mai. —Brevet de noteur de la Chapelle du roi
accordé au même Christophe-Jean-François Ballard. (B.N.,Ms. fr. 22077, f°23 v°.)
Même formule qu'au n° 277 ci-dessus.
314. — 1750, 19 octobre. — Survivance d'imprimeur du Roi pour
Antoine Boudet, dans la charge de Jean-Baptiste III Coignard. — « Louis... salut. Sur le bon et louable raport qui nous a été fait de la personne de notre bien amé [Antoine] Boudet, imprimeur à Paris, et de ses sens, sufisance, capacité et expérience en l'imprimerie ; à ces causes, nous luy avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes, signées de notre main, l'état et office de notre imprimeur ordinaire en l'Université de Paris, vacante par la démission et à condition de survivance de notre bien amé Jean-Baptiste Coignard, dernier possesseur d'icelle, pour par ledit Boudet l'avoir et exercer en l'absence et survivance dudit sieur Coignard, en jouir et user aux honneurs, autorités, prérogatives, privilèges, franchises, libertés, gages, droits, fruits, profits, revenus et émoluments accoutumés et y appartenants, tels et semblables qu'en jouit ou doit jouir ledit sieur Coignard et ce tant qu'il nous plaira, sans qu'avenant le déceds de l'un ou de l'autre, ledit état et office puisse
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être déclaré vacant nyimpétrablesur le survivant, attendu le don que nous luy en faisons par ces présentes et sans qu'il soit tenu de prêter d'autre serment que celuy qu'en a cy-devant fait ledit sieur Coignardet celuy qu'en fera ledit sieur Boudet en vertu des présentes. Si donnons en mandement... Mandons en outre... En témoin... Donné... » à Versailles le 19 octobre 1750. (A. N., O1 94, p. 271.)
315. — 175 1, 8 juin. — Provisions d'imprimeur du Roi octroyées à Jean-Jacques-Etienne Coilombat, en la place de son père décédé. — « Louis... salut. La charge de l'un de nos imprimeurs et libraires ordinaires, dont était pourvu Jacques-François Coilombat, étant vacante par son déceds, nous avons fait choix pour la remplir de Jean-Jacques- Étienne Coilombat, son fils. La satisfaction que nous ressentons des services que son père nous a rendus successivement à son ayeul dans ladite charge, nous ont déterminé à la luy accorder, persuadés qu'à leur exemple il nous y servira avec le même zèle et la même fidélité. A ces causes, nous avons audit Coilombat fils donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes, signées de notre main, ladite charge de notre imprimeur et libraire ordinaire, vacante comme dit est, pour par luy l'exercer, en jouir et user aux honneurs, autorités, prérogatives, privilèges, franchises, libertés, gages, droits, fruits, profits, revenus et émoluments y apartenants, tels et semblables qu'en a joui ou dû jouir ledit Coilombat, son père, avec pouvoir d'imprimer, vendre et débiter nosédits, déclarations, règlements et ordonnances, arrêts tant de nos Conseils que de nos Cours et autres jurisdictions, baux et adjudications de nos fermes et généralement tous mandements qui devront être imprimés et publiés pour notre service et ce tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement... En témoin de quoy... Donné... » à Versailles le 8 juin 175 1 . (A. N, O1 95, p. 180.)
316.— 1752, 20 mars. — Arrêt du Conseil d'Etat privé du Roi, ordonnant que Augustin-Martin Lottin représentera ses titres et capacités, à l'effet d'être admis à remplacer Jean- Baptiste III Coignard, dans l'une des trente-six places d'imprimeur à Paris. — Lottin produit à l'appui de sa demande l'acte de sa réception comme libraire du
GEORGES LEPREUX
29 mars 1746 et la démission deCoignard du 8 mars 1752. (A.N., V«97i.)