‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 62 sur 176 · mai. — Arrêt du Parlement de Rouen permet · texte numérisé non relu

mai. — Arrêt du Parlement de Rouen permet

tant à Charles Osmont, libraire-imprimeur dans cette ville, d’imprimer et vendre un livre intitulé : Discours militaire, composé par René Lenormand, sieur du Boys.

Cf. E. Gosselin, op. cit., p. 146.

635. — 1633, 14 juillet. — Arrêt du Conseil d’Etat privé du Roi

ordonnant l’arrestation du sieur Adrien Ouyn, imprimeurlibraire à Rouen, et la saisie de ses biens et autres peines au sujet d’une impression faite sans permission. — « Sur ce qui a esté représenté au Roy en son Conseil, qu’encores que par les Edicts et Ordonnances de sa Majesté, il soit défendu sur peine de la vie à tous libraires et imprimeurs, d’imprimer aucun livre ou autre composition, de quelque chose qu’elle traicte, sans la permission de sa Majesté, scellée du grand sceau, néantmoins le nommé Adrian Ouyn, imprimeur et libraire delà ville de Rouen, auroit depuis peu imprimé et exposé en vente, sans la permission de Sa Majesté, un livre intitulé : S ainct Augustin de V ouvrage des Moynes , ensemble quelques pièces , &c. Le tout rendu en nostre langue et assorty de Reflexions sur Vusage de nostre temps ; à quoy il est nécessaire de pourveoir. Veu l’exemplaire du livre susdit, imprimé sans la permission de Sa Majesté, tout considéré. / Le Roy en son Conseil ordonne que ledit Adrian Ouyn sera pris au corps et amené ès prisons du Fort l’Evesque, si pris et appréhendé peut estre, sinon crié à trois briefs jours, ses biens saisis et annotez, suivant l'ordonnance, pour luy estre son procès faict et parfaict. Et cependant seront les exemplaires dudit livre saisis partout où il en sera trouvé' et portez au greffe dudit Conseil, avec défenses à toutes personnes de les retenir et à tous libraires et imprimeurs de les exposer en vente, vendre ny débiter, à peine de la vie. Faict au Conseil privé du Roy tenu à Paris le quatorziesme jour de juillet mil six cens trente trois. » (A. N., V6 91.)

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Cet arrêt a été imprimé sous ce titre : Arrest du conseil privé du Roy donné contre le livre intitulé : De VOuufage des Moynes &c. / A Paris Ch ez Sebastien Cramoisy, rue Saint-Iacques, aux Cicognes. M.DC. XXXIII. Avec privilège du Roy. (In-8, 6 p. ch. B. N., Ms. fr. 22.087, pièce 98.)

— 1633, 2 décembre. — - Arrêt du Parlement de Rouen permettant à Adrien Ouyn d’imprimer et vendre, pendant six ans, un livre intitulé : Le discernement intérieur, recueilli de quelques entretiens, par le sieur évêque de Belley.

Cf. E. Gosselin, op. ctt.} p. 146.

— 1635, 5 mars. — Arrêt du même Parlement permettant à Jean Osmont d’imprimer, vendre et distribuer un livre intitulé : Le Soldat suédois , qui est l’histoire de ce qui s’est passé en Allemagne depuis l’entrée du roi de Suède jusques à présent.

Ibid.

— 1638, 10 septembre. — Sentence du Bailliage de Rouen condamnant à une amende Jacques Jumelin, et Richard Lallemand, imprimeurs et libraires, pour avoir imprimé un livre d’Heures tout en noir, contrairement à l’usage réglementaire. — « L’an de grâce mil six centz trentehuict, le vendredy dix6 jour de septembre, en jugement devant nous Artur Godard, sieur du Bocquet, conseiller du Roy en ses Conseils d’Estat et privé, lieutenant général au bailliage de Rouen et président au siège présidial dudit lieu. Entre les Gardes année présente de l’art de libraire imprimeur en ceste ville de Rouen, demandeurs en arrest par eux faict faire de sept feuilles d’Heures imprimez en noir par eschantillion de douze cens chacune feuille, trouvez en la maison et imprimerie de Jacques Jumelin, maistre particullier dud. art, et aultrement demandeurs en adjournement par eux faict faire aud. Jumelin pour soy veoir condamner en amende d’avoir imprimé lesd. Heures touttes en noir sans y avoir eraploié les lettres cappi tal les de chaque verset, respons et rubricque en rouge, suivant qu’il est accoustumé en tout temps et qu’il est enjoinct et ordonné par plusieurs sentences et règlemens donnez de ce siège précédant ce-

G. Lepreux. Galliæ Typographies Docum. D. III. 12*

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jourd’huy, présens lesd. Gardes en personnes et par Me Noël de la Val, leur procureur, d’une part. Et led. Jumelin, approché aux fins que dessus, deffendeur aussi présent et par M. Anthoine Nicolle, son procureur, d’aultre part. Et Richard Lallemand, aussi maistre dud. art, faict venir en garantie par led. Jumelin, comme disant luy avoir baillé lesd. Heures à imprimer en la forme qu’il a faict, comparent par led. Nicolle, son procureur, d’une aultre part. Et Louis Dumesnil, Pierre Maille, Jean Machuel et aultres maistres particulliers dud. art et se présentant en ladicte cause pour donner adjonction ausd. Gardes sur ledict approchement, comparants par Me Félix Lemire, leur procureur, d’une aultre part. Par lesd. Gardes a esté dict que leurs devantiers aiant estre (sic, lire : fait ) faire approchement sur Louis Séjourné et aultres maistres particulliers dud. art qui avoient imprimez des Heures touttes en noir, ainsy que sont celles du présent approchement, s’estoit ensuivi ordonnance de cedit siège le premier jour de septembre mil six cens vingt huict, par laquelle avoit esté enjoinct ausd. gardes de faire assemblée généralle de tous les maistres dud. art pour conférer et résouldre sur les causes dud. approchement, en exécution de laquelle ordonnance lesd. maistres s’estans assemblez, ils avoient uniformément arresté pour le bien de leur art et du public que les maistres imprimeurs continueroient à imprimer, ainsy que l’on avoit faict de tout temps immémorial touttes les Heures, Usages, Alphabet, Vespres, Chapelet, Dieurnaulx et Bréviaires en impression rouge et noir, suivant laquelle résolution servant de reiglement, lesd. maistres s’estoient tousjours conduictz et gouvernez jusques en l’année mil six cens vingt sept, que Jacques Aubert, led. Louis Sevestre et Jean Sodoier, maistres dud. art, y aiant contrevenu et approchez sur lad. contravention, sentence se seroit ensuivie le dix-septe jour de septembre aud. an mil six cens vingt neuf, par laquelle il avoit esté dict à bonne cause rapprochement sur eux faict, lesd. approchez condamnez chacun en soixante sols d’amende et les Heures approchez forfaictes, confisquez et aulmosnez aux paouvres des escolles de ceste dicte ville, avec despens

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et à eux enjoinct et à tous aultres maistres dud. art de garder et observer les reiglemens d’icelluy, ensemble led. accord et arresté faict en l’assemblée des maistres et gardes d’y tenir la main sur les paines au cas appartenant, c’est pourquoy dit que lesd. Jumelin et Lallemand aiant contrevenu audict accord, auquel ainsy que les aultres maistres ils ont signé sentence et reiglemens sur ce ensuivis, soustenoient lesd. Gardes confiscation de touttes lesdictes feuilles arrestez au précédent, tant dud. Lallemand que dud. Jumelin, avec amende à l’arbitration de justice et aux despens dud. approchement. Et que lesd. Jumelin et Lallemand ont soustenu du contraire et qu’ils debvoient estre licentiés dud. approchement, attendu que l’observation arrestée par led. concordat est inutille, d’aultant que par touttes les autres villes de France où se faict des impressions, l’on ne praticque point cest usage et l’on faict les impressions de pareilles œuvres touttes noires, voire mesmes cela s’est faict et praticqué en cette ville par David Ferrant et autres maistres dud. mestier, comme il sera j ustiffié sy besoing est, soustenant qu’ils doibvent estre envoiez en congé de court. Et que lesd. Ferrant et Delamare ont dict que les livretz qu’ils ont faict imprimer ne sont pareils à ceux approchez, mais des petites heures de dévotion que l’on a tousjours imprimé entièrement de noir et en ayant led. Lallemand faict faire la première impression. Sur ce, oy le Procureur du Roy en ce bailliage./ Il est dict à bonne cause rapprochement desdicts Gardes, lesd. feuilles approchez déclarez forfaictes et confisquez, et aumosnées aux escolles ou des escolliers et des paouvres de ceste dicte ville. Led. Jumelin condamné en soixante sols d’amende, dont le tiers a esté adjugé au Roy, ung autre tiers à la Santé et l’aultre tiers ausd. Gardes, avec despens de rapprochement ausquels lesd. Jumelin et Lallemand ont esté pareillement condamnez envers lesd. Gardes, et deffences faictes ausd. Jumelin, Lallemand et à tous autres maistres dud. art d’imprimer ny faire imprimer aucunes Heures ny aultres livres servans au service divin qu’en observant et y mettant les lettres rouges, suivant le concordat et sentences devant dabtés et imprimer lesd. œuvres en la manière

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accoustumée. Lesquels despens cy-dessus ont esté par nous modérez et taxez à la somme de huict livres, ces présentes comprinses. » (Arch. Départ. Seine-Infre, E. 489. Expéd. en 5 rôles sur pareil.)

639. — 1640, 7 mars. — Lettres de provision d’imprimeur du roi

en la ville de Caen, octroyées à Adam Cavelier. — « Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Pour le bon et louable rapport qui nous a été fait de la personne de notre cher et bien amé Adam Cavelier, etc. Nous lui avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes signées de notre main, l’état et charge de notre imprimeur ordinaire en notre ville de Caen, que souloit tenir et exercer notre amé Jacques Le Bas, pour en jouir par ledit Cavelier, suivant la démission cy-attachée sous le contre-scel, qui lui en a été faite par ledit Le Bas, le 14 d’août 1631, pour par lui tenir et exercer d’orenn avant ladite charge, imprimer ou faire imprimer, vendre et distribuer tous édits, ordonnances, sentences, jugemens, mandemens des Tailles, quittances et autres choses généralement quelconques concernant notre service, etc. Donné à Saint Germain en Laye le 7 mars l’an de. grâce 1640. Signé , Louis. Et sur le replis, De par le Roi, Phelipeaux. » (Arch. Départ. Calvados, C. 2887, Pièces Pyron, p. 6.)

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