mai. — Transport de rente intéressant Denis
Janot (Cf. Pichon et Vicaire, Doc, p. 49.) 53- — 1 571, 4 mars. — Lettres patentes de Charles IX octroyant à Fédéric I Morel la charge de son imprimeur tant en hébreu, grec, latin et français que pour les ordonnances et mandements royaux. — « Charles par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que pour le bon tesmoignage et rapport qui faict nous a esté de la personne de nostre cher et bien amé Fédéric Morel, imprimeur et libraire en nostre bonne ville et université de Paris et à plain confians de ses sens, suffisance, loyaulté, preudhommye, expérience en l'art d'imprimerie et bonne diligence, et mesmes ayant esgard qu'il a cy-devant imprimé plusieurs beaux livres tant en grec, latin que francoys et autres langues, corne il désire continuer pour le prouffict et comodité publicque. Pour ces causes et aultres bonnes et grandes considérations à ce nous mouvans, avons ce jordhuy retenu et retenons ledict Morel en i'estat et charge de nostre imprimeur ordinaire tant enhébrieu, grec, latin que en francoys et mesmement pour le faict de noz esdictz, ordonnances, statutz, lettres patentes et aultres noz mandemens et lettres qui debvront estre imprimées et publiées et ledict estât vacquant à présent par la mort de feu Robert Estienne, luy avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes pour icelluy tenir et exercer et en joyr et user par ledict Morel aux honneurs, autoritez, prérogatives, prééminances, privilèges tant généraulx que particuliers, franchises et libertez, gaiges et droitz accoutumez et audict estât appartenans, voulans en oultre qu'il ayt les poinçons, moules, matrices, caractères et fontes de nostre grec, pour en joyr et nous en servir quand besoingsera et en sera requis, sans qu'il soit besoing iceulx privilèges spécifier et déclarer et lesquelz nous tenons icy pour tous spécifiez et déclarez avec défenses très expresses à tous imprimeurs et
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libraires d'imprimer ou faire imprimer lesdicts livres, esdictz, ordonnances, statutz, lettres patentes et aultres nos mandemens par luy imprimez sans le consentement dudict Morel à peine de confiscation des livres et d'amende arbitraire ; voulons en outre et nous plaist qu'apposant par ledict Morel ung extraict sommaire des présentes au comancement ou à la fin de chascun desdicts livres, elles soient tenues pour suffisamment notifiées et venues à la congnoissance particulière de tous qu'il appartiendra sans qu'ilz en puissent prétendre cause d'ignorance et ce tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à nos amez et féaulz les gens de nostre court de parlement de Paris, prévost dudict lieu et à tous aultres noz justiciers et officiers qu'il appartiendra que ces dictes présentes noz lettres ils facent lire et enregistrer et dudict Morel prins et receu le serment qui seroit requis en tel cas, icelluy mectentou facent mectre de par nous en bonne possession et joyr et user dudict estât et office de nostre imprimeur et d'icelluy ensemble de tout ce que dessus le facent, seufîrent et laissent joyr et user pleinement et paisiblement et à luy obéir et entendre de tous ceulx qu'il appartiendra es choses touehans et concernans ledict office, faisant observer étroictement et exécuter les susdites défenses contre tous ceulx qu'il appartiendra en mandant a celluy de noz trésoriers generaulx ou particuculiers et comptables à qui ce pourra toucher que lesdicts gaigeset droitz audict estât appartenans, ils payent, baillent et délivrent ou facent payer, bailler et délivrer audict Morel par chacun an en la forme et manière accoustumée. Et rapportant par luy ces présentes ou vidimus d'icelles deuement collationné à l'original, avec quictance sur ce suffisante, nous voulons tout ce que payé, baillé et délivré aura esté à l'occasion susdicte, estre passé et alloué en la despence de leurs comptes par noz amez et féaulx les gens de noz comptes à Paris, ausquelz mandons ains le faire sans difficulté. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelconques esdictz, ordonnances, privilèges et lettres obtenues ou à obtenir au contraire ausquelles des a présent comme pour lors et dès lors comme des aprésent nous avons dérogé et dérogeons par ces dictes présentes.
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Donné à Paris le quatriesme jour de mars de l'an de grâce mil cinq cens soixante et unze et de nostre règne le nnziesme... » Enregistré en Parlement de Paris le 30 avril 1571. (A. N., XIA 8629, P 90 v°.)
Ces lettres ont été publiées déjà d'après la même leçon, par J. Dumoulin, dans : Vie et œuvres de Fédéric Mord (Paris, 1 901. In 8), p. 148-149.
54. — 1571, 9 juin. — 1597, 22 a°ût. — Aliénation d'une rente
par Nicolas Roffet ; mémoire d'impression et location d'immeuble par Jeanne Le Roy, sa veuve. (Cf. Pichon et Vicaire, Doc, p. 99-101.)
55. — 1571, sine die. — Taxes de Jean Dallier et de Nicolas Roffet
pour l'imposition au don de 300 livres. (Cf. P. Renouard, Doc., p. 65.)
56. — 1 5 7 1 , sine die. — Taxe de Guillaume II de Nyverd pour le
même don. (Cf. ibid, p. 206.)
57. — 1571, 7 décembre. — Arrêt du Parlement de Paris permet-
tant à divers libraires et imprimeurs, notamment Pierre Lhuillier, de continuer momentanément à nourrir leurs compagnons imprimeurs, nonobstant les prescriptions de l'édit de Gaillon de mai 1 571 . — « Veue par la Court la requeste à elle présentée par Jacques Dupuis, Pierre Lhuillier, et Guillaume Chaudière, marchands libraires jurez en l'université de ceste ville de Paris, Jehan le Blanc et Jehan Vienne, maistres imprimeurs en ladicte université, contenant qu'il y avoit longtemps que les dicts libraires auroient mis plusieurs œuvres sur la presse et imprimerie scavoir les Œuvres de Ciceron et les Œuvres de Sainct (sic) Origène et dès le moys de mars et longtemps devant l'esdict faict sur le règlement des maistres imprimeurs et compaignons de l'imprimerie et marchandise et accords de prix avec les dicts Jehan Vienne et Jehan le Blanc, maistres imprimeurs, lesquels maîtres imprimeurs auroient nourry et nourrissoientlesditz compaignons imprimeurs, voires estoient contans et accordoient les nourir jusques à ce que les ouvraiges ci-dessus commancez à imprimer fussent entièrement parfaictz et parachevez, et de ce estoient les dictz supplians d'accord, touttefoys ils n'osoient ce faire sans permission de ladicte
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Court craignans estre appelez refractaires aux arrestz cTicelle. La Court a permis et permet ausdicts supplians nourrir les compaignons imprimeurs qui besoigneront pour eulx, de gré à gré, ainsi qu'ils adviseront entre eulx pour parachever les ouvraiges encommancez. » (A. N., Parlement, Conseil. XIA 1634, f° 63-)
58. — 1574, 2.0 janvier. — Contrat de mariage de Mamert Pâtisson,
correcteur d'imprimerie, avec Denise Barbé, veuve de Robert II Estienne. (A. N., Y. 115, f° 175.)
Publié par H. Stein, dans : Nouv. Doc. sur les Estienne, p. 37-39.
59. — 1575, 12 juillet. — Nomination du tuteur de Robert III et
Henri III Estienne, enfants de Robert II Estienne et de Denise Barbé, en la personne de Mamert Pâtisson (A. N., Y. 5251, f° 36 v\)
Publié par le même, ibid., p. 38-39.
60. — 1576, 5 mai. — Lettres patentes de Henri III fixant les gages
d'Adrien Le Roy et de Robert Ballard, dont le montant sera prélevé sur la recette générale de Paris. — « Louis (sic) par la grâce de Dieu Roy de France et de Pologne, à nos amez et féaux les gens de nos comptes et généraux de nos finances établis à Paris, salut et dilection. Nos chers et bien amez Adrian Le Roy et Robert Ballard, imprimeurs de musique, nous ont fait dire et remontrer que le feu Roy dernier décédé, notre très cher seigneur et frère que Dieu absolve auroit par plusieurs fois déclaré son intention être que lesdits Le Roy et Ballard fussent couchés et employés en l'état de ses officiers domestiques au chappitre des chantres de sa chambre aux gages de six vingt livres tournois chacun d'eux par an, dont ils seroient payés par le trésorier de son épargne, comme ses autres domestiques, toutefois par inadvertance ou autrement, ils n'y auroient été employés qu'à raison de cinquante livres chacun d'eux à leur perte et évidente diminution de leurs précédents et premiers gages, outre ce, pour le recouvrement desdites sommes de cinquante livres, ils sont ordinairement, au préjudice de la chose publique, contraints de discontinuer leur impression pour vaquer à la sollicitation de leur payement ou d'envoyer à notre suitte, non sans grands frais, eu égard à la modi-
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cité dites sommes, homme exprés pour en faire les poursuites. Pourquoy ils nous ont très humblement fait suplier pour les relever à l'avenir tant de ladite diminution de leurs premiers gages que des dites poursuites au payement d'iceux, notre bon plaisir fut en supprimant leurs gages de cinquante livres tournois employés en l'état de nos officiers domestiques, leur commuer sur les deniers tant ordinaires qu'extraordinaires de notre recette générale de Paris, lieu de leur résidence, l'assignation desdits six vingt livres que chacun d'eux prenoit par an en l'épargne de notre feu frère, auparavant et en attendant qu'ils fussent comme dit est couchez en l'état desdits domestiques. Pour ce est il que ne désirant moins que notre dit feu frère bien et favorablement traiter lesdits Le Roy et Ballard, tant en considération de leurs services que du soin, diligence et grands frais qu'ils employent pour rendre correcte ladite impression et afin de leur donner moyen et occasion de continuer de bien en mieux, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons et nous plait que doresnavant à commencer du premier jour de janvier dernier passé ils et chacun d'eux soient payés par les receveurs généraux de nos finances desdits six vingt livres par an, aux termes et en la manière accoutumés, que leur avons, en confirmant et continuant la volonté de notre dit feu seigneur et frère, donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes par forme de pension, et pour en faciliter le paiement, inclinant à leur requête, icelle assignée et assignons sur les deniers tant ordinaires qu'extraordinaires de notre dite recette générale de Paris, sans qu'il leur soit besoin doresnavant en avoir et obtenir de nous par chacun an autres lettres ne mandemens que ces dites présentes ; ny que la présente distraction faite pour ce regard de l'état de nos dits domestiques leur puisse nuire ne préjudicier en la jouissance des privilèges, exemptions et immunités dont ils ont par cydevant et auparavant ladite distraction jouy et usé, ne aucune diminution d'iceux, ains voulons et entendons qu'ils y soient maintenus et gardés et en jouissent et usent comme s'ils étoient à l'avenir couchés en l'état de nos dits domestiques, nonobstant quelconques ordon-
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nances et choses à ce contraires. Si voulons et vous mandons que de nos présentes dont confirmation et continuation d'assignation vous faites, souffres et laissés lesdits Le Roy et Ballard jouir et user pleinement et par nosdits receveurs généraux de nos finances de Paris chacun en l'année de son exercice et des deniers tant ordinaires que extraordinaires de notre dite recette générale payer, bailler et délivrer comptant par chacun an aux termes et en la manière accoutumés à chacun desdits Le Roy et Ballard les dites six vingt livres, et ce à commencer selon et ainsi que dit est cy-dessus, et par rapportant ces dites présentes signées de notre main ou vidimus d'icelles fait sous scel royal pour une fois tant seulement, avec quittance desdits Le Roy et Ballard sur ce suffisante, nous voulons que tout ce que passé leur aura été à l'occasion des susdites par nos dits receveurs généraux, être passé et alloué à la dépence de leurs comptes et rabattu de leur recette générale par vous gens de nos dits comptes, vous mandons ainsi le faire sans difficulté, et à vous généraux de nos finances d'employer par chacun an ladite pension de six vingt livres sous les noms de chacun des dits Le Roy et Ballard, chantres de notre chambre, en l'état que vous dresserés doresnavant au commencement de chacune année de la valeur de nos dites finances [en] votre dite généralité. Car tel est notre plaisir nonobstant... Donné à Paris le cinquième jour de may, l'an de grâce mil cinq cent soixante seize et de nostre règne le deuxième. Signé, Louis (sic) et plus bas par le Roy. » (B.N., Ms. fr. 22077, pièce 7.)
Même observation que pour le document n°23 ci-dessus.
61. — 1576, 21 juillet. — Entérinement par les généraux des finan-
ces des lettres patentes qui précèdent. (B. N., Ms. fr. 22077, pièce 8.)
62. — 1577, 17 mai. — Supplique adressée par Fédéric I Morel et
sa femme (Jeanne de Vascosan) au prévôt des marchands et aux échevins de Paris, a l'effet d'obtenir, avec modération de la moitié des droits, l'ensaisinement d'une maison acquise par héritage de Michel de Vascosan. (A. N.,
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Publié par J. Dumoulin, dans : Vie cl œuvres de Fédéric Mord , pp. 155-157.