‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 54 sur 176 · septembre. — Sentence du Bailliage de Rouen · texte numérisé non relu

septembre. — Sentence du Bailliage de Rouen

condamnant en une amende Pierre Le Locu, imprimeur à Rouen, pour avoir imprimé un livre sans permission. — « L’an de grâce mil six centz dix-huict, le samedy quinziesme jour de septembre, en jugement devant nous Claude Leroux, escuier, sieur de Sainct-Aubin, conseiller du Roy, lieutenant général au bailliage de Rouen. Entre les gardes année présente de l’estât, de marchand libraire imprimeur en ceste ville de Rouen, demandeurs en adjournement par eulx faict faire à Pierre Lelocu, maistre particullier dud. mestier en ceste dicte ville, afin de soy veoir condampner en amende de ce que contre et au préjudice des ordonnances de justice et reiglementz dud. mestier, il avoit imprimé et expozé en vente ung livre intitulé : L'origine et progrès des deulx relligions, sans aucune permission ny authorité de justice, comparentz lesd. Gardes par Thorel, leur procureur, d’une part. Et led. Lelocu, convenu et adjourné aulx fins cy-dessus, deffendeur comparent par Maisson, son procureur, d’aultre part. Par lesd. Gardes a esté soustenu à bonne cause ledict

approchement et que led. Lelocu pour la faulte par luy commise debvoict estre condamné en cinq centz livres d’amende et aulx dépens et que deffences luy debvoient estre faictes de commettre à l’advenir telle faulte, à payne de punition exemplaire. Et par led. Lelocu a esté dict qu’il estoict porteur d’arrest de la Court portant permission d’imprimer led. livre, estant bien vray qu’il avoict imprimé led. livre avant lad. permission, mais estoit dispensé de l’amende par led. arrest ; à raison de quoy soustenoit qu’il debvoit estre licentié de rapprochement. Sur quoy, lecture faite dud. arrest porté par led. Lelocu, dict que lesd. Gardes ont persisté soutenir que led. Lelocu estoict mulctable d’amende pour avoir employé en son livre par permission , avant que d’avoir icelle obtenue. / Il est dict à bonne cause rapprochement, led. Lelocu pour la faulte par luv commise condampné en vingt livres d’amende aplicables suivant l’ordonnance, assavoir les deulx tiers au Roy et l’aultre tiers ausd. Gardes, et aulx despens desd. poursuittes, et deffenses faictes aud. Lelocu de plus commettre telle faulte à l’advenir sur les paynes portées par les reiglementz et aultres paynes au cas appartenant, lesquelz dépens ont esté par nous modérez et taxez à la somme de [en blanc], ces présentes compenses. Et mandé... » (Arch. Départ. Seine-Infre, E. 489. Expéd. en 2 rôles sur pareil.)

605. — 1 6 1 8, 5 novembre. — Sentence du Bailliage de Rouen condamnant David Geoffroy, imprimeur-libraire en cette ville, à cent livres d’amende, pour avoir imprimé un livre sans permission. — « L’an de grâce mil six centz dix huict, le lundy cinquiesme jour de novembre, en jugement devant nous Claude Leroux, escuier, sieur de Sainct- Aubin, conseiller du Roy, lieutenant général au bailliage de Rouen. Entre les Gardes année présente de l’estât de libraire imprimeur en cested. ville de Rouen, demandeurs en arrest et approchement, pfésentz et par Thorel, leur procureur, d’une part. Et David Geuffroy, maistre dudict estât, deffendeur desd. arrest et approchement faict faire par lesd. Gardes allencontre dud. Geuffroy, de ce que contre et au préjudice des ordonnances, arrest de la court et reiglementz cy-devant donnez, s’estans lesd. Gardes

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transportez en la maison dud. Geuffroy, assistez de Isac Gaffre, sergeant royal résident aud. Rouen, ilz avoient trouvé icelluy Geuffroy travaillant à ung livre intitulé : Suplément nécessaire à îescript que Je capuchin Yves , prédicateur à Sainct-Eïloy , a faict imprimer touchant les conférences entre luy et Jean Maximilian de Langle, ministre à Quevïlly, duquel livre iceulx gardes s’estoient saisis de huict feuilles imprimez d’ung costé et la forme d’icelluy livre baillée à la garde de Jacques Gaumont, proche voisin dud. Geuffroy, lequel livre il imprimoit sans aucun pouvoir ny permission de justice et sans y avoir appozé son nom suivant les ordonnances et reiglementz, soustenant lesd. gardes à bonne cause lesd. arrest et approchement et que led. Geuffroy pour avoir, comme dict est, imprimé led. livre sans aucune permission de justice ny en icelluy employé son nom, et attendu qu’il est ordinaire de commettre telle faulte, debvroit estre condampné en cinq centz livres d’amende et deffences luy estre faictes de plus contrevenir ausd. ordonnances et reiglementz sur plus grandes paynes et aultres paynes au cas appartenant. Et que led. Geuffroy a dict que ce qu’il faisoit n’estoict ung livre pour vendre, ains seullement ung simple exemplaire où il n’estoict tenu ny obligé de mettre son nom, et partant soustenoit à tort led. approchement desd. gardes, duquel il debvoit estre deschargé, avec despens. Sur ce ouy le Procureur du Roy parlant par Leblanc, premier advocat de Sa Majesté aud. bailliage. / Il est dict à bonne cause lesd. arrest et approchement faict par lesd. gardes, led. Geuffroy pour la contravention par luy faicte ausd. ordonnances et reiglementz et arrestz, ayant contre et au préjudice d’iceulx imprimé led. livre cy-dessus sans aucun pouvoir ni permission de justice et sansaussy y avoir employé son nom, condampné en cent livres d’amende aplicable assavoir ung tiers au Roy, un tiers aulx affaires de la maison de santé et l’aultre tiers ausd. gardes, et condampné aussy envers lesd. Gardes aulx dépens dud. approchement, et deffences à lui faictes de plus commettre telle faulte ny aucunement contrevenir ausd. ordonnances et réglementz et arrestz, à payne de punition corporelle et aultres paynes au cas appartenant, de laquelle sentence led. Geuffroy a déclaré qu’il se G. Lepreux. Galliæ Typographicæ Docum.D. III. 10*

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portoict pour appelant, dont nous lui avons accordé acte, néantmoins lequel et sans préjudice d’icelluy, ordonné qu’il garnira lad. amende et demeurera en arrest ès mains de Me Benjamin Laigle, huissier, jusques à ce qu’il y aict satisfaict. Et mandé... » (Arch. Départ. Seine-Infre, E. 489. Expéd. en trois rôles sur parch.)

60 6. — 1 6 1 8, 20 novembre. — Sentence du Bailliage de Rouen condamnant en une amende Nicolas Le Prévost pour avoir été trouvé détenteur d’un livre imprimé sans permission et ordonnant la comparution de Julien Courant, dénoncé comme en étant l’imprimeur. — « L’an de grâce mil six centz dix huict, le mardy vingtiesme jour de novembre, en jugement devant nous Claude Leroux, escuier, sieur de Samct-Aubin, conseiller du Roy, lieutenantgénéral au bailliage de Rouen. Entre les Gardes année présente du mestier de libraire-imprimeur en ceste ville de Rouen, demandeurs en adjournement présentz et par maistre David Thorel, leur procureur, d’une part. Et Nicollas le Prévost, maistre dud. mestier, defiendeur dud. adjournement, aussy présent et par maistre [en blanc], son procureur, d’autre part. Partiez oyes surled. adjournement faict faire par lesd. Gardes aud. Le Prévost, afin de soy veoir condampner en amende de ce que contre et ou préjudice des ordonnances, reiglementz et arrestz de la Court, led. Le Prévost avoict esté trouvé saisy d’ung petit livre qu’il avoict imprimé, intitullé : Actes de la Conférence entre le R. P. Véron de la Compaignye de Jhésus et le sieur De la Balle , ministre de Lunerey et Limdebeuf detin (?), sans aucun pouvoir ny permission de justice, debvoit estre condampné en amende et deffences luy estre faictes de plus commettre telle faulte à payne de plus grande amende etaultres paynes au cas appartenant. Et que par led. Le Prévost a esté dict -qu’il n’avoit imprimé ny exposé en vente led. livre, ains avoit esté imprimé par Jullien Courant, aussy maistre dud. mestier, et partant 11'avoit commis aucune faulte, requérant estre déchargé du présent approcheraient. Sur ce ouy le Procureur du Roy parlant par Leblanc, premier advocat de sa Majesté aud. bailliage. / Il est dict à bonne cause led. adjournement, led. Le Prévost, pour la faulte par luy commise, condampné en cinquante livres

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tournois d’amende applicables, assavoir un g tiers au Roy, uns: autre tiers aulx affaires de la maison de santé et l’autre tiers auxd. Gardes, pour laquelle amende il demeurera arresté ès mains de Me Pierre Le Noble, huissier présent en jugement, et condampné aulx dépens desd. Gardes, et deffences à luy faictes de plus commettre telle faulte, à payne de punition exemplaire, closture de sa boutique et aultres paynes au cas appartenant. Et de surplus ordonne que les exemplaires dud. livre approché seront apportez au greffe de ce bailliage et les carractères, sy aucuns y a, rompus à ce qu’il n’en soit abuzé, et enjoinct à Me Benjamin Laigle, aussy huissier présent en jugement se transporter présentement en la maison dud. Courant eticelluy admener par devant nous pour, luy oy, ordonner [ce] qu’il appartiendra . De laquelle sentence led. Le Prévost a déclaré qu’il seportoit pour appelant, dont nous luy avons accordé acte, néantmoins lequel et sans préjudice d’icelluy, ordonné qu’il demeurera arresté jusques à ce qu’il aict garny lad. amende. Et tost aprez, la juresdiction encor séante, s’est présenté led. Laigle huissier, lequel nous a remonstré que suivant nostre ordonnance cy-dessus, il s’estoit transporté en la maison dud. Courant pour icelluy admener par devant nous, mais ne l’avoit trouvé en icelle. Sur quoy nous avons ordonné que icelluy Courant sera contrainct par corps et emprisonnement de sa personne pour Labstraindre à comparoir pour respondre aulx fins dessus dictes Et mandé... » (Arch. Départ. Seine-Infre, E. 489. Expéd. en 3 rôles sur parch.)

1618, 21 novembre. — Arrêt du Parlement de Rouen permettant à Louis Dutnesnil, imprimeur en cette ville, d’imprimer un livre intitulé : Le Miroir des frères , c’est un traictê des sainctes Sociétés, Confrairies et Charités, composé par frère Guillaume de Gruchy, cordelier au Pont-Audemer.

Cf. E. Gosselin, op. cit., p. 144.

1618, 21 novembre. — Arrêt du Parlement de Rouen ordonnant le renvoi à quinzaine d’un appel de David Geufiroy et d’une requête d’intervention de Robert Valentin contre les gardes de leur maîtrise. — - ce Du vingt et ungiesme jour de novembre, l’an mil six cens et dixhuict, en la Chambre de l’esdict au Parlement de Rouen,

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sur la rétention de cause judiciairement requise par David Geffroy (sic), libraire et imprimeur en ceste ville de Rouen, appellant de sentence donnée par le bailly dud. lieu ou son lieutenant le cinqiesme de ce présent mois et an 4, présent en personne et par maistre jean LeTellier, son procureur, d’une part. A l’encontre de Jacques Ruel, Robert Feron, Guillaume De la Haye et Jean Machuel, maistres et gardes année présente dud. estât de libraire imprimeur, intimez aussy présentz en personne et par Me Abraham Manory, leur procureur, d’autre. Et Robert Valentin, aussy libraire et imprimeur aud. Rouen, s’estant présenté en la cause, afin que, suivant larequeste par luy présentée à la Court le jour d’hier, il pleust à icelle luy accorder mandement pour faire appeller lesd. maistres et gardes, affin de procéder sur le prétendu arrest de saisie par eulx faict en la maison dud. Valentin par Le Moble (sic), huissier, réparation et intérestz par luy prétenduz des forces, violences et veoyes de faict par lesd. gardes commis, perte et emport de ses papiers, lettres et escriptures, pour y estre faict droict par ung mesme en vuidant happel dud. Geuffroy, comme de chose connexe et deppendante l’une de l’autre; cependant faire deffenses ausd. Gardes, Le Moble, huissier et tous autres de plus poursuivre pour led. faict devant led. bailly, ny ailleurs qu’en la Court et aud. bailly d’en prendre cognoissance ny attenter à la personne et biens dud. Valentin sur les peines au cas appartenant, comparant par ledict Le Tellier, son procureur, d’autre part. Oy Mollet, advocat desd. Geuffroy et Vallentin, Manory pour lesd. maistres et gardes delibraires et imprimeurs, et Le Guerchois pour le Procureur général du Roy. / La Court en la Chambre de l’esdict, a retenu et retient la congnoissance de la cause et ce faisant, ayant esgard à la requeste dud. Vallentin, a évocqué et évocque l’instance d’icelluy, ordonné que les parties en viendront sur les deux instances à la quinzaine, en la présence du Procureur général du Roy, et faisant droict sur la conclusion dud. Procureur général du Roy, a faict et faict inhibitions aux procureurs et advocatz

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plaidans pour les parties de contrevenir aux édictz et ordonnances du Roy sur les peines au cas appartenans. Après l’arrest prononcé, sur ce que Pallet, advocat desd. maistres et gardes de libraire et imprimeur, a demandé que défenses soyent faictes d’imprimer aucuns livres touchant la Religion prétendue refformée ny iceux vendre et distribuer jusques à ce que par lad. Court autrement en ayt esté ordonné, lad. Cour a ordonné et ordonne que les choses tiendront estât jusques aud. jour de quinzaine. Faict comme dessus. » (Arch. Départ. Seine-Infre, E. 489. Expéd. en 2 rôles sur pareil.)

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