août — 1580, 16 janvier. — Testaments de Mar
guerite Duchemin, veuve de feu Robert I Estienne, bourgeois de Genève. (Arch. not. de Genève, Min. Jean Jovenon, vol. IV, fos 78 et 366.)
Publiés par H. Stein, dans : Nouv. doc, sur les Estienne, pp. 36-46.
64. — 1 579, 30 juillet. — Arrêt du Conseil d'Etat ordonnant que
« Frédéric (sic) Morel, imprimeur du Roy, sera paie de la somme de seize escus deux tiers à luy deue pour l'impression de deux mil monitoires pour le faict des Usures par ordonnance de la court de parlement sur les premiers deniers qui proviendront de la nouvelle commission et recherche desdites usures. » (BN., Ms. fr. 16225, re»original du Conseil, f° 347 v°.)
65. — 1580, 30 juillet. — Déclaration de Fédéric I Morel relative
à la propriété des immeubles lui provenant de Michel de Vascosan. (Cf. Pichon et Vicaire, Doc, p. 169.)
66. — 1 5 8 1 , 2 novembre. — Lettres patentes de Henri III confé-
rant à Fédéric II Morel la charge d'imprimeur du Roi, en la survivance de son père. — « Henry par la grâce de Dieu Roy de France et de Pologne, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que nous, ayans esgard aux bons et agréables services que nostre cher et bien amé Fédéric Morel père, nostre imprimeur ordinaire, a dès longtemps faietz au feu Roy Charles, nostre très cher seigneur et frère et à nous, en son dict estât, comme il fait et continue encore chascun jour, et désirans iceulx recongnoistre non seullement envers luy mais aussi à l'endroit de Fédéric Morel, son fils, lequel ayant bien estudié et faict profession des bonnes lettres et sciences et travaillant comme il fait aujourd'huy avec et soubz son dict père à l'impression des bons livres et exemplaires hébrieuz, grecz, latins, francoys et autres, s'est rendu capable de nous faire service audict estât, et à plain confians de la personne d'icelluy Morel filz et de ses sens, suffisance, loyaulté, preud'hommye, experiance en l'art d'imprimerie et bonne diligence, icelluy, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons ce jourdhuy retenu
et retenons en Testât et charge de nostre imprimeur ordinaire tant en hébrieu, grec, latin que francoys et mesmement pour le faict de nos edictz, ordonnances, statutz, lettres patentes et autres nos mandemens et lettres qui debvront estre publiées et imprimées ; et ledict estât que soulloit tenir et exercer, tient et exerce encores de présent ledict Morel père, vaccant à présent par la pure résignation qu'il en a cejourd'huy personnellement faicte en noz mains au nom dudict Fédéric Morel, son filz, à condition de survivance d'eulx deux, luy avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes pour icelluy tenir et exercer et en joyr et user par lesdiaz Morel père et filz et par le survivant d'eulx deux aux honneurs, auctoritez, prérogatives, prééminances, previlèges tant généraulx que particuliers, franchises, libertez, gaiges et droictz accoustumez et audict estât appartenais sans que par le trespas du premier déceddant ledict estât puisse estre dict vaccant ne impetrable sur le survivant. Auquel survivant nous avons icelluy estât desaprésent comme pour lors réservé et réservons sans que pour quelque don et provision que nous en pourrions faire par inadvertance ou autrement en faveur de quelque autre personne que ce feust ne aussi soubz umbre des ordonnances et editz par nos prédécesseurs et par nous faictz sur la révocation de semblables survivances, il puisse estre audict survivant mis ou donné aucun trouble ny empeschement au contraire. Lequel survivant si bon ne luy semble ne sera tenu prendre ne recouvrer de nous ny de noz successeurs autres lettres de don et provision dudict estât que ces dictes présentes, ne faire autre serment qu'en a ja faict ledict Morel père et qu'en fera ledict Morel fils en vertu d'icelles présentes. Voulions en oultre qu'ilz et chascun d'eulx ayent les poinsons, mousles, matrices, caractères et fontes de nostre grec pour eulx en ayder et nous en servir qu'en (j/V) besoing sera et que requis en seront sans qu'il soit besoing iceulx prévilèges spéciffier et déclarer et lesquelz nous tenons icy pour tous spécifiiez et déclarez avec deffenses très expresses à tous imprimeurs et libraires d'imprimer ou faire imprimer lesdictz livres et édictz, ordonnances, statutz, lettres patentes et autres
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noz mandemens par lesdictz Morel père et filz imprimez, sans leur consentement à peynede confiscacion des livres et d'amende arbitraire. Voulions et nous plaist aussi qu'en apposant par lesdictz Morel et le survivant d'eulx deux ung extraict sommaire des présentes au commancement ou à la fin de chacun des dictz livres, elles soient tenues pour suffisamment notiffiées et venues a la cognoissance particullière de tous ceulx qu'il appartiendra, sans qu'ilz en puissent prétendre cause d'ignorance, et ce tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement... Donné à Paris le deuxiesme jour de novembre, l'an de grâce mil cinq cens quatre- vingtz-ung, et denostre règne le huitiesme... » Enregistré au Parlement de Paris le 22 janvier 1582. (A.N.,XiA8636,fol. 66 v°.)
Ces lettres ont été publiées précédemment sur la même leçon, parj. Dumoulin, dans: Vie et œuvres de Fédêric Morel, pp. 150 152.
67. — 1588, 17 août. — « Rôle des Officiers perpetuelz de l'Archicongrégation des pénitents de l'Annonciation Notre- Dame par nous fondée et establie au Couvent desAugustins de la ville de Paris :... Imprimeur : Jamet Métayer... » Fait a Chartres le 17 août 1588. Signé, Henry. (A. N., XIA8639, fol. 172 v°.)
68 — 1590, 17 janvier — Enregistrement par le Parlement séant à Tours des lettres d'imprimeur du Roi accordée par Henry IV a Jamet Mettayer. — « Du 17e janvier 1590. Veu par la Cour les lettres patentes du Roy a Jamet Mestayer, imprimeur et libraire ordinaire dudit seigneur. Par lesquels il continue et confirme et en tant que besoin seroit, donne et octroyé audit Mestayer ledict office d'imprimeur et libraire qu'il a tenu et exercé du vivant du feu Roy dernier décédé, tient et exerce encore de présent, pour l'avoir, tenir et doresnavant exercer en chacune des villes du royaume que bon luy semblera, et en jouir et user aux honneurs, auttoritez, prérogatives, prééminences, privilèges, franchises, libertez, gages, droits, proffus, revenus et émolumens accoutumez sans que pour ce il soit tenu faire nouveau serment ny prendre autres lettres de provision d'iceluy comme il est au long porté par icelles, la requeste par le dit Mestayer présentée afin de verifica-
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tion des dictes lettres, — conclusions du Procureur général du Roy, — et tout considéré, La dicte Cour a ordonné et ordonne que les dictes lettres seront régis trées en icelle, ouy le Procureur général du Roy, pour jouir par ledict Mestayer de l'effect et contenu, comme il y a cy-devant bien et deuement jouy, jouist et use encores à présent. Signez de Harlay et J. Guillot » (B. N., Ms. fr. 16419, Reg. du Parlement séant à Tours, f° 99.)
Cetarrôt a été publié déjà parle CteBoulayde la Meurthe, dans le Bull, de la Soc. ArchéoL de Toiiraine (Tome XIII, 1 901-1902, p. 564) d'après le registre conservé aux Arch. Nat. (XIA9230, f° 176 v°.)
69 — 1590, 17 janvier — Jamet Mettayer est nommé scelleur des
expéditions du Parlement a Tours et concierge du palais. « La Cour ayant esgard aux services à elle faicts par Jamet Mestayer, imprimeur et libraire du Roy, luy a permis et permet exercer et faire la charge de scelleur des expéditions d'icelle et ordonne qu'il demeurera concierge et garde jouissance des Chambres des Consultations, et autres droicts et proficts accoustumez et à luy enjoinct faire ouvrir et fermer ledict Pallais aux heures et ainsy qu'il est accoustumé, d'y avoir l'œil en sorte qu'il n'y soit commis aucun larcin, et n'y advenir aucun inconvénient sur peine d'en respondre en son privé nom. (Signez:) de Harlay et J. Gillot. » (B. N., Ms. fr. 16419, f° 99 v°.)
70 — 1591» 4 juillet — Délibération du corps de ville de Tours au
sujet d'une rixe entre Estienne Goury, marchand bourgeois en ladite ville et Jamet Mestayer, imprimeur. (Arch. Comm. de Tours, Délibérations, Tome XXV.)
Publiée par le Cte Boulay de la Meurthe, loc.
cil., p. 567.
71 — 1591, 6 octobre. — Acte passé devant Charles Bertrand,
notaire royal à Tours, par « honorables hommes, Jamet Mettayer, imprimeur du Roy, Claude de Montre' œil, Georges de Robet, Marc Orry, Sébastien du Molin, Mathieu Guillemot, Jean Richer, tous marchands libraires, demourants de présent en ceste ville de Tours et y estans reffugiez à causes des troubles... » Les comparants déclarent s'associer pour deux années entières du Ier octobre
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1591 au Ier octobre 1593, à l'effet d'imprimer et réimprimer « plusieurs bons livres qui défaillaient et ne s'y trouvoient plus, et entre aultres ceulx qui sontnomez et descripts cy-dessoubz, assavoyr : Imitacions de Bonnefons, Œuvres de Desportes, Tragédies de Garnier, Epistres de Senecque, Dianne de Montemagior, Leçons de Panigarole, l'Histoire de nostre temps, Discours de l'Estat,... » à frais et bénéfices communs. (Minutier Bertrand, à Tours.)
Publié in extenso par Giraudet, dans : Une association d'imprimeurs et de libraires de Paris réfugiés à Tours au xvie siècle (Tours, 1877, gr. in-8), pp. 19-36, — etsuivi d'une planche de fac-similés des signatures de ces imprimeurs, Georges de Robet [alias Drobet] déclare ne savoir pas signer ! et fait une croix. 72. — 1592, 4 juillet. — Marché entre « Jamet Mettayer, imprimeur du Roy, demeurant de présent à Tours» et « noble homme Gabriel de la Charlonyère, sieur de la Vergne », pour l'impression d'un livre intitulé : Descriptio nuuidi, sive de cosmographia, — passé devant Pierre Aubert, notaire royal à Tours. (Min. Aubert.)
Publié par Giraudet, op. cit., pp. 56-57. 73- — 1 5 94, 18 avril. — Brevet confirmant Adrien Le Roy et Pierre Ballard dans leurs fonctions d'imprimeurs du Roy pour la musique, aux gages annuels de 50 écus. — « Aujourdhuy dix-huitième jour d'avril mil cinq cens quatrevingt-quatorze, le Roy étant à Paris et voulant bien favorablement traiter Adrien Le Roy et Pierre Ballard, eu égard qu'il y a plus de trente ans qu'ils ont toujours été employés es états des maisons des feus Roy en la qualité de leurs imprimeurs de musique aux gages de cinquante écus chacun jusques au commencement des troubles, Sa Majesté les voulant conserver en la même grâce que ses dits prédécesseurs leur a continué et continue ladite qualité de ses imprimeurs de musique pour en jouir ainsi qu'ils ont fait du vivant du feu Roy et à cet effet veut qu'ils soient employés en l'état de sa maison aux gages qu'ils avoient accoutumé y avoir, et de ce m'a commandé leur expédier toutes lettres nécessaires et cependant le présent brevet qu'elle a voulu signer de sa main et voulu être
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contresigné de moy, son Conseiller secrétaire d'Etat, signé Henri, et plus bas [laissé en blanc] (B.N., Ms. fr. 22077, pièce 9.)
Même observation que pour les documents 23 et
60 ci-dessus.
74. — 1594? 20 avril. — Arrêt du Conseil d'Etat du Roy décidant que Jamet Mettayer, Pierre Lhuillier et Fédéric Morel exerceront ensemble la charge d'imprimeurs du Roi. — « Sur la requeste présentée par Jamet Mettayer, imprimeur et librère ordinaire du Roy, et Pierre Lhuillier, aussy libraire de sa Majesté, tendant à ce que suivant les lettres patentes de sa Majesté du don et confirmation des dites charges, ils y fussent conservez et deffences faictes à Fédéric Morel, soy disant imprimeur de sa dite Majesté, qui a toujours demeuré audict Paris et imprimé plusieurs livres diffamatoires contre l'honneur de Dieu et de sa Majesté, de plus s'entremettre de ladicte charge. A esté ordonné que les dits trois imprimeurs exerceront ladicte charge ensemblement à communs fraiz, profiz et gaiges pour imprimer tous arrestz, déclarations, esdictz et ordonnances tant de son Conseil d'Etat que de ses courtz de parlement sans qu'ilz puissent imprimer l'ung sans l'autre, sur peyne d'amende arbitraire et de tous despens, domages et interestz et deffenses à tous imprimeurs sur la mesme peyne de s'entremettre au faict des dictes impressions ; affin que ledict nombre superflu ne demeure, est ordonné que advenant vaccation des dites places et charges par mort, elles demeureront et sont dès à présent suprimées. Du XXe jour d'avril/XVc IIIIXXXIIII au Conseil tenu à Paris. » (B. N., Ms. fr. 18159. Transcription des résultats et arrêts du Conseil, fol. 105 v°.)
Mentionné par N. Valois, dans : Inventaire des
arrêts du Conseil d'Etat, Règne de Henri IV,