‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 74 sur 176 · mai. — Arrêt du Conseil d’Etat privé rendu · texte numérisé non relu

mai. — Arrêt du Conseil d’Etat privé rendu

sur la requête de Jacques Rohault, professeur de mathématiques, ordonnant que le sieur Antoine Maurry, imprimeur à Rouen, sera assigné au Conseil pour répondre d’une impression furtive qu’il a faite de l’un des ouvrages du demandeur. (A. N., V6 579).

675. — • 1671, Ier septembre. — Arrêt du même Conseil statuant

sur la demande de Jacques Rohault contre Antoine Maurry. — « Sur les requestes respectivement présentées au Roy en son Conseil, l’une par Jacques Rohault, professeur des Mathématiques, et l’autre par Anthoine Maury, marchand libraire imprimeur en la ville de Rouen. Celle dud. Rohault contenant qu’ayant faict un traitté de phisique ou de la science naturelle, il auroit plu à Sa Majesté luy accorder la permission de le faire imprimer par tel libraire ou imprimeur du nombre des réservez qu’il voudroit choisir, pour le temps de dix années, par lettres pattentes de Sa Majesté du trois6 avril 1670, par lesquelles deffences ont esté faictes à tous libraires et imprimeurs de faire imprimer, vendre et débiter led. traitté sous quelque prétexte que ce soit, mesme d’impression estrangère et autrement, sans le consentement dud. supliant ou de ses ayans cause, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, amende arbitraire, tous dess pens, dommages et interests, au préjudice desquelle-

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lettres, le supliant a eu advis qu’Anthoine Maury, imprimeur demeurant à Rouen, faisoit imprimer furtivement led. traitté, à cause de quoy, il auroit faict saisir à sa requeste chez led. Maury, grand nombre de feuilles imprimées dudit livre, intitulé Le Traitté de phisique , et l’huissier qui a procédé à lad. saisie auroit trouvé trois hommes travaillais à lad. impression, qui auroient dit se nommer Pierre Le Prévost, Anthoine Maillard et Michel Du Floc, comme appert par le procez verbal de saisye, dans lequel la planche ou forme sur laquelle les hommes faisoient lad. impression a esté pareillement comprise, et d’autant que les exemplaires, planches et figures saisies ont esté faictes au préjudice desd. lettres et au préjudice du règlement que Sa Majesté a faict par son arrest du 27e jour de febvrier 1665, portant que les livres dont on aura obtenu le privilège ne pourront s’imprimer ailleurs que dans les villes où demeurent les libraires qui auront obtenu lesd. privilèges, sous peine de confiscation des exemplaires et trois mil livres d’amende, et en cas de contravention permis d’assigner les contrevenans au Conseil pour se voir condemner en tous les despens, dommages et interests de ceux qui auroient obtenu lesd, privilèges, sur lesquelles raisons led. Rohault a conclud à ce qu’il pleust à Sa Majesté, conformément ausd. lettres et arrest du Conseil, confisquer lesd. exemplaires, planches et figures qui ont servy à l’impression de toutes les feuilles qui ont esté imprimées dud. livre intitulé Traitté de la phisique, le tout au proffit dudit supliant, et lesd. A. Maury, Prévost, Maillard et Dufloc condamnez solidairement en tous les dépens, dommages et intérests dud. supliant et en telle amende qu’il plaira à Sa Majesté; sur lesquelles fins il a obtenu arrest du Conseil le 22e may dernier, portant que led. Maury et autres qu’il appartiendra seront assignez au Conseil pour, au rapport du sieur de La Reynie, leur estre faict droit ainsi que de raison, et cependant ordonné que lesd. exemplaires, planches, figures et tout ce qui a servy à l’impression dud. livre faicte en lad. ville de Rouen, seroient apportées au greffe du Conseil aux frais et despens dud. Maury. En vertu duquel arrest lesd. exemplaires et formes sur luy

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saisis ont esté portées au greffe du Conseil et led. Maury y a esté assigné par exploit du 27e may dernier et partant il est mal fondé à prétendre la main-levée desd. choses saisyes et d’estre deschargé de lad. assignation à luy donnée au Conseil. Laditte requeste dud. Maury tendant à ce que pour les causes y contenues, il pleust à Sa Majesté luy donner main-levée de lad. saisye faicte à la requeste dud. Rohault avec despens, dommages et interests, ce faisant, le descharger de l’assignation à luy donnée au Conseil led. jour 27e may dernier, avec deffences aud. Rohault d’y faire aucunes poursuittes à peine de nullité, cassation des procédures, tous despens, dommages et interests. Veu lesd. requestes, celle dud. Rohault de luy signée et de Loys,son advocat au conseil, et celle dud. Maury, signée Turquois, aussi advocat aud. Conseil; — lesd. lettres du trois6 avril 1670; — led. procez-verbal de saisye du 29e avril dernier; — led. arrest du Conseil du 27e février 1665 : — procez-verbal du 27e may dernier contenant assignation donnée au Conseil aud. Maury, et le transport faict desd. choses sais}^es au bureau de la Messagerie de Rouen à Paris, pour estre apportez au greffe du Conseil, en conséquence de Parrest d’iceluy du 22e may aussy dernier; led. arrest du Conseil dud. jour 22e may dernier; et autres pièces attachées ausd. requestes. Ouy le rapport du sieur de La Reynie, commissaire à ce députté, et tout considéré. / Le Roy en son Conseil, faisant droict sur la requeste dud. Rohault et sans s’arrester à celle dud. Maury, a ordonné et ordonne que lesd. lettres obtenues par led. Rohault le 13 avril 1670, seront exécutez selon leur forme et teneur, faict Sa Majesté deffences audit Maury et à tous autres d’y contrevenir directement ou indirectement sur les peines portées par icelles. Et pour y avoir par led. Maury contrevenu, déclare les feuilles contrefaictes dud. livre et les formes sur lui saisies, ensemble les figures en buys (sic) qui ont servy à l’impression desd. feuilles contrefaictes, acquises et confisquées au proffit dud. Rohault, lesquelles seront à luy délivrées par le greffier garde des sanes (sic, lire sacs?) du Conseil où elles ont été déposées, et à ce faire contrainct par toutes

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voyes, dont il demeurera bien et valablement deschargé, et led. Maury condamné aux dommages et interestz dud. Rohault, aux frais de saisies et aux despens faicts au Conseil. Signe : Seguier, De La Reynie. » (A. N., V* 584.)

673, 30 décembre. — Arrêt du même Conseil statuant sur des difficultés soulevées parEustache Viret, «imprimeur et libraire du Roy en la ville et banlieue de Rouen », contre Julien Courant, également imprimeur du roi, en cette ville, au sujet de la charge et des privilèges de ce dernier.— «Le Roy en son Conseil, faisant droit sur l’instance et sans s’arrester à la demande dudit Viret, afin de rapport des lettres obtenues par ledit Courant d’imprimeur de Sa Majesté en la ville de Rouen, le 7 septembre 1652, a ordonné et ordonne que led. Courant jouira du contenu ausd. lettres au lieu de défunct Raphaël Du Petit Val, conformément aux arrests du Parlement de Rouen des 13 janvier 1610 et 9 aoust 1673. Ce faisant, que led. Viret imprimeraseul les arrests, règlemens et ordonnances de lad. ville de Rouen. Despens compensez. » — Pièces produites : (A) Commission obtenue au grand sceau, le 8 décembre 1672, par laquelle il a été permis à Viret de faire assigner au Conseil le sieur Courant pour voir ordonner le rapport des lettres par luy obtenues le 7 septembre 1652, ce faisant lui faire défenses et à tous autres de troubler led. Viret en sa fonction d’imprimeur de Sa Majesté et d’imprimer aucuns édits, arrêts et autres ouvrages concernant led. état. — (B) Copie des lettres patentes du 7 juin 1557, par lesquelles il a été permis à Martin Le Mégissier, libraire juré à Rouen, d’imprimer seul et faire imprimer tous édits, ordonnances et règlements, arrêts émanant tant de Sa Majesté que du Parlement ou du Bailli de Rouen. — (C) Arrêt du Parlement de Rouen du 16 août 1566 portant enregistrement desd. lettres. — (D) Copie d’autres lettres de confirmation des précédentes, obtenues par ledit Le Mégissier le 25 décembre 1574 et enregistrées au Parlement et au Bailliage de Rouen les 24 janvier, 4 et 6 février 1575. — (E) Arrêt du Parlement de Rouen, du 13 décembre 1 596, entre Raphaël Du Petit Val, demandeur, à ce qu’il fut reçu en la charge d’imprimeur de

Sa Majesté en la ville de Rouen, conformément au don qui lui en avait été fait, et ledit Le Mégissier, opposant, portant que Du Petit Val jouirait du contenu en ses lettres de don, fors et excepté pour les arrêts et ordonnances concernant la police de lad. ville de Rouen, qui seraient imprimés par led. Le Mégissier. — (F) Copie d’autres lettres patentes obtenues parlesdits Le Mégissier et Du Petit Val, le 21 avril 1597, par lesquelles ils ont été maintenus ès dits états d’imprimeurs, nonobstant celles que Pierre Vallentin avait obtenues d’imprimeur du Roi à Rouen, avec défenses à tous autres de les y troubler. — (G) Copie d’arrêt du Parlement de Rouen obtenu sur requête, le 13 janvier 1610, par Raphaël Du Petit Val et David Du Petit Val, portant que ledit David jouirait des lettres de survivance à lui accordées le 25 juin 1609. — (H) Copie d’autres lettres patentes obtenues par Martin Le Mégissier, le 20 janvier 1633, portant confirmation des pouvoirs accordés à son père et à son aïeul. — (I) Lettres obtenues par Julien Courant, le 7 septembre 1652, de l'état et charge de libraire et imprimeur de Sa Majesté en ladite ville et banlieue de Rouen, avec pouvoir de vendre et débiter les édits, déclarations et généralement toutes autres choses tant des Conseils que des Cours de parlement, des Aides et des Monnaies, privativement à tous autres. — (J) Copie d’arrêt du Parlement de Rouen, rendu le 7 mars 1653, entre ledit Courant, demandeur en requête afin d’enregistrement desdites lettres et les sieurs David Du Petit Val et Jean Viret, opposants, portant qu’à bonne cause ces derniers s’étaient opposés, qu’ils seraient maintenus en l’exercice de leurs charges d’imprimeurs du Roi et a octroyé acte audit Courant de la présentation de sesdites lettres pour servir en temps et lieu ce qu’il appartiendra. — (K) Livre imprimé en 1656, intitulé : Réponses aux prétendues vérités du sieur Tuissard , médecin de Rouen, par Centurion Lucas, imprimeur à Rouen. — (L) Jugement rendu au Baillage de Rouen, le Ier juin 1656, sur les interrogatoires prêtés par ledit Lucas, prisonnier, pour avoir débité led. livre, portant entre autres choses que le défendeur serait assigné en comparution personnelle. — (M) Requête présentée au Parlement de Rouen par Jean

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Viret, à l'effet d’être reçu opposant à la réception de ceux qui pourraient se présenter pour être reçus au lieu dudit Du Petit Val, et au bas, l’ordonnance portant acte de l’opposition.— (N) Requête présentée par le défendeur au Parlement de Rouen, le 8 janvier 1653, afin d’être reçu imprimeur du Roi en vertu de ses lettres du 7 septembre 1652. — (O) Consentement des libraires à cette réception, du 14 janvier 1653. — (P) Autre requête présentée au même Parlement par le défendeur, le 1 1 septembre 1658, pour, attendu que ledit Du Petit Val était décédé, que ses lettres fussent enregistrées et qu’il soit procédé à sa réception en la charge d’imprimeur du Roi. (A. N., V6 610.)

1675, 11 février — Arrest du Parlement de Rouen réitérant les défenses d’imprimer aucun livre sans permission, nommant Richard Lallemant syndic, pour faire visite dans les imprimeries, prescrivant diverses mesures pour le transport des livres et renouvelant l’interdiction pour les particuliers de posséder des presses. — « Sur ce qui a été représenté par le Procureur général du Roy qu’encore que par les ordonnances, arrests et règlemens de la Cour sur ce intervenus, il semble qu’il ait été suffisamment pourveu à empescher l’impression d’aucun livre sans la permission du Roy, de ladite Cour ou des Juges politiques, si est-ce néanmoins qu’il auroit été averty que la plus grande partie de ceux qui ont paru depuis quelque temps sans porter les permissions requises, et dont l’on n’a pas osé faire le débit ny la vente publiquement, ont été imprimez en cette ville ; et comme il est obligé de l’empêcher à cause du préjudice que le public en reçoit et que l’autorité de Sa Majesté y est notablement blessée, il requiert estre sur ce pourveu. / La Cour a fait itératives défenses à tous libraires et imprimeurs d’imprimer ny faire imprimer, vendre ny débiter en cette ville ny ailleurs, en public ny en cachette aucuns livres de quelque matière qu’ils puissent traiter, sans en avoir auparavant obtenu la permission de Sa Majesté, de la Cour ou du Juge politique, à peine de confiscation des exemplaires, de cinq cents livres d’amende pour la première fois et de punition corporelle en cas de récidive; et à cet effet, et pour empêcher ladite contravention, a ladite Cour nommé pour syndic Richard Lallemant,

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maistre imprimeur et libraire, que la cour a autorisé de faire incessamment les visites, soit luy seul, soit avec aucuns des Gardes dudit art, s’il avise que bien soit, même chez les Gardes, et ce pendant un an. Ordonne que l’imprimeur qui sera chargé de quelque impression ne pourra la commencer qu’il n’ait fait auparavant aparoistre aud. syndic de lad. permission, et des cahiers, feuilles et livres qu’il prétendra faire imprimer, où il sera tenu d’employer son nom et le lieu de son imprimerie, à la réserve des Factums seulement; auquel cas il sera tenu de signer sur le registre de leur Communauté, lequel demeurera entre les mains dud. syndic, et ce à peine de cinq cens livres d’amende pour la première fois et de privation de la maistrise pour la seconde. Comme aussi ordonne que l’arrest de ladite Cour du 2e juin 1663 sera incessamment exécuté et ce faisant, fait itératives deffences, sur les peines portées par iceluy, aux Fermiers des Douanes, Messagers, Rouliers et autres, de délivrer aucuns pacquets, balles ny fardeaux de livres, sans qu’ils ayent été visitez auparavant par ledit Syndic et Gardes, et qu’ils n’ayent donné leur certificat sur la nature d’iceux; et au surplus ordonné que tous marchands, facteurs et commissionnaires desdites marchandises seront tenus de mettre sur lesdits ballots en gros caractère : Libri, à peine de deux cens livres d’amende contre les contrevenans et de confiscation desdites marchandises, dont le tiers sera donné au dénonciateur; fait inhibitions et deffenses à tous collèges, communautez et maisons religieuses d’avoir aucunes imprimeries chez eux ou en maisons particulières, ny de vendre et débiter aucuns livres que par les mains des libraires, sous les mêmes peines. Et enjoint à tous juges et aux substituts dudit Procureur général d’empescher les libraires ou imprimeurs qui sont dans le ressort d’imprimer ny vendre aucuns livres, cahiers ni feuilles que par permission signée d’eux, sur les peines portées par les ordonnances, et de faire faire à cet effet toutes recherches et perquisitions à ce nécessaires, à peine d’en répondre en leurs propres et privez noms. Et sera le présent arrest leu, publié et affiché par tous les carfours et lieux publics de cette dite ville et envoyé par tous les bailliages du

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ressort pourra la diligence desdits substituts, y être pareillement leu, publié et exécuté. » (B. N., Ms. fr. 22129, f° 150.)

678. — 167 6, 28 mai. — Arrêt du Conseil d’Etat privé ordonnant

la suppression d’un livre imprimé sans privilège. — « Sur ce qui a esté représenté au Roy en ses Conseils, qu’au préjudice des édits et déclarations de Sa Majesté, Jacques et Antoine Jouanne, imprimeurs de la ville de Caen, ont fait imprimer deux livres intitulez : Le Petit Missionnaire de la campagne et Le Paradis intérieur , sans en avoir obtenu le privilège nécessaire et sans avoir fait veoir ces livres par ceux que Sa Majesté a commis à cet effet, ce qui est un pur attentat à son authorité, puisque toutes les déclarations et statuts sur le fait de la librairie deffendent expressément de faire imprimer des livres sans en avoir obtenu le privilège en la Grande Chancellerie. / Sa Majesté a ordonné et ordonne que tous les exemplaires desdits livres seront saisis et enl evés par le premier huissier sur ce requis et a condamné et condamne lesdits Jouanne à l’amende de 200 livres. » (A. N., Ve 626.)

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