avril — Arrêt du même Conseil ordonnant que
Augustin Martin Lottin sera reçu imprimeur-libraire à Paris, en la place de Jean-Baptiste III Coignard. (A. N., V6 972.)
318. — 1758, 24 juillet. — Arrêt du même Conseil ordonnant que
Laurent-François Prault, libraire à Paris, représentera ses titres et capacités, afin d'occuper la place d'imprimeur à Paris, dont Pierre Prault, son père, est démissionnaire. — L. F. Prault produit, à l'appui de sa demande, son Extrait baptistaire du 18 juillet 17 12, en l'église Saint-Jacques de la Boucherie. (A. N., V° 993.) 319. — 1758, 21 août. — Arrêt du même Conseil ordonnant que Laurent-François Prault sera reçu imprimeur-libraire à Paris, en la place vacante par la démission de son père. — Il a produit, à l'appui de sa requête : i° l'acte de démission de P. Prault du 10 juillet 1758 ; 2° l'acte de sa réception personnelle comme libraire à Paris, du 11 juillet 1758
(A. N., Ve 993-) 320. — i?59? I2 niai. — Arrêt du Conseil d'État concernant les privilèges d'imprimeurs du Roi. — « Le Roi étant informé que nonobstant les règlemens faits en son Conseil pour fixer le nombre des imprimeurs de son royaume, et pour y assurer le choix de bons imprimeurs, il s'en seroit établi en plusieurs lieux sans avoir observé aucune des règles prescrites pour y exercer cet art, sous prétexte de lettres, brevets ou provisions qu'ils auroient obtenu pour avoir le privilège d'y imprimer seuls tout ce qui seroit émané de Sa Majesté ou de son Conseil. Et sa Majesté voulant affermir de plus en plus la bonne police qui a été établie par lesdits règlemens, pour prévenir la multiplication des imprimeries et les inconvéniens sensibles qui en résulteroient, elle auroit jugé à propos d'expliquer ses intentions à ce sujet, afin qu'en usant d'indulgence à l'égard de ceux qui se trouveroient actuellementen possession de ces sortes de privilèges, il ne fut plus possible d'en user, sans avoir les capacités encore plus nécessaires pour les obtenir, que pour être admis aux places ordinaires d'imprimeurs. A
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quoy voulant pourvoir. Ouï le rapport, et tout considéré Le Roi étant en son Conseil, de l'avis de Monsieur le Chancelier, a ordonné et ordonne qu'à l'avenir et à compter du jour du présent arrêt, aucun de ceux à qui Sa Majesté aura jugé à propos d'accorder par lettres, arrêt, brevet ou provisions, ou de quelque autre manière que ce puisse être, le privilège d'imprimeur de Sa Majesté en quelques-unes des villes ou autres lieux de son royaume, ne pourra y faire usage dudit privilège, ni y tenir imprimerie ou y imprimer, sous quelque prétexte que ce soit, s'il ne s'y trouve des imprimeries établies par des arrêts du Conseil, et s'il n'a été préalablement admis par arrêt du Conseil, de l'avis de Monsieur le Chancelier et dans la forme prescrite par les arrêts du Conseil des 28 février 1723 et 24 mars 1744, à y exercer une desdites imprimeries ; le tout à peine de cinq cens livres d'amende et de confiscation des vis, presses et caractères de leurs imprimeries. Permet néammoins Sa Majesté, par grâce et sans tirer à conséquence, à ceux qui sont actuellement en possession de l'exercice dudit privilège dans lesdites villes ou lieux, avant la date du présent arrêt, de continuer d'en jouir aux charges et conditions prescrites par les arrêts du Conseil de ce jour. Enjoint Sa Majesté aux lieutenans généraux de police desdites villes et lieux, d'observer et faire observer les dispositions du présent arrêt, comme aussi aux sieurs Intendans et Commissaires départis dans les provinces du royaume pour l'exécution de ses ordres, de le faire publier partout ou besoin sera, de tenir la main a son exécution et d'informer exactement Monsieur le Chancelier des contraventions qui pourraient y avoir été faites. Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le douzième mai mil sept cent cinquante-neuf. » (B.N., Ms. fr. 22078, pièce 122 bis.)
Cet arrêt est imprimé sous ce titre : Arrest du Conseil d'Etat du Roi, Concernant les Privilèges d'Imprimeurs du Roi. Dit 12 mai 1759. Extrait des Registres du Conseil d'État. — A Paris, De l'Imprimerie Royale. MDCCLIX. (In. 4.
3 P- ch.) 321. — 1763, 3 août. — Arrêt du même Conseil, ordonnant que
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Jean-Thomas Hérissant, libraire à Paris, représentera ses titres et capacités, à l'effet d'être admis à occuper la place d'imprimeur que Jean-Jncques-Etienne Collombat, du consentement de son tuteur, a abdiqué en faveur dudit Hérissant, suivant acte reçu par les notaires du Châtelet de Paris, le 28 juillet 1763. (A. N., V6 ion.)
322. — 1763,11 août. — Provisions d'imprimeur du Roi pour Jean-Thomas Hérissant, en remplacement de Jean-Jacques- Étienne Collombat, démissionnaire. — « Louis... salut. La charge de l'un de nos imprimeurs et libraires ordinaires, dont étoitpourvu Jean-Jacques-Étienne Collombat, étant vacante par la démission qu'il en a faitte en nos mains, nous avons cru ne pouvoir faire un meilleur choix pour la remplir que celui de la personne de Jean-Thomas Hérissant, libraire à Paris ; les témoignages avantageux qui nous ont été rendus de sa conduite et de sa probité nous persuadent qu'il la remplira avec tout le zèle, la discrétion et la fidélité qu'elle exige. A ces causes, nous avons audit Hérissant donné et octroyé et, par ces présentes signées de notre main, donnons et octroyons ladite charge de notre imprimeur et libraire ordinaire, vacante comme dit est, pour par luy l'exercer, en jouir et user aux honneurs, authorités, prérogatives, privilèges, franchises, libertés, gages, droits, fruits, profits, revenus et émolumens accoutumés et y appartenans, tels et semblables qu'en a joui ou dû jouir ledit Colombat, avec pouvoir d'imprimer, vendre et débiter nos édits, déclarations, réglemens, ordonnances et arrêts tant de nos Conseils que de nos Cours et autres jurisdictions, baux et adjudications de nos fermes et généralement tous mandemens qui devront être imprimés et publiés pour notre service et ce tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement... Et témoin de quoi... Donné à Compiègne le 11 août 1763. » (A. N., Ol 107, p. 207.)
323. — 1763,22 août. — Arrêt du Conseil d'état privé du Roi, ordonnant que Jean-Thomas Hérissant sera reçu imprimeur libraire à Paris, en la place des feus Jacques-François Collombat et sa veuve. (A.N., V6 toit.)
324. — 1765, 14 novembre. — Provisions d'imprimeur du Roi pour la musique, en faveur de Pierre-Robert-Christophe Ballard et en remplacement de son père. — « Louis...
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salut. La charge de notre imprimeur pour la musique étant vacante par le déceds de Christophe [Jean-François] Ballard nous avons fait choix pour la remplir de notre bien amé... [en blanc] Ballard, son tils, dont la capacité nousest connue. A ces causes, nous luy avons donné et octroyé et, par ces présentes signées de notre main, donnons et octroyons l'état et charge de notre imprimeur de musique tant vocale qu'instrumentale vaccante comme dit est, pour par luy l'avoir et exercer, en jouir et user aux honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, privilèges, exemptions, franchises, libertés, gages, droits, fruits, profits, revenus et émolumens accoutumés et y appartenans, tels et semblables qu'en a joui ou dû jouir ledit sieur son père et ce tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement... En témoin... A Fontaineblau le 14 novembre 1765. (A. N., O1 109, f° 218 v°.)
1767, 20 janvier —Lettres de surannation des provisions qui précèdent, en faveur du même. — « Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amés et féaux conseillers les gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, salut. Notre bien amé Pierre Robert Christophe Ballard nous a fait exposer que par nos lettres du 14 novembre 1765, nous luy aurions donné et octroyé l'état et charge de notre imprimeur de musique tant vocale que instrumentale, vaccant par le décès de Cristophe Ballard, son père ; qu'il n'a pu jusqu'à présent faire registrerces lettres et comme elles sont surannées, ilauroit besoin de lettres de surannaiion qu'il nous a trèshumblement fait supplier de luy accorder. A ces causes, voulant favorablement traitter ledit Ballard, vous mandons par ces présentes, signées de notre main, qui vous ayés à faire registrer les provisions que nous luy avons accordé ledit jour 14 novembre 1765, cy-attachéessous le contrescel de notre chancellerie, de notre (sic) état et charge de notre imprimeur de musique tant vocale qu'instrumentale et du contenu en icelles le faire jouir et user pleinement et paisiblement nonobstant la surannation de nos dites lettres de provisions, que nous ne voulons luynuireny préjudiciel' et dont nous l'avons relevé et relevons par ces dittes présentes. Car tel est notre plaisir. Donné à [Versailles,
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le 20 janvier] l'an de grâce mil sept cent soixante sept et de notre règne le cinquante-deuxième... » (A.N., O1 1 12,
326. — 1768, 12 avril, — 25 octobre. — Testament et codicilles de Jean-Baptiste III Coignard.
Publié par P. Delalain, dans : Les Lib. et imp. de ï Ac.fr., pp. 138-145.
327. — 1768,16 mai. — Arrêt du Conseil d'Etat privé du Roi, ordonnant que Philippe-Denis Pierres représentera ses titres et capacités, à l'effet d'être admis à remplacer Gilles Lemercier, son oncle, dans l'une des trente-six places d'imprimeur à Paris. — Ii produit à l'appui de sa demande son acte de réception comme libraire à Paris, du 10 mars 1762. (A. N., V6 1030.)
328. — 1768, 27 juin. — Arrêt du même Conseil, ordonnant que Philippe-Denis Pierres sera reçu imprimeur à Paris, en la place vacante par la démission de Pierre-Gilles Lemercier. — Pierres produit à l'appui de sa requête la démission de Lemercier, du 19 avril 1768. (A.N., VG 1030.)