‹ Gallia typographicaChapitre 39 sur 143 · décembre. — Provisions d'imprimeur du Roy · texte numérisé non relu

décembre. — Provisions d'imprimeur du Roy

octroyées par Louis XIII à Antoine Estienne. 92. — 16 17, 29 décembre — Arrêt du Conseil d'État privé du Roi autorisant Antoine Estienne à faire assigner Fédéric III Morel et Pierre Mettayer, à raison de poursuites qu'ils exerçaient contre lui au sujet de sa charge d'imprimeur du Roi. « Sur la requeste présentée au Roy en son conseil

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par Anthoine Estienne, contenant qu'il a pieu à sa Majesté l'establir l'un de ses libraires et imprimeurs en la ville de Paris pour le servir en ladite qualité aux mesmes droictz, franchises et libertez dont ses ayeul et père ont jouy et dont jouissent les autres imprimeurs et libraires en ladite ville, et bien qu'entre autres droictz il luy soit permis d'imprimer les esditz et ordonnances de sadite Majesté et avoir part au proffict qui en provient avecq les autres imprimeurs, sy esse qu'il n'eut pas plustost mis au jour l'ordonnance de sadite Majesté du dixiesme novembre dernier que Mes Fédéric Morel et Pierre Mestayer, aussy imprimeurs, ont faict assigner le supliant au Chastelet de Paris le XIII0 décembre dernier pour se veoir comdemner pour prétendue contravention à leur privilège en la somme de 9 livres d'amande, en tous les despens, dommages et interestz et se veoir faire deffenses de plus imprimer à l'advenir aulcuns des esditz de sa Majesté et d'arrestz du Parlement. Et d'aultant qu'une longueur du procès ruyneroit le suppliant, que s'agissant de maintenir ledict suppliant aux privilèges qu'il a pieu à sa Majesté luyoctroier, le différend en sera plus facilement terminé audict Conseil, et que quant le procès seroit parvenu au parlement le suppliantauroit juste subject de se pourveoir contre les parantz desdicts Morel et Mestayer, requérant qu'il pleust à sa Majesté ordonner que ledict suppliant pourra faire imprimer les esditz et ordonnances de sadite Majesté, arrests dudit parlement et toutes autres choses qui deppendent des droictz et debvoirs des autres imprimeurs et libraires avecq deffenses ausdits Morel et Mestayer de le troubler ny inquiéter pour raison de ce, à peine de privation de leurs charges, amande arbitrairej despens, dommages et interestz et à cet effect que lesdits Morel et Mestayer seront assignez audit Conseil. Veu ladite requeste, les lettres de provision dudit suppliant du XXXe décembre 1613 ; Acte de réception dudit suppliant au Chastelet de Paris du XXe mars 1614; Ladite ordonnance du Xe novembre dernier ; L'exploit d'assignation donné audit suppliant à la requeste desdits Morel et Mestayer ledit jour XIIIe décembre audit an ; Et ouy le sieur Le Normant, conseiller de sa Majesté et maistre

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des requestes ordinaire de son hostel; Et tout considéré. / Le Roy en son conseil a ordonné et ordonne que lesdits Morel et Mestayer seront assignez en icelluy aux fins de ladite requeste. » Suivent les signatures. (A. N., VG 31.)

y}. — 1 618, 26 octobre. — Réception en la Chambre Syndicale d'Antoine Estienne, « en qualité d'imprimeur, en vertu des lettres patentes de sa Majesté du 20 septembre 16 12 voulant et ordonnant que ledit Estienne jouisse des mêmes franchises et pouvoir dont a joui Robert Estienne et dont jouissent les autres imprimeurs de cette ville, — des lettres de provisions octroyées par Sa Majesté audict Estienne de son libraire et imprimeur ordinaire de cette ville de Paris du 30 décembre 161 3, — main-levée de la saisie des presses faite sur ledit Antoine Estienne, en vertu d'une sentence du Lieutenant civil du 20 mars 1614, ladite main-levée en date du 17 octobre 16 14, — arrêt du Conseil donné à Saint-Germain- en-Laye (en blanc) mai 16 18, pour la confirmation de tout ce que dessus, sur la supplication dudit Estienne. » (B. N., Ms. fr. 21842, p. 9.)

94. — 1620, 22 février. — Déclaration du Roi qu'il ne reconnaît pour ses imprimeurs que Fédéric III Morel et Pierre Mettayer et qu'eux seuls ont le droit d'imprimer les édits, ordonnances, etc. — « Louis, par la grâce de Dieu... salut. Combien que les Roys nos prédécesseurs de louable mémoire ayent de tout temps faict choix et eslection d'imprimeurs fidèles et affectionnez pour imprimer toutes sortes d'édictz, ordonnances, règlements, déclarations importans leur services, que nous ayons continué le mesme ordre depuis nostre advénement à la couronne, d'iceux imprimeurs retenuz comme nos dicts prédécesseurs pour estre du nombre de nos officiers domestiques et commensaulx, leur ayant mesme attribué gaiges dans Testât de nostre maison pour les obliger d'aultant plus à nous servir fidellement en leurs charges, comme font aujourd'hui Fédéric Morel et Pierre Mestais {sic, pour Mestayer), lesquelz ou leurs pères ont successivement tenu et servy es dictes charges de nos imprimeurs depuis cinquante ans et plus au gré et contentement de nos dicts prédécesseurs et de nous, néanmoingts il est souvent

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arrivé dont nous avons receu plusieurs plaintes que sy nous proposons quelques esditz et déclarations ou règlemens, ils sont imprimez auparavant qu'ils soient résoluzou du moingtz vériffiez, avec tant de faultes es dictes impressions que nous et le public y sommes grandement intéressez, oultre le mespris que de telles entreprises apportent à nostre auctorité, pour à quoy remédier et empescher le cours de tels désordres à l'advenir, nous avons dict, déclaré, voulu et ordonné, disons, déclarons, voulons, ordonnons et nous plaist que désormais les dicts Morel et Mestais {sic), nos imprimeurs ordinaires, imprimeront seulz toutes sortes d'esditz, ordonnances, règlemens, et autres déclarations qui seront par nous faictz comme aussy tous arrests tant de nostre conseil que de nos cours sans que autres qu'eux les puissent entreprendre à leur préjudice en quelque sorte et manière que ce soit et que nous deffendons à tous autres imprimeurs sur peyne de cinq cens livres d'amende. Voulions que tout ce qui se trouvera imprimé de ce que dessus par autres que lesdits Morel et Mestais (sic) soit saisy et cancelé comme nul defaux,faict sans nostre commandement et contre nostre autorité. Sy donnons en mandement... Donné à Paris le vingt-deuxiesme jour de febvrier l'an de grâce mil six cens vingt et de nostre règne le dixième. Signé, Louis. » Enregistré au Parlement de Paris le 7 mars 1620. (A. N., XIA 8649, f° 260 v°.)

Cette déclaration a été imprimée, avec d'autres pièces (Voir infra, Doc. nos 98, 100, ni et 130) sous le titre général de : Déclaration du Roy svr les privilèges accorde- à ses Imprimeurs ordinaires, Vérifiée en Parlement, Chambre des Comptes, Cour des Jiydes, Chastelet & Bailliage du Palais. Ensemble les Arrests & Senhnces contradictoirement donne^ en conséquence desdits Priitiléges. A Paris. MDCL. (In -4, 23 p. ch. B. N., F. 23610, pièce 740.) Elle figure aux pages 3-5 de cet imprimé sous la date inexacte du 2 février ; en revanche le nom de Mestais y est rectifié et retrouve sa forme de Mettayer. Enfin dans la marge gauche, p. 3,

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on lit en renvoi : « Antoine Estienne pourueu en la place dudit Morel par Arrest du Conseil, le Roy y séant, le 18. décembre 1628. » Cela n'est pas confirmé par les documents officiels.

95. — 1624, 12 novembre. — Arrêt du Conseil d'État privé du Roi relatif à des difficultés entre Antoine Estienne et le secrétaire du feu cardinal du Perron. — (( Entre An thoine Estienne, imprimeur du Roy, demandeur et requérant l'enthérinement des lettres du quatorzième juing mil six cens quatorze, ce faisant que le contract et compromis passé entre ledit Estienne et Mc Cézar de Ligny, secrétaire du feu sieur Cardinal du Perron sur l'impression des ambassades et négotiations dudit sieur cardinal soit cassé, révoquée et annulée, d'une part. — Et ledit sieur.de Ligny deffendeur, d'autre. — Veu par le Roy en son Conseilles escritures des dites parties, — les dites lettres, — articles accordez entre lesdits de Ligny et ledit Estienne sur l'impression des Lettres dudit feu sieur Cardinal, du deuxième décembre XVI0 XXII, — accord et promesses faites entre les parties sur l'impression desdites Lettres du XXIIIIe janvier XVIe XXIIII, — requeste dudit de Ligny au prévost de Paris du XXXIe may audit an, sur laquelle est ordonné que ledit Estienne sera assigné patdevant luy- et cependant permis saisir pour la somme de deux cens livres deue audit de Ligny par ledit accord — procès-verbal du 1111e juing XVI0 XXIIII de saisie faite en vertu de ladite requeste sur ledit Estienne faute de payement de ladite somme, — autre procès-verbal du XXIIII0 desdits mois et an d'assignation donnée audit Estienne devant ledit prévost de Paris pour soy veoir condamner d'entretenir les accordz et promesses faitz entre eux sur l'impression, vente et débit desdites Lettres, — acte du vingt-neuf juing XVIe XXIIII contenant la déclaration dudit de Ligny qu'il entend que le compromis passé entre luy et ledit Estienne le deuxième décembre soit et demeure nul pour n'y avoir ledit Estienne satisfait, et attendu les deffences que ledit Estienne dit luy avoir esté faites par le Roy de continuer ladite impression, aux protestations faites par ledit de Ligny que ladite décla-

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ration luy puisse préjudiciel* pour les instances commencées et à commencer pour le recouvrement de ce qui luy est deub par ledit Estienne pour la première impression, — appointement en droit donné entre lesdites parties par le commissaire à ce député du dernier aoust XVPXXIIII, — et tout ce que par lesdites parties a esté mis et produit par le commissaire à ce député : ouy son raport. / Le Roy en son conseil faisant droict sur l'instance a renvoyé et renvoie les parties devant le prévost de Paris pour y proceddersur leur différendz suivant les premiers erremens et despens réservez. » Suivent les signatures. (A. N., V6 49.) 96. — 1625, 18 novembre. — Arrêt du même Conseil relatif à l'établissement de Sébastien Cramoisy àPont-à-Mousson, par lequel défenses lui sont faites d'imprimer hors du royaume de France, tant qu'il sera imprimeur et libraire juré en l'Université de Paris. — « Entre Sébastien Cramoisy, marchand libraire juré en l'Université de Paris, demandeur, d'une part. — Et Thomas Biaise, scindicq de la Communauté des libraires et imprimeurs de Paris, défendeurs, d'autre. — Veu par le Roy en son conseil, le brevet de sa Majesté par lequel est permis audit demandeur d'aller trouver le sieur duc de Lorraine et de le servir en ladite qualité de son libraire et imprimeur sans que pour raison de ce il en puisse estre empesché ny inquietté ores ne pour l'advenir par quelques personnes pour quelque raison que ce soit, du premier avril 1621, — sentence du prévost de Paris du premier aoust dernier donné entre les parties le premier aoust dernier (sic) par laquelle a esté ordonné que dans trois moys ledit Cramoisy obtiendra lettres patentes de sa Majesté portant permission de tenir imprimerie et bouticque de libraire en la ville de Pont-à- Mousson et icelles lettres faire vériffier où besoing sera et à faute de ce faire dans les trois moys, deffenses luy ont esté faictes d'imprimer et tenir bouticque audit lieu àpeine de tous despens, dommages et intherestz et d'amende arbitraire, — lesdites lettres de provisions dudit Cramoisy à l'expédition et sceau desquelles ledit Biaise audit nom se seroit opposé, — acte de ladite opposition du 1111e aoust dernier, — exploit d'assignation donnée audit Cramoisy à la requeste dudit scindicq audit Chasteletde Paris pour se

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veoir condamner en trois mil livres d'amende envers ladite Communauté pour avoir faict imprimer plusieurs livres hors de ce royaume, du XXX may dernier, — deffences fournyes par ledit Cramoisy à la demande dudit scindicq, — copie collationnéedes Statuts et Reiglements des marchands libraires, imprimeurs et relieurs de ladite ville de Paris, — coppie de sentence dudit prévost de Paris du VIe octobre 1619 par laquelle deffenses ont esté faictes a François Loriot, jésuiste et écolier du collège de Clermont de tenir aucunes presses ny ustancilles de librairie, imprimerie ny relieure à peyne de confiscation et de trois mil livres d'amende, — appointement en droit.../ Le Roy en son Conseil, faisant droict sur l'instance, a faict et faict inhibitions et deffenses audit Cramoisy d'imprimer aucuns livres hors le royaume de France, tant et si longuement qu'il sera imprimeur et libraire juré en l'Université de Paris, à peine de confiscation et d'amende arbitraire, conformément à la dicte ordonnance, statuts et réglemens desdicts marchands libraires et imprimeurs. Sans despens. » Suivent les signatures. (A. N., VG 56.)

On rencontre à la B. N., dans le Ms., fr. 22078, pièce 12, une expédition de cet arrêt sur parchemin.

97. — 1625, 16 décembre. —Arrêt du même Conseil autorisant Sébastien Cramoisy à achever les impressions par lui commencées à Pont-à-Mousson. « Sur la requeste présentée au Roy en son Conseil par Sébastien Cramoisy, marchand libraire à Paris, tendante à ce qu'en interprêtant l'arrest dudit Conseil donné entre ledit suppliant et le scindicq des libraires de la ville de Paris le XVIIe (sic) novembre dernier, il plaise h saMajesté permettre audict suppliant de parachever l'impression encommencée des livres et œuvres du père Richeome, de Lessius, les Elégances poétiques, leThrésor des phrases poétiques deBaccius, l'Instruction de bien prier et le catéchisme, ensemble tous autres livres qu'il a faict cy-devant imprimer en laditte ville de Pont à Mousson... / Le Roy en son Conseil, ayant esgard à ladite requeste, a permis et permet audit Cramoisy de parachever l'impression desdits livres par luy encommen-

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cée, en les faisant aprouver par la Sorbonne et obtenant previllège scellé du grand sceau. » Suivent les signatures. (A. N.," V6 56.)

Expédition de cet arrêt sur parchemin se trouve également dans' le manuscrit cité au numéro précédent : il en forme la pièce 13.

98. — 1626, 8 janvier. — Arrêt du Parlement de Paris décidant qu'Antoine Estienne, Pierre Mettayer et Claude Prévost ont seuls qualité pour imprimer les actes royaux et les arrêts, et faisant défense à tous autres imprimeurs, notamment à Nicolas Alexandre de s'en mêler. — «Entre Nicolas Alexandre, imprimeur et libraire à Paris demandeur en requeste par lui présentée le septième du présent mois de janvier, d'une part. — Et Antoine Estienne, Pierre Mettr.yer et Claude Prévost, imprimeurs et libraires ordinaires du Roy, défendeurs, d'autre ; sans que les qualitez puissent préjudiciel". — Charron, advocat du demandeur, a conclu en sa requeste, tendant à fin de main-levée de la saisie et scellé des exemplaires de l'arrest du quatrième janvier dernier, portant cassation de ce quia esté fait en la faculté de Théologie le deuxième dudit mois, ensemble des presses et formes, à la requeste des défendeurs, avec condamnation de tous dépens, dommages et interests. L'Auste pour les défendeurs, qu'il n'est permis à aucun, fors aux imprimeurs du Roy, d'imprimer aucuns édits, ordonnanceset arrests; ce néammoins ledit demandeur auroit entrepris d'imprimer ledit arrest du quatrième de ce mois, pour raison de quoi on a fait saisir et sceller ses presses; soutient que pour l'entreprise il doit estre condamné à cinq cens livres d'amende et défenses faites à l'avenirde faire telle entreprise. La Cour, ayant égard à ladite requeste, pour cette fois et sans tirer à conséquence, a fait et fait mainlevée au demandeur des saisie et scellé sur lui faits, et le décharge des assignations à lui données, tant par devant le prévôt de Paris que le bailli du Palais. Fait inhibitions et défenses au demandeur et tous autres d'entreprendre à l'avenir sur les privilèges et droits desdits défendeurs. Fait en Parlement lehuitième janvier mil six cens vingt-six. » (B. N., Ms. fr. 22078, fos2oet28.)

Cet arrêt figure également (p. n) dans

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l'imprimé intitulé : Déclaration du Roy (V. Supra, n°94-)

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