‹ Gallia typographicaChapitre 110 sur 143 · juillet. — Arrêt du Conseil d'État privé du · texte numérisé non relu

juillet. — Arrêt du Conseil d'État privé du

Roi, par lequel « Sa Majesté voulant traiter favorablement le sieur Augustin-Martin Lottin, par grâce et sans tirer à conséquence, ordonne que Jean-Roch Lottin de Saint- Germain sera reçu imprimeur-libraire à Paris, nonobstant qu'il n'ait pas encore rempli entièrement le temps de compagnonage prescrit par le règlement, ce dont Sa Majesté l'a dispensé, en survivance du sieur Augustin-Martin Lottin pour par ledit Jean-Roch Lottin de Saint-Germain ne pouvoir néammoins exercer ladite place pendant la vie dudit Augustin-Martin Lottin que conjointement avec lui et n'entrer seul en possession qu'après son décès ou sa démission, à la charge de prêter le serment...» Pièces produites à l'appui de la demande : Extrait baptistaire de J.-R. Lottin de Saint-Germain, du 26 décembre 1754, à Saint-Germain- en-Lave ; — Brevet d'apprentissage du mêmeavec A.-M. Lottin, par acte devant De la Frenoye et son confrère, notaires a Paris, du 29 juillet 1777. (A. N., V6 11 19.)

340. — 1785 , 9 juillet. — Provisions de Premier imprimeur du

Roi pour Philippe-Denis Pierres. — « Louis... salut. Par nos lettres de provisions en date du sept octobre mil sept cent soixante dix-neuf, nous aurions pourvu le sieur Phihppe-Denys Pierres, imprimeur à Paris, de la charge de l'un de nos imprimeurs ordinaires, vacante par le décès du sieur André-François Le Breton ; mais considérant que les anciens titulaires de ladite charge l'ont occupée pendant plus d'un siècle sous le titre de notre

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Premier imprimeur ordinaire, et voulant d'ailleurs donner audit sieur Pierres une nouvelle marque de notre bienveillance et faire connaître la satisfaction que nous ressentons de son zèle et du succès de ses travaux pour la perfection de l'art de l'imprimerie ; à ces causes, en confirmant nos provisions qui lui ont été expédiées de ladite charge sous le titre de l'un de nos imprimeurs ordinaires, nous avons de nouveau retenu et, par ces présentes signées de notre main, retenons ledit sieur Pierres pour continuer de remplir ladite charge sous le titre de notre premier imprimeur ordinaire ; d'imprimer en ladite qualité tous nos édits, déclarations, ordonnances, lettres patentes, règlements et arrêts de notre Conseil et de nos Cours, baux et adjudications de nos fermes, et généralement tous mandements qui devront être imprimés et publiés pour notre service et de jouir et user pleinement et paisiblement de ladite charge de notre premier imprimeur ordinaire, aux mêmes gages et droits dont il a joui jusqu'à ce jour et aux honneurs, prérogatives, prééminences, franchises, libertés et autres avantages attribués aux officiers commensaux de notre Maison, et ce tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement... Donné à Versailles, le neuvième jour de juillet, l'an de grâce mil sept cent quatre vingt-cinq, et de notre règne le douzième... »(B.N., Ms. fr. 22078, pièce 150.)

Ces lettres sont imprimées, avec quelques autres

pièces y relatives, sous ce titre : Lettres

patentes du Roi, Qui créent en faveur du sieur

Pierres, la Charge d'Imprimeur ordinaire de Sa

Majesté, dont il étoit pourvu, en titre de Premier

imprimeur ordinaire du Roi. Du neuf juillet

mil sept cent quatre vingt cinq. — (A la fin) :

A Versailles, de l'Imprimerie de Ph.-D.

Pierres, Premier Imprimeur ordinaire du

Roi, 1787. (I11-4, 7 p.)

341. — 1785, 11 septembre. — Survivance de la charge d'imprimeur

du Roi pour Jacques-Gabriel Clousier, en la place

d'Antoine Boudet, démissionnaire. — « Louis... salut.

Sur le bon et louable raport qui nous a été fait de la

personne de notre amé Jacques-Gabriel Clousier, impri-

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meur-libraire à Paris et de ses sens, suffisance, capacité et expérience au fait de l'imprimerie ; à ces causes, nous lui avons donné et octroyé et, par ces présentes signées de notre main, donnons et octroyons l'état et office de notre imprimeur ordinaire en l'Université de Paris, vacant par la démission à condition de survivance de notre amé Antoine Boudet, possesseur d'icelui, pour par ledit Clousier l'avoir et exercer en l'absence et survivance dudit Boudet, en jouir et user aux honneurs, autorités, prérogatives, privilèges, franchises, libertés, gages, droits, fruits, profits, revenus et émoluments accoutumés et y apartenants, tels et semblables qu'en jouit ou doit jouir ledit sieur Boudet et ce tant qu'il nous plaira, sans qu'avant (sic, pour advenant) le déceds de l'un ou de l'autre, ledit état et office puisse être déclaré vacant ni impétrable sur le survivant, attendu le don que nous lui en faisons dès à présent et sans qu'il soit tenu de prêter d'autre serment que celui qu'en a cy-devant fait ledit sieur Boudet et celui qu'en fera ledit sieur Clousier, en vertu des présentes. Si donnons en mandement... Mandons en outre... En témoin de quoi... A Saint-Cloud le onzième jour du mois de septembre l'an de grâce 1785 et de notre règne le douzième... » — (A.N., Oti28, i° 300).

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