janvier. — Arrêt du même Parlement réformant
la sentence du Bailliage de Rouen du 18 juillet 1622 contre Jacques Cailloué et autres et confirmant les amendes mises à leur charge. — « Du huictme jour de janvier mil six cens vingt trois en la Chambre de l’esdict au Parlement de Rouen. Entre Jacques Caillou, maistre libraire imprimeur en ceste ville de Rouen, appelant de sentence donnée par le bailly dud. lieu ou son lieutenant le dix-huictiesme juillet 1622, par lequel sur aprochement faict par les maistres et gardes de i’estat de libraire imprimeur en cested. ville, à l’encontre dud. Caillou, Martin Brocart et Jean Ferrant, aussy libraires imprimeurs, il avoit esté dict à bonne cause led. aprochement et lesd. aprochez pour la faulte par eulx commise d’avoir esté saisiz de plusieurs libvres oùles noms de l’autheu.ret imprimeur ne sont emploiez contre et au préjudice des règlements et arrestz de la Court, condamnez chacun en vingt-cinq livres d’amende aplicquablesasçavoirle tiers au Roy, l’autre tiers aux affaires de la santé et l’autre tiers ausd. Gardes, avec despens dud. aprochement et que lesd. libvres et cahiers aprochez seront lacérez et rompuzà la dilligence desd. Gardes, présence de l’huissier de service dud. bailliage, et défenses faictes ausd. aprochez de plus commettre telle faulte à l’advenir, sur les peines portez par lesd. arrestz de la Court et autres peines au cas appartenant, et anticippé comparant par maistre Jean Le Tellier, son procureur, d’une part. Et Louis Costé, Jullien Courant, Pierre Delamotte et Anthoine Orenge, maistres et gardes année 1622 dud. estât de libraire imprimeur en cested. ville, ayantz faict led. aprochement, intimez et anticippantz, présentz en personne et par Me Ro-
DOCUMENTA
bert Louche, leur procureur, d’autre. Et Adrian Robert, recepveur des affaires et revenus du lieu de santé de cested. ville, comparant par Me Christofle Germont, son procureur, d’une autre part. Oys Dumont, advocat pour led . appelant, Gilles pour lesd. maistres et gardes de libraire, Germont, procureur dud. Robert, Anserville de Ringuet pour le Procureur général du Roy./ La Court en la chambre de l’esdict, a mis et met lad. appellation et ce dont est appelé au néant et en redonnant le jugement, ordonné que les libvres saisis demeureront au greffe ; a condamné et condamne led. Cailloué appellant, trouvé saisi desd. libvres sans nom d’autheur ny d’imprimeur, en vingt cinq livres d’amende, sçavoir ung tiers envers le Roy, autre tiers aplicable aux affaires de la santé et l’autre tiers ausd. maistres et gardes dénontiateurs. A lad. Court faict inhibitions et défenses aud. appelant et tous autres libraires et imprimeurs de contrevenir aux esdictz du Roy, arrestz et réiglementz: sur les peines au cas appartenantz. Faict comme dessus (Arch. Départ. Seine-Infre, E. 489. Expéd. en 2 rôles sur parch.)
1624, 30 décembre. — Sentence du Bailliage de Rouen taxant les frais d’un huissier du siège au sujet de difficultés survenues en l’élection des Gardes de la librairie et imprimerie de Rouen. — « L’an de grâce mil six centz vingt quatre le penultiesme jour de décembre, devant nous Scipion Marc, escuier, sieur de La Ferté, conseiller du Roy, lieutenant général au bailliage de Rouen. Entre Guillaume Lois, sergent royal vendeur à Rouen, demandeur à ce que taxe luy soictfaicte sur les maistres et gardes de l’art d’imprimeur libraire en cested. ville de Rouen, pour avoir vacqué et esté présent, suivant le commandement de justice, à l’eslection que faicte a esté par les maistres particulliers dud. art de quatre personnes d’entre eulx pour servir de gardes pour l’année prochaine mil six centz vingt cinq, délivré procès verbal et conduit lesd. maistres par devant nous pour estre ouis sur le discord d’entre eulx, y aiant vaqué depuis dix heures de matin j usques à trois heures de rellevée; led. Lois présent, d’une part. Et lesd. Gardes poursuivis aux fins que dessus, deffendeurs comparentz par Romain de Beauvais, Salomon Jumelin, Loys
GALLIÆ TYP0GRAPH1CÆ
Dumesnil et David Ferrant le jeune, présentz en personnes et par Thorel, leur procureur, d’aultre part. Après que lesd. Gardes ont dict que led. Loys n’avoict vacqué en lad. action à leur réquisition, ains sur quelque complainte alléguée par Jacques Besongne, maistre particulier dud. art, qui est tenu et subjet faire lad. vacation dud. Lois, pour ne s’estre passé aulcune chose suivant son intention, ainsy qu'il appert par le procès verbal dud. Lois, c’est pourquoy ils ont faict appeller led. Besongne adjourné à cedict jour pour cest effect, lequel ne s’est comparu ny aulcun pour luy, à raison de quoy deffault a esté et est donné sur led. Besongne, pour le proffict duquel, veu ce qui résulte dud. procès verbal, led. Lois serapaié par lesd. Gardes de la somme de quarante sols pour sa vacation et d’avoir dressé led. procès verbal, saouf le restor desd. Gardes à eux présentement adjugé sur led. Besongne, avec despens de ce jour seullement, à quoy led. Besongne a esté et est par semblable 'condampné ; lesquelz despens ont esté par nous modérés et taxés à la somme de six livres, ces présentes comprinses. Et mandé... » (Arch. Départ. Seine-Infre, E. 490. Expéd. en 2 rôles sur parch.)
619. — 1625, 21 mars. — Sentence du même bailliage contre Robert Noé, maître libraire et Richard Langlois, compagnon, au sujet de reliures défectueuses. — « L’an de grâce mil six cents vingt cinq, le vendredy vingt et ungiesme jour de mars, en jugement devant nous Charles Boullais, escuier, conseiller du Roy, lieutenant particulier au bailliage de Rouen. Entre honorables hommes Jehan Osmont, Nicollas Hamillon, Louis Loudet et Pierre Maille, maistres et gardes année présente de Part de libraire imprimeur en ceste ville de Rouen, demandeurs en aprochement, présents en personne et par Thorel, leur procureur, d’une part. Et Robert Noé, maistre libraire et Richard Langlois, compaignon dud. art, approchés pour avoir couseu plusieurs livres in-octavo, in-douze et insaizeiesme à deux laière, laquelle cousture ne doibt estre faicte en telz livres, ains seullement es livres in-quarto à simple feuille, ausquelz livres in-quarto fault mettre cinq ou six nerfs, ayanslesd. aprochés cousu lesd. livres in-douze et in-saize à deux nerfs seullement et y enconvenoit mettre à
DOCUMENTA
ceux in-douze quatre nerfs et aux livres in-saize et plus petite forme trois nerfs pour le moingtz, et pour n’avoir attaché les esguillettes par dessous leurply du parchemin de la couverture desd. livres, deffendeurs comparentz aussy en personnes et par Bourdon, leur procureur, d’aultre part. Parties oyes sur led. aprochement, lequel lesd. gardes ont soustenu à bonne cause et que lesd. Noé et Langlois pour la faulte par eux commise debvoient estre condamnés en amende, avec despens et deffences leur estre faictes de contrevenir à l’advenir aux ordonnances .et règlementz dud. estât sur plus grandes peines et aultres au cas appartenants. Et que par led. Noé a esté dictque lesd. livres luy ont esté baillés tous reliiez ainsi qu’ilz sont, requérant mandement luy estre accordé pour faire venir celluy qui les luy a baillez. Et par led. Langlois dict qu’il n’est ’accoustumé de relier lesd. livres aultrement que ainsi que sont ceux aprochés, et partant requéroit estre envoié hors de procès / Il est dict à bonne cause led. aprochement, lesd. Noé et Langlois pour la faulte par eux commise condampnés chacun en trente solz d’amende aplicables asçavoir deux tiers au Roy et l’aultre tiers ausd. Gardes avec despens du présent aprochement et deffences faictes ausd. Noé et Langlois et à tous aultres de faire telle faulte à l’advenir, sur les peines au cas apartenant et saouf le recours dudit Noé, aux fins duquel mandement à luy accordé pour faire venir telles personnes qu’il advisera bien estre. Etsur la remonstrance faicte par lesd. aprochés que en la maison tant desd. Gardes que de plusieurs maistres dud. estât, il y avoit de pareils et semblables ouvrages que ceux aprochés, requérantz estre permis d’en faire les aprochements, sur quoy faisant droict, avons permis ausd. Langlois et Noé se transporter aux maisons desd. Gardes et maistres, et assistés d’ung huissier ou sergent de ce bailliage et en icelles faire saisir les ouvrages qu’ilz prétendent estre vitieuses et faitz contre et en préjudice des ordonnances et règlementz dud. estât et en faire les aprochementz en justice contre ceux qui en seront saisis ; lesquels despens ont esté par nous modérez et taxés à la somme de six livres, présentes compenses. Et mandé... » (Arch. Départ.
Seine-Infre, E. 490. Expéd. en 3 rôles sur parch.)
620. — 1625, 12 septembre. — Sentence du Bailliage de Rouen ordonnant la lacération de plusieurs feuilles imprimées par Pierre Delamotte et Nicolas Courant, comme étant défectueuses et condamnant ces derniers aux dépens. — « L’an de grâce mil six centz vingt cinq, le vendredy douziesme jour de septembre, en jugement devant nous Scipion Marc, escuier, sieur de la Ferté, Conseiller du Roy, lieutenant général au bailliage de Rouen. Entre jehan Osmont, Nicollas Hamillon, Lois Loudet et Pierre Maille, maistres et gardes année présente de Part de libraire imprimeur en ceste ville et banlieue de Rouen, demandeurs en approchement allencontre de Pierre de Lamotte et Nicollas Courant, maistres parti eu Hiers , imprimeurs en cested. ville, de ce qu’ilz avoient esté trouvez saisis en leurs maisons, asçavoir ledict Delamotte de douze centz et demy d’une foeuille marquée de la lettre G et led. Courant de quatre centz fœuilles ou environ marque B, par eux imprimées d’ung livre en langage anglois, pour n’estre led. papier imprimé propre ny convenable, estant cassé en plusieurs endroietz et trop faible pour soustenir ladicte impression, ainsy qu’il apparoist par aulcuns desd. foeuilletz par eux représentés en l’audience, comparentz lesd. Gardes en personnes et par Thorel, leur procureur, d’une part. Et lesd. Delamotte et Courant approchés et convenus aux fins que dessus, deffendeurs' aussy présentz et par Fleury et David, leurs respectifs procureurs, d’autre part. Et Harlé, marchand anglois, faict venir par lesd. de Lamotte et Courant pour estre oy en lad. cause, comme leur ayant baillé le papier pour faire lad. impression, deffendeur aussy présent et par Maurry, son procureur, d’une aultre part. Parties oyes et apprès que lesd. Delamotte et Courant approchés ont dict que led. livre, mesme le papier emploié en lad. impression leur avoit esté baillé par led. Harlé, anglois, Payant faict venir à crédict pour ainsy le recongnoir et en ce faisant, soustenoient qu’ilz doibvent estre deschargés dud. aprochement, veu que lesd. Gardes n’allèguent aulcun vice à lad. impression, disant de plus led. Delamotte que led. Maille, Pung desd. Gardes, avoit imprimé trois
fœuilles dud. livre avec semblable papier que celluy aproché, duquel papier la pluspart des aultres libraires imprimeurs font ordinaires user et emploier en leurs impressions, requérant mandement luy estre accordé pour, [en] vertu d’icelluy et à l'adjonction du Procureur du Roy en ced. bailliage, faire saisir et aporter en justice les livres et impressions qui se trouveront de semblable papier que celui aproché et après prendre telles conclusions qu’il apartiendra. Et que parled. Harlé, anglois, présent, a esté dict et recongnu avoir baillé led. pappier qu’il a accepté pour bon et vallable et n’en veult emploier d’auître, pourquoy et veu que le livre n’est à exposer en vente en cette ville, ains pour emporter aux pays Dengleterre et Irlande, requérait estre envoyé en congé de court. Par lesd. Gardes a esté dict que la defîence desd. Delamotte et Courant n’estoit vallable, n’ayantz, veu les ordonnances et reiglements donnés pour ce subjet, deub prendre led. pappier et icelluy emploier, puisqu’il n’est propre à lad. impression, ains seullement à imprimer chanssons et petits livres brochés et non à des livres comme celluy aproché, qui est de trente fœuillets et plus, et pour emporter hors le royaulme de France, ne se pouvant led. de Lamotte excuser d’amende pour l’allégation par luy faicte que aultres des maistres dud. art d’imprimeur emploient de semblable pappier, n’empeschant qu’il les face venir s’il veut que bien soit. Sur quoy, oy le Procureur du Roy parlant par Leblanc, premier advocat de Sa Majesté aud. bailliage, / Il est dict à bonne cause led. aprochemeut et que lesd. fœuilles aprochés seroient lacérées et rompues à la dilligence desd. Gardes, lesd. Delamotte et Courant condampnés aux despens dud. aprochement envers lesd. Gardes, et entr’eux et led. Harlé, envoyés hors de court et de procès et sans despens, et au surplus, suivant la réquisition dud. Delamotte, mandementàluy accordé pour, [en] vertu d’icelluy, se transporter avec l’huissier de service de ce bailliage à la maison des maistres qu’il prétend se servir de pareil [papier] en leurs impressions et le faire saisir et arrester, pour en veoir ordonner [ce] qu’il appartiendra. Lesquels despens ont esté par nous réservés à taxer pour les bailler par déclaration . Et mandé... » (Arch. Départ.
G. Lepreux. Galliæ Typographicæ Docum. D. III. i i*
GALLIÆ TYPOGRAPHICÆ
Seine-Infre, E. 490. Expéd. en 3 rôles sur parch.)
621. — 1625, 15 octobre. — Sentence du Bailliage de Rouen portant condamnation à l’amende contre Pierre De Lamotte, pour avoir imprimé un livre sans y mettre son nom et son adresse. — « L’an de grâce mil six cens vingt cinq, le mercredy quinziesme jour d’octobre, en jugement devant nous Scipion Marc, escuier, sieur de laFerté, conseiller du Æloy, Lieutenant général au bailliagede Rouen. Entre honnorable homme Jehan Osmont, Nicolas Han elin [sic, pour Hamillon], Louis Loudet et Pierre iMaille, maistreset gardes année présente de l’art d’imprimeur libraire en ceste ville de Rouen, demandeurs en aprochement allencontre de Pierre Delamothe, maistre particullier dud. estât d’imprimeur et . que led. Delamothe auroit imprimé ung petit livre qui est un Manuel de dévotion , en langage anglois, auquel il n’a aposé son nom ni celuy de la ville au frontispice dud. lieu (sic), ainsy qu’il est requis par les ordonnances et règlementz de justice, comme aussy pour avoir employé aud. livre les motz : Avec permission et privilège, bien qu’il n’en ayt aucun, comparentz lesd. gardes en personnes et par Thorel, leur procureur, d’une part. Et led. Delamothe aproché aux fins que dessus, defîendeur aussy présent et par Fleury, son procureur, d’autre part. Partyes oyes sur led. aprochement et que lesd. gardes ont soustenu à t bonne cause et que led. livre debvoit estre lacéré et led. ^Delamothe, pour la faulte par luy commise, condampné en amende avec despens, et deffences luy estre faictes de plus contrevenir ausd. ordonnances et règlementz sur plus grandes peines et autres au cas appartenant. Et que led. Delamotte a dict qu’il avoit imprimé led. livre pour - un marchand anglois, pour iceluy vendre et distribuer hors de ce royaulme, lequel livre n’est encore parfaict et y a en iceluy encore du blanc et en tout cas il se peut avoir en la seconde page, qui contient Remplir où l'on peut employer,) ce qui est représenté par lesd. gardes estre faulte et partant requéroit estre deschargé dudict aprochement. Sur quoi et que lesd. Gardes ont dict que led. Delamothe ne se pourvoit excuser de faulte, ayant s deub employer son nom et le nom de la ville en la n première page .dudit livre, aussi deub [un blanc] et
DOCUMENTA
imprimer son privilège sans (sic, lire si) aucun il en a, sur la fin dud. livre. Sur ce oy le Procureur du Roy, parlant Leblanc, premier advocat de Sa Majesté aud. bailliage. / Il est dict à bonne cause led. aprochement, led. Delamothe, pour la faulte par luy commise, condampné en six livres d’amende applicables, assavoir les deux tiers au Roy et l’autre tiers auxdictz Gardes, et que les feuilles dud. livre approché seront mises ès mains desd. gardes. Led. Delamothe condamné aux despens de l’aprochement, lesquelz despens ont esté par nous réservez à taxer pour les bailler par sommaire déclaration. Et mandé... » (Arch. Départ. Seine-Inlre, E. 490. Expéd. en 2 rôles sur parch.)
622. — 1625, 13 décembre. — Sentence du bailliage de Rouen condamnant Jacques Hollant en vingt livres d’amende pour avoir substitué à son nom celui d’un libraire de Paris sur l’une de ses impressions. — « L’an de grâce mil six cents vingt cinq, le samedy treiziesme jour de décembre, en jugement devant nous Scipion Marc, escuier, sieur de la Ferté, Conseiller du Roy, lieutenant général au bailliage de Rouen. Entre honorables hommes Jean Osmont, Nicollas Hamillon, Pierre Maille et Loys Loudet, maistres et gardes année présente de l’estât de libraire-imprimeur en ceste ville, demandeurs en aprochement par eux fait faire de la personne de Jacques Holland, maistre particullier, imprimeur en ceste dicte ville, de ce qu’il auroit imprimé ung livre intitulé : Le Traicté de la court ou Instruction des Courtisans , auquel il avoit mis : imprimé à Paris par Abraham Saugrin , encore qu’il ait esté imprimé en ceste dicte ville et ledict Saugrin décédé il y a cinq ans et plus, qui est contre et en préjudice des ordonnances du Roy, arrests de la Court de parlement et règlementz portez par lesd. libraires, comparentz lesd. gardes en personnes et par Thorel, leur procureur, d’une part. Et led. Holland aproché et convenu aux fins que dessus, deffendeur aussi présent en personne et par Domar, son procureur, d’autre part. Partyes oyes sur ledict aprochement, lequel lesd. garde sont soustenu à bonne cause et que led. aproché pour la faulte par luy commise debvoit estre condamné en amende avec despens
GALLIÆ T YPOGRAPHICÆ
et deffences luy estre faictes de contrevenir à l’advenir ausd. ordonnances, réglements et arrests sur plus grandes peines et autres au cas apartenant. Et que par led. Holland a esté dict qu’il avoit imprimé led. livre pour et à la réquisition d’ung marchand allant au pays de Hollande, partant estre envoyé hors de procès. Sur ce, le Procureur du Roy parlant par Deshébertz, advocat de Sa Majesté aud. bailliage. / Il est dict à bonne cause led. aprochement, ledict Holland pour la faulte par lui commise condamné en vingt livres d’amende, aplicables le tiers au Roy, le tiers aux affaires de la Santé et l’autre tiers ausd. Gardes, avec despens du présent aprochement et ordonné que la première feuille dud. livre sera lacérée, et deffences faictes aud. Holland de commettre telles faultes à l’advenir, sur les peines au cas apartenant, lesquels despens ont esté par nous modérés et taxés à la somme de sept livres, ces présentes comprinses. Et mandé... » (Arch. Départ. Seine-Infre, E. 490. Expéd. en 2 rôles sur pareil.)