‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 67 sur 176 · août. — Arrêt du Parlement de Rouen (Chambre · texte numérisé non relu

août. — Arrêt du Parlement de Rouen (Chambre

de l’Edit) ordonnant que Jacques Le Bourgeois sera reçu à la maîtrise d’imprimeur, sous la réserve d’exercer son art dans la ville de Caen L — « Entre Jacques Le Bourgeois, originaire de Caen, demandeur en requeste tendante à estre receu partie au proceds pendant en la Cour entre Jean Berthelin, libraire-imprimeur en cette ville de Rouen, et les Maistres et Gardes libraires-imprimeurs de la mesme ville, et à ce qu’attendu qu’il a passé tout le temps requis pour faire l’aprentissage de l’art de libraire,

( 1 ) Voy. pourtant infra, Doc. n° 660, où il prétend être reçu imprimeur à Rouen.

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y aiant près de sept ans qu’il demeure chez led. Berthelin, auquel il a rendu tout le service à quoy il est obligé par les ordonnances et statuts dud. art, il plaise à la Cour ordonner qu’il sera receu à l’exercice d’iceluy et à cette fin, pour le reffus desd. maistres et gardes libraires de cette ville de Rouen, de l’avoir voulîu recevoir, que l’arrest qui interviendra luy vaille réception, comparent en personne et par maistre Louis Lemery, son procureur d’une part. Et lesd. Maistres et Gardes libraires, défendeurs de lad. requeste, comparents par Mc Clément Dumont, leur procureur, d’autre. En la présence dud. Berthelin, comparent par Mc Jean Le Tellier, son procureur, d’autre. Ouys Allain, advocat pour led. Le Bourgeois , lequel a dit que dès le commencement de l’an mil six cents soixante, led. Le Bourgeois, apprès avoir faict ses estudes jusques en réthoricque en l’Université de Caen, vinst en cette ville pour faire son aprentisage dud.. art de libraire et il traicta avec led. Berthelin, l’un des maistres, pour estre chez luy en lad. qualitté d’apprentif le temps de six ans, suivant les statudz dudict art, et led. Berthelin l’ayant présenté aux maistres et gardes dud. art, ils acceptèrent sa présentation, prirent jour et nommèrent Charles Aumont [lire Osmont], l’un d’iceux, pour examiner led. Le Bourgeois sur la cappacité qu’il faut avoir en la langue latine, mais le jour de l’examen venu, auquel jour il estoit aussy question de luy faire prester le serment devant le bailly, les maistres et gardes qui y dévoient assister, en fisrent difficulté, et faire (sic) ung complot secret, eux et une grande partie des autres maistres dud. mestier de ne plus admettre aucun aprentif dans led. art et de n’y recevoir que leurs enfans, ce qui est au préjudice du bien public et ce qui obligea led. Berthelin, quy n’estoit pas de cette conspiration-là, de faire assigner lesd. maistres et gardes par devant le Bailly de Rouen ou son lieutenant, le 28e avril aud. an 1660, pour dire les causes de leur reffus. Sur quoy, apprès quelques actes par lesquels il fut ordonné ausd. Gardes de faire assembler les maistres de l’art pour délibérer, il y eut quelques conférences pour terminer l’affaire à l’amiable, ce qui n’ayant pas réussy par la malice

desd. maistres et gardes, led. Berthelin reprist la procédure le Ier de décembre 1662, par devant led. bailly et apprès douze arrestz de remises et de délais, il se porta appelant à desny de justice, releva led. appel et fit intimer lesd. maistres et gardes, et la cause ayant esté retenue en la Cour, en la Chambre de l’esdit, où lesd. intimez se laissèrent mettre en deffaud et voyant eux qu’ils n’avoient aucune raison pour appuier leur procéder, ils se firent donner une sentence par led-ict Bailly de Rouen en indignation dud. appel, le saizeiesme jour de février 1663, par laquelle ils se fisrent faire deffences de faire aucuns aprentifs durant six ans, et à mesme temps ils se pourveurent au Conseil d’Estat du Roy, où ils présentèrent une requeste par laquelle ils asurent que par les statuts de leur mestier, il leur estoit defiendu de faire d’apprentifs et qu’il y avoit en cette ville plus de trente maistres libraires de la Religion prétendue refformée, demandants qu’il leur feust pourveu, et là-dessus, ils obtinrent ung arrest dud. Conseil le quinziesme jour dud. mois de février aud. an 1663 1 par lequel leur requeste fut renvoyée en ce parlement et cependant ordonné que les règlementz faicts pour l’exercice des maistres et gardes de l’imprimerie et librairie de ladite ville de Rouen, tant catholiques que de la Religion prétendue refformée, seroient exécutés et conformément à iceux deffences de recevoir aucun apprentif en lad. ville jusques à ce qu’il en eust esté autrement ordonné, et ils ne furent pas plus tost saisys dud. arrest, que sur une autre requeste qu’ils présentèrent à la Cour en la Grande Chambre, contenant les mesmes supossitions, sans y avoir faict appeller led. Berthelin ny led. Le Bourgeois, ils firent donner ung autre arrest le septiesme jour de mars aud. an 1663, par lequel il fut faict deffences ausd. libraires et imprimeurs d’avoir ny recevoir aucun aprentif dud. art pendant six ans et jusques à ce que autrement par lad. Cour en eust esté ordonné. Après quoy lesd. maistres et gardes ne voullurent plus procéder en lad. Chambre de l’édit, prétendants que la question estoit jugée par led. arrest de

(1) Cet arrêt ne se retrouve pas dans la série V6.

la Grande Chambre, et quoy que ce discours là ne feust pas raisonnable, pour ce qu’on ne pouvoit pas avoir jugé la cause dud. Berthelin sans l’avoir appellée, veu mesme qu’on n’y avoit point appelle Messieurs les président et conseillers servants en l’esdict, quoy que cella soit expressément porté par lesd. édits et règlements, et qu’au fonds, quand ce règlement ainsy surpris sans entendre les paires intéressées eust deub avoir lieu, c’estoit à la Chambre de l’esdit à juger, sy ce pouvoit estre au préjudice dud. Le Bourgeois, faisant profession de la Religion prétendue réformée, quy estoit aprentif, il y avoit desjà trois ans et à quy il ne manquoit que la jurande, qui est une formalité de nulle importance et à laquelle il avoit toujours offert de satisfaire ; néantmoings, parce qu’en ce temps-là, il fut donné quelques autres arrests, tant en lad. Grande Chambre qu’en d’autres parlements, par lesquels on fixa le nombre de ceux de lad. Religion prétendue réformée en divers mestiers et professions et que ceux de lad. Religion s’estoient pourveus par devers le Roy pour faire retraiter lesd. arrests, led . Berthelin jugea à propos de surseoir lesdictes poursuittes jusques à ce qu’il y eust esté pourveu par Sa Majesté ; et estant deppuis intervenu plusieurs arrests et déclarations du Roy le 21e juillet 1664, 28e juin, 18e jour de septembre et 10e jour de novembre 1665, par lesquels sans s’arrester à tous les arrests de lad. Grande Chambre, il a esté ordonné que ceux de lad. Religion prétendue réformée seront indifféremment admis à touttes sortes d’arts et mestiers par apprentissages ou chefs d’œuvres, nonobstant oppositions, appellations et autres voyes quelconques, pour lesquelles il sera différé, et led. Lebourgeois ayant cependant tousjours continué son aprentissage en la bouticque dud. Berthelin et achevé son temps de six ans et six mois au delà, il a présenté sa dite requeste pour estre receu partye en l’instance d’entre led. Berthelin et lesd. Maistres et Gardes libraires, et à ce que, conformément ausd. déclarations du Roy, il soit ordonné ausd. maistres et gardes de procéder à son examen pour le recevoir maistre dud. art, et que le temps qu’il a esté chez led. Berthelin deppuis la présentation du mois de mars 1660, qui en

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fut faicte ausd. maistres et gardes, lui vauldra d’aprentissage ; sur laquelle requeste les partyes conféreroient au parquet des gens du Roy pour en venir à la huictaine, mais au lieu d’aller à lad. conférence, lesd. Maistres et Gardes libraires auroient présenté une requeste à la Grande Chambre, par laquelle, soubs prétexte dud. arrest du 7e mars 1663, faisant deffences de faire d’aprentifs dud. art pendant six années, ils ont énoncé que la cause pour le subject dud. Lebourgeois est jugée et que néantmoings on en a repris la suitte en la chambre de l’esdict, laquelle ils soustenoient en estre incompétente et demandant que deffences soient faictes aud. Lebourgeois d’y procéder et qu’il soit ordonné qu’il sera depputté des commissaires de lad. Chambre pour conférer. Sur laquelle requeste il a été ordonné que les partyes conféreront et cependant deffences de procéder ailleurs qu’en lad. Grande Chambre, ce quy ayant esté représenté à la dernière audience de la Cour en lad. Chambre de l’esdict, elle ordonna que les parties conféreroient, et cependant deffences de procéder ailleurs ; en exécution de quoy l’on auroit faict sommer led. jour du îundy du d’hier le procureur desd. Maistres et Gardes libraires de se treuver et faire treuver leur advocat aud. parquet pour conférer, ce que n’aiant pas voullu faire ny l’advocat mesme qui s’y estoit rencontré, luy qui parle avoict conféré et déclaré que l’on poursuivroit aujourdhuy l’audience de cette Chambre pour y demander les fins de lad. requeste ; c’est pourquoi il a soustenu premièrement qu’il y avoit eub une surprise manifeste en ce que l’arrest du Conseil du 15e février 1663 ayant renvoyé la requeste desd. libraires en ce Parlement, sans dire en quelle chambre, ils s’estoient pourveus en ladicte Grande Chambre, qui donna led. règlement sans y appeller Messieurs les président et conseillers servants à l’esdit, quoy que led. renvoy deust estre entendu avoir esté fait en la Chambre de l’esdit, veu que par lad. requeste, il s’estoient servys du prétexte de la religion ; il est vray que quand il s’agist de choses, indifférentes et quy regardent seullement le général des mestiers, arts et professions, c’est à la Grande chambre à en faire les règlements, y appelés Messieurs les président

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et conseillers servants à l’esdit;pour ensuitte, lorsqu’il se présente quelque question, où ung particulier de la R. P. R. est intéressé, le pourveoir en la Chambre de l’esdit, mais en matière de religion, de liberté de conscience et de l’exécution des esditz, il n’y a que les chambres de l’esdit qui en soient compétentes et l’on peut mesme dire qu’il ne peut y avoir de règlement à faire là dessus, puisque, les esdits, pourles seuls et véritablesquy y doivent avoir lieu, estant perpétuelz et irrévocables, comme le Roy l’a encor déclaré par sa déclaration de l’an 1643, lors de son heureux advènement à la couronne, et s’il y manquoit quelque chose, Sa Majesté y pourvoirroit ou en attriburoit la cognoissance aux chambres de l’esdit et non aux grandes chambres, qui en sont déclarez incompétentes par lesd. édits; secondement, que parlesdites dernières déclarations du Roy, led. arrest de la Grande chambre et tous les autres semblables ont esté cassez et, sans y avoir égard, ordonné que ceux de lad. Religion seront receubz en toutes sortes d’arts et mestiers, sans exception de celuy de libraire ny d’aucun autre ; troisiesmement, que led. arrest du Conseil du 15e février et celui de la Grande chambre du 7e mars 1663 ont esté surpris sur l’énoncé que dans les statuds dud. art, il y avoit ung article quy deffendoit de faire des apprentifs, ce qui est une pure supposition, et conséquamment, comme il 11e reste autre motif ausd. arrests que celui de la religion, ils ne peuvent plus avoir de lieu ; quatriesmement, que quand bien led. règlement deveroit avoir lieu, ce ne pourroit estre que pour l’advenir et non au préjudice dud. Le Bourgeois, lequel avoit faict desjà trois ans de son apprentissage, et il ne seroit pas juste que lesd. libraires tirassent advantage de la résistance qu’ils avoient faicte à la jurande durant tout ce temps-là, sans aucune sorte de raison, autrementils proffitteroient d’une vexation dont ils sont condamnables aux intérests, et d’autant plus qu’ils savent bien que led. Lebourgeois n’a aucun desseing d’exercer led. art en cette ville, mais seulement en lad. ville de Caen, lieu de son origine ; cinqiesmement, pour establir la compétence de la Chambre de l’esdit en cette cause, l’on pourroit prendre droict sur les arrests du Conseil, qui ont cy-devant

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donné pouvoir à la Grande chambre de faire les règlements, car ils portent qu’apprès lesd. règlements faicts en la présence de Messieurs les président et conseillers servants à l’esdit, s’il naist quelque question où ceux de la R. P. R. ayent intérest et soient parties, la cognoissance en appartiendra à la Chambre de l’esdit, laquelle d’ailleurs n’est point obligée de conférer pour régler ce quy est de sa compétence, dont elle est seulle juge, selon les responces faictes aux cahiers de ceux de la Religion des années 1609, 1610, 1612, 1620, 1645 et autres; c’est pourquoy, constant et veu que la machination qu’ont faicte lesd. libraires de ne faire plus d’aprentifs et de ne recevoir que leurs enfans en leur art, est une espèce de monopole contre la liberté publique et dont il arriverait ce désordre, que, comme ils reçoivent leurs d. enfans maistres sans examen et sans instruction, et souvent mesmes avant qu’ils ayent l’usage de raison, ce quy leur faict négliger apprès de se rendre cappables, la librairie et imprimerie de cette ville n’estant exercée que par des ignorants, elle tomberait dans le décrit et se ruinerait en peu de temps, au lieu que comme selon les statuds dud. art et l’arrest de règlement de l’an 1615, les autres aprentifs ne peuvent estre receubz qu’apprès ung sévère examen et qu’ils ont fait paroistre leur estude et leur suffisance, l’on en peut attendre qu’ils maintiendront, ou plutost qu’il restabliront led. art en sa splandeur, à quoy ledict Le Bourgeois est cappable de contribuer, ayant passé par touttes les classes de l’un des collèges de lad. Université de Caen et fait mesme une année de réthorique, dont il représente les attestations en bonne forme. Il a soustenu qu’ayant égard à sad. requeste, à faute par lesd. Gardes d’avoir voullu consentir à sa jurande d’aprentif, la demeure actuelle qu’il a faicte chez led. Berthelin, durant plus de six années, luy vaudra d’aprentissage, et ordonné que les d. deffendeurs procéderont incessament à son examen pour sa réception à la maistrise dud. art, devant Messieurs les Conseillers commissaires, quy à cette fin seront depputez, et qu’ils seront condamnez aux intérests et despens du contredit, et déclare led. Lebourgeois qu’il 11’a desseing dedemeurer dans Rouen. Lyoult, advocat desd. Maistres et Gardes de

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librairye, lequel a dit qu’il y a arrest du Conseil quy renvoyé les partyes au Parlement, et qu’il y a eubs arrest donné en la Grande Chambre, par lequel il est faict deffences de recevoir aucuns apprentifs libraires pendant six ans, et que deppuis i’on auroit ordonné que deux de Messieurs seroient depputez pour donner règlement. Et Leguerchois, advocat général, pour le Procureur général du Roy. / La Cour, en la Chambre de l’esdit, faisant droict sur la requeste dud. Le Bourgeois, faulte par lesd. Maistres et Gardes de libraire d’avoir voullu estre présents à ladite jurande, a ordonnné et ordonne que le temps encouru deppuis sa présentation luy servira d’apprentisage et qu’il sera proceddé à sa réception par devant les Conseillers commissaires quy seront à ce commis et depputez, et acte de la déclaration dud. Le Bourgeois qu’il renonce à demeurer dans Rouen. Faict comme dessus. » (Arch. Départ, Seine-Infre, E. 489. Lxp. en 10 rôles sur parch.)

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