mars. — Arrêt du Parlement de Rouen ordon
nant des perquisitions pour la recherche d’imprimeries clandestines qui se sont installées à Caen. — « Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, au premier des huissiers de notre Cour de Parlement ou autre notre huissier ou sergeant sur ce requis. Sur la remonstrance de notre Procureur général qu’il a eu advis que quelques personnes privées de la ville de Caen ont estably dans des endroits cachez de leurs maisons des imprimeries et y font travailler à l’impression de quelques livres non approuvez par des personnes qui n’ont pas le pouvoir d’imprimer, requérant que pour le grand préjudice que les mauvais livres peuvent causer au public, il y soit pourveu. Notre Cour a fait et faict inhibitions et deffences à toutes personnes autres que maistres jurez et
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receus authentiquement en lad. ville de Caen, d’y tenir aucune imprimerie et ausd. maistres jurez et receus ailleurs que dans les lieux ouverts et publics d’imprimer aucuns livres sans approbation et permission ci peine de punition corporelle. Enjoint au lieutenant général au Bailliage et siège présidial de Caen et au sustitud de notre procureur général audit siège faire diligences, perquisitions et recherches des imprimeries qui peuvent estre dans lesd. maisons privées, saisir et déposer ès main de justice les caractères qui s’y trouveront, pour estre subordinement confisquez ou autrement sy faire se doit, ou autrement procéder comme de raison, sauf l’appel y joint. Pour ce est-il que nous te mandons... Donné à Roan [sic] le quatrième mars, l’an de grâce mil six cens quarante quatre... » (B. N., Ms. fr. 18600, f° 730.) 1644, 14 mars. — Procès-verbal de la saisie faite, en vertu de l’arrêt qui précède, du matériel d’une imprimerie appartenant à Pierre de Cardonnel, bourgeois de Caen. — « L’an mil six cens quarante quatre, le lundy XIIII0 jour de mars, apprès midy, Nous Jean Le Blanc, escuier, sieur du Quesnay, Conseiller du Roy, Lieutenant général au bailliage et siège présidial de Caen ; présence de Mc Nicollas Morue, conseiller et procureur du Roy aud. siège, assistez de Me Charles Meurdrac, greffier ordinaire aud. lieu, pour l’exécution de l’arrest de la Cour de parlement de Rouen donné sur la remonstrance de Monsieur le Procureur général, par lequel la Cour a faict inhibitions etdeffences à toutes personnes autresque les maistres imprimeurs jurez et receus authenticquement en cette ville de Caen, d’y tenir aucunes imprimeries, et ausdits maistres jurez et receuz ailleurs que dans les lieux ouverts et publics d’imprimer aucuns livres sans approbation et permission, à peine de punition corporelle et avons enjoint au sustitud dud. sieur Procureur général de faire diligences, perquisitions et recherche des imprimeurs qui peuvent estre dans les maisons privées, saisir et déposer en mains de justice les carractères que nous y trouverons, pour iceux subordinement confisquer sy faire se doit ou autrement procéder ainsy que de raison. Sommes de la réquisition et présence dud. Morue transportez en la maison d’hono-
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rable homme Pierre de Cardonnel, marchand bourgeois dud. Caen, paroisse Saint-Pierre, en la même rue, où parvenus, entrez en un petit corps de logis estant dans la cour d’à costé du grand logis des maisons dud. sieur de Cardonnel et montez dans une petite chambre que l’on nous a dit se nommer le lieu de l’imprimerie, y avons trouvé un homme travaillant à des carractères d’imprimerie, qui nous a dit avoir nom Pierre Capelle, de la ville de Genève, et estre emploié audit travail par led. sieur de Cardonnel, et incontinent apprès seroit entré dans lad. chambre un homme vestu de noir, qui nous a dit se nommer Jean Jannon et estre maistre imprimeur et fondeur à Paris et que led. Capelle travailloit pour luy, que pour subvenir à la despence qu’il est besoin faire led. sieur de Cardonnel luy aidoit d’argent. Et apprès luy avoir fait entendre le subjet de nostre venue et fait lecture dud. arrest et interpellé de nous représenter les carractères et engins dont ils se servent à lad. imprimerie, nous ont représenté six petites caisses plattes de grandeur chacune d’un pied de long, huit pouces de largeur et deux pouces de hauteur, que nous avons trouvées remplies des matières servans à lad. imprimerie, lesquelles six caisses nous avons fait lier ensemble avec de la ficelle et fait apposer le sceau du Roy. Nous ont aussy représenté une autre caisse dans laquelle nous avons trouvé sept pacquets de pareille matière, laquelle casse nous avons aussy faict lier de ficelle et apposer le sceau du Roy. Avons aussy trouvé dans lad. chambre plusieurs petits monceaux séparez, un grand nombre de carractères de plomb, en quoy ils nous ont dit y avoir le nombre d’environ vingt cinq mille, lesquels carractères nous avons laissez dans lad. chambre sans déplacer et lesd. casses cy-dessus mises dans des armoires estant dans lad. chambre que nous avons fait fermer à la clef, sur le lieu de la serrure desd. armoires aussy fait apposer le sceau du Roy, et ce faisant avons fait fermer lad. chambre à la clef et de mesme et au lieu de la serrure fait apposer le sceau du Roy et la clef des armoires et de lad. chambre baillez ès mains de damoiselle Catherine Pescod, femme dud. sieur de Cardonnel, pour les garder et représenter
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quand par justice sera ordonné et à elle enjoint aussy de garder lad. chambre, ce qu’elle s’est submise de faire et nous sommes retirez. » Suivent les signatures. (B. N., Ms. fr. 18600, f° 728, Original.)
1644, 22 décembre. — Arrêt du Parlement de Rouen portant règlement au sujet de l’impression des livres dans cette ville et de la durée des privilèges des imprimeurs et des libraires. « Sur la requeste présentée par les Maistres et Gardes de l’art de libraire-imprimeur en ceste ville de Rouen, tant pour eux que pour la Communauté des autres maistres dudict art, tendant à ce que pour remédier aux différens qui se sont meuz et ceux qui pourroient naistre à l’advenir entre lesdictz imprimeurs pour raison de l’enregistrement des livres non encor imprimez en ceste ville, sur le registre de la Communauté, il soit ordonné qu’en confirmant le règlement du 23 mars 1609, la délibération faicte en conséquence par lad. Communauté à ceste fin assemblée le quatriesme janvier dernier sera suivie et entretenue selon sa forme et teneur. Veu par la Cour lad. requeste, led. règlement du 23 mars 1609 Passé par arrest au greffe civil de lad. Cour, par lequel a esté ordonné que le libraire et imprimeur qui voudroit imprimer quelqu’un des livres non encore imprimez en ceste ville, seroit obligé de registrer le nom du livre sur un registre dressé pour cest effect, qui doibt tous les ans demeurer ès mains du plus antien garde, et y escripre comme il prétend en faire impression, laquelle il est obligé de poursuivre sans discontinuation, s’il n’y a excuse légitime, affin d’avoir temps pour en faire la distribution privativement à tout autre, ainsy qu’il est plus amplement porté par led. règlement, lad. délibération du quatriesme janvier dernier, par laquelle, attendu que nar led. règlement il n’est pas faict mention du temps auquel l’on doibt registrer les livres avant l’expiration des privilèges, il soit dict, soubz le bon plaisir de la Cour, que les livres de quarante feuilles et au dessoubz seront registrez aud. livre six semaines avant l’expiration du privillège seullement, par ceux qui désireront jouir du bénéfice dud. règlement, les livres au dessus de quarante feuilles jusques à quatre vingtz
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feuilles ne pourront estre registrez que trois mois auparavant lad. expiration de previllège, et ceux depuis quatre vingtz feuilles jusques à six vingtz feuilles quatre mois auparavant, et tous ceux de plus grand nombre, six mois auparavant lad. expiration, affin de donner lieu à l’imprimeur qui entreprend l’ouvrage de se préparer de bons caractaires et de bon papier pour son impression avec assurance de n’estre prévenu ny circonvenu par un autreo Conclusion du Procureur général du Roy, et oy le rapport du conseiller commissaire. / Ladicte Cour du consentement dud. Procureur général, a ordonné et ordonne que led. règlement du 23e mars 1609 sera exécutté et lad. délibération du 4e janvier dernier, gardée et observée selon sa forme et teneur. Faict à Rouen en lad. Cour de parlement le vingt-deuxiesme jour de décembre mil six cens quarante quatre. » (Arch. Départ. Seine- Infre, E. 489. Expéd. en 2 rôles sur pareil.)
643. — 1 64 5 , 26 mai. — Arrêt du Conseil d’Etat privé du Roi entre Jean Boulley, Étienne Véreul et Jean Le Boullenger, imprimeurs-libraires à Rouen, relatif à une contesta^ tion de privilège. — « Sur la requeste présentée au Roy en son Conseil par Jean Boulay, imprimeur et libraire à Rouen, tendant à ce qu’il pleust à Sa Majesté ordonner que Estienne Vereul et Jean le Boulenger, imprimeurs en lad. ville et autres qu’il apartiendra seront assignés au Conseil à la quinzaine pour veoir casser et annuler l’arrest du Parlement de Rouen du dixième febvrier dernier et ordonner que led. Boulay jouira de l'effect et contenu du privilège à luy accordé le vingt-sept mars 1643, durant le temps porté par iceluy, ce faisant taire üeftences à tous libraires et imprimeurs d’y contrevenir sur les peynes y portées et cependant que pareilles detîences soient faictes ausd. Vereul et Bolenger et autres de mettre led. arrest du parlement du dix6 febvrier dernier à exécution, à peine de 1000 livres d’amende, despens, domages et interests, avec permission aud. supliant de continuer l’impression du livre intitulé : Thésaurus purioris atque elegantioris latinitatis ex uno quantum potuit Cicerone depromptus ah unoeSoc. Jesu, attendu le privilège qu’il a obtenu de Sa Majesté pour imprimer led. livre, vendre et débiter iceluy
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à l’exclusion de tous aultres imprimeurs, ausquels est fait deffences de l’imprimer, faire imprimer, vendre et débiter sans son consentement et permission, en [ce] que led. arrest destruict led. privilège et prive led. supliant de la jouissance de l’effect d’iceluy. Veu au Conseil de sad. Majesté lad. requeste signée Goujon, avocat en iceluy ; — lettres patentes de Sa Majesté en tonne de privilèges obtenues par le supliant, le 27 mars 1633, ponant permission d’imprimer ou faire imprimer, vendre ou distribuer led. livre en tous les lieux du Royaume durant l’espace de cinq ans entiers à compter du jour qu’il sera achevé d’imprimer pour la première fois, avec deffences à tous imprimeurs, libraires et aultres personnes de quelque qualité et condition qu'ils soient de l’imprimer, taire imprimer, vendre ny débiter en aucun lieu du royaume sans le consentement du supliant, à peyne de 3000 livres d’amande payable par chacun des contrevenantz, confiscation des exemplaires contrefaictz et de tous despens, domages et interestz ; — exploict d’assignation donnée aud. supliant à la requeste desd. Vereul et Le Boulenger, en conséquence du mandement octroyé par la Cour de parlement dud. Rouen au supliant à comparoir par devant lad. cour pour se veoir condempner aux interestz, domages et despans par eux prétendus à cause de l’impression et vente dud. livre soubz le nom dud. supliant, du 28° janvier dernier ; — led. arrest du Parlement de Rouen donné entre lesd. Vereul et Le Bolenger le dix0 febvrier dernier, par lequel deffences sont faictes au supliant, Richard Lalemand, Jean Berthelin et consortz, imprimeurs, de continuer l’impression dud. livre au préjudice des règlements de l’art et estât d’imprimeur, ordonner que les feuilles imprimées seront mises en la chambre commune des libraires pour y estre gardées jusques après l’expiration du temps porté par le.^d . règlementz et pour la contravention commise par lesd. supliants, Lalemand, Berthelin et consortz ont esté condempnés en six livres d’amande aplicable au pain des prisonniers de la Conciergerie et aux despens envers lesd. Vereul et Bolenger. Ouy le rapport du sieur Amelot Bissoeuil, Conseiller de sa Majesté en ses conseils et maistre des requestes ordinaire de son
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hostel, et tout considéré. / Le Roy en son Conseil a ordonné et ordonne que led. Vereul et autres qu’il appartiendra seront assignés au Conseil pour estre faict droict aux parties sur les fins de la présente requeste ainsy qu’il appartiendra par raison. » (A. N., V6 198.)