‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 95 sur 176 · septembre. — Arrêt du même Conseil ordon · texte numérisé non relu

septembre. — Arrêt du même Conseil ordon

nant la communication d’une requête de Pierre Pillon, imprimeur-libraire à Dieppe, à Jean Oursel, imprimeurlibraire à Rouen et à la veuve Brevedent, libraire à Dieppe. — P. Pillon expose dans cette requête, qu’au mépris des

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règlements, Jean Oursel est venu s’établir à Dieppe depuis quelque temps, sous prétexte que le nommé Brevedent, qui enseignait ci-devant les petites écoles en la ville d’Eu, a été reçu à Dieppe en qualité de libraire, sans que personne s’y soit opposé ; qu’il en a fait les fonctions jusqu’à son décès et que sa veuve tient actuellement boutique ouverte. Plusieurs merciers de la même ville, porteurs de balles et autres particuliers de toutes sortes de professions, qui n’ont fait aucun apprentissage de librairie ni d’imprimerie, achètent et vendent des livres à Dieppe et dans les foires et en débitent même d’impression étrangère, contraires aux mœurs et à la Religion. Il conclut à ce qu’il soit fait défenses à Jean Oursel d’exercer l’imprimerie, à la veuve Brevedent de tenir boutique et à tous autres de vendre des livres dans la ville de Dieppe. (A. N., V6 813.)

730. — 1708, 3 décembre. — Arrêt du même Conseil interdisant un imprimeur de Rouen, ordonnant la fermeture provisoire de plusieurs officines, annulant la dernière élection des Gardes et en ordonnant une nouvelle. — « Le Roy s’estant fait représenter le procès verbal dressé en exécution des ordres de Sa Majesté par le sieur Buillard de Caumont, subdélégué du Sieur de La Moignon de Courson, intendant de la Généralité de Rouen, ledit procès verbal en datte du 5 septembre 1708, contenant la visite par luy faite dans les imprimeries de quelques maîtres de ladite ville, dans laquelle visite il auroit trouvé que le nommé Druault travailloit actuellement à l’impression de deux ouvrages égallement pernicieux pour les bonnes mœurs et pour l’Etat; que les nommez Desroques et Jores avoient sous presse d’autres ouvrages contenant plusieurs choses absolument contraires au bon ordre. Que d’autre part le nommé Jean-Baptiste Machuel fils et Guillaume Machuel s’employoient aussy à d’autres livres pour lesquels ils n’avoient ny privilège ny permission ; Sa Majesté estant d’ailleurs informée que d’autres employoient toutes sortes de moyens pour faire entrer des païs étrangers des livres deffendus et pour les distribuer ensuitte dans tout le royaume, par la facilité que la ville de Rouen se trouve avoir pour l’un

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et l’autre commerce ; et que les imprimeurs et libraires de lad. ville, dans la veue d’assurer d’autant plus l’impunité de tant de désordres, ont, pour la dernière élection des nouveaux Sindic et Gardes, affecté de chercher et de choisir ceux dont ils croioient avoir moins à craindre la vigilance et la régularité, et sans observer dans l’assemblée tenue pour ladite élection les formalitez accoutumées, au lieu que lesdittes élections ne sçauroient être faittes avec trop de régularité pour n’y nommer sindic et gardes que ceux qui sont les plus capables de veiller contre les diverses contraventions et d’en poursuivre le châtiment. Et Sa Majesté estant informée que si ces dîfférens abus demeuroient impunis, l’exemple en seroit d’autant plus dangereux, que les plaintes de tous les désordres qui se commettent par lesd. imprimeurs de Rouen s’augmentent tous les jours. A quoy étant nécessaire de pourvoir. Veu... / Le Roy en son Conseil, de l’avis de M. le Chancelier, a cassé l’élection des sindic et gardes des imprimeurs et libraires de Rouen faite le 25 de juin dernier. Ordonne qu’en présence du sieur de La Moignon de Courson, intendant de la Généralité de lad. ville, il sera, le lendemain de la signiffication du présent arrest, procédé à une nouvelle élection, suivant les règlemens et formalités établis par l’usage ordinaire. A Sa Majesté déclaré et déclare led. Druault incapable à l’avenir d’exercer l’imprimerie et librairie. Ordonne que sa boutique sera fermée et les presses et caractères vendus en la forme prescrite par les règlemens et le condamne en cent livres d’amende. Ordonne que les boutiques desdits Desroques, Jores, Jean- Baptiste Machuel père, Jean-Baptiste Machuel fils et Guillaume Machuel seront aussy fermées durant un mois, et les condamne chacun en cinquante livres d’amende. Lait Sa Majesté très expresses deffenses à tous ceux qui composent lad. Communauté de contrevenir à l’advenir aux règlemens intervenus sur le fait de l’imprimerie et librairie, à peine de punition exemplaire. Et sera le présent arrest exécuté nonobstant touttes opositions ou autres empéchemens, dont Sa Majesté, si aucuns interviennent, s’en est réservé et à son Conseil la connoissance, avec deffenses à touttes cours et juges d’en connoître. Enjoint

G. Lepreux. Galliæ Typograpbicæ Docum. D. III. 17*

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Sa Majesté aud. Sr de Courson de tenir la main à l’exécution desd. règlemens et du présent arrest, et d’en certifïier M. le Chancelier dans un mois. » (A. N., Ve 814.)

73 1 . — 1708, 17 décembre. — Arrêt du même Conseil nommant d’office les quatres Gardes de la Communauté des libraires et imprimeurs de Rouen, lesquels resteront en fonctions jusqu’au 24 juin 1710. — « Le Roy s’estant fait représenter l’arrest de son Conseil du 3 du présent mois de décembre, par lequel Sa Majesté, de l’avis de M. le Chancelier, auroit entre autres choses cassé i’eslection des Scindics et Gardes des imprimeurs et libraires de Rouen faitte le 25 juin dernier, et ordonné qu’en présence du sieur De La Moignon de Courson, intendant de la Généralité de lad. ville, il seroit, le lendemain de la signiffication dud. arrest, procédé à une nouvelle eslection, suivant les règlemens et formalitez establies par l’usage ordinaire ; et estant informé que dans l’assemblée tenue en exécution dud. arrest, en présence dud. sieur de La Moignon de Courson, il auroit esté proposé seize sujets entre lesquels il en doit estre choisy quatre, pour estre syndics, au lieu et place de ceux dont l’eslection a esté cassée par ledit arrest, et sçaehant qu’ils sont tous, ou hors d’estat d’agir ou gens aussy suspects que ceux dont l’eslection a esté cassée, et ausquels par conséquent Sa Majesté ne sauroit confier l’exécution dud. arrest. Considérant d’ailleurs que le nombre des abus qu’il est important de réprimer ne pourrait l’estre facilement ny parfaitement si les quatre nouveaux scindics, qui doivent estre nommez en exécution dud. arrest, ne Festoient que jusqu’au 24 juin prochain, jour ordinaire de l’eslection desd. scindics. A quoy estant nécessaire de pourvoir, et Sa Majesté estant bien informée de la capacité, de l’exactitude et du zèle des nommez Lallemand, Maury, Cabu et Oursolle, libraires imprimeurs de lad. ville. Veu... / Le Roy en son Conseil, de l’avis de M. le Chancellier, sans tirer à conséquence et pour cette fois seulement, ordonne qu’à compter du jour de la signiffication du présent arrest lesd. Lallemand, Maury, Cabu [Cabut] et Oursolle [Oursel] seront et demeureront Gardes Syndicqs de lad. Communauté des libraires et imprimeurs de lad. ville de Rouen, Sa Majesté

leur donnant tout pouvoir d’en exercer les fonctions en la manière ordinaire jusqu’au 24 juin 1710, que lad. Communauté poura procéder à une nouvelle eslection, suivant ses usages et conformément aux règlemens, que Sa Majesté leur enjoint d’observer, à paine de punition exemplaire contre les contrevenans. Et sera le présent arrest exécuté nonobstant touttes oppositions ou empeschemens quelconques, dont, si aucuns interviennent. Sa Majesté s’en réserve et à son Conseil la connoissance, et icelle interditte à touttes ses Cours et Juges. Enjoint Sa Majesté aud. sieur de Courson d’y tenir la main et d’en certifier M. le Chancellier dans un mois. » (A. N., V6 814.)

732. ■ — 1708, 31 décembre. — Arrêt du même Conseil relatif à des difficultés entre les imprimeurs et libraires de Lisieux. — « Veu au Conseil du Roy, lesrequestes respectivement présentées à Sa Majesté, la première, du 11e août 1708, par Marie Pierre, veuve de Rémy le Boulanger, imprimeur-libraire à Lisieux et Jean Godefroy, imprimeurlibraire de la mesme ville, tendante à ce que pour les causes y contenues, il pleut à Sa Majesté les recevoir opposai! s à l’exécution de l’arrest surpris par Jacques Aunay du Ronceray, le 30e janvier 1708, faisant droit sur leur opposition sans s’arrester aud. arrest ni à tout ce qui peut s’en être ensuivy, ordonner que conformément aux règlements et à l’arrest du Conseil du 21 juillet 1704, lad. Marie Pierre, en sa qualité de veuve, et ledit Godefroy, en sa qualité de maître, pourront continuer d’exercer l’imprimerie et faire defjenses aud. Aunay du Ronceray de les y troubler et de s’immiscer dans led. art en qualité de maître, sous les peines portées par les règlements et de tous dépens, dommages et intérêts, et pour sa surprise le condamner aux dépens. La seconde, du 22e septembre 1708, par led. Jacques Aunay du Ronceray, tendante à ce que lad. veuve le Boulanger et led. jean Godefroy soient déboutez de leur opposition et condamnez aux dépens. - — ...Ouy... et tout considéré. / Le Roy en son Conseil, de l’avis de M. le Chancelier, avant faire droit sur lesd. requestes respectives, a ordonné et ordonne que les parties se retireront par devers le sieur de Bouville, commissaire

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départi en la Généralité d’Alençon, devant lequel elles représenteront leurs titres et capacitez, dont il sera dressé procès-verbal par led. sieur Commissaire et donné son avis, pour icelui veu et raporté être par Sa Majesté, de l’avis de M. le Chancelier, ordonné ce que de raison. » — Pièces produites : (A) Acte de nomination du sieur Évêque de Lisieux, du 19 août 1707, de la personne dud. Aunay du Ronceray, pour imprimeur ordinaire de son diocèse. — (B). Acte de réception dud. Aunay du Ronceray, devant le juge de police de Lisieux, du 23 août 1707, en conséquence de lad. nomination. — (C) Certificat du Sr Quesnay, directeur de la poste à Lisieux, du 2 septembre 1707, portant que led. Aunay du Ronceray a travaillé en qualité d’apprenti chez led. feu Rémy Le Boulanger. — (D) Certificat du Sr Marion, professeur de philosophie au collège de Navarre, à Paris, du 8 septembre 1707, par lequel il atteste que led. du Ronceray a étudié la philosophie sous lui en 1703 et 1704. — (E) Attestation du sieur de Laval, professeur de rhétorique au Collège de la Marche à Paris, du 8 septembre 1707 , par laquelle il certifie que led. Aunay du Ronceray a étudié sous lui en 1703. — (F) Acte de prestation de serment dud. Aunay du Ronceray, devant le juge de police de Lisieux, du 19 mai 1708. — (G) Brevet d’apprentissage d’imprimeur de Charles Godefroy, du 10 octobre 1604. — (H) Lettres de maîtrise et prestation de serment d’imprimeur dud. Charles Godefroy, du 18 décembre 1642. —

(I) Lettres de maîtrise et prestation de serment d’imprimeur de Jean Godefroy père, du 29 décembre 1667. —

(J) Acte de réception dud» Jean Godefroy fils, du 14 février 1686, en Part d’imprimeur-libraire, à Rouen, comme fils de maître, après avoir été jugé suffisant par les maîtres et gardes de la Communauté des imprimeurs-libraires de Rouen. (A. N., V° 814.)

733. — 1709, 18 mars. — Arrêt du même Conseil déterminant les imprimeries qui continueront à fonctionner à Rouen et réglant le statut des imprimeurs de cette ville. — « Vu au Conseil du Roy Parrest rendu en icelui le 27 juin 1706, par lequel Sa Majesté a ordonné que les arrests du Conseil des 6 octobre 1667, 6 décembre 1700 et 21 juillet 1704,

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seroient exécutez selon leur forme et teneur ; et en conséquence a fait défenses aux Syndics et Adjoints de la ville de Rouen et au Lieutenant général de police de la même ville, de recevoir ni souffrir qu’il s’y établisse ciaprès aucun imprimeur ou libraire, jusqu’à ce qu’autrement par Sa Majesté il en ait été ordonné ; a fait défenses aud. sieur lieutenant-général de police, de donner permission d'imprimer aucuns livres autres que ceux dont l’impression n’excédera pas le nombre de deux feuilles en caractère dit Cicero ; ordonné en outre que tous les imprimeurs et libraires de lad. ville de Rouen seront tenus de représenter par devant le sieur de La Moignon de Courson, commissaire départi pour les ordres de Sa Majesté en la Généralité de Rouen, les titres en vertu desquels ils exercent l’imprimerie et la librairie, pour, par lui ou par telle personne qu’il voudra commettre à cet effet, être fait visite des imprimeries et dresser procès-verbal des caractères, presses, nombre etqualitéde ce qu’ils ont dans leurs ouvrons, et être par led. sieur commissaire donné son avis, pour le tout vu et rapporté au Conseil, être pourvu par Sa Majesté, ainsi qu’il appartiendra. Procès-verbal fait en exécution dud. arrest par le sieur de La Moignon de Courson, du 26 juin 1706, contenant la comparution de Claude Amiot, Jean-Robert Viret, Pierre Machuel et Pierre Dupuis, Jurés Gardes Imprimeurs Libraires Relieurs de lad. ville de Rouen, leur dire, représentation de leurs titres et réquisition, l’état des imprimeries de chacun des maîtres, dont la visite avoit été faite par le Sr Baillard de Gaumont, Conseiller au Présidial de Rouen, commis à cet effet par led. sieur de La Moignon de Courson et l’avis dud. Sr de La Moignon de Courson. Vu aussi l’arrest du Conseil d’État du 6 octobre 1667, par lequel Sa Majesté a fait deffenses à tous imprimeurs, libraires et relieurs, d’imprimer, vendre et débiter aucuns livres sans privilège scellé du grand sceau, ny aucuns livrets ni feuilles volantes sans permission expresse du principal magistrat des lieux, à peine de punition corporelle ; enjoint aux juges des lieux de visiter soigneusement les officines, boutiques, magasins et ouvroirs des imprimeurs, libraires et relieurs établis dans l’étendue de leurs juridictions, et

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d’envoyer à M. le Chancelier, dans six semaines, un état contenant le nombre des imprimeurs, libraires et relieurs de chacun bailliage et sénéchaussée, leurs noms, le nombre de leurs presses, la quantité de leurs fontes et caractères et les noms et le nombre des fondeurs, comme aussi d’envoyer de trois mois en trois mois un mémoire de tout ce qui aura été imprimé par lesdits imprimeurs ; a fait deffenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient, à tous chefs et supérieurs de collèges, couvent et communautez, d’avoir et tenir dans aucunes maisons particulières, lieux prétenduz privilégiés aucunes presses et imprimeries, de vendre ni débiter aucuns livres si ce n’est par les mains des libraires, sur les peines portées par les ordonnances et règlemens, et de confiscation des livres, presses et imprimeries ; fait pareillement deffenses à tous les officiers, syndics et adjoints des Communautez des imprimeurs, libraires et relieurs, où il y a maîtrise, de procéder ci-après à la réception d’aucuns maîtres imprimeurs, libraires et relieurs, ni souffrir dans les villes où il n’y a point de maîtrise, qu’il soit dressé, ouvert ou établi aucune boutique ou imprimerie nouvelle, le tout jusqu’à ce qu’autrement par Sa Majesté en ait été ordonné, et ce à peine d'interdiction à l’égard desdits officiers, de privation de la maîtrise des syndics et adjoints qui y auront assisté, et de confiscation des imprimeries, presses et ustenciles de ceux qui auront été reçus ou qui se seront établis au préjudice desdites défenses, lesquels seront en outre déclarez pour toujours incapables de parvenir à aucune maîtrise. Autre arrest du Conseil du 6 décembre 1700, par lequel Sa Majesté a ordonné que tous les imprimeurs et libraires de chacune des villes et lieux de son royaume seraient tenus de fournir, dans quinzaine, au juge de police, dans tous les ressorts où ils sont établis, un mémoire, certifié et signé de chacun d'eux, contenant leurs noms, le temps et les formalitez de leur réception et établissement. Autre arrest du Conseil [du 7 septembre 1701], par lequel Sa Majesté a ordonné : i° qu’aucuns libraires, imprimeurs ou autres ne pourront faire imprimer ou réimprimer, dans l’étendue du royaume, aucuns livres sans en avoir préalablement obtenu la permission

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par lettres scellées du Grand sceau; 2° qu’aucuns imprimeurs, libraires ou autres ne pourront faire imprimer ou réimprimer en aucun lieu du royaume, aucuns livrets, sans en avoir obtenu permission des juges de police des lieux et sans une approbation de personnes capables et choisies par lesd. juges, pour l’examen desd. livrets, sous lequel nom de livret ne pourront être compris que les ouvrages dont l’impression n’excèdera pas la valeur de deux feuilles en caractère dit Cicero ... Lettres patentes sur led. arrest du 2 octobre suivant, enregistrées au Parlement de Paris, le 7 janvier 1702, et Parrest du Conseil par lequel Sa Majesté a ordonné... du 21 juillet 17041. Ouy le rapport du sieur de Fenoyl, conseiller du Roy en ses Conseils, maître des requêtes ordinaire de son Hôtel, commissaire à ce député, après en avoir communiqué au sieur abbé Bignon, conseiller d’État, et aux sieurs Maboul, Bosc du Bouchet et Laugeois d’Imbercourt, maîtres des requêtes, aussi commissaires à ce dépotés, et tout considéré. /Le Roy en son Conseil, de l’avis de M. le Chancelier, a ordonné et ordonne que les arrests du Conseil des 6 octobre 1667, 11 avril 1674 et 6 décembre 1700 seront exécutés selon leur forme et teneur; ce faisant, que nul aspirant à l’imprimerie et librairie dans lad. ville de Rouen, fils ou gendres de maîtres, aprentif et compagnon, ne pourra, sous quelque prétexte ni en vertu de quelque privilège que ce soit, être reçu simplement libraire ou libraire-imprimeur, qu’en vertu d’arrest du Conseil ; fait deffenses aux Syndics et Adjoints de lad. Communauté des imprimeurs et libraires et aux juges de procéder à leur réception, qu’il ne leur soit apparu dud. arrest, et ce sous les peines portées par lesd. arrests de 1667, 1674 et 1700 ; ordonne que tous ceux qui obtiendront à 1 avenir permission de s’établir imprimeurs seront obligés, dans trois mois du jour de l’arrest du Conseil qui ordonnera leur réception, d’avoir une imprimerie a eux appartenante, consistant au moins dans deux presses en bon état, avec quatre bonnes fontes des caractères les plus nécessaires, chaque fonte au moins de trois casses de Romain et une

(1) Voy. l’extrait de cet arrêt au n° 721 ci-dessus.

d’italique, de caractères non usez, avec les lettres de deux points et autres ustencilles nécessaires, à peine d’être déchus du droit à eux acquis par led. arrest, de plus grande peine si au préjudice de ce ils exerçoient l’imprimerie. Fait deffenses à toutes personnes n’ayant point droit de tenir imprimerie d’avoir chez eux des presses ni caractères servant à l’imprimerie ; ordonne que ceux qui pourroient en avoir seront tenus de les vendre à des maîtres ayant droit d’imprimer et ce danstrois mois du jour de la signification qui sera faite du présent arrest à la Communauté des imprimeurs et libraires de Rouen, à peine de confiscation et de plus grande s'il y échoit. Fait deffenses à tous imprimeurs de commencer l’impression d’aucun livre tel qu’il puisse être, au dessus de deux feuilles, que le Privilège ou Permission n’ayent été registrés sur le livre de la Communauté, après avoir été visés par le sieur Commissaire départy en la Généralité de Rouen, à peine de confiscation des exemplaires et de l’imprimerie, de trois mil livres d’amende, et d’être privés et déclarés pour toujoursincapables delà maîtrise. Ordonne au surplus que l’arrest du Conseil du 7 septembre 1701 sera exécuté dans ladite ville de Rouen selon sa forme et teneur, et sous les peines y contenues. A maintenu et gardé, maintient et garde, dans le droit de tenir imprimerie, Catherine Machuel, veuve de Jean Oursel, et Marie-Anne Le Tourneur, veuve de Jacques de La Motte, pendant qu’elle resteront en viduité ; maintient pareillement Sa Majesté dans led. droit Laurent Maurry, Jacques Dumesnil et Jean-Baptiste Machuel, à la charge par lesdites veuves et par lesd. Maurry, Dumesnil et Machuel d’observer les règlemens et arrests du Conseil sur le fait de l’imprimerie et librairie ; permet en outre Sa Majesté, de grâce et sans tirer à conséquence, à Jean- Baptiste Besongne, Robert Machuel, Robert Desroques, Richard Lallemant, Antoine Maurry, Guillaume Behourt, Guillaume Machuel, Jacques-Joseph Le Boullanger, Eustache Viret, Robert Viret, Pierre Viret, Michel Lallemant, Philippe-Pierre Cabut, Pierre Machuel, Pierre Aline, Jacques Besongne, François Oursel, Claude Jores, Antoine Le Prévost, Adrien Delamare, Jean-Baptiste Machuel, etFrançois Vaultier, d’exercer l’imprimerie dans lad. ville de Rouen ,

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à la charge d’observer les règlemens et arrests du Conseil sur le fait de l’imprimerie et librairie, et à charge d’avoir chacun, dans trois mois du jour de la signification qui sera faite du présent arrest à lad. Communauté, une imprimerie à eux appartenante, fournie en la manière ci-dessus exprimée ; ordonne Sa Majesté que led. tems de trois mois passé, ceux qui ne se trouveront point avoir leur imprimerie fournie en la manière susdite, seront déchus du droit de tenir imprimerie en vertu du présent arrêt et sans qu’il en soit besoin d’autre, à l’effet de quoi sera par le sieur de Lamoignon de Courson dressé nouveau procez verbal de l’état auquel se trouveront lesd. imprimeries ; en conséquence duquel et en vertu du présent arrest, sans qu’il en soit besoin d’autre, il sera par les ordres dud. sieur de Courson procédé en la manière accoutumée à la vente des presses, caractères et ustenciles de ceux dont l’imprimerie ne se trouvera pas dans l’état ci-dessus exprimé. Ordonne en outre Sa Majesté qu’il ne pourra à l’avenir être reçu aucun maître imprimeur pour lad. ville de Rouen, jusqu’à ce que le nombre en soit réduit au-dessous de celui de dix-huit, fixé par l’arrest du Conseil du 21 juillet 1704 ; après lequel tems seulement sera permis aux aspirans de se pourvoir vers Sa Majesté, pour obtenir permission de remplir les places qui seront vacantes, à peine contre ceux qui au préjudice des susdites deffenses pourront surprendre quelque arrest du Conseil qui ordonneroit leur réception, d’être déclarés pour toujours déchus et incapables de la maîtrise, de confiscation de leurs presses et caractères, et de 3000 livres d’amende applicable à l’Hôtel-Dieu de lad. ville de Rouen. Et attendu que les statuts desdits libraires et imprimeurs de Rouen ne contiennent point tout ce qui est nécessaire pour régler la police et l’ordre de lad. Communauté, ordonne Sa Majesté que les Syndics et Adjoints libraires et imprimeurs de lad. ville de Rouen s’assembleront incessamment, en présence du sieur de Lamoignon de Courson ou de celuy qui sera par luy commis, pour travailler à dresser un projet des statuts et règlemens nécessaires pour maintenir la police et le bon ordre dans ladite Communauté, pour le projet

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vu et rapporté au Conseil, être par Sa Majesté ordonné ce qu’il appartiendra. Enjoint Sa Majesté aud. sieur de Lamoignon de Courson de tenir la main à l’exécution du présent arrest et d’en certifier M. le Chancelier. Et sera le présent arrest lu, publié et affiché partout où besoin sera, registré sur les registres de lad. Communauté, et exécuté nonobstant oppositions ou empêchemens quelconques, dont si aucuns interviennent Sa Majesté s’en est réservé la connoissance et à son Conseil, et icelle interdite à tous autres juges. » (A. N., V6 815.)

Cet arrêt a été imprimé sous ce titre : Arrest du conseil d’état privé du roy, Servant de Règlement pour les Imprimeurs & Libraires de la Ville de Rouen. Du 18 mars 1709. Extrait des Registres du Conseil d’Etat Privé du Roy. [A la fin:] Chez Jacques Besongne & Maurry, Imprimeurs ordinaires du Roy, & de Monseigneur l’Intendant. (In-4. 8 p. ch., B. N., Ms. fr. 22129, pièce 29. Arch. Dép. Seine-Infre, C. 145.)

Il a été réimprimé sous le même titre: Rouen, F. Oursel. 1740; Sur la copie imprimée à Rouen chez Jacques Besongne et Maurry, imprimeurs ordinaires du Roi et de l’Intendant. (In-4- 1 1 p. ch., B. N., Ms. fr. 22129, pièce 46 2.)

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