septembre. — Délibération de la Maison de
ville de Saint-Lô, au sujet du maintien et du logement de son imprimeur. — « Audit jour dixième jour de septembre 1666, devant lesd. sieurs Maires et eschevins et bourgeois, il a esté délibéré que Jean Pien, imprimeur et libraire habitué en ceste ville, y fut arresté pour y demeurer entièrement sans en pouvoir sortir pour aller demeurer ailleurs contre le gré et consentement desd. sieurs Maires et eschevins. A quoy led. Pien présent s’est
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obligé volontairement, tant en considération qu’au passé, il a esté exempt des charges de lad. ville et que lesd. sieurs Maires et eschevins luy ont quitté l’usage de la chambre de haut au dessus de la première chambre de de l’Hostel de Ville et le grenier de dessus avec une petite cave d’au dessoubz dud. hostel de Ville tant pour son habitation de logement que pour son Imprimerie gratuitement, par ce qu’il fera une séparation de lad. Chambre à ses frais et une pagée dud. plancher en luy fournissant les soliveaux par lesd. sieurs eschevins et fera aussy remettre les fenestres à lad. chambre pour s’en servir, sans estre led. Pien obligé de entretenir la couverture. Signé : Duchemin, Le Mennicier, Dubois, Vincen Tombète, Sainct, Ravaud, M. Duhamel, Sanson, J. Pien. (Reg. des délib. de la Maison de Ville pour les affaires communes du 25 février 1666 au 22 juillet 1673, Arch. comm. de Saint-Lô, 8e p. )
Publié par A. Claudin, dans : Les Origines de F imprimerie à Saint-Lô (Paris, 1894, in"8), p. 34.
660. — 1666, 6 octobre. — Arrêt du même Conseil, sur la requête de Jacques Le Bourgeois, « aspirant à la maistrise de l’art de libraire-imprimeur à Rouen », tendant à ce qu’il soit passé outre à sa réception, nonobstant l’opposition du syndic et des adjoints et bien qu’il appartienne à la R. P. R. — « Le Roy en son Conseil, a ordonné et ordonne que, sur les fins de ladicte requeste, les parties seront sommairement ouyes par devant le Commissaire qui sera à ce député, et à cet effect, que de Croisy, advocat qui a signé la requeste sur laquelle est intervenu l’arrêt du dixième septembre dernier, sera tenu d’occuper. » — J. Le Bourgeois reproduit dans sa requête les divers moyens développés dans l’arrêt du Parlement de Rouen du 4 août précédent (Voir ci-dessus, n° 657), puis il discute l’allégation émise par les Gardes de la librairie de cette ville « que des cent maistres qui y estoient, il yen avoit plus de trente de la R. P. R., la pluspart desquels avoyent un nombre d’enfans qui seroyent encores autant de maistres, et qui non contents de ce vouloyent encores avoir des apprentifs de lad. R. P. R., bien qu’il
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y eust un article exprez dans leur règlement qui le leur deffendoit, et que s’il n’estoit pourveu à ce désordre, il y auroit plus d’imprimeurs de lad. Religion dans la seule ville de Rouen, qu’il n’y en avoit dans toutes les autres villes du royaume ensemble, ce qui estoit cause que ceux de lad. R. P. R. imprimoyent tous les jours plusieurs livres condamnez, dont les impressions leur sont expressément deffendues par les édits et par les arrests du Conseil de Sa Majesté, et qu’ils reçoivent toutes les balles et les paquets de livres, qui viennent d’Angleterre, d’Hollande et autres lieux, où s’imprimoyent tous les livres deffendus et les libelles qu’on noseroit imprimer en France, soit parce qu’ils sont contre l’Estat et le Gouvernement, ou parce qu’ils sont contrefaits sur des livres, dont les particuliers ont obtenu des privilèges du Roy, lesquels livres et libelles, ils distribuent après dans toutes les autres villes de France, sans avoir esté visitez et sans qu’on puisse descouvrir le lieu d’où ils sont apportez, ce qui estoit de très-périlleuse conséquence et à quoy il estoit nécessaire de pourvoir... » Or, dit Le Bourgeois, « bien loin qu’il y ait trente imprimeurs de la R. P. R. à Rouen, il n’y a que trois imprimeries et six boutiques dont les maistres soyent de la R. P. R., au lieu qu’il y en a plus de cent de la Religion catholique, Apostolique et Romaine... Les enfans de ceux de la R. P. R. ne sont pas en si grand nombre qu’il est exposé dans cette requeste et quand ils en auroyent autant que l’on dit, il n’est pas absolument nécessaire que les enfans d’un maistre libraire soyent tous de la mesme profession, et les Catholiques ont pareillement des enfans, en sorte que leur nombre estant beaucoup plus grand que celuy de ceux de la R. P. R., il seroit toujours incomparablement plus grand, et au fond ce ne sont point considérations qui doivent empescher ceux de la R. P. R. en les réceptions aux arts et métiers... En quatriesme lieu, c’est une pure calomnie d’avoir accusé lesd. maistres imprimeurs de la R. P. R. d’avoir imprimé des livres condamnés et deffendus, veu qu’estans tous fidels sujets du Roy, ils n’ont garde de se dispenser d’obéyr à ses volontés et la prudence le leur permettoit d’autant moins, que plusieurs
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personnes veillans de près sur leurs actions, afin de les relever s’il arrivoit qu’ils fissent quelque chose contre l’ordre et notamment les Gardes dud. mestier, qui les visitent très-exactement et souventes fois et attendu qu’ils se servent de compagnons catholiques, ils ne pourroyent pas éviter la peyne qu’ils mériteroyent. En cinquiesme lieu, pour ce qui concerne la réception des balles delivres qui viennent des pays estrangers, ce n’est pas une chose qui soit particulière aux libraires de la R. P. R., les Catholiques en recevant beaucoup plus et le tout est visité par les Gardes, suivant l’ordonnance, en sorte qu’il n’est point véritable qu’ils y commettent aucun abus, ce qui leur seroit beaucoup plus difficile qu’à ceux de la Religion C. A. et R., de laquelle lesd. Gardes sont ordinairement... » (A. N., V6 520.)
661. — 1667, 27 janvier. — Arrêt du même Conseil entre les mêmes parties, lequel « faisant droict sur l’instance, a renvoyé et renvoyé les parties en la Grande Chambre du Parlement de Rouen, pour y procéder sur leurs procès et différends ». (A. N., V6 523.)
Plusieurs pièces produites par les parties sont indiquées dans cet arrêt ; il est intéressant d’y relever les suivantes : (A) Sentence du 21 avril 1659 portant après la déclaration du nommé Desbuissons, maistre dud. art d’imprimerie et du demandeur, qu’il n’a imprimerie et qu’il va travailler chez les autres maistres, il est débouté de son action afin de voir prester le serment aud. demandeur, son apprenti. — (B) Sentence du 26 novembre 1659, rendue à Caen, entre Michel Le Bourgeois, d’une part, et Thomas Cordier, imprimeur, d’autre part, par laquelle led. Cordier est condamné à prendre led. Le Bourgeois pour apprenti. — (C) Imprimé d’un arrêt du Parlement de Rouen, du 2 juin 1650, rendu sur sentence du Lieutenant général du bailliage de Rouen, par laquelle il est ordonné que certain livre, qui avait été envoyé de Hollande au sieur Berthelin, serait brûlé par
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le bourreau. — (D) Copie de sentence desd. Juges, du 2 août 1663, par laquelle Jean Berthelin, religionnaire, est condamné à l’amende pour avoir été trouvé saisi de livres pernicieux. — (E) Deux autres copies de sentence dudit Lieutenant général, des 14 août et 15 septembre 1663, portant condamnation d’amende contre David Berthelin et disant que les livres dont il a été trouvé saisi seront lacérés.
662. — 1 668, 24 février. — • Sentence du Bailliage de Rouen,
« qui condamne le nommé Berthelin, libraire, à deux cents livres d’amende envers le Roy et autres cent livres qui seront appliquées à faire un Tableau pour être placé dans l’église des Cordeliers de lad. ville, pour avoir vendu et débité un factum ayant pour titre : Pour les religieuses de Sainte- Catherine- les Provins , calomnieux contre l’honneur de l’ordre desd. Religieux Cordeliers. » (B. N., Ms. fr. 22087, pièce 17 1. Simple mention.)
663. — 1669, 2 juin. — Arrêt du Parlement de Rouen permettant
à Jean Le Boullenger, imprimeur à Rouen, d’imprimer un petit livre intitulé : Abrégé de la vie de B. H. Ro%e de Sainte Marie , originaire du Pérou , religieuse du Tiers Ordre de S. Dominique , sur l’original de l’imprimé de Paris.
Cf. E. Gosselin, op. cit., p. 147.