‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 66 sur 176 · août. — Arrêt du Conseil d’Etat privé du Roi · texte numérisé non relu

août. — Arrêt du Conseil d’Etat privé du Roi

ordonnant que les parties seront entendues par un conseiller, au sujet de difficultés relatives à la propriété du privilège de YHortus Pastorum. — « Sur la requeste

DOCUMENTA

présentée au Roy en son Conseil par les Maistres et Gardes libraires-imprimeurs de la ville de Rouen, joinct à eux Estienne Vereuil, marchand libraire de lad. ville, contenant qu’encore que par les statuts et règlemens de l’art d’imprimerie vérifiez au Parlement de Paris et observez dans tout le royaume, il soit deffendu à tous imprimeurs, libraires et relieurs d’obtenir aucune prolongation de privilège pour l’impression des livres, s’il n’y a augmentation aux livres desquels les privilèges sont expirez, néantmoins Gervais Alliot et Michel Soly, marchands libraires de Paris, ayant obtenu privilège pour imprimer les œuvres de Marchantius pendant dix ans, expirez le 4e de décembre 1650, comme ils auroient sceu que led. Vereuil avoit dessein d’imprimer YHortus Pastorum , du mesme autheur, ils ont obtenu un nouveau privilège pour six ans, en datte du 2e de septembre 1650, lequel ils auroient fait signifier aux supplians tant pour eux que pour la Communauté des libraires-imprimeurs de Rouen, le 26e de novembre suivant, à l’efFect duquel privilège, ils déclarèrent par exploit du 28e du mesme mois ausd. Alliot et Soly qu’ils s’opposoient pour les raisons susdites et autres qu’ils déduiroient en temps et lieu, ce quin’auroit pas empesché lesd. Alliot et Soly d’envoier saisir quelques feuilles dudit livre que led. Vereuil avoit mis sous la presse et de luy donner assignation par devant les sieurs des Requestes de l’Hostel, juges souverains en ceste partie, pour veoir déclarer laditte saisie bonne et valable avec confiscation et amende, par exploit du 7e avril 1651 ; sur laquelle requeste led. Vereuil s’estant présenté aux Requestes de l’Hostel, bien qu’il pust décliner leur jurisdiction, les supplians y ont esté receus parties intervenantes, et apprès plusieurs poursuittes aux fins de l’audience contre lesd. Alliot et Soly, joint à eux le syndic de la Communauté des libraires de Paris, toutes choses estant préparées pour estre ouys, comme ils ont reconnu ne pouvoir éviter leur condamnation, ils se seroient advisez de se pourvoir au Conseil, où ils ont demandé que sans avoir esgard à l’opposition des supplians, il fust dit qu’ils jouyroient de l’effet dud. privilège. Sur laquelle requeste, par arrest du 14e de juillet 1651, il a esté or-

GALLIÆ T YPOG UAPHICÆ

donné qu’aux fins d’icelle les supplians et autres qu’il appartiendroit seroient assignez au Conseil pourestre faict droict, et bien que led. arrest ne portant point de deffenses, les supplians pussent continuer leurs poursuittes aux Requestes de l’Hostel, néantmoins pour éviter tout sujet de contestation, ils auroient esté conseillez de recourir au Conseil. Lesd. Alliot et Soly, apprès avoir eux mesmes saisy les Requestes de l’Hostel comme juges souverains, n’ayant eu la pensée d’en tirer l’affaire que pour ennuyer les supplians et les engager aux frais d’une longue instance, qui pouvoitestre terminée aux Requestes de l’Hostel en un moment, ce que ne pouvant obtenir que par surprise, ils ont supprimé, par la requeste qu’ils ont présentée au Conseil, l’assignation par eux donnée ausd. Requestes de l’Hostel et les procédures faites en icelles, et c’est pourquoy led. arrest ne porte point de deffenses, mais une simple permission d’assigner comme s’agissant d’une nouvelle action, qui est une surprise manifeste de la part desd. Alliot et Soly. Requéroient à ces causes les supplians qu’il pleust à Sa Majesté, sans avoir esgard aud. arrest du Conseil, du 14e juillet 1651, descharger les supplians de l’assignation, renvoier les parties procéder aux Requestes de l’Hostel suivant les derniers erremens et condamner lesd. Alliot et Soly aux despens de l’incident. Veu... / Le Roy en son Conseil a ordonné et ordonne que les partyes seront sommairement ouyes par devant le sieur Le Jay, commissaire à ce députté, pour, à son rapport au Conseil, leur estre faict droict ainsy que de raison, et ce faisant, que Me [Lossendiere] advocat, qui a signé la requeste sur laquelle ledit arrest a esté rendu, sera tenu d’occuper. Signé: Seguier, Le Jay.» (A. N., V6 258.)

649. — 1653, 24 niars. — Sentence du prétoire de la Vicomté de Dieppe, portant condamnation d’un livre imprimé par Estienne et Pierre Acher, imprimeurs-libraires de ladite ville, et donnée à l’encontre de Maistre Jean Fouquemberge, soi-disant ministre de la Religion Prétendue Réformée hors la ville de Dieppe, auteur «du livré intitulé : Le Grand" Iubilé Euangelique apportant T Indulgence pleniere de la rémission generale de tous peche 4, remply de faussetez et

DOCUMENTA

mots injurieux contre la Religion Catholique, Apostolique et Romaine »... Il est demandé au sieur Jacques Gelée, docteur en médecine, de la R. P. R., qu’il ait à « reconnoistre son écriture et sing en forme d’attestation par luy délivrée à Estienne Acher, libraire en lad. ville de Dieppe, en date du 22 de ce mois, contenant qu'il auroit trouvé au lit malade led. Estienne Acher, agité de fièvre et douleur de teste et d’estomac, qui l’empeschent de pouvoir aller ny vaquer à ses affaires... Bien que led. livre soit prétenduement imprimé à Harlem, l’advocat du Roy prétend rendre complices de la fabrication dud. livre, lesd. Estienne Acher et Pierre Acher, son frère, imprimeurs-libraires en ville de Dieppe » et les a fait assigner à l'audience de ce jour. Mais Etienne ne se présente pas et il a fait produire l’attestation ci-dessus du sieur Gelée ; or il appert d’un procès-verbal de Me Jacques Laignel, commissaire examinateur en ce siège, qu’il « s’estoit transporté en la maison desd. Acher led. jour 22 mars et la femme dud. Estienne Acher lui a déclaré que sond. mari estoit sorti led. jour au matin de sa maison, sans scavoir le lieu où il pouvoit estre allé. » On requiert la nullité de l’attestation et la condamnation de Gelée en 100 livres d’amende. (B. N., Ms. fr. 22087, pièce 128.)

1654, 9 lévrier. — Lettres de provision d’imprimeur du roi en la ville de Caen, octroyées à Jean Cavelier. — « Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Sçavoir faisons que sur le louable rapport qui nous a été fait de notre très cher et bienamé Jean Cavelier, etc., lui avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes signées de notre main, l'état et charge de notre imprimeur ordinaire en notre ville et généralité de Caen, que tenoit et exerçoit Adam Cavelier, son père, en agréant la démission qu’il lui en a faite le 22 janvier dernier, ci attachée sous notre contre-scel, pour par ledit Cavelier fils jouir de ladite charge aux droits, fruits, profits, revenuz, et de pouvoir à l’exclusion de tous autres, imprimer tous nos édits... etc. Donné à Paris le 9e jour de février l’an de grâce 1654, et de notre règne l’onzième. Signé , Louis. Et sur le repli, Par le Roi,

GALLIÆ TYPOGRAPHICÆ

Phelipeaux. Et scellé du grand sceau en cire jaune. » (Arch. Départ. Calvados, C. 2887, Pièces Pyron, p. 6.)

651. — 1660, 12 novembre. — Arrêt du Conseil d’Etat privé du Roi condamnant Claude Grivet, imprimeur-libraire à Rouen, au sujet d’une contrefaçon faite par lui au préjudice de Claude Cramoisy, imprimeur -libraire à Paris. — « Sur la requeste présentée au Roy estant en son Conseil, par Claude Cramoisy, marchand libraire et imprimeur en l’Université de Paris, contenant que par lettres patentes en forme de privilège, du 20e février 1659, Sa Majesté luy ayant permis d’imprimer pendant le temps et espace de cinq années un livre intitulé : L’Intérieur Chrestien , avec défenses à tous autres libraires et imprimeurs d’imprimer ledit livre, sous prétexte de desguisement, aux peines y contenues, et à condition d’en mettre deux exemplaires en la Bibliothèque de Sa Majesté et un dans son Cabinet du Chasteau du Louvre, et un autre dans la Bibliothèque de M. le Chancelier ; en vertu dud. privilège et sous la bonne foy d’iceluy, il s’est mis en despense et a fait imprimer led. livre et satisfait aux conditions, ayant fourny les susdits exemplaires ès bibliothèques susd. et Cabinet du Louvre, dont il a les quittances sur le privilège mesme du livre, lequel n’a pas plustost paru avec ce titre de Y Intérieur Chrestien , ou la Conformité intérieure que doivent avoir les Chrestiens avec Jésus-Christ , qu'ayant charmé les bonnes âmes qui ont la piété en recommandation, il a d’abord esté extraordinairement recherché de toutes parts, en sorte que le suppliant pouvoit justement espérer quelque fruit de son travail si utile au public, lorsque l’envie et la mauvaise émulation, qui ne manque jamais parmy ceux de mesme profession, ont suggéré les déguisemens prohibez par son privilège, à Claude Grivet, marchand libraire à Rouen, lequel, au mépris dud. privilège spécial, contre les règlemens et privilèges de tous les libraires du royaume et par attentat aux ordonnances qui défendent l’impression de tous livres sans la permission et privilège exprès de Sa Majesté, aux conditions d’en fournir des exemplaires ès susdites bibliothèques, suivant plusieurs arrests, dès le commencement de la présente année, auroit osé, sans privilège, faire et déguiser l’impression

DOCUMENTA

dnd. livre si grossièrement, qu’il n’y a aucune couleur ny prétexte spécieux, dont il puisse couvrir ou excuser son entreprise ; en ce qu’au lieu que le livre imprimé avec permission par le suppliant, en petit caractère et divisé en quatre livres, porte pour titre : U Intérieur Chrestien, ou la Conformité intérieure que doivent avoir les Chrestiens avec Jésus Christ , celuy imprimé parled. Grivet, sans privilège, en plus gros caractères, en huit livres, porte en titre : Le Chrestien intérieur , le reste du titre estant le mesme et l’Epistre dédiée de mesme à Jésus Christ ; et bien que le discours en soit un peu plus estendu, le stile et les expressions différentes et quelques changemens ou transpositions ès titres des chapitres, néantmoins la preuve est entière et acquise sans contredit, non seulement par les conformitez cy-dessus remarquées ès dits titres, sans différence que de transposition de mots, et par celles des expressions, des mesmes mouvemens et sentimens divins, mais par un adveu et confession de l’autheur de lad. ampliation dud. livre, lequel, dans sad. épistre, au deuxiesme feuillet verso, passe acte de la déclaration et reconnoissance qu’il n’y a travaillé que sur quelques écrits et lettres d’un homme de saincte vie, en disant : « Qu’il y a peu de temps qu’un homme de condition, d’authorité et de piété, en ayant veu quelques-uns, il fut si pénétré de leurs sentimens, qu’il les voulut rendre publics et mit au jour Y Intérieur chrestien. » Et ce qui est à considérer, il a tiré cette expression en mesmes termes de l’Epistre qui est audit Livre de Y Intérieur Chrestien , et publie ensuite hautement en ces termes : « Que ce petit livret comblant tous les cœurs de joye et de satisfaction», a bien fait connoistre qu’il les remplissoit de Dieu », ayant adjousté : « Voicy quelque chose de plus ample, qui procédant de la mesme cause, produira les mesmes effets. » Et plus bas : « L’Intérieur Chrestien a esté une première rosée, dont la douceur a charmé toutes les bonnes âmes ; le Chrestien intérieur est une pluye un peu plus abondante », et dans la page suivante advoue « que les principaux escrits de cet homme de bien inconnu sont entre les mains de ses plus considérables amis », desquels passages de l’Epistre dud. livre imprimé à Rouen, les preuves estant convain-

GALLIÆ TYPOGRAPHICÆ

quantes que ce n’est qu’un mesme ouvrage, que le changement n’est qu’en quelque extension et changement de stile et d’expressions, que les hommes ne peuvent avoir uniformes ; le suppliant estant en droit de remonstrer à Sa Majesté que ledit livre amplifié n’estant autre que celuy qu’il avoit permission d’imprimer pendant cinq ans et que l’impression faite à Rouen par led. Grivet estoit une contravention formelle à son dit privilège, puisque par l’adveu de l’auteur, ce n’estoit qu’un mesme livre, qui a esté tiré des mesures Mémoires ; que l’Epistredud. livre n’estant que transposée, ce desguisement estoit faible et pouvoit estre blasmé, puisqu’on ne souffre pas que les Enseignes et Marques singulières des marchands et ouvriers se contrefassent par imitation, ou légers changemens, qui peuvent faire préjudice et altérer le débit des marchands et ouvriers, dont on feint avec quelque petit déguisement les marques ou les ouvrages, comme en ce rencontre : auquel le suppliant souffrirait une perte notable, si l’entreprise dudit Grivet n’estoit point réprimée... A ces causes requéroit... / Le Roy estant en son Conseil, ayant égard à lad. requeste et aud. privilège du 20e février 1659, en conséquence d’iceluy, a maintenu et maintient le suppliant audit droit d'imprimer seul led. livre intitulé : L’ Inferieur Chrestien, ou la Conformité intérieure qui doivent avoir les Chrestiens avec Jésus Christ. Et pour la contravention aud. privilège et aux ordonnances par led. Grivet, Sa Majesté a déclaré acquis et confisquez au profit du suppliant tous les exemplaires dud. livre imprimé par led. Grivet à Rouen, sous le titre de Chrestien intérieur , luy fait défenses d’y récidiver, à peine de punition exemplaire ; permettant en outre Sa Majesté aud. suppliant d’imprimer et faire imprimer en tel caractère que bon luy semblera, à la suite l’un de l’autre, lesd. livres intitulez : V Intérieur chrestien et le Chrestien intérieur , pendant le temps de neuf années, faisant défenses. . . » (B. N., Ms. fr. 22074, fos 10 et Sldv- Imprimé.)

Cet arrêt a été imprimé sous ce titre : — Extrait des registres du Conseil d’Estat. (S. 1. n. t. In-4. 7 p. ch. B. N., Ms. fr. 22074, pièce 4.)

DOCUMENTA

— -ï 66 1 , 22 avril. — Arrêt du même Conseil, entre Sébastien Huré, libraire juré en l’Université de Paris, demandeur, et Jean Viret et François Vaultier, marchands libraires à Rouen, tant pour eux que pour Richard Lallemand, Jacques Besongne et Antoine Ferrand, aussi marchands libraires à Rouen, défendeurs. — « Veuau Conseil Farrest dud. Conseil intervenu sur la requeste du demandeur le 5 aoust dernier tendant à ce qu’il plust à sa Majesté casser et révoquer les saisies faites à la requeste des défendeurs, sur sentence rendue par le bailli de Rouen le dernier juillet dernier, comme attentat, et maintenir led. demandeur et ceux qui auront droit de lui, [dans le droit de] de réimprimerou faire réimprimer les Œuvres spirituelles du P. Louis de Grenade, traduites en françois, tant à Rouen qu’ailleurs par les imprimeurs que bon lui semblera, conformément ausd. lettres, avec défenses aux imprimeurslibraires de lad. ville de Rouen et h tous autres d’y contrevenir sous les peines portées parles lettres de privilège dud. demandeur, et au Parlement, Bailli de Rouen et tous autres Juges d’en prendre connoissance à peine de nullité, cassation, etc. ; — Les privilèges accordés par Sa Majesté aud. demandeur, le 17 décembre 1655, par lesquels il lui est permis de faire imprimer, vendre et distribuer par tout le royaume les Œuvres spirituelles du R. P . Louis de Grenade , traduites d'espagnol en françois par le P. Simon Martin, religieux minime , pendant l’espace de dix ans, enregistrés en la Communauté des libraires le 18 décembre 1655 ; — Arrest du Parlement de Paris, du 19 aoust 1656, portant

enregistrement dud. privilège ; — Exploit de saisie faite par les défendeurs, le 13 juillet 1660, d’un paquet desd. Œuvres de L. de Grenade appartenant au demandeur ; — Sentence contradictoire rendue au Présidial de Rouen, le dernier juillet 1660, par laquelle lad. saisie a été déclarée bonne et valable ;... / Le Roy en son Conseil a retenu et retient à soi et à son Conseil la connoissance du différend entre les parties et ordonne la communication des pièces sous trois jours. » (A. N-, V6 424.)

. — 1661, 2 juillet. — Arrêt du Parlement de Rouen permettant à Richard Lallemand, libraire à Rouen, de faire imprimer, G. Lepreux. Galliæ Typograpbicæ Docum.D. III. i3*

GALLIÆ TYPOGRAPHICÆ

avec privilège de trois ans, un livre intitulé : L’Office de la Vierge Marie, approuvé par M. Lecornier, vicaire général.

Cf. E. Gosselin, op. cit ., p. 147.

654. — 1664, 9 août. — Arrêt du Conseil d’Etat privé du Roi statuant dans une instance introduite par Georges Josse, libraire à à Paris, contre Pierre De Lamotte, imprimeur, et Clément Malassis, libraire, tous deux à Rouen, au sujet de livres contrefaits par eux au préjudice du demandeur, savoir : « Méditations chrestiennes et ecclésiastiques , La Fraye et solide dévotion, L Instruction sur VEmanuel (sic, lire : le Manuel), composés par Mathieu Bennola (sic, lire : Beuvelet), prêtre de Saint-Nicolas du Chardonnet, à Paris. » — « Le Roy en son Conseil, faisant droit sur l’instance, sans avoir esgard à la requeste verballe desd. Malassis et Lamotte, du 5 juin 1664, ny à l’intervention desd. maistres et gardes de l’art de librairie et imprimerie de Rouen, du 16 du mesme mois, et ayant esgard aux lettres et requ estes par escrit et verballe dud. Josse des dernier mars, 30 may et 9 juillet aud. an et en conséquence desd. lettres de continuation de privilège accordées aud. Josse le 5 octobre 1662, A ordonné et ordonne que tous et chacuns les exemplaires desd. livres contrefaicts par lesd. Malassis et Lamotte, saisis par led. Leduc, sergent, le 9 avril dernier, seront et demeureront acquis et confisquez au proffict dud. Josse, en quelques lieux qu’il les pourra rencontrer, et lesd. Malassis et Lamotte contraintz par corps à représenter et remettre ès mains dud. Josse les impressions entières par eux faictes desd. livres, qu’ils ont parachevez d’imprimer depuis et au préjudice de lad. saisie et en contravention des deffenses du Conseil et de la signification d’icelles. Et pour lesdites contraventions, sa Majesté a déclaré et déclare l’amende de 6.000 livres portée par lad. continuation de privillège encourue contre chacun d’eux, au payement de laquelle ils seront également contraintz par toutes voyes deues et raisonnables, mesmes par corps, et a condemné et condemne lesd. Malassis et Lamotte solidairement aux domages et interestz soufferts et à souffrir pour raison de ce par ledit Josse. A faict et faict Sadite Majesté itératisves deffenses tant ausd. Malassis et Lamotte qu’à tous autres libraires et impri-

DOCUMENTA

meurs du royaume d’y rescidiver ny de contrevenir à pareilles lettres de continuation de privillèges mises par copie au commancement ou à la fin des livres pour lesquelz elles auront esté accordées et registrées sur le livre de la Communauté des libraires de Paris seullement, sans qu’il soit besoing d’autre enregistrement ny signification desd. privillèges... » (A. N., V6483.)

Une copie imprimée de cet arrêt figure à la B. N., dans le ms. fr. 22074, pièce 16.

655. — 1665, 27 février. — Arrêt du même Conseil statuant définitivement sur Pafîaire précédente, condamnant Clément Malassis aux dépens et réglementant à nouveau les conditions d’octroi et de conservation des privilèges. — «Entre Georges Josse... Et Pierre De La Motte... Et Clément Malassis... Et lesMaistres et Gardes de l’art des libraires et imprimeurs de la ville de Rouen ; les Communautez des marchands libraires de la ville de Paris et de Lyon, receues parties intervenantes en l’instance d’entre lesd. parties, suivant les ordonnances du Conseil, des 16 dudit mois de juin et 23 octobre 1664 et 7 janvier 1665. Et entre lesd. Maistres et Gardes des libraires et imprimeurs de Rouen, demandeurs en requeste, insérée en l’arrest du Conseil du 14 octobre 1664, d’une part, et led. Josse, défendeur, d’autre.../ Le Roy en son Conseil, faisant droit sur l’instance, sans s’arrester à l’intervention et opposition des Maistres et Gardes des imprimeurs et libraires de Rouen et Lyon, a ordonné et ordonne que les Lettres de continuation de privilège obtenues par led. josse, pour réimprimer les livres composez par Beuvelet, seront exécutées selon leur forme et teneur. Fait défenses à toutes personnes d’y contrevenir sur les peines portées par icelles et pour y avoir par led. Malassis contrevenu, déclare les exemplaires contrefaits du livre intitulé : Méditations chrestiennes et ecclésiastiques , saisis en vertu des Lettres du Grand sceau du dernier mars 1664 et mentionnez au procez verbal du 9 avril ensuivant, et autres en quelques lieux qu’ils se trouvent, acquis et confisquez au profit dud. Josse, le condamne aux dommages et interestz et dépens de l’instance, liquidez à la somme de six cens livres, sans autres dépens ; luy fait défenses de récidiver

sur plus grandes peines ; l’a déchargé de grâce de l’amande portée par lesd. Lettres, pour cette fois seulement. Ordonne Sa Majesté que la Déclaration du 20 décembre 1649 et arrest dud. Conseil du 14 aoust 1663 seront exécutez, et iceux interprétant, que les Lettres de permission et privilège cy-devant obtenues par les marchands libraires de Paris, Lyon, Rouen, Bordeaux Thoulouze et autres villes, d’imprimer ou réimprimer, seront exécutées selon leur forme et teneur, tant pour les livres qu’ils ont imprimé ou commencé d’imprimer que pour ceux qui restent à imprimer, à la charge par les impétrans d’en commencer l’impression dans six mois pour tout délay et de l’achever sans discontinuation, sinon et à faute de ce faire, led. temps passé, lesd. Lettres demeureront nulles en vertu du présent arrest et sans qu’il en soit besoin d’autre. Comme aussi à la charge que lesd. imprimeurs et libraires qui ont obtenu ou obtiendront cy-après des lettres de privilège et continuation d’icelles, employeront de bon papier, dont ils feront faire préalablement la visite, pour les grands ouvrages et livres in-folio, par les Syndic, Adjoints ou Maistres et Gardes, et d’imprimer en beaux caractères et correctement. Et pour empêcher l’impression et débit des mauvais livres, contraires à la Religion Catholique, au service de Sa Majesté et au bien de l’Estat, fait défenses à toutes personnes d’imprimer aucuns livres nouveaux sans lettres patentes signées et scellées du Grand sceau, conformément à la Déclaration de 1626, sous les peines portées par icelle, mêmes aucuns des anciens auteurs, encore qu’il n’y ait rien d’ajouté aux textes, gloses ou commentaires, sans permission du juge royal, dans le ressort duquel lesd. imprimeurs seront domiciliez, à peine d’estre procédé contre eux extraordinairement. Ordonne que ceux qui auront obtenu des lettres de privilège pour imprimer, et voudront obtenir des continuations pour se récompenser de leurs avances, frais et travail, ou autrement, seront tenus de se pourveoir par devant Sa Majesté pour cet effet, un an avant l’expiration desd. lettres. Leur fait Sa Majesté défenses d’en demander ny obtenir après led. temps passé; ensemble de demander aucunes lettres de privilège

DOCUMENTA

ou continuation, pour imprimer les auteurs anciens, à moins qu’il n’y ait augmentation ou correction considérable, sans que pour ce sujet il soit défendu aux autres d’imprimer les anciennes éditions non augmentées ny reveues ; et en cas qu’elles soient obtenues cy-après, demeureront nulles. Ordonne que ceux qui auront obtenu des lettres de privilège ou continuation seront tenus de les faire signifier au Syndic des libraires de Paris, qui sera tenu en tenir un registre particulier, pour y avoir recours, lequel registre il sera obligé de communiquer à la première demande qui luy en sera faite, et qu’en mettant au commencement ou à la fin des livres, copie desd. lettres de privilège accordées pour les imprimer et faisant enregistrer sur le livre de la Communauté des libraires de Paris seulement, elles soient tenues pour bien deuement signifiées, sans qu’il soit besoin d’autre enregistrement ny signification desd. privilèges, et ce dans trois mois du jour de l’obtention desd. privilèges, et d’en commencer l’impression dans six mois pour tout délay, et de la continuer incessamment, le tout à peine d’estre décheus de l’effet desd. lettres. Ordonne néanmoins que pour les continuations des privilèges, ils seront tenus de les faire signifier aux Syndics, Adjoints, ou Maistres et Gardes des libraires de Lyon, Rouen, Thoulouse, Bordeaux et Grenoble seulement, afin que nul n’en prétende cause d’ignorance, et ne puisseimprimer et contrefaire lesd. livres sous prétexte de l’expiration du premier privilège. Enjoint Sa Majesté aux Syndics, Adjoints et Maistres et Gardes de tenir la main à l’exécution du présent arrest et d’empêcher qu’il n’y soit contrevenu, à peine d’en répondre en leurs propres et privez noms. A cet effet les livres dont on aura obtenu privilège ne pourront s’imprimer ailleurs que dans les villes où demeureront les libraires qui auront obtenu lesd. privilèges, sous peine de confiscation des exemplaires qui se trouveront avoir esté imprimez dehors, de nullité desd. privilèges et de trois mille livres d’amande. Et servira le présent arrest de règlement général, nonobstant l’arrest du Parlement de Paris du 7 septembre 1657 et tous autres règlemens et arrests à ce contraires ; et en cas de contra-

GALLIÆ TYPOGRAPHICÆ

vention, permet Sa Majesté d’assigner les contrevenans au Conseil en vertu du présent arrest. » (A. N., V6493-> Voir aussi un exemplaire imprimé de cet arrêt dans: B. N., Ms.fr. 22074, f° 55*

656. — 1665, 4 août. — Arrêt du même Conseil, entre Jean de La

Caille, marchand libraire, imprimeur du Roi, à Paris, demandeur, et Jean Berthelin, libraire à Rouen, défendeur, renvoyant les parties au Parlement de Paris, pour y procéder entre elles, suivant les derniers errements de la procédure, sans préjudice néanmoins du privilège du défendeur, duquel il pourra se servir.— En vertu d’un privilège de dix ans qu’il avait obtenu, le 20 mai 1663, de faire réimprimer « les Heures Chrestiennes latines et françoises, enrichies de figures et démonstrations sur le divin service de la messe, augmentées des Faveurs du petit Jésus, du R, Père Binet, des Dévoues assertions de l’âme pécheresse imitant la Magdeleine pensant à ses péchez et des Moyens pour se sauver et bien mourir, le tout enrichy de nouvelles graveures convenables au sujet, comme aussy les antiphonniers, graduels, pseaultiers et processionnaires, le tout romain, nouvellement réduits en petits volumes in octavo, et l’Année pastoralle divisée en six gros volumes », J. de La Caille avait fait saisir à Valognes, des contrefaçons de ces livres exécutées par Berthelin, puis il l’avait assigné en dommages intérêts devant le Parlement de Paris. Mais Berthelin, appartenant à la R. P. R. prétendait n’être justiciable que de la Chambre de l’Édit à Rouen. (A. N., V6 501.)

Page 1