‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 43 sur 176 · février. — Arrêt du Parlement de Rouen per · texte numérisé non relu

février. — Arrêt du Parlement de Rouen per

mettant à Pierre Valentin, imprimeur-libraire, d’imprimer le livre intitulé : Les Amours d'Armide, avec la suite et progrès qui se pourra composer ci-après.

Ct. E. Gosselin, op. cit ., p. 135.

544, — 1597? 24 octobre. — Sentence du Bailliage de Rouen

condamnant Théodore Reinsart, imprimeur-libraire, à une amende, pour avoir ouvert sa boutique avant sa réception à la maîtrise ; puis, par un second jugement, rendu séance tenante, prononçant la confiscation du droit de réception, pour punir les gardes d’avoir composé avec le récipiendaire et leur défendant à l’avenir semblables agissements. — « L’an de grâce mil cinq cens quatre vingtz et dix sept, le vendredy vingt quatriesme jour d’octobre, de matin, en la chambre du Conseil du bailliage de Rouen, devant nous Jacques Cavelier, escuier, conseiller du Roy, lieutenant général aud. bailliage. Après avoir veu et délit béré les pièces mises vers justice par les maistres et gardes année présente de l’estât de libraire et imprimeur en ceste ville de Rouen, pour eulx et les aultres maistres dudict estât, demandeurs en approchement d’une part. Et par Théodore Raynssart ayant de présent espouzé la veufve de feu Thomas Mallard, vivant maistre dud. estât de libraire et imprimeur, aproché instance desd. gardes et maistres h l’exercice dud. estât, voulloir ouvrir et tenir bouticque avant que d’estre receu au serment de maistre, sans en avoir adverty lesd. gardes. Ung arrest de la Court de parlement donné sur une requeste présentée par lesd. imprimeurs tendant à homologation des articles et règlementz présentez à icelle, led. arrest du quatriesme jour de septembre mil cinq cens soixante et dix-neuf. Autre arrest du dix-neuviesme novembre oudict an, entre lesd. libraires et imprimeurs, par lequel

ladite Court avoit permis lesd. libraires faire imprimer par experts approuvez par deulx imprimeurs et deux libraires telz livres et œuvres que bon leur sembleroit, en gardant les ordonnances du Roy et arrest de la Court, et à ceste fin eulx ayder des compaignons exerceantz l’art et estât d’imprimerie. Sentence donnée en ce bailliage le neufiesme jour de décembre oudict an contenant ordonnance ausdictz libraires et imprimeurs de faire jurer en justice leurs apprentifz. Aultre sentence donnée en cedict bailliage le [en blanc] jour d’octobre oudict an, entre Cardin Hamillon et aultres gardes d’imprimerie, demandeurs en approchement, et Martin Goulley, soy-disant contreporteur de livres n’ayant jurande, maistrise ny apprentissage, approché, par laquelle deffences avoient esté faictes aud. Goulley et tous aultres faire semblablement, n’estans de la jurande et maistrise dudict estât, de vendre, estaller ou contreporter aulcun livre à jour ouvrable ou aultrement à peine de punition corporelle. Aultre sentence donnée en ce bailliage le dixiesme jour de décembre oudict an, entre Jehan Dumouchel, prétendant estre receu au serment de maistre dudict estât sans faire chedœuvre et lesdictz gardes de libraire et imprimeur soustenant ledict chedœuvre devoir estre faict, par laquelle avoict esté ordonné audict Dumouchel faire chedœuvre advant que d’estre receu maistre aud. estât. Rellation de Robert Le Gemble, sergent, contenant la sommation par luy faicte audict Raynssart de clorre et fermer sa bouticque pour n’estre maistre dudict estât. Leu aussy la sentence donnée de nous le samedy treiziesme de ce mois par laquelle avoict esté ordonné advant que de faire droict sur led. approchement que ledit Raynssart feroit apparoir par lettre comme il avoit faict apprentissage en la ville de Paris et en icelle esté receu, faict serment de maistre dud. estât de libraire, et cependant deffences à lui faictes et à sad. femme d’exercer ledict estât ny de vendre aulcuns livres jusques à ce qu’aultrement en eust esté ordonné ; avec les certifficatz et attestations mis vers justice par ledict Raynssart, comme il avoit faict son apprentissage en la ville de Paris et tenu bouticque ouverte soubz la veufve de deffunt Gilles Beiz

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(lire Beys), marchand libraire demourant en icelle en la rue Sainct Jacques, parroisse de Sainct Benoist. Oy le rapport du conseiller commissaire auquel lesdictes pièces avoient esté baillez pour veoir. Tout considéré. / Il est dict à bonne cause ledit approchement, led. Raynssart, pour avoir levé sa bouticque advant d’estre receu au serment de maistre dud. estât, condampné en deulx escus d’amende envers le Roy. Et néantmoings, après avoir faict entrer en la Chambre lesdictz gardes et plusieurs auîtres maistres dud. estât, qui ont dict avoir faict faire chedoeuvre aud. Raynssart, qu’ilz trou voient suffisant et capable, ordonne que sans tirer en conséquence led. Raynssart sera et a esté receu maistre dudict mestier de libraire imprimeur en ceste ville de Rouen, duquel avoict à ceste fin prins et receu le serment en tel cas requis et accoustumé, à la charge par ledict Raynssart de garder et observer les ordonnances dudict mestier. — Et sur l’advertissement à nous donné que combien que par les ordonnances il soit expressément deffendu aulx gardes de tous mestiers de prendre et exiger des passemaistres qu’ils admettent au serment, sy est-il que lesdictz gardes avoient tiré et exigé du dernier maistre qui avoit esté receu grand somme de deniers, comme aussy ils avoient composé et accordé avec led. Raynssart pour consentir sa réception et attester sa suffisance par vingt escus. Après avoir sur ce oy led. Raynssart et icelluy prié par serment de dire vérité, qui a recongneu que led. procez et approchement il avoict composé et accordé donner ausd. Gardes lad. somme de vingt escus pour subvenir aulx affaires dud. mestier, mais que du depuis ils se contentoient tant pour le droict qui leur appartient et pôur sa réception de maistre que pour les fraiz par eulx faictz sur led. approchement, à la somme de huit escus et douze escus qui doibvent tomber aulx 'coffres dudict mestier ; iceulx Gardes et Raynssart faictz retirer, / Il est dict qu’il sera informé des exactions que l’on dict avoir esté cy-devant faictz par lesd. Gardes au passement des maistres dud. mestier, et pour avoir par eulx composé avec led. Raynssart pour sa dicte réception, ilz ont esté et sont déclarez privez du droict qui leur en eust peu et pourroict appar-

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tenir, ladicte somme de vingt escus promise par led. Raynssart adjugée pour estre employée aulx affaires de la Santé, et deffences faictes ausd. Gardes et à tous aultres de prendre et exiger à l’advenir aulcuns deniers des passemaistres qui se feront en plus advant, que ce qui leur est permis par les ordonnances de leur mestier ny de leur faire faire aulcungs bancquetz ou despences à peine de privation de leurs charges et mestrises et d’amende arbitraire à la discrétion de justice. Et taxé audict conseiller commissaire pour avoir veu lesdictes pièces et faict son rapport, la somme de quatre escus sol. à prendre par moictié sur lesd. Gardes et Raynssart, saouf le restor de celluy qui fera advance de tout, de moictié sur sa partie. Sy donnons en mandement... » (Arch. Départ. Seine- Infre, E. 489. Expéd. en 5 rôles sur parch.)

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