‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 49 sur 176 · novembre. — Arrêt du même Parlement permet · texte numérisé non relu

novembre. — Arrêt du même Parlement permet

tant à Robert Féron, imprimeur à Rouen, d’imprimer et vendre, pendant dix ans, le Cathéchisme sur les sept sacrements de V Eglise , composé par Me Jacques Dosmoy, docteur en théologie, doyen d’Ecouis et Lun des grands vicaires de l’Archevêque de Rouen.

Ibid., p. 142.

589. — 1615, 23 juin. — Sentence du Bailliage de Rouen portant

condamnations contre Julien Le Boullenger au sujet d’impressions défectueuses et pour avoir employé dans son imprimerie un jeune garçon n’appartenant pas à la Jurande. — « L’an de grâce mil six centz quinze, le vingt troisiesme jour de juing, en jugement devant nous Claude Le Roux, escuier, sieur de Saint-Aubin, conseiller du Roy, lieutenant général au bailliage de Rouen. Entre les Gardes année présente de l’estât d’imprimeur libraire en ceste ville de Rouen, demandeurs en arrest et aprochement par eux fait faire de leur feuille [sic] intitulée : Le Miroir de confession , du nombre de douze centz feuilles ou environ trouveez dans l’impremerie de Jullien Le Boullenger,

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maistre dudit estât, lesquelles feuilles lesdictz gardes disoient estre vitieuses, et aultrement led. Le Boullenger approché pour avoir tenu en sa maison ung jeune garson qu’il employé à travailler dud. estât encor qu’il ne soit de la jurande d’icelluy; iceux gardes présentz et assistez de Mc Noël Germain, procureur, comparant pour maistre David Thorel, leur procureur, d’une part. Et ledit Le Boullenger, deffendeur desdictz arrest et approchement, aussy présent par Cartel, son procureur, d’aultre part. Parties oyes sur lesdictz arrest et aprochement fait faire par lesd. Gardes allencontre dud. Le Boullenger de ce que contre et en préjudice des ordonnances dud. estât, arrestz de la court, sentences et reiglement cy-devant donnez, ledit Le Boullenger avoit esté trouvé saisy desd. douze centz feuilles vitieuses en l’impression, en ce que les pages estoient transposez et sans aulcune concordance et oultre en ce que icelluy Le Boullenger tenoit en sa maison led. jeune garson qu’il emploioit à travailler dud. estât encor qu’il ne soit de la jurande. Soustenoient lesdictz gardes à bonne cause lesdictz arrest et approchement et que lesd. douze cents feuilles approchez debvoient estre lacérez et rompus et que led. Le Boullanger approché, pour avoir tenu et employé led. garson en sa maison à travailler dud. estât, debvroit estre condampné en amende et à mettre hors de sa dicte maison icelluy petit garson, avec despens, et deffences luy estre faictes de plus commettre telle faulte ny aucunement contrevenir ausd. ordonnances et reiglementz et arrestz sur les peines portez par iceux et aultres peines au cas appartenant. Et que par ledit Le Boullenger, au regard desd. feuilles aprochez, a esté dit que lesd. Gardes avoient saisy lad. première feuille à laquelle il n’y avoit encor que une page faicte, qui n’avoit esté veue ny correctée et laquelle corection ne se faisoit que aprez l’achèvement desdictes feuilles, lesquelles se pouvoient amender, et au regard dud. garson disoit qu’il avoit icelluy prins en sa maison par commisération à raison de sa pauvreté pour n’avoir aulcuns parens ny amys, lequel garson il avoit présenté ausd. gardes affin de le faire jurer aprentif dud. estât soubz luy, et que lesd. gardes auroient refusé faire aultrement que

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en leur baillant quelque argent, pour raison de quoy en tout et partout à tort lesd. arrest et approchement, et qu’il debvroit avoir dellivrance de sa marchandise aprochée avec despens, demandant au surplus que jour et heure feust baillé ausd. gardes pour faire jurer aprentif led. garson aud. estât. Lesd. gardes disantzque depuis quelque temps il s’estoit ensuivi arrest de la court de parlement de ceste ville, par lequel avoit esté ordonné que aulcune personne ne pourroit estre receu à la jurande dud. estât qu’il n’eust congnoissance de la langue latine, à quoy led. garson ne congnoissoit aulcune chose et au regard desd. feuilles aprochez disoient aussyque le papier n’en valloit riens et ne se presteroient icelles à amender, incistans à leurs conclusions cy-dessus. Et lecture faicte desd. arrestz et sentences portez par lesd. gardes, sur ce oy le procureur du Roy parlant par Collombel, premier advocat de sa Majesté aud. bailliage./ Il est dict à bonne cause led. arrest et approchement, led. Le Boullenger aproché, pour la faulte par luy commise, condampné en soixante solz d’amende envers le Roy et ordonné que lesd. feuilles aprochez seroient rompus et lacérez devant la maison dud. Le Boullenger, auquel il est enjoint de mettre hors de sad . maison led. garson et deffendu d’en tenir ny avoir aulcun autre qu’il ne soit de la jurande dud. estât et qu’il n’aict congnoissance de la langue latine, conformément aud. arrest de la Court, sur les peines au cas appartenais, comme aussy deffences luy ont esté et sont faictes de plus contrevenir ausd. ordonnances, sentences, arrestz et reiglemens dud. estât sur les peines portez par iceulx et autres peines au cas apartenans. Icelluy Le Boullenger condampné envers iceux gardes aulx despens dud. approchement, lesquels furent par nous modérez et taxez à la somme de six livres, ces présentes compenses. Et mandé au premier huissier... » (Arch. Départ. Seine-Infre, E. 489. Expéd. en 4 rôles sur pareil.)

590. — 1615, 26 juin. — Sentence du Bailliage de Rouen au sujet d’un apprenti que Jean Yeury, imprimeur en cette ville, ne pouvait plus conserver, faute de travail. — «L'an de grâce mil six centz quinze, le vendredy vingt-sixe jou

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de juing, en jugement devant nous Claude Le Roux, escuier, sieur de Sainct- Aubin, conseiller du Roy, lieutenant général au bailliage de Rouen. Entre Abraham de Sainct Léger, stipulant pour Pierre de Sainct Léger, son filz, demandeur comparent en personne et par Thorel, son procureur, d'une part. Et Jean Yeurry, imprimeur en ces te ville, adjourné pour veoir ordonner que led. de Sainct Léger fils aiant esté cy-devant juré aprenty soubz led. Yeurry pour apprendre led. estât d’imprimeur, sera repourveu soubz ung autre maistre que led. Yeurry et à ses despens pour le temps restant dud. apprentissage, attendu que led. Yeurry ne faict aucune chose dud. estât, aiant quitté l'exercice de ced. estât et s’est absenté de ceste dicte ville, il y a longtemps, ainsi que led. de Sainct-Léger veult prouver et qu’il est prest de faire attester par les gardes dud. estât. Led. Yeurry excusé par sa femme, disant que led. Yeurry, son mary, estoict absent de ceste ville, ne pourrait estre de retour dans

six sepmaines [ ] principal de la demande [ ]

de Sainct Léger disoit que [ J apprentys n’avoit j ]

plaindre à raison que depuis l’absence dud. Yeury, son maistre, il avoit esté continuellement employé à travailler [ ] depuis peu de temps, qu’il avoit discontinué

cà travailler, à raison que le travail leur avoict manqué, ne pouvant à présent emploier les aprentys à travailler, n’empeschant iceux apprentys estre repourveus soubz aultre maistre. / Il est dictque led. aprenty sera repourveu soubz aultre maistre que led. Yeury pour achever le temps restant de son apprentissage, à laquelle fin ladicte femme représentera son mercurial d’apprentissage soubz icelluy Yeury et les parties renvoyez hors de court et de procez et sans despens de part et d’aultre. Mandé au premier huissier... » (Arch. Dép. Seine-Infre, E. 489. Expéd. en 2 rôles sur parch. Cette pièce est trouée aux endroits pointillés.)

1615, 27 juin. — Sentence du Bailliage de Rouen contre Philippe Allinne, au sujet de diverses contraventions aux règlements commises par lui. — - « L’an de grâce mil six cens quinze, le samedy vingt-septiesme jour de juing, en jugement devant nous Claude Leroux, escuier, sieur

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de Saint-Aubin, conseiller du Roy, lieutenant général au bailliage de Rouen, Entre les Gardes année présente de Testât de libraire imprimeur en ceste ville de Rouen, demandeurs en arrest et approchement par eux fait faire le vingt-sixiesme de ce mois par Jehan Le Giregorge, sergeant roial vendeur audict Rouen, de trente feuilles de pappier imprimez qui sont Recueil de plusieurs chansons et une Petites heures usaige de Lisieux, appartenans à Philippes Allyne, maistre dud. estât et trouvez en sa possession, ausquelles feuilles et heures il y avoit plusieurs faultes à l’impression, et adjourné pour veoir ordonner de la confiscation desd. ouvraiges et pour s’y veoir condatnpner à représenter son aprentif estant à présent hors de sa dicte maison et lequel il. a litentié et mis hors de sad. maison, lesd. Gardes présens et par Thorel, leur procureur, d’une part. Et led. Allyne poursuivy aux fins dessusd., deffendeur aussy présent et par [un blanc], son procureur, d’aultre part. Parties ouies sur led. arrest et approchement, lequel lesd. Gardes ont soustenu à bonne cause et que lesd. feuilles et chaussons et heures approchez comme vitieuses debvoient estre déclarez confisquez et que led. Allyne pour avoir licentyé et mis hors de sa maison led. son apprentif, le tout contre et au préjudice des ordonnances, sentences et règlemens dud. estât, debvoit estre condampné en amende et deffences luy estre faictes de plus commettre telle faulte et à luy endjoint faire revenir led. son apprentif en sa maison pour empescher le temps restant de son apprentissage, avec despens. Et que par led. Allyne a esté dict que lesd. feuilles approchez estoient de vieilles chansons, lesquelles ne se vendoient ny distribuoient à présent et pour lesd. Heures recongnoissoit qu’il y avoit quelques petites faultes, lesquelles se pouvoient réamender, ce qu’il accordoit estre fait, et au regard dud. son apprentif, disoit qu’il estoit allé aux champs où il l’avoit envoié, lequel il accorde faire revenir, requérant estre envoyé hors de procez. / Il est dict à bonne cause lesd. arrest et approchement fait faire par lesd. Gardes, seront lesd. feuilles de chansons comme vitieuses lacérez et rompus devant la maison dud. Allyne

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et que lesd. Heures seront bien et deuement réamendez par led. Allyne et peu après représentez ausd. Gardes pour les veoir et visitter et au surplus endjoint aud. Allyne faire revenir led. son apprentif en sa maison dans la quinzaine pour empescher le temps de son apprentissage et condampné envers lesd. Gardes aux despens dud. approchement et deffences à luy faictes de plus commetre telle faulte ny aulcunement [contrevenir] auxd. ordonnances sur les peines portées par elles et autres peines au cas appartenant, lesquels despens desd. Gardes ont esté par nous modérez et taxez à la somme de six livres, ces présentes comprinses. Et mandé... » (Arch. Départ. Seine- Infre, E. 489. Expéd. en 2 rôles sur parch.)

592. — 1615, 17 septembre. — Sentence du Bailliage de Rouen condamnant Michel Villequin, libraire à Rouen, à une amende, pour avoir imprimé un petit livre sans permission. — « L’an de grâce mil six centz quinze, le jeudy dix-septiesme jour de septembre, de matin, en la chambre du Conseil du bailliage de Rouen, devant nous François Le Parmentier, escuier, conseiller du Roy, lieutenant particulier aud. bailliage. Entre les Gardes année présente de l'estât de marchand libraire imprimeur en ceste ville de Rouen, demandeurs en approchement par eux faict faire allencontre de Michel Villequin, maistre dud. estât de libraire, de ce que contre et au préjudice des ordonnances dud. estât, arrests de la court et sentences de règlementz cy devant donnez, led. Villequin avoit, sans aucune permission, imprimé ou faict imprimer, vendu et distribué ung petit livre intitullé : Appologie ou Deffences pour le mariage du Roy , lesd. Gardes demandeurs présentz et par maistre Noël Germain, leur procureur, d une part. Et ledit Villequin defîendeur aud. approchement aussi présent et par Me Gilles Le Sauvage, son procureur, d’aultre part. Partie oyes sur ledit approchement, lequel lesd. gardes ont soustenu à bonne cause et que led. Villequin, pour avoir imprimé ou faict imprimer led. livret cy-dessus sans aucune permission de justice, devroict estie condampné en amende avec despens et deffences luy estre faictes et à tous aultres maistres dud. estât, de imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre ou dis-

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tribuer aucuns livres sans congé ny permission sur les paines portez par lesd. ordonnances, réglementz et arretz, et aultres paines au cas appartenant. Et que par led. Villequin a esté dict qu’il avoict imprimé led. livre sur ung autre imprimé à Paris, à la fin duquel il y avoict une permission d’imprimer led. livret, pour raison de quoy n’avoit demandé aucune permission d’icelluy imprimer en cested. ville, requérant à ce moien estre deschargé du présent approchement. Sur ce oy le Procureur du Roy aud. bailliage. / Il est dict à bonne cause led. approchement, led. Villequin pour la contravention par luy faicte ausd. ordonnances et règlements, ayant contre et au préjudice d’icelles imprimé et vendu led. livret sans permission, condamné en cent solz d’amende applicable assavoir deux tiers au Roy et l’autre tiers ausd. gardes demandeurs et condamné aussi envers lesd. gardes aux despens dud. approchement et deffences à luy faictes et à tous les autres maistres dud. estât d’imprimeur, d’imprimer et faire imprimer, vendre, faire vendre ny distribuer aucuns livres sans congé et permission, suivant les ordonnances, réglements et arrestz de la Court, ny aucunes autres contraventions à iceux sur les paines au cas appartenant. Et donnant règlement à l’advenir, est enjoinct à tous les maistres dud. estât de mettre à la fin des livres qu’ils imprimeront, le jour qu’ils auront achevé de les imprimer, avec apposition du nom de l’imprimeur, sur les paines devant dictes. » (Arch. Départ. Seine-Infre E. 489. Expéd. en 2 rôles sur parch.)

593. — 1616, 19 août. — Sentence du Bailliage de Rouen contre Guillaume Le Boullenger, compagnon imprimeur à Rouen, condamné en trente sols d’amende, pour avoir imprimé sans permission. — « L’an de grâce mil six centz saize, le vendredy dix-neufe jour d’aoust, en jugement devant nous François Le Parmentier, escuier, conseiller du Roy, lieutenant particulier au bailliage de Rouen. Entre les Gardes année présente de l’estât de libraire imprimeur en ceste ville et banlieue de Rouen, demandeurs en arrest et approchement, présentz et par Thorel, leur procureur, d’une part. Et Guillaume Le Boullenger, compagnon dudit estât, deffendeur desd. arrest

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et approchement, aussi présent et par Auzoult, son procureur, d’autre part. Parties oyessurled. arrest faict faire par lesd. Gardes sur dix mains de papier blanc et dix mains d’impression de la Muse guerrière , faict partie de plus grand nombre que led. Le Boullenger avoit dict estre encore à achever en la maison de Jullien Le Boullenger et déclaré aussy qu’il avoit faict faire par Robert de Bur ges, maistre dud. estât, jusques à quatre ou cinq centz Heures , usages de Romme, latin et françois, qu’il avoit vendus depuis trois à quatre ans environ, demy cent depuis deux mois ença, le tout contre et au préjudice des ordonnances dud. estât, arretz et réglementz cy devant donnez. Soustenoient lesd. Gardes à bonne cause lesd. arrest, approchement, et que led. Le Boullenger, qui n’est que compagnon dud. estât, pour avoir fait imprimer lesd. feuilles contre et au préjudice desd, ordonnances et réglements, devoit estre condampné en amende et que lesd. feuilles arrestez estre déclarez forfaites et confisquez avec despens et deffences luy estre faictes [et] à tous les autres compagnons dud. estât de faire imprimer, vendre, distribuer aucuns ouvrages dépendans d’icelluy estât, à peine de confiscation, d’amende arbitraire et autres pâmes au cas apartenans. Et que par led. Boullenger, prins par serment, a esté dict qu’il n’avoit donné charge d’imprimer lesd. feuilles et n’a pour ce fait aucun marché avec l’imprimeur jusques à ce que le travail et ouvrage ait esté fait, et partant, requéroit estre deschargé du présent aprochement. Lecture faicte du procez verbal de l’arrest et aprochement de Nicollas Le Cauchoix, sergent roial, huissier and. Rouen, dabté du jourdhuy. / Il est dict à bonne cause lesd. arrest et aprochement, led. aproché pour la faute par luy commise condampné en trente solz d’amende applicable assavoir deux tiers au Roy et l’autre tiers ausd. Gardes, avec despens dud. aprochement, deffences faictes aud. aproché et à tous autres compagnons dud. estât de faire imprimer, vendre ny distribuer aucuns ouvrages dépendantz dud. estât ny aucunement contrevenir aux ordonnances et réglemens d’icelluy à paine de forfaicture et confiscation et autres paines au cas appartenans, et demeureront lesd. dix mains de feuilles imprimées

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et dix mains de papier ausd. Gardes à prix raisonnable, lequel prix lesd. Gardes paieront aud. Le Boullenger. Lesquelz despens ont esté par nous modérez et taxez à la somme de cent solz, ces présentes comprinses. Et mandé... » (Arch. Départ. Seine-Infre, E. 489. Expéd, en 2 rôles sur pareil.)

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