‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 61 sur 176 · Ier août. — Arrêt du même Parlement déboutant · texte numérisé non relu

Ier août. — Arrêt du même Parlement déboutant

J. J. Tanq uerel d’une demande qu’il avait formée à l’effet d’être reçu à l’apprentissage d’imprimeur. — « Du premier jour d’aoust l’an mil six cens trente et ung, à Rouen, en la Cour de Parlement. Entre les maistres et gardes de l’art de libraire imprimeur en ceste ville de Rouen, appel-

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lantz de sentence donnée par le bailly dudict Rouen ou son lieutenant au lieu, le neufiesme jour de febvrier mil six cens trente, par laquelle il est dict sans avoir esgard aux défenses desd. maistres et gardes, que maistre Jean- Jacques Tanquerel, homme marié aiant femme et enfans, sera admis et receu apprentif dud. art de libraire imprimeur en ceste ville de Rouen, comparantz Salomon Jumelin, Guillaume Delahaie, Jean Berthelin et Jacques Hollant, gardes année présente en personnes et par Me Agabus Maurry, leur procureur, d’une part. Ledict Maistre Jean-Jacques Tanquerel [intimé] audict appel, comparant par [maistre] Jacques Le Corsonnois, son procureur, d’autre part. Bauldry, advocat pour lesd. maistres et gardes de libraires, a dict que leurs statuts ne permettantz point aux personnes mariées de se faire jurer apprèntifs de leur art, ils avoient eubsubject de relever appel de ladicte sentence, mais queles circonstances particulières du faict et considération de la personne dud. Tanquerel monstrent évidemment que le dessein dud. Tanquerel va à quelque autre veu de plus de conséquence que au simple ouvrage de l’impression, estant certain qu’il est aagé de soixante dix ans, auquel temps il n’est plus saison de rien apprendre, privé d’un œil et incommodé tellement de l’autre qu’il n’en voit que à l’aide d’une lunette, bien que cet exercice reguarde [sic, pour requière] une veue fort aigue. Note des condamnations qu’il a souffertes pour les fa [ultes] qu’il a commises en l’édition de q[uelques] pièces qu’il a fait imprimer, et charge d’enfantz ausquelz parce moien il acquierroitla maistrise aupréjudice de tout le corps desd. libraires, pour l’intelligence qu’il a avec les régentz des classes du Collège de ceste ville, qui affectent ces impressions par-dessus toult et partant concluoit a refformation de lad. sentence et à ce que led. Tanquerel fust débouté dudict apprentissage, avec despens. Bailleul, advocat pour led. Tanquerel, a dict que de luy opposer par lesd. maistres imprimeurs le statut rejettant les personnes mariez de l’apprentissage de leur art, il n’y en a pas d’apparence pour beaucoup de considérations : premièrement, qu’il n’avoit jamais esté receu par laCommunaulté des libraires de Paris, au contraire toujours [re-

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poussé (?)] par tous les apprentifz et comp[aignons], voire mesines par tous les maistres, à quinze ou seize près seulement qui l’auroient entre eulx accepté par monopolle, mais que de plus led. Tanquerel s’inscripvoit en faulx contre la vérification que l’on en prétendoit a [voir] esté faicte au Parlement de Paris et que, quand ainsy seroit — il luy suffisoit du deffault de ceste vérification en ce parlement, outre que lesdietz maistres ses parties ne se trouveroient jamais avoir insisté contre personne que contre luy ci la- rigueur de ce statut et qu’au contraire ils l’auroient enfreint par la réception postérieure, ad instar de plusieurs semblables à Paris, de plus de quinze ou seize tous mariez, ce que led. Tanquerel leur mettoit en faict et mesme rejetoit à leur serment pour décision, mais en tout cas que ce statut estoit de but en blanc contraire [à la] liberté du mariage, en cela non [moings] rejetable qu’un pareil en la médecine, qui se trouveroit avoir esté corrigé en quatre cens cinquante deux par le Cardinal de Touteville du consentement de tous les docteurs de la faculté de Paris, et que pour ce qui estoit des autres reproches qu’on luy adressoit, en particullier il luy suffisoit de les mescongnoistre parce que quand à son intelligence avec les Jésuites, la seulle considération de ses enfans ausquelz il debvoit plustost procurer du bien qu’à des estrangers, faisoit que comme de l’hérésie, la seulle allégation luy en suffisoit pour les réfuter ; que s’il avoit subi quelques condamnations d’amende pour avoir, bien que sans aucun mauvais desseing, presté son nom à l’autheur de certaine Chronologie censurée par la Cour et sy, de mesmes, pour une Grammaire de sa... bien qu’à l’auctorité d’icelle la [Cour ?] n’eust requis autre chose qu’une [simple ?] confirmation du privillège qu’il en [avoit], oultre que ces condamnations ne le notoient pas, pour en faire estât sur l’opposition ou empeschement que les [dicts] maistres luy donnoient, encor est [oit] remarquable qu’estant de beaucoup... de leur appel avec lequel elles n’avoient rien de commun, elles n’empeschoient pas aussy qu’ils n’y fussent toujours mal fondez; au reste que quand à son aage, il n’estoit que de cinquante ans, bien loing de soixante et dix prétendus et ne se trouveroit

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point qu’entre les statutz de l’imprimerie il y eust aucune exception ou règlement formel pour l’aage des apprentifz et sy feraient comparaison de [forces] et d’aptitudes en toutes façons pour led. art, voire mesmes de claire vision, quoy qu’on luy reproche d’un œil, contre qui que [ce soit des] maistres ses parties adverses. Et... concluoit à confirmation de lad. sentence et à ce que lesd. maistres fussent condamnez à le recepvoir apprentif, avec despens. Et oy de Vicquet pour le Procureur général du Roy, lequel a adhéré aux conclusions des appellantz pour faire dire qu’il a esté mal jugé et en refformant, veu les ordonnances et statutz dud. art d’imprimerie, que led. Tanquerel doibt estre débouté de sa demande, sauf à luy à continuer la profession qu’il a faicte. / La Cour a mis et met lad. appellation et ce dont il est appelé au néant, et refformant le jugement, a débouté et déboute ledict Tanquerel de sa demande pour estre receu apprentif en l’art d’imprimerie et sans despens. Faict comme dessus. » (Arch. Départ. Seine-Infre, E. 489. Expéd. en 4 rôles surparch. Pièce en partie détruite par l’humidité.)

1. — 1631, 19 août. — Arrêt du même Parlement autorisant Jean Le Boullenger, imprimeur à Rouen, à imprimer un sermon intitulé : Le Divin sacrifice de la Messe , presché en

un octave en l'Eglise cathédrale de Rouen , par le père Rigault docteur en théologie.

Cf. E. Gosselin, op. cit., p. 146.

2. — 1631, 5 septembre. — Arrêt du même Parlement permettant à Louis Dumesnil, imprimeur à Rouen, d’imprimer les Almanachs et Pronostications pour l’année 1632, composés l’un par Pierre de Larrivey, l’autre par Jean Petit.

Ibid.

633. — 1632, 2 avril. — Arrêt du Conseil privé du Roi cassant l’arrêt du Parlement de Rouen du 24 avril 1631, qui a accordé permis à Jean Le Boullenger d’imprimer le Trésor des phrases choisies, et ordonnant la saisie de tous les exemplaires de cet ouvrage, comme contrefaits au préjudice de Sébastien Cramoisy, imprimeur à Paris. — «Sur la requeste présentée au Roy par Sébastien Cramoisy, marchant libraire juré en l’Université de Paris, tendante a ce que, pour les cause y contenues, il pleust à Sa Ma-

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jesté, sans avoir esgard à la prétendue permission obtenue du Parlement de Rouen par Jean le Boulanger, libraire et imprimeur en ladite ville de Rouen, le XXIIIP apvril 1631, qui seroit cassée et annullée, maintenir et garder le suppliant au droit et faculté d’imprimer et faire imprimer, vendre et débiter en toutes les villes et autres lieux de ce royaume, le livre intitulé : Flores locutionis latinæ , etc. et faire très expresses inhibitions et deffenses tant audit Le Boulanger qu’à tous autres marchands libraires et imprimeurs de ladite ville de Rouen et autres villes et lieux de ce royaume, ensemble à toutes autres personnes de quelque qualité ou condition qu’ilz soient d’imprimer ou faire imprimer, vendre et débiter directement ou indirectement led. livre contre et au préjudice du privillège et permission octroyés par sad. Majesté aud. suppliant. Et en ce faisant, ordonner que les exemplaires que led. Le Boulanger a imprimés seront saisis et apportez de lad. ville de Rouen en celle de Paris, en tel lieu qu’il plaira à Sa Majesté d’ordonner, pour estre confisquez suivant ledit privillège, et pour l’attentat et entreprise dud. Le Boulanger, ordonner qu’il sera assigné aud. Conseil pour voir dire et ordonner que lesd. exemplaires seront confisquez et se voir condamner en l'amende, despens, dommages et intérestz souffertz et à souffrir par ledit suppliant. Veu lad. requeste signée Le Musnier, advocat au Conseil ; le privillège accordé au suppliant par Sa Majesté le XXV juillet 1629 ; un exemplaire dud. livre imprimé à Rouen par led. Le Boulanger pendant l’année présente, en vertu dud. arrest du Parlement de Rouen du 24 apvril 613 (sic, au lieu de 1631) mentionné en la dernière page dud. livre. Et ouy le rapport du commissaire à ce député. / Le Roy en son Conseil, ayant esgard à lad. requeste, a cassé, révoqué et annullé led. arrest du Parlement de Rouen du XXIIIP apvril 1631. Ordonne que les exemplaires dud. livre imprimez par led. Boulanger en conséquence dud. arrest, seront saisis. Et pour faire droit sur la confiscation d’iceux requise par ledit suppliant. Sa Majesté a renvoyé et renvoyé les parties par devant les maistres des requestes ordinaires de l’hostel en leur auditoire du Pallais à Paris pour, au rap-

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port du sieur Delozon, commissaire à ce député, estre le procès jugé souverainement et en dernier ressort et faire droit aux parties ainsy qu’il appartiendra par raison. » (A. N., V6 85 .)

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