‹ Gallia typographica (volume 2)Chapitre 96 sur 176 · décembre. — Arrêt du même Conseil ordonnant · texte numérisé non relu

décembre. — Arrêt du même Conseil ordonnant

vu les abus et contraventions qui se commettent à Caen, qu’il sera enquêté sur tous les imprimeurs et libraires de cette ville. — « Sur ce qui a été représenté au Roy en

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son Conseil, qu’il se commet dans la ville de Caen des abus et contraventions à l’exécution des Edits et Règlemens douez sur le fait de l’imprimerie et librairie et que telles malversations ne proviennent principalement que de ce qu’il se trouve des particuliers qui, sans titres ni capacitez, se donent la liberté de s’établir journellement dans ladite ville ; à quoy étant nécessaire de pourvoir en recherchant les moiens les plus convenables pour arrêter le cours de tels abus et maintenir le bon ordre étably dans toutes les villes du Royaume. Ouï le raport du sieur Laugeois, conseiller du Roy en ses Conseils... / Le Roy en son Conseil, de l’avis de Monsieur le Chancelier, a ordonné et ordonne que dans huictaine du jour de la signification du présent arrest, tous et chacuns les librairesimprimeurs de lad. ville de Caen, exerceant ou non exerceant l’imprimerie, seront tenus de représenter au sieur de La Briffe, commissaire départi en lad. Généralité, au lieu et heure par lui marquée, leurs titres et capacités et que visite sera fai te par ses ordres chés chacun desd. imprimeurs et libraires, de leurs boutiques, magasins et ouvroirs, ensemble du nombre de leurs presses et de l’état de leurs caractères, dont se dressera procès-verbal et de leurs dires et réquisitions, pour le tout reçu, raporté et Lavis dud. sieur commissaire, être par Sa Majesté ordonné ce qu’il appartiendra. (A. N., V6 817.)

1710, 16 juin. — Arrêt du même Conseil nommant d’office pour une nouvelle période annuelle les Syndic at et Adjoints de la Communauté de Rouen. — « Veu par le Roy en son Conseil l’arrêt rendu en icelui le 3 décembre 1708, par lequel Sa Majesté, pour arrêter le cours des désordres et contraventions qui se commettoient actuellement dans la ville de Rouen par raport au commerce et à l’exercice de la librairie et imprimerie, auroit cassé l’élection des Syndic et Adjoints des imprimeurs et libraires de ladite ville : en conséquence de quoy seroit intervenu autre arrêt du 17 même mois de décembre 1708, par lequel Sa Majesté ayant nomé Richard Lallemant syndic, avec trois adjoints, auroit ordonné qu’a compter du jour de la signification d’icelui, ils seroient et demeureroient syndic et adjoints de lad. Communauté, pour en

GALLIÆ T YPOG RAPHICÆ

faire les fonctions en la manière ordinaire jusqu’au 24 juin de la présente année 1710. Ht Sa Majesté ayant fait attention que pour prévenir les mêmes abus qui s’étoient cy-devant introduits dans lad. ville par l’affectation d’élire des syndics et adjoints, de la part desquels, ceux qui se donoient la liberté de contrevenir journellement aux règlemens, se flatoient de n’avoir rien à craindre ; et que de même il est indispensable que lesd. places de syndic et adjoints de lad. ville de Rouen soient incessamment remplies tant pour y continuer le bon ordre que pour y faciliter, ainsi que dans les autres villes du Royaume, l’exécution de l’arrêt du Conseil d’Etat, du 11 du présent mois de juin, par raport aux livres que l’on y fait entrer des païs étrangers et qui doivent être visitez par lesd. Syndic et Adjoints de la Communauté des libraires et imprimeurs, ainsi qu’il

est ordonné par led. arrêt. Ouï le raport du sieur Ma-

boul, conseiller du Roy en ses Conseils, maître des requêtes ordinaire de son Hôtel ; après en avoir communiqué au bureau du sieur abbé Bignon, conseiller d’Etat ordinaire. / Sa Majesté en son Conseil, de l’avis de M. le Chancelier, a ordonné et ordone que les nommez Richard Lallemant, Laurent Besogne, Nicolas Le Boucher, Louis Behourt et Nicolas Lallemant, libraires imprimeurs de lad. ville de Rouen, feront à commencer aud. jour

24 juin, année présente, les fonctions de Syndic et

Adjoints de lad. Communauté et ce jusques au 24 juin de l’année prochaine 1711, à la charge par eux de prêter le serment par devant le sieur Quantin de Richebourg, commissaire départi en la Généralité de Rouen. Enjoint Sa Majesté aud. sieur de Richebourg de tenir la main à l’exécution du présent arrêt et d'en certifier M. le Chancelier dans quinzaine. Et sera le présent arrêt exécuté nonobstant oppositions et autres empêchemens quelconques, dont si aucuns interviennent, Sa Majesté se réserve la connoissance, icelle interdite à toutes cours et juges. » (A. N., V6 819.)

738. — 1710, 23 juin. — Arrêt du même Conseil ordonnant qu’ Antoine Jouanne, fils d’autre Antoine et petit-fils de Jacques Jouanne, imprimeurs à Caen, représentera ses

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titres et capacités devant le Lieutenant général de police de cette ville, avant d’être autorisé à y exercer. (A. N., V6 819.)

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