Gardes présentz et par Legay, leur procureur, joinct avec lesdictz gardes le Procureur du Roy en ce bailliage, d’une part. Ledict Auber aproché pour les causes susdictes, présent par [en blanc], son procureur, d’aultre part. Parties oyes et ledit procureur du Roy parlant par noble homme Me Jehan de Tynmois (?), premier advocat de Sa Majesté en ce bailliage./ Il est dict, attendu ce qui résulte de l’examen faict et presté en justice sur ledict aprochement par icelluy Auber, à bonne cause ledict aprochement, ordonné que ledict Auber pour avoir, contre et en préjudice des ordonnances du Roy, arrestz et sentences cy-devant données, apporté, vendu et distribué en ceste ville lesd. impressions de déclaration, sans avoir permission de justice, avec supposition et laulce apposition de la publication faicte à Rouen et pour les autres faultes résultant de lad. impression, sera mis et constitué prisonnier ès prisons ordinaires de ce bailliage pour y jeusner au pain et à l’eau cejourd'huy et le jour de demain, le condempne aux despens desdictz gardes. Seront lesd. impressions apportez ou faictz apporter par ledit Auber estantz en la garde de Nicollas Lelong, hostellier demeurant en la rue Cauchoise, représentez et mises au ereUe de ce bailliage et deffendu à icelly Auber et à tous aultres imprimer, vendre, distribuer ny exposer en vente de semblables déclarations ny aultres impressions de conséquence, sans l’auctorité et permission de justice sur peine de pugnition corporelle, lesquelz despens desd. gardes de libraire imprimeur furent par nous modérez et taxez à la somme de quarante trois (?) sols, ces présentes compenses. Sy donnons en mandement... » (Arch. Départ. Seine- Infre, E. 489. Expéd. en deux rôles sur pareil.)

542. — 1595, 31 octobre. — Acte passé devant Richard Planchon et Jean Baudet, notaires royaux à Saint-Lô, par lequel

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Pierre Quesnot achète un jardin attenant « au pignon de hault de son imprimerie, en la rue des Menuières », à Saint-Lô.

Publié in extenso par M. Lepingard, dans : Notices , Mémoires et Documents publiés par la Soc. d’Agr., d'Arch. et d'Hist. nat. dudép. delà Manche, 8e vol. (Saint-Lô, 1889, in-8), p. 184.

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