janvier. — Arrêt du Parlement de Rouen per
mettant à Jean Osmont et Richard Lallemant, imprimeurs-libraires, d’imprimer, pendant huit ans, le livre intitulé : Apparatus Intime locutionis in Ciceronem.
Ibid.
61 1. — 1619, 16 mai. — Sentence du Prévôt de Paris contre
Nicolas Le Prévost, imprimeur-libraire à Rouen, « qui
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n’avoit pas porté ses livres à la douanne pour y être visités par les Syndic et Gardes ». (B. N., Ms. fr. 22081, pièce 9. Simple mention tirée du Recueil de L. Bouchel, 1620, p. 58 L)
6 12. — 1620, 21 janvier. — Sentence du Bailliage de Rouen condamnant David II Ferrant et Jacques Cailloué, en une amende de dix livres chacun, au sujet d’un libelle imprimé sans permission. — « L’an de grâce mil six centz vingt, le mardy vingt et ungiesme jour de janvier, en jugement devant nous Claude Leroux, escuier, sieur de Sainct- Aubin, conseiller du Roy nostre sire, lieutenant général au bailliage de Rouen. Entre Estienne Véreul, Daniel Lecousturier, Jacques de Rouvre, Pierre Lelocu, maistres et gardes année présente de l’estât de libraire imprimeur en ceste ville de Rouen, demandeurs en arrest et approchement, présens en personnes et par Me David Thorel, leur procureur, d'une part. Et David Ferrant le jeune et Jacques Caillouel, maistres dud. estât, deffendeurs ausd. arrest et aprochement, présens et par Me Noël Germain, leur procureur, d’aultre part. Parties oyes sur lesd. arrest et aprochement, aulx fins duquel lesd. Gardes ont remonstré que faisans leur visitation en la maison dud. Ferrant, [en] vertu de leur commission de gardes, ils avoient trouvé en lad. maison une forme de grand romain contenant huict pages, desquelles il y en avoit cinq entières, une à derny et les deulx autres vaques, ayans aparence d’avoir esté rompus, la troisiesme estant intitullée : Bannissement faict contre les pères Jésuites au Royaume de Hongrie , commençant par ces motz : Au mesme temps que les pères Jésuites furent chassez de Boesme, Moravye, — et à la première page, au lieu de mettre que lad. impression est faicte en ceste ville, y sont emploiez ces mots : Jouxte la copie Imprimée à Pragues , le tout contre et en préjudice des ordonnances dud. estât, arrestz de la Court et sentences de reiglement cy-devant donnez, laquelle forme de grand romain lesd. Gardes avoient faict saisir et arrester, comme prétendans estre ung libelle diffamatoire pour ne porter nom ny marque, duquel libelle
(1) Ce recueil est mentionné sous le n° 8, Gallia Typ., série Par., 1. 1, p. 6.
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avoit esté tiré deux espreuves par led. Ferrant, ainsy que icelluy Ferrant, mesmes led. Caillouel avoient recongneu, de l’une desquelles espreuves à l’instant représentez lesd. Gardes s’estoient saisiz, à la charge de les représenter en justice lors la vuide dud. aprochement, lequel aprochement comme aussy led. arrest, lesd. Gardes, à l’adjonction du Procureur du Roy en ced. bailliage, soustenoient à bonne cause et que lesd. Ferrant et Callouel, pour la faulte par eux commise et la contravention par eulx faicte ausd. ordonnances et reiglemens, debvoient estre condamnez en amende et les caractères de lad. impression rompus et brisez, à ce qu’il n’en soit abusé, avec despens dud. aprochement et defîences leur estre faictes de plus commettre telle faulte ny aucunement contrevenir ausd. ordonnances, reiglemens et arrestz sur plus grandes paynes et aultres au cas appartenant. Et que par led. Ferrant a esté dict que led. Caillouel lui avoit baillé la coppie desd. pages escriptes à la main, de laquelle il avoit faict deux espreuves, ainsy que l’a recongneu led. Caillouel par le procez verbal de Nicollas Yvelin, sergeant royal à Rouen ayant icelles saisies, ausquelles espreuves il n’estoit tenu de mettre son nom, attendu qu’il n’avoit temps de vendre lesd. feuilles imprimez et partant, soustenoit à tort led. aprochement et qu’il debvoit estre deschargé des conclusions cy- dessus contre luy prinses par lesd. Gardes, avec despens. Sur ce oy led. Procureur du Roy parlant par Leblanc, premier advocat de sa Majesté aud. bailliage./ Il est dict à bonne cause lesd. arrest et aprochement, lesd. Ferrant et Caillouel, pour les faultes par eux commises, condamnez chacun en dix livres d’amende aplicables assavoir deux tiers à la chapelle de ced. bailliage et l’aultre tiers ausd. Gardes, avec despens dud. aprochement et que les caractaires de lad. impression seront désasemblez et renduz ausd. aprochez, en payant par eux lesd. amendes, ausquelz defîences ont esté et sont faictes de plus commettre telle faulte à l’advenir ny aucunement contrevenir ausd. ordonnances et reiglemens, lesquelz leur ont esté et est enjoinct garder et observer à payne de closture de leurs boutiques. Lesquelz despens ont esté par nous réservez à taxer
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pour les bailler par déclaration. Et mandé... » (Arch. Départ. Seine-Infre, E. 489. Expéd. en 3 rôles sur pareil.)
. — 1620, 8 avril. ■ — Arrêt du Parlement de Rouen statuant définitivement sur l’appel de David Geuffroy, de la sentence du 21 novembre 1618 Ç la réformant et condamnant l’appelant en cinquante livres d’amende. — « Du huictiesme jour d’avril l’an mil six cens et vingt, à Rouen, en la Court de parlement, en la chambre de l’esdict. Entre David Geuffroy, maistre libraire imprimeur en ceste ville de Rouen, appellantde sentence donnée par le bailly dud. lieu ou son lieutenant le cinquiesme de novembre mil six cens dix huict, par laquelle auroit esté dict à bonne cause l’arrest et aprochement faict par les maistres et gardes dud. estât de libraire, d’un petit livre imprimé par led. Geuffroy, lequel pour la contravention par luy faicte aux ordonnances, réglementz et arrestz, ayant contre et au préjudice d’icelluy (sic) imprimé led. livre sans aucun pouvoir ny permission de justice, sans aussi y avoir emploié son nom, auroit esté condamné en cent livres d’a- - mende aplicables ung tiers au Roy, autre tiers à la santé et l’aultre envers lesd. Gardes et aux dépens dud. approchement, avec défenses de plus contrevenir ausd. ordonnances, comparant par Me Jean Le Tellier,son procureur, d’une part. Et Jean Crevel, Robert Féron, Guillaume De la Haye et Jean Machuel, maistres et gardes en lad. année mil six cens dix-huict dud. estât de libraire, intimez aud. appel, présens et par Me Abraham Manory, leur procureur, d’autre. Et Robert Valentin, aussy libraire imprimeur aud. Rouen, demandeur en requeste par luy présentée à la Court le vingtiesme dud. mois de novembre aud. an mil six cens dix huict, comparant par led. Le Tellier, son procureur. Et lesd. maistres et gardes, défendeurs, d’autre. / La Cour en la Chambre de l’esdict, parties oyes, ensemble le Procureur général du Roy, a mis et met l’appellation et ce dont est appelé au néant, et en réformant le jugement, faisant droict sur les conclusions desd. parties, a condamné et condamne ledict Geuffroy en cin-
(1) Voy. supra nos 6o5 et 608.
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quante livres d’amende aplicable aux affaires de la santé et aux despens envers lesd. maistres et gardes, modérez à trente livres, lesquels led. Geuffroy paiera dans la huictaine, autrement sera l’arrest levé à ses despens. Faict comme dessus. » (Arch. Départ. Seine-Infre E. 489. F.xpéd. en 2 rôles surparch.)
1620, 19 décembre. — Arrêt du même Parlement permettant à Jean Osmont, imprimeur dans cette ville, d’imprimer, pendant six ans, un livre mis entre ses mains par frère Jean Rigault, docteur en théologie, et intitulé : Le Miroir du nom de Dieu.
Cf. E. Gosselin, op. cit., p. 145.
1622, 18 juillet. — Sentence du bailliage de Rouen condamnant à des amendes Jacques Cailloué, Martin Brocard et Jean Ferrant trouvés respectivement détenteurs d’ouvrages sans nom d’auteur ni d’imprimeur. — « L’an de grâce mil six centz vingt deulx, le lundy dix huictiesme jour de juillet, en jugement devant nous Charles Boullais, escuier, conseiller du Roy, lieutenant particulier au bailliage de Rouen. Entre les gardes année présente de l’estât de libraire imprimeur en ceste ville de Rouen, demandeurs en approchement allencontre de Jacques Cailloué et Martin Brocard, maistres libraires, et Jehan Ferrant, aussi maistre libraire et imprimeur en cested. ville, de ce que contre et en préjudice des sentences, reiglementz et arrestz de la Court cy-devant donnez, ils auroient esté trouvez saisys, assavoir led. Cailloué de dix-sept livres intituliez : La Bulle du pape, deulx aultres intituliez : Dialogue sur la présence du corps du Seigneur , deux aultres intituliez : Méditation sur le quatre me verset , et ung aultre intitulé : Le Mistère de l’Iniquité ; — led. Brocart de plusieurs cayers imprimez ; — et led. Ferrant de plusieurs feuilles d’ung discours intitullé : Le caquet de l’acouchée , — le tout imprimé sans authorité ny permission de justice et sans y avoir esté employé le nom de l’autheur ny de l’imprimeur qui les ont imprimez, ainsy qu’il est porté et prescript par lesd. ordonnances, règlementz et arrestz de la court de parlement, et aultrement lesd. Gardes demandeurs en adjournement par eulx fait faire ausd. Cailloué, Brocard et Ferrant pour veoir ordonner dud. approchement, pré-
sentz en personne et par Thorel, leur procureur, d’une part. Et les dessusd. aprochez, deffendeurs comparentz, assavoir led. Cailloué par Bourdon, led. Brocard par Denis, et led. Ferrant en personne et par Mallet, leurs respectifz procureurs, d’autre part. Parties ouyes sur led. approchement, lequel lesd. Gardes ont soustenu à bonne cause et que lesd. Cailloué, Brocart et Ferrant pour avoir esté trouvez saisys desd. livres et cahiers cy-dessus où les noms des autheurs et imprimeurs ne sont emploiez, lesquelz sont aussy imprimez sans aulcune aucthorité ny permission de justice, le tout contre et en préjudice desd. ordonnances, reiglementz et arrestz de la Court, debvoient estre condampnez en amende et tout ce qui est arresté, rompu et lacéré, avec despens et deffences leur estre faictes de plus commettre telles faultes ny aucunement contrevenir ausd. ordonnances, reiglemens et arrestz, surplus grandes peines et aultres au cas appartenant. Et que par led. Cailloué a esté dict qu'il est de la Relligion prétendue refformée et que par l’esdit du Roy en faveur de ceulx de lad. relligion, il luy est permis et à tous aultres libraires faisan tz profession d’icelle, d'avoir et tenir en leurs maisons toutes sortes de livres concernantz leurd. relligion et iceux vendre et distribuer au lieu où lad. relligion s’exerce, à raison de quoy et que lesd. Gardes n’ont trouvé aulcuns livres en sa bouticque subjetz à approchement et que ceux saisis estoient en la chambre en laquelle il les pouvoit tenir pour les vendre au lieu où se lait le presche et exercice de la relligion prétendue reformée et qu’il mescongnoist et dénye en avoir exposé en vente, soustenoient à tort led. aprochement, dont il debvoit estre deschargé sans despens, disant oultre que lesd. livres sont imprimez en Allemaigne, que par conséquent ne peuvent estre subjectz au reiglement porté par led. arrest de la Court. Et par led. Brocart dit qu’il n’a fait imprimer les cahiers dont il a esté trouvé saisy et avoir seulement vendu, ainsyque ont fait plusieurs autres, ung petit discours intitullé : Le Postillon d’ Angleterre, qui luy a esté baillé pour vendre par [un blanc] Goulée, maistre dud. estât ; au moyen de quoy requéroit estre deschargé du présent approchement avec despens. Et que par led. Ferrant a esté dict qu’il
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avoit commencé à imprimer le C acquêt de T accouchée et dont il avoit tiré quelques feuilles de la première dud. cahier, mais en avoit depuis quicté l’impression et partant ne se pouvoit servir desd. feuilles, requérant estre déchargé de rapprochement. Sur quoy et que lesd. Gardes ont dict sur l’esdict allégué par led. Cailloué n’excuse lesd. libraires et ne leur permect de vendre des livres sans que le nom de l’autheur ny de l'imprimeur y soit employé et le lieu de l’impression, à raison de quoy ne se peult led. Cailloué excuser de faulte, sans toucher à la qualité, bonté ou inperfection desdictz livres, lesquelz led. Cailoué ne peult donc garder pour son service et exercice de sa relligion, veu qu’il y en a dix-sept d’une sorte, plusieurs d’une aultre, ayant esté pour mesme subject cy-devant approché et par sentence donnée en ce siège le vingt-ungme jour de janvier mil six centz vingt, condamné en dix livres d’amendes et detfences à luy faictes de commettre telles faultes à l’advenir à peine declosture de sa bouticque. Et pour le regard dud. Brocard disoient qu’il en avoict vendu plusieurs et trouvé saisy de ceux approchez qu’il exposoit en vente en public dans la salle du palais, ayant esté approché et souffert punition corporelle pour le mesme subject. Et pour led Ferrant ne peult s’excuser de faulte, n’ayant deu commencer à imprimer qu’il n’eust permission de justice et sans y emploier son nom et celluy de l’autheur, suivant et conformément ausdictz arrestz delà Court et règlementz sur ce donnez, persistans à leurs conclusions cy-dessus. Sur ce ouy le Procureur du Roy, parlant par Leblanc, premier advocat de sa Majesté aud. bailliage./ Il est dict à bonne cause rapprochement, les dessus dictz approchez pour la faulte par eux commise et d’avoir esté trouvez saisys de plusieurs livres où les noms de l’autheur et imprimeur ne sont emploiez, contre et en préjudice desd. reiglementz et arrestz de la Court, condampnez chacun en vingt- cinq livres tournois d’amende aphcable assavoir ung tiers au Roy, ung aultre tiers aux affaires de la santé et l’aultre tiers ausd. Gardes avec despens dud. approchement, et que lesd. livres et cahiers aprochez seront lacérez et rompus à la dilligence desd. Gardes, présence de l’huissier du service de ce bailliage, et
deffences faictes ausd. approchez de plus commettre telle faulte à l’advenir, sur les peines portez par lesd. arrestz de la Court et autres peines au cas appartenant, lesquelz despens desd. gardes ont esté par nous réservez à taxer pour les bailler par déclaration. Et mandé... (Arch. Départ. Seine-Infre, E. 489. Expéd. en 5 rôles sur parch.)