juin. — Arrêt du Conseil d’Etat privé du Roi
nommant de nouveau pour un an les Syndic et Adjoints de la Communauté de Rouen. — « Veu par le Roy en son Conseil les arrêts rendus en icelui les 17 décembre 1708 et 16 juin 1710, par lesquels Sa Majesté pour arrêter les désordres... (dans les mêmes termes que précédemment)... / Le Roy en son Conseil, de l’avis de M. le Chancelier, a ordoné et ordonne que les nommez Richard Lallemant, Jean-Baptiste Besogne, Nicolas Dumesnil, Jacques Besogne et Philippe Cabut, libraires-imprimeurs de lad. ville de Rouen, feront, à commencer aud. jour 24 juin de l’année présente, les fonctions de Syndic
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et Adjoints de lad. Communauté et ce jusques au 24 juin de l’année 1712, à la charge par eux de prêter le serment par devant le sieur Quantin de Richebourg, commissaire départi en la généralité de Rouen. Enjoint Sa Majesté aud. sieur de Richebourg de tenir la main à l’exécution du présent arrest et d’en certifier M. le Chancelier dans quinzaine. Et sera le présent arrest exécuté nonobstant oppositions et autres empêchemens quelconques dont, si aucuns interviennent, Sa Majesté se réserve la cotinoissance et à son Conseil, icelle interdite à tous autres juges. » (A. N-, V6 822.)
743. — 17 11, 26 octobre. — Arrêt du même Conseil permettant, par grâce et sans tirer à conséquence, à Jacques Houel, de continuer l’art de librairie seulement en la ville de Caen. « Fait Sa Majesté défenses de l’y troubler, à la charge par lui de ne pouvoir exercer le métier de mercier qu’il cessera dans un mois pour toute préfixion et délai, sinon, en vertu du présent arrest, Sa Majesté lui fait défenses d’exercer led. art de librairie. » Pièces produites : (A) Copie d’un certificat donné par les Gardes du métier de mercier-joaillier delà ville de Caen, du 21 janvier 1708, portant que led. Houel est maître de lad. Communauté des merciers, suivant qu’il est couché sur le livre de l’année 1694. — (B) Brevet d’apprentissage fait par led. Houel en l’art d’imprimerie, du 19 octobre 1673, c^iez Antoine Jouanne, imprimeur à Caen ; au dos est la reconnaissance devant les notaires de la ville et au bas le certificat dud. Jouanne, du 31 octobre 1677, que led. Houel avait fait son temps. — (C) Prestation de serment fait par led. Houel au Bailliage et Présidial de Caen en l’art d’imprimerie et librairie en lad. ville de Caen, où il a été présenté par les maîtres et gardes dud. art et a prêté le serment le 8 mai 1677. — (D) Deux attestations ensuite l’une de l’autre, des 15 et 16 février 1701, donnés parles Recteur et Professeurs de l’Université de Caen, des capacités dud. Houel. — (E) Attestation des Maire, Lieutenant, Echevins et Procureur du Roi de lad* ville de Caen, du 29 juillet 1707, que led. Houel fait depuis quinze ans, avec honneur et probité, sa profession d’imprimeur. (A. N., V6 824.)
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1712, 7 mars. — Arrêt du même Conseil d’État privé du Roi faisant défense à Jacques Houel de continuer à imprimer à Caen et ordonnant la vente de tout son matériel. — « Sur la requête présentée au Roy en son Conseil par les libraires et imprimeurs de la ville de Caen, contenant qu’au préjudice de la disposition d’un arrest contradictoire du Conseil, du 26 octobre dernier, qui permet par grâce à Houel, et sans tirer à conséquence, de continuer l’art de librairie tant seullement, au préjudice même de la déclaration qu’il a faitte en conséquence aux suppliants le 25 décembre suivant, qu’il entendoit s’en tenir uniquement cà la librairie, le même Houel n’a pas laissé depuis que de continuer ses anciennes contraventions par rapport à l’imprimerie, mais les suppliants en ayant eu avis et ayant interest de faire cesser ces contraventions et de faire exécuter les règlements du Conseil là-dessus, ils ont présenté requête au Lieutenant général de police de Caen pour se transporter avec son greffier chez ledit Houel, affin de dresser procès-verbal de lad. contravention ; en effet, cet officier étant allé chez Houel le 23 janvier dernier, il a trouvé que Houel avoit une imprimerie et qu’il travailloit actuellement aux Obits fonde % en VEgli%e Saint-Gilles de Caen ; il a trouvé encore quatre formes in-ié dans le châssis de fer, garnies et nouvellement travaillées, dont l’une est un Calendrier , à la première page duquel il est fait mention de la ville de Liège ; plus onze casses dont quatre étoient garnies, sçavoir : deux de vieux Cicero romain et les deux autres d’un vieux petit Canon romain, plus deux petits châssis de trois qu’il y avoit garnis, l’un d’une page dont le titre étoit Hymnes d la paix, et l’autre une marque pour un cartier avec son inscription ; Pour Nicolas de la Rue Cartier ; plus il a trouvé qu’il y avoit deux balles montées en état de travailler et enfin trois une chaudière d’airain dans laquelle il y avoit de la lessive qui luy servoit à laver les formes. Il fut sur le champ dressé procès verbal de tout cella, le scellé fut apposé sur la presse et le tout fut remis à la garde d’un voisin de Houel, pour le représenter en temps et lieu, et comme par là Houel s’est rendu indigne de la grâce que Sa Majesté luy a faitte en permettant qu’il continuât la librairie quoy qu’il ne fût
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pas libraire, les suppliants ont intérest de faire connoître à Sa Majesté la vérité de ce qu’ils en avoient cy-devant dit au sujet de ses fréquentes contraventions et de faire cesser la cause de ces contraventions. A ces causes requéroient les suppliants qu’il plût à Sa Majesté ordonner que les arrêts et règlements du Conseil au sujet de l’imprimerie seront exécutez selon leur forme et teneur, en conséquence que l’imprimerie de Houel, ses caractères, presses, vignettes et autres choses mentionnées au procès verbal du 23 janvier 1712 et qui sont à la garde de Guillaume l’Archer seront confisquées au proffit des suppliants, à l’effet de quoy... Veu laditte requête... Ouï le rapport... et tout considéré. / Le Roy en son Conseil, de l’avis de M. le Chancelier, ayant aucunement égard à lad. requeste, fait défenses aud. Houel d’exercer à l’avenir l’imprimerie dans la ville de Caen, sous les peines portées par les règlements, et cependant lui fait pleine et entière main-levée des presses, ustanciles et autres choses sur luy saisies et portées dans le procès verbal du 23 janvier 1712, pour le tout être vendu à son profit, dans trois mois, à des imprimeurs, conformément aux règlements. » (A. N-, V6 825.)